Article 25
(Non modifié)
Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la formation professionnelle continue
« Art. L. 743-15. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. ». – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce, » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.
« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 26
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 743-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je retire cet excellent amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire
Article 27
(Non modifié)
L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :
« Art. 2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
Les treizième à seizième alinéas de l’article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d’assurer dans le ressort de la compagnie l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte. » – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)
Chapitre VIII bis
Dispositions relatives aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Article 30 bis
(Non modifié)
Après l’article 13-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l’ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit. » – (Adopté.)
Chapitre IX
Dispositions relatives à la profession d’avocat
Article 31
(Non modifié)
I. – Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. – La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. – La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1° Son terme ;
« 2° L’objet du différend ;
« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. – Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
« Art. 2065. – Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.
« En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. – Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2066-1. – Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L’article 2066 n’est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2067. – La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. – L’article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. – (Non modifié)
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le code civil. » ;
2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s’appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 31 crée une nouvelle procédure participative de négociation entre les parties, conduite par leurs avocats, au motif qu’une telle procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges. C’est là encore la reprise d’une proposition de la commission Guinchard, inspirée du droit collaboratif nord-américain.
L’Assemblée nationale a étendu à nouveau le champ de cette disposition au divorce et à la séparation de corps, contrairement à la commission des lois du Sénat, qui l’avait, à juste titre, exclue en matière familiale. Néanmoins, la majorité a décidé de changer d’avis et d’accepter cette nouvelle procédure, concurrente des procédures de conciliation actuelles conduites sous le contrôle du juge. J’y suis très défavorable.
Il est, en revanche, positif que l’Assemblée nationale ait exclu cette procédure pour les litiges liés aux contrats de travail. Comme nous l’avons exprimé dès le début, cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Elle n’a pas sa place dans cette proposition de loi. Si procédure participative il doit y avoir, elle mérite pour le moins une véritable réflexion, et non une adoption à la sauvette.
La procédure participative enferme la résolution du conflit dans la sphère juridico-judiciaire. Elle est différente sur ce point de la médiation qui ressort de la liberté relationnelle et contractuelle. De plus, le code civil et le code de procédure civile prévoient déjà la transaction. Elle est également différente de la médiation en ce qu’elle réserve la représentation des parties aux seuls avocats.
Dans ces conditions, cette procédure sera coûteuse, et donc réservée, une fois encore, à ceux qui en auront les moyens. Nous risquons donc de nous trouver en présence de deux procédures parallèles pour deux publics différents.
Le problème du coût n’a d’ailleurs pas échappé à la commission Guinchard, mais pour M. le rapporteur, le coût ne pose aucun problème. La commission Guinchard a rappelé, à propos précisément du droit collaboratif, que ceux qui n’auront pu parvenir à une solution négociée par ce dispositif n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.
La question financière, liée notamment au champ d’intervention des avocats, est d’ailleurs un des gros problèmes des procédures judiciaires anglo-saxonnes, je tiens à le rappeler.
Il nous paraît donc prudent de supprimer l’article 31 de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. En première lecture, le Sénat a clairement voté la convention de participation qui permet de résoudre à l’amiable les conflits lorsque les parties sont, chacune, assistées par un avocat. Il n’y a pas de raison de revenir en deuxième lecture sur ce qui a été voté en première lecture.
Nous pouvons certes engager de nouveau le débat, mais ce n’est probablement pas nécessaire.
Vous avez le droit de déposer un amendement parce que l’Assemblée nationale a opéré quelques changements, que nous évoquerons tout à l’heure.
Toutefois, dans l’esprit de la majorité du Sénat, ces changements ne remettent pas en cause le vote de première lecture en faveur de cette convention de procédure participative.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
, sous réserve des dispositions de l’article 2066-1.
par une phrase ainsi rédigée :
. En conséquence, les questions relatives à l’état des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Notre amendement rejoint un excellent amendement rédigé M. Gélard, et qui a été retiré.
Nous n’allons par revenir à la règle de l’entonnoir, mais à ce qu’avait voté le Sénat.
Il a accepté la négociation participative, mais, très clairement, il ne voulait en aucun cas de cette négociation participative.
Elle n’apportera pas grand-chose dans la pratique. C’est encore le fait de la « boîte à malice » du Conseil national des barreaux : l’immense majorité des avocats de ce pays ne savent pas que ce dispositif existe. Telle est la réalité !
Toutefois, lorsqu’on veut l’étendre à la procédure de divorce et à la séparation de corps, on commet une erreur considérable.
Comme vous voulez un vote conforme, vous passez sur les principes qui ont été défendus auparavant et vous considérez que les propos des uns et des autres n’apportent strictement rien.
Dans son rapport, François Zocchetto, à qui j’ai l’habitude de faire confiance, note : « L’argument [en faveur de l’extension au divorce de la procédure participative] « apparaît réversible. En effet, comme plusieurs de nos collègues l’ont rappelé au cours des débats qui ont eu lieu au sein de votre commission sur cette disposition, la procédure participative ne risque-t-elle pas de faire double emploi avec les autres procédures de conciliation conduites sous le contrôle du juge ? ».
Il est vrai que la négociation participative, qui doit respecter certaines formes, soulève une double question : quid, d’une part, du terme de cette procédure et, d’autre part, de la négociation qui existe déjà en cas de divorce par consentement mutuel, laquelle s’achève, dans la plupart des cas, par un accord devant le juge ?
Quel est donc l’intérêt de cette extension ? Pour ma part, j’estime que cette procédure participative est particulièrement dangereuse pour les questions relatives à l’état des personnes.
Madame la présidente, je serai peut-être amené, le cas échéant, à apporter des explications supplémentaires sur mon amendement après avoir entendu les avis de la commission et du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi, j’avais proposé à la commission que la procédure de la convention participative puisse être appliquée aux cas de divorces. Après un long débat en commission, nous avions préféré que toutes les questions relatives à l’état des personnes, qui, par définition, échappent à la libre disposition des intéressés, en soient exclues.
L'Assemblée nationale est revenue sur ce point et a jugé utile de créer une procédure de convention participative spécifique pour les divorces. Je précise qu’elle l’a toutefois exclue pour tous les litiges afférents au contrat de travail.
Pour les divorces, je suis d’accord avec vous, monsieur Mézard, la procédure participative ne provoquera pas une révolution, mais, convenez-en, elle peut permettre d’arranger certaines situations. Tout ce qui peut faciliter la résolution pacifique des divorces et contribuer à l’apaisement des relations entre les parties doit être favorisé pour autant que les droits de ces dernières soient respectés et que chacune d’entre elles soit défendue.
De ce point de vue, le texte apporte toutes les garanties nécessaires : il ne vous a pas échappé que le juge opérera un contrôle complet sur la procédure du divorce, quand bien même la convention participative aurait été un succès en amont.
Je devine que l’une de vos préoccupations porte sur le fait que, pendant la durée d’exécution de la convention, les procédures judiciaires seront gelées : il sera donc impossible pour l’une ou l’autre des parties d’aller devant le juge. Je dirai, pour répondre à cette objection, que personne n’est obligé de conclure une convention participative et que ceux qui la signent sont obligatoirement et dûment conseillés par un avocat. C’est le cas aujourd'hui : si les parties n’ont souvent qu’un avocat pour elles deux au début d’une procédure de divorce, elles finissent souvent par en prendre un chacune lorsque la situation se dégrade.
La commission estime que si la procédure participative ne fait pas de mal, elle ferait même plutôt du bien, et que toutes les garanties sont offertes pour que les droits des intéressés soient préservés. Elle a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, le texte tel qu’il est issu de l'Assemblée nationale vous apporte satisfaction : il tend à prévoir qu’une convention peut être conclue, mais qu’il revient toujours au juge de mener la procédure de divorce, ainsi que la tentative de conciliation, et de prononcer le jugement de divorce.
La procédure participative en matière de divorce répond donc simplement au souci de parvenir à une solution pacifiée pour la rupture du mariage. Elle complète le dispositif existant, qui prévoit déjà, par exemple, la possibilité d’avoir recours à un médiateur familial. Il ne faut pas faire dire à la convention plus que ce qu’elle ne prévoit. Les termes de l’article 31 sont particulièrement clairs : je le répète, le juge mène la conciliation et prononce le jugement de divorce.
La rédaction de cet article garantit la prise en compte de la préoccupation que vous avez exprimée. Puisque vous avez entière satisfaction, je vous propose de retirer votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mézard, je vous rappelle que j’étais farouchement opposé en première lecture à l’application de la procédure participative aux cas de divorces. En effet, dans mon esprit, cette procédure participative n’était qu’homologuée par le juge.
Lorsqu’elle a examiné le texte, l'Assemblée nationale a d’abord exclu le droit du travail, à raison, car il aurait pu se poser un problème d’équilibre entre les parties. Si vous lisez bien les termes de l’article, il est clair que l’article 2066 du code civil ne s’applique pas, et qu’après la négociation participative, la procédure normale du divorce ou de la séparation de corps s’applique. Il ne s’agit donc pas de la procédure participative générale, mais d’une procédure singulière, qui, comme le faisait remarquer M. le rapporteur, apporte un petit plus.
La commission des lois et, me semble-t-il, le Sénat tout entier ne sont pas du tout favorables au divorce sans juge. Vous savez que plusieurs tentatives ont été entreprises – je pense au divorce à la mairie ou devant un notaire – auxquelles nous nous sommes toujours opposés. Pour nous, le regard du juge est indispensable, car il faut s’assurer que la convention est équilibrée pour les deux parties et tenir compte, le cas échéant, des enfants.
À partir du moment où toute la procédure de divorce est maintenue, le juge n’est pas limité à une simple homologation de la procédure participative : celle-ci est un élément important, parmi d’autres, qui lui est présenté, et elle s’apparente en fin de compte plutôt à une préconciliation.
J’y étais très hostile en première lecture.
M. Jacques Mézard. Vous avez changé d’avis !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, l'Assemblée nationale a amélioré le dispositif et créé une procédure tout à fait spécifique qui renvoie au juge le plein examen des conditions du divorce ou de la séparation de corps.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Pour une fois, monsieur le garde des sceaux, j’aimerais que vous puissiez considérer que nos propos ne sont pas destinés uniquement à manifester notre opposition, mais qu’ils peuvent parfois être motivés par le bon sens. J’ai l’impression de vous surprendre en disant cela. Mais je vais m’expliquer puisqu’il me reste quatre minutes quarante secondes de temps de parole !
M. le rapporteur a bien entendu mon argument : aux termes de l’article 2063 du code civil, la négociation participative, cette merveilleuse invention, doit, sous peine de nullité, être contenue dans un écrit qui précise son terme. Dans son rapport, François Zocchetto, qui est toujours très objectif, indique que « la convention de procédure participative présentera un cadre structuré de négociations susceptible de convaincre deux époux qui n’ont pu élaborer entre eux un accord sur les conditions de leur divorce, de s’engager dans une négociation parce qu’ils auront […] l’assurance que celle-ci ne pourra être interrompue par le dépôt d’une demande de divorce ».
Monsieur le garde des sceaux, je voudrais attirer votre attention sur ce point, qui pose problème. Je sais bien que vous êtes contraint par votre volonté d’obtenir un vote conforme, mais, comme l’a rappelé M. le rapporteur, il n’est pas possible de saisir le juge avant la fin du terme fixé. Or il arrive très souvent dans les cas de divorces ou de séparations que se produisent des événements justifiant le dépôt par l’une ou l’autre partie d’une requête en divorce.
Même si les parties cherchent au départ un consentement mutuel, il peut ainsi arriver que l’accord soit rompu ou que des événements familiaux, comme des violences, surviennent. Que fera-t-on dans ces cas-là ?
J’attends que vous m’apportiez une réponse. Il aurait été possible de modifier cette situation en adoptant mon amendement, alors que, là, vous vous apprêtez à voter un texte qui posera à l’avenir de nombreuses difficultés. Vous pouvez me sortir des arguments de dernier moment, mais voilà la réalité ! Sinon, il faudrait revoir l’article 2063 du code civil.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, il ne s’agit pas de ma part de sortir des arguments de dernier moment ! J’essaye d’avoir avec vous un débat loyal. Toutes les opinions sont respectables : il n’y en a pas un qui a forcément raison et l’autre obligatoirement tort. Nous pouvons débattre sereinement pour essayer de trouver la meilleure solution possible.
Je le rappelle, le deuxième alinéa de l’article 2065 du code civil prévoit qu’en cas d’urgence la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties au juge, et à lui seul. Il peut donc être saisi en cas de violences ou d’événements familiaux que la convention n’avait pas prévus.
C'est la raison pour laquelle je maintiens ma demande de retrait de votre amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'occasion de toute procédure de divorce ou de séparation de corps
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 3 et 4.
Tout d'abord, je souscris tout à fait aux excellents propos qu’ont tenus M. Jacques Mézard et Mme Josiane Mathon-Poinat sur l’ensemble de cet article.
J’évoquerai plus particulièrement l’application de cette disposition au cas du droit de la famille, et je ferai une observation simple : cet article me semble totalement illisible et inutile.
Premièrement, il est illisible. En effet, son alinéa 14 dispose : « Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. » Son alinéa 16 applique cette disposition à la procédure de divorce ou de séparation de corps. Toutefois, son alinéa 17 précise que « l’article 2066 n’est pas applicable en la matière » et que, en pareil cas, il faut utiliser, en matière de divorce ou de séparation de corps, la procédure habituelle.
Franchement, mes chers collègues, quelle est votre intention ? Donner de la matière à une future loi de simplification du droit ? Tout cela est totalement illisible !
Je suis surpris d'ailleurs que M. le rapporteur, qui dispose d’un esprit extrêmement clair, nous ait livré une copie aussi obscure.