M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable à compter de 2012 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 2 %.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 163 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les préoccupations exprimées par M Serge Larcher, mais je pense qu’elles sont satisfaites, pour les années 2010, 2011 et, dans leur esprit, par l’amendement n° 231 rectifié de la commission précédemment adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Serge Larcher, l'amendement n° 163 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Cet amendement a pour but de préciser les modalités d’entrée en vigueur des différentes réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l’intermédiaire d’une société civile de placement immobilier, SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché. Ce problème ne se pose pas pour les investissements directs.
De fait, la mise en œuvre d’un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une SCPI est à effet différé : lorsqu’une souscription est réalisée en année « n », elle ne donne lieu à un investissement effectif que dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de la souscription, généralement en année « n+1 ».
Or le contexte juridique et fiscal touchant au dispositif Scellier est particulièrement instable ces temps-ci. Pour des raisons amplement justifiées, d’une part, l’avantage fiscal est diminué et indexé sur les performances énergétiques de l’immeuble et, d’autre part, tant le zonage géographique que les plafonds de loyers sont aménagés.
Dans un tel contexte, il est nécessaire de préciser que le régime applicable aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI est celui applicable à la date de la clôture de la souscription, qui est la date de prise d’engagement du contribuable et, de surcroît, seul véritable fait générateur de l’avantage fiscal. Cette approche a été celle de l’administration fiscale en 2006 lors du resserrement des dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI ».
On ne saurait ainsi délier le régime applicable aux investissements de la décision d’investissement elle-même, sauf à engendrer une insécurité juridique et fiscale particulièrement préjudiciable tant aux contribuables qu’à la crédibilité de l’État.
En l’état actuel, faute de prise de position formelle de l’administration fiscale concernant le dispositif « Scellier SCPI », il importe notamment de préciser quel sera le régime applicable aux investissements opérés en 2011 à partir des souscriptions réalisées en 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de remercier Alain Houpert de poser ces questions par le biais de son amendement. Celui-ci tend à appliquer aux investissements Scellier qui sont effectués via une société civile de placements immobiliers les conditions fiscales existantes à la date de la clôture de la souscription. Cette question opportune me permet de me tourner vers le Gouvernement, car il importe que vous puissiez nous préciser, monsieur le ministre, la date prise en compte pour ce type d’acquisition, date qui détermine les conditions fiscales.
À partir du moment où vous aurez apporté l’information nécessaire, notre collègue pourra juger ce qu’il convient de faire de son amendement, et sans doute pourra-t-il le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le sénateur, s’agissant des modalités d’application du dispositif Scellier, vous souhaitez retenir, pour déterminer le régime applicable – notamment en termes d’avantage fiscal, de plafonds de loyers et de zonage géographique – aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société civile de placements immobiliers, la date de clôture de la souscription.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, monsieur le sénateur. Vous vous y attendiez sans doute, compte tenu tant de l’avis du rapporteur général que de la position constante du Gouvernement en la matière. Il faut retenir que la date de départ de la mobilisation de cet avantage est la date de souscription des parts de SCPI par l’investisseur.
Compte tenu de ces précisions, il serait préférable de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Houpert, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Je vous remercie de ces explications, monsieur le ministre.
Je retire l'amendement n° 33, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
L'amendement n° 255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement d’origine alsacienne et, n’étant pas alsacien, je ne me serais pas permis de le reprendre de manière spontanée si je n’y avais pas été incité.
Cet amendement vise à exonérer de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, sur les matériels roulants de transport ferroviaire de voyageurs les compagnies étrangères qui empruntent le réseau ferré national pour de courts trajets, en particulier à des fins d’interconnexion entre réseaux frontaliers ou pour des manœuvres de retournement.
La commission des finances avait prévu de donner un avis favorable à cet amendement, qui avait été déposé notamment par notre collègue Francis Grignon. Il s’agit d’interconnexions ferroviaires avec, entre autres, le Luxembourg, ce qui aurait pu nous rendre méfiants ; mais, en l’espèce, je crois qu’il n’y a pas lieu de l’être (Sourires.) : cet amendement est tout à fait bon !
M. le président. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
M. François Baroin, ministre. Il est tout à fait bon, en effet ! Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable, et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 255 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, dont il s’agit de pérenniser le mécanisme.
Pour que ce versement soit pérennisé, les collectivités devaient s’engager à faire progresser leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de celles qui avaient été constatées sur la période 2005-2008. Les collectivités respectant cet engagement devaient continuer à bénéficier du versement anticipé du FCTVA.
Or, certaines procédures de commande publique, comme les délais réglementaires incompressibles pour passer les marchés que chacun d’entre nous connaît, peuvent, pour certains bénéficiaires du fonds qui s’étaient engagés tardivement dans la réalisation de leur programme prévisionnel d’investissements, retarder le mandatement des opérations
Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépenses réelles d’équipement, des restes à réaliser qui correspondent aux dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées au 31 décembre 2010.
Les dépenses engagées doivent être couvertes au titre de l’exercice par des recettes d’un même niveau, ce qui permettrait de régler les problèmes rencontrés par un certain nombre de collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, excellemment présenté par Mme Procaccia, vise à assouplir les règles permettant aux collectivités de bénéficier du remboursement anticipé du FCTVA en 2010 dans le cadre du plan de relance.
Il tend à prendre en compte pour le calcul non seulement les dépenses constatées en 2010, mais également les dépenses engagées ayant donné lieu à service fait mais non encore mandatées au 31 décembre 2010.
Il convient de rappeler que le même assouplissement avait été prévu pour les remboursements anticipés du FCTVA de l’année 2009.
La commission a examiné de façon très attentive cet amendement dans sa version originale. Elle s’y est déclarée favorable, sous réserve de rectifications rédactionnelles. Ces dernières ayant été faites, la commission confirme son avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 142 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le ministre, nous savons que, l’an dernier, environ 19 000 communes ont profité du système pour signer une convention. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de communes concernées pour l’année 2010 ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je n’ai pas ces chiffres à ma disposition, monsieur le sénateur, mais je vous les transmettrai dans les meilleurs délais.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
L'amendement n° 128, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Depuis la réforme de la fiscalité économique locale, le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises, défini à partir d'un local de référence pour le calcul de la taxe professionnelle, est fixé dans une fourchette comprise entre 200 euros et 2 000 euros. Toutefois, à défaut de délibération, le montant retenu est celui qui était applicable en matière de taxe professionnelle.
Or, dans un très petit nombre de communes, le montant applicable en matière de taxe professionnelle était supérieur, voire très supérieur, à 2 000 euros. La suppression de l'abattement de 16 %, dont l'effet a été neutralisé par son intégration dans les taux, a conduit à relever davantage encore cette base minimum. Sont donc désormais soumis à la base minimum de contribution foncière des entreprises des contribuables qui auparavant ne relevaient pas de la base minimum de taxe professionnelle.
Le présent amendement vise donc à ramener le montant de la base minimum au plafond légal de 2 000 euros dans ces communes. Cette mesure ne concernera que les contribuables réalisant des recettes annuelles inférieures à 100 000 euros, la loi de finances pour 2011 prévoyant un plafond de cotisation minimum de 6 000 euros pour les contribuables dégageant des recettes supérieures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle fois, Mme Procaccia, relayant l’intérêt de notre collègue Christian Cambon en particulier, mais aussi celui du rapporteur général de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, et celui du député-maire de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol, nous pose une question tout à fait opportune.
L’amendement vise à prévoir que la cotisation minimum de contribution foncière des entreprises ne peut être supérieure à 2 000 euros lorsque, à défaut de délibération de la collectivité, le montant de base minimum retenu est celui qui était applicable en matière de taxe professionnelle.
Tout le monde aura bien compris quel est le sujet précis dont il s’agit.
En réalité, il convient ici de traiter des cas, apparemment rares – du moins dans ce cas de figure –, où, étrangement, un ressaut d’imposition apparaît à l’issue de la réforme de la taxe professionnelle. Le dispositif qui nous est proposé permettrait, semble-t-il, d’éliminer ces anomalies.
Ce dispositif a été expertisé et ne semble pas avoir d’effets indésirables par ailleurs. La commission s’y est donc déclarée favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Madame le sénateur, vous demandez que le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises ne puisse pas excéder 2 000 euros s’agissant des contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100 000 euros, et ce dans les cas où la collectivité locale n’a pas pris de délibération.
Le Gouvernement est favorable à cette proposition.
Toutefois, il souhaite que ce dispositif ne s’applique qu’à compter de 2011. Si vous acceptiez cette rectification, le dispositif serait alors équilibré, et le Gouvernement lèverait le gage.
M. le président. Madame Procaccia, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Mme Catherine Procaccia. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 128 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2011.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
Article 18
I. – Le tableau du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« |
|||||
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe (en euros) |
||||
Année d’acquisition |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Taux ≤ 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 ≤ taux ≤ 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
146 ≤ taux ≤ 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
151 ≤ taux ≤ 155 |
0 |
0 |
0 |
200 |
500 |
156 ≤ taux ≤ 160 |
0 |
0 |
200 |
750 |
750 |
161 ≤ taux ≤ 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
750 |
166 ≤ taux ≤ 180 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
181 ≤ taux ≤ 190 |
750 |
750 |
750 |
750 |
1 100 |
191 ≤ taux ≤ 195 |
750 |
750 |
750 |
1 600 |
1 600 |
196 ≤ taux ≤ 200 |
750 |
750 |
1600 |
1 600 |
1 600 |
201 ≤ taux ≤ 230 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
231 ≤ taux ≤ 235 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
236 ≤ taux ≤ 240 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
241 ≤ taux ≤ 245 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
246 ≤ taux ≤ 250 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
» |
II. – Le tableau du b du même III est ainsi rédigé :
« |
|
Puissance fiscale(en chevaux-vapeur) |
Montant de la taxe(en euros) |
Puissance fiscale ≤ 7 |
0 |
8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9 |
750 |
10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11 |
1 100 |
12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16 |
1 600 |
16 < Puissance fiscale |
2 600 |
» |
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par MM. Collin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, dernière ligne, dernière colonne
Remplacer le montant :
2 600
par le montant :
3 600
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18
M. le président. Je rappelle que les amendements portant article additionnel après l’article 18 ont été examinés par priorité.
Article 19
I. – La septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complétée par les mots : « 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012 ».
II. – Le 1 bis du même article ne s’applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique répondant à des caractéristiques définies par décret. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. Le présent 7 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 9 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
- Sacs de caisse à usage unique en matière plastique |
unité |
0,20 |
» ;
6° Le B du 1 de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La dernière ligne du tableau ci-dessus ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
»
6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Dans le 3. de l’article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».
8° Dans le premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous voici de nouveau au milieu des sacs plastiques ! (Sourires.)
Cet amendement vise à reprendre, en le modifiant, un dispositif que nous avions introduit dans le projet de loi de finances pour 2011 et qui avait fait l’objet de mouvements divers, en particulier au sein de la commission mixte paritaire.
Dans une optique écologique, il s’agirait de mettre en place un dispositif purement dissuasif, c’est-à-dire ayant vocation à ne jamais fonctionner. Cette taxe sur les sacs plastiques n’entrerait en vigueur – le 1er janvier 2014 – que si l’objectif d’élimination desdits sacs n’était pas atteint, ce qui laisserait aux acteurs du secteur le temps d’adapter leur comportement. Si l’objectif d’éradication était atteint, la taxe n’entrerait pas en vigueur.
Un fait générateur en amont de la chaîne de distribution est prévu. Comme pour d’autres composants de la taxe générale sur les activités polluantes, on taxerait le premier livreur, le premier utilisateur sur le marché intérieur, et non plus le distributeur, ce qui faciliterait l’acceptabilité de cette taxe. Le montant de cette dernière serait fonction du poids, le tarif étant de 10 euros par kilogramme, ce qui paraît vraiment très raisonnable, presque un prix d’ami. (Sourires.)
Monsieur le ministre, c’est avec beaucoup de conviction que la commission vous présente ce dispositif.