Article 61
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 63

Article 62

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« I bis. – À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1599 bis du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.

« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d’un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d’habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1.

« III. – Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d’une part, leur population et, d’autre part, la densité de population moyenne de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 4332-4-1.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.– Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« I bis. – À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. – 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.

« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1.

« III. – Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds, les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l’année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d’habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l’article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l’article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

IV. – Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

Article 62
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 bis

Article 63

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. – L’objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

II bis. – Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

II ter. – Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.

II quater. – Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

II quinquies. – Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée. 

II sexies. – À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Île-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Île-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.

Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Île-de-France.

II septies. – À compter de l’année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l’État dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l’article 1648 A du code général des impôts. 

III et IV. – (Supprimés)

V. – Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d’établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région d’Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

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Article 63
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 quater A

Article 66 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Article 66 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 quater

Article 66 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

Article 66 quater A
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Article 66 septies

Article 66 quater

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Article 66 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 octies

Article 66 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

III. – L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

IV. – Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quatervicies B. – Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. » ;

2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

VI. – Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010.

Article 66 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 66 nonies

Article 66 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,00

8,00

8,00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14,00

14,00

14,00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14,00

14,00

14,00

5. Biogazole de synthèse

8,00

8,00

8,00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14,00

14,00

14,00