Article 11
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 131-7 est complété par les mots : «, à l’exception des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles » ;

2° L’article L. 131-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. – Les organismes de sécurité sociale perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

« 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :

« – à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 59,9 %,

« – à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 23,4 %,

« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,7 %,

« 2° Le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l’article L. 137-1, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 ;

« 3° Le produit de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ;

« 4° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques est versé à la branche mentionnée au 1° du même article L. 200-2 ;

« 5° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret, est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

« 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1°.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article. »

I bis. – À titre dérogatoire, le produit des exercices 2011 et 2012 de la taxe sur les primes d’assurance automobile, mentionnée à l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.

I ter. – Le f de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« f) Le produit d’une fraction égale à 32,83 % est versé :

« 1° À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

« 2° À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du même code, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

« 3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

« 4° À l’Établissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à  0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

II. – À titre dérogatoire, l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié pour les années 2011 et 2012 :

1° Le f est ainsi rédigé :

« f) Le produit d’une fraction égale à 32,83 % est versé :

« 1° À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ;

« 2° À la branche mentionnée au 2° du même article, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ;

« 3° À la branche mentionnée au 4° du même article, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ;

« 4° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ;

« 5° À l’Établissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

2° Le i est abrogé.

II bis. – Chaque année, l’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale établit le bilan financier comparatif, par branche, des mesures d’allégement de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et du produit des taxes mentionnées aux I et II.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 15 février 2011.

Article 12 bis
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Article 12 quater

Article 12 ter

(Texte du Sénat)

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « au domicile à usage privatif des ».

II. – (Suppression maintenue)

Article 12 ter
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Article 13

Article 12 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le mot : « tirent », la fin de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d’adhésion personnelle mentionnés à l’article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l’application de l’article L. 612-4. »

Article 12 quater
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Article 13 ter

Article 13

(Texte du Sénat)

Le même code est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° À l’article L. 137-16, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

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Article 13
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Article 13 quater

Article 13 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La première phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi rédigée :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. »

II. – À la fin de la deuxième phrase du 5° du II de l’article L. 136-2 du même code, les mots : « à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 ».

II bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2 du même code, les mots : « les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « la part des indemnités exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ».

III. – À titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d’exclusion d’assiette visée au même article est fixée à un montant égal à six fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code dans les cas suivants :

– pour les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et notifié dans les conditions prévues à l’article L. 1233-46 du même code le 31 décembre 2010 au plus tard ;

– pour les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.

Article 13 ter
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Article 16

Article 13 quater

(Suppression maintenue)

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Article 13 quater
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Article 16 bis

Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242-1-3, il est inséré un article L. 242-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-4. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l’article L. 242-1.

« Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, les cotisations des assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excèdent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

« Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

« La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

« Le deuxième alinéa n’est ni applicable, ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur et de l’organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général » sont remplacés par les mots : « ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes » ;

3° L’article L. 311-3 est complété par un 31° ainsi rédigé :

« 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4. »

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

(Texte du Sénat)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales. » ;

2° L’article L. 622-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur au seuil d’exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d’allocations familiales. »

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Article 16 bis
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Article 20

Article 17

(Texte du Sénat)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14. » ;

2° (Suppression maintenue)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A Après la première occurrence du mot : « code », la fin du 4° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigée : « et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 ; » 

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 136-6, après la référence : « L. 136-3 », est insérée la référence : «, L. 136-4 ».

III. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

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Article 17
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Article 21

Article 20

(Texte du Sénat)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros. »

II. – L’article L. 138-10 du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité » sont supprimés deux fois ;

b) Les mots : « de l’article L. 596 du code de la santé publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution :

« – le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au sixième alinéa du présent I,

« – lorsqu’il n’excède pas 30 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17. » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, » sont supprimés deux fois ;

b) Les mots : « et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l’assiette de la contribution :

« – le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au sixième alinéa du présent II,

« – lorsqu’il n’excède pas 30 millions d’euros, le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II. »

III. – Le 3° du II de l’article L. 245-2 du même code est complété par les mots : «, à l’exception de ceux dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 30 millions d’euros. »

Article 20
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Article 24

Article 21

(Texte du Sénat)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1, les mots : « de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et » sont supprimés ;

1° bis À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;

1° ter L’article L. 134-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome… (le reste sans changement). » ;

1° quater À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-5, les mots : « à l’établissement national des invalides de la marine, » sont supprimés ;

1° quinquies La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 3

« Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)

« Art. L. 134-5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

« La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

« Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

« Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Le 5° de l’article L. 612-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 651-1, les mots : «, au profit du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, ainsi qu’au profit du fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, » sont supprimés ;

4° L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’application du 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, » et les mots : « mentionné à l’article L. 611-1, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le solde du produit de la contribution résultant de l’application du premier alinéa est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; »

III. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Au a, le taux : « 18,68 % » est remplacé par le taux : « 15,44 % » ;

3° Au c, le taux : « 38,81 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % ».

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Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre