M. le président. L’amendement n° I-415, présenté par MM. About, Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (m) de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. - Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. J’indique dès à présent que je voterai les amendements présentés par Jean Arthuis et Jean-Jacques Jégou. Je considère donc le présent amendement comme un amendement de repli, éventuellement opposable aux arguments qui pourraient être avancés par M. le ministre sur les amendements précédents.
Cet amendement n° I-415 vise lui aussi à appliquer la logique du rabot à la dépense fiscale que constitue le taux de TVA réduit dans la restauration.
Nous proposons donc de réduire de 10 %, comme pour l’ensemble des niches, le montant de l’avantage consenti aux bénéficiaires de ce taux réduit dans l’hôtellerie et la restauration, en créant un taux intermédiaire de 7 %.
L’adoption de cet amendement aurait deux avantages.
D'une part, seul le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est visé. Or une augmentation, même très limitée du taux de TVA, procurerait néanmoins des recettes nécessaires à l’État, sans perturber les comportements des agents économiques.
D'autre part, en nous bornant à appliquer la logique du petit coup de rabot à cette niche fiscale, nous ne préjugeons en rien le bilan qui devra être tiré lorsque les délais de mise en œuvre des engagements pris avec les restaurateurs dans le cadre du contrat d’avenir arriveront à échéance.
Les restaurateurs se sont notamment engagés – il faut le rappeler et on les attend de pied ferme – à créer 40 000 emplois supplémentaires en deux ans, dont 20 000 contrats en alternance.
Il ne nous semble donc pas opportun de remettre en cause le principe du taux réduit avant que ces deux années soient écoulées et qu’un vrai bilan puisse être dressé.
Pour ces deux raisons et au vu de la situation des comptes publics, l’élévation du taux réduit de TVA dans la restauration de 5,5 % à 7 % nous apparaît comme une mesure de rendement équilibrée et nécessaire.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-150 rectifié est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L’amendement n° I-247 rectifié bis est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le m de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° I-150 rectifié.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer la réduction du taux de TVA dans la restauration. En effet, les sénatrices et sénateurs écologistes ne jugent pas utile de persévérer à tenir cette promesse clientéliste, qui, en 2010, aura coûté 2,4 milliards d’euros ; selon les prévisions pour 2011, le montant de 3,13 milliards d’euros est évoqué !
Un contrat d’avenir a été signé avec les employeurs de la restauration, afin de faire baisser les prix et de développer l’emploi. L’objectif était la création de 40 000 emplois en deux ans, dont 20 000 en apprentissage.
Évidemment, ce contrat d’avenir n’a rien eu de contraignant et n’a pas inquiété les entreprises du secteur.
Penchons-nous sur les chiffres. Selon le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, intitulé Entreprises et « niches » fiscales et sociales, l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration au cours de ces dernières années a évolué de la manière suivante : baisse de 6 900 emplois en 2008 et de 7 000 au premier semestre 2009, hausse de 9 400 au deuxième semestre 2009 et de 12 300 au premier trimestre 2010. Au total, il y a donc eu 21 700 créations nettes d’emplois. Nous pourrions nous en réjouir, mais cela a coûté 2,4 milliards d’euros, soit 130 000 euros par emploi créé !
Dans les années quatre-vingt-dix, le secteur créait entre 15 000 et 20 000 emplois par an, sans TVA réduite. Certes, la crise est passée par là et le pouvoir d’achat a diminué. Néanmoins, le secteur n’a créé que 8 000 emplois de plus par rapport à son niveau d’avant 2008.
De plus, il y a emploi et emploi. Parmi les 21 700 nouveaux postes, combien de temps plein et de CDI ? Ou plutôt combien de stagiaires, de temps partiels subis, d’horaires morcelés ? Sans compter que, toujours selon le Conseil des prélèvements obligatoires, « la mesure n’a pas fait baisser le poids des infractions au code du travail ».
Cependant, la baisse de la TVA ne promettait pas seulement une hausse de l’emploi. Il était aussi question de baisse des prix. Qu’en est-il ? Pour les consommateurs, la situation n’a guère évolué.
En réalité, si un objectif a bel et bien été réalisé, c’est celui de la hausse des profits des patrons des hôtels et des restaurants, ce qui a sans doute évité à certains d’entre eux de mettre la clef sous la porte et permis la création de quelques emplois.
Pour autant, cela ne justifie pas une aide aussi importante de l’État. Combien aurions-nous pu créer d’emplois dans la fonction publique ? Au moins 40 000 emplois d’infirmiers, d’aides-soignants, de postiers dans le monde rural.
C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom du principe de la bonne gestion des finances publiques, je vous invite à supprimer cette mesure.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° I-247 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Il s’agit, bien évidemment, d’un amendement de suppression. En cette fin d’année 2010, nous disposons pour 2011 d’éléments d’appréciation que nous n’avions pas jusqu’à présent.
Mes collègues ont cité le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Je le citerai à mon tour pour mentionner les quatre objectifs recensés dans ce fameux contrat d’avenir signé avec la profession.
À cet égard, monsieur Houel, j’ai lu avec attention le rapport que vous-même avez commis au nom de la commission de l’économie, mais tout est résumé dans son titre : La TVA à taux réduit dans la restauration : une mesure qui fait ses preuves. Je vais vous prouver le contraire !
Par définition, la profession concernée ici exerce une activité non délocalisable, à la différence de la filière du livre numérique, évoquée tout à l’heure. Or elle avait reçu, avant même la baisse du taux de TVA à 5,5 %, plus de 3,3 milliards d’aides sociales et fiscales.
Le premier objectif du contrat d’avenir était l’emploi. Quel que soit le montant considéré, y compris celui que vous avancez dans votre rapport, monsieur Houel, le coût par emploi créé se situe entre 123 000 et 138 000 euros.
Je rappelle tout de même que ce Gouvernement, qui maintient avec acharnement le taux de TVA réduit dans la restauration, va supprimer, en trois ans, d’après la loi de programmation des finances publiques, 140 000 emplois aidés. Nous savons les dégâts qui en résultent dans nos territoires.
Le second objectif consistait à régulariser ou à blanchir, en quelque sorte, un certain nombre d’emplois clandestins. Il se trouve qu’en 2009 le nombre de procès-verbaux dressés par l’inspection du travail pour travail dissimulé était supérieur à celui de 2007. L’argument ainsi invoqué n’est donc pas valable.
Le troisième objectif portait sur la revalorisation salariale. Il y a eu ce que la profession a appelé « la prime TVA », versée aux salariés présents dans l’établissement depuis plus d’un an, limitée à 2 % du salaire de base avec un maximum de 500 euros par an. Les saisonniers, quant à eux, devaient avoir travaillé au moins quatre mois pour y prétendre.
Compte tenu du turn-over constaté dans la profession, très peu de salariés ont pu bénéficier d’une augmentation de salaire. De plus, la mesure est très difficile à chiffrer. Cet argument tombe donc également.
Au vu de ces éléments, le seul résultat de la TVA à taux réduit dans la restauration, c’est la progression du taux de marge brute : il a bondi de 3,8 % entre 2008 et 2009, après une croissance de seulement 0,8 % entre 2007 et 2008. Le bénéfice avant impôts a augmenté.
Le quatrième objectif concernait la modernisation des établissements. D’après ce que j’observe, les cafés disparaissent et nombre de ceux qui subsistent changent totalement de nature. Autrement dit, cette mesure ne suffit pas à maintenir à flot un secteur mis en difficultés par des habitudes de consommation profondément modifiées.
Pour paraphraser un slogan publicitaire d’une très grande entreprise américaine de consommation, je dirai que, cette mesure que vous maintenez, Chirac l’avait promise, Sarkozy l’a faite. Qui plus est, vous la maintenez contre vents et marées, alors que nos finances publiques sont sérieusement mises à mal.
Cela pose le problème, soulevé par le rapporteur général tout à l’heure, des dépenses fiscales. Pour certaines d’entre elles, vous les laissez bien au chaud, sans les évaluer de façon sérieuse.
Le groupe socialiste demande donc une évaluation générale des dépenses fiscales, afin d’en finir avec l’arbitraire du Gouvernement, qui classe et déclasse à sa guise. Vous nous la promettez pour juin. Décidemment, cela s’annonce comme le grand ménage de printemps !
Il faut une évaluation globale au regard de deux impératifs : l’efficacité économique et l’utilité sociale. Dans le cas présent, ni l’un ni l’autre ne sont respectés.
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés M. Jégou.
L’amendement n° I-293 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 19,6 % sur les produits ayant fait l’objet d’une vente à emporter par un établissement de restauration, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L’amendement n° I-294 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
L’amendement n° I-295 est ainsi libellé :
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les produits ayant fait l’objet d’une vente à emporter par un établissement de restauration, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
Ces amendements ont déjà été défendus.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’indique à ses membres que la commission des finances se réunira immédiatement après la suspension de la séance.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
À la demande de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la discussion reprendra à l’article 14, appelé en priorité.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2011, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles appelés en priorité.
Article 14
(priorité)
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2°:
a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
c) Le second alinéa du e est supprimé ;
d) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) la société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
« g), h) et i) (Supprimés)
3° Au 3°:
a) (Supprimé)
b) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
A bis (nouveau). – À la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;
B. – Le III est abrogé ;
C. – Au IV :
1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;
D. – Au VI :
1° A (nouveau). – Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
1° Au 2 :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation de l’ensemble des frais et commissions, » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent VI ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
E. – Au premier alinéa du VI bis :
1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° À la fin de la même phrase, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation de l’ensemble des frais et commissions, » ;
E bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
F. – Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :
« VI quater. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à ces réductions d’impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article.
« VI quinquies. – Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
« b) La société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
II. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au 1 :
aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
b) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
c) Le f est ainsi rédigé :
« f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
d) (nouveau) Les g et h sont abrogés ;
2° Au 3 :
aa) (nouveau) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
a) Le e est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. » ;
B. – Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
C. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code. » ;
b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
D. – Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;
E. – Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La société bénéficiaire est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n’excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
III. – L’article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les références : « , au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacées par la référence : « ou au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
4° À l’avant-dernier alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à l’avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est ajoutée la référence : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) À la première phrase, le mot « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) Les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
c) Après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l’article 199 terdecies-0 A et » ;
d) Après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou » ;
e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’administration établit qu’une société n’a pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
« Lorsque l’administration établit qu’une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l’état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l’exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné. »
IV. – L’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d’euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après les mots : « au sens du III », sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
V. – L’article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
b) À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »
d) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :
« d) Respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l’article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports. » ;
d bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;
e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
« 1 quater. L’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s’applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
VI. – Après l’article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-41-2. – Les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l’économie et du budget. »
VII. – A. – Les I, II, IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l’article L. 214-41 et du 1 de l’article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1er janvier 2011 demeurent soumis à ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.
Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. – Le VI s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.