M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s’agit d’une précision utile. Le Gouvernement pourrait peut-être s’engager dans ce sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cet amendement répond à une difficulté d’harmonisation et de coordination des dispositifs de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante, qui a été soulignée à plusieurs reprises, par le Médiateur de la République dès 2005 et par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l’amiante dans son rapport présenté par M. Guy Lefrand le 18 novembre 2009.
Cet amendement prévoit deux mesures distinctes, l’harmonisation entre régimes et la coordination. Toutefois, seule la seconde mesure paraît faisable en l’état actuel de la législation.
En effet, la première mesure vise à harmoniser les conditions d’octroi et de prise en charge de l’allocation au sein des différents régimes.
Concrètement, cette mesure reviendrait à demander, d’une part, aux régimes qui ne prennent en charge que les personnes malades d’élargir leur champ d’application de l’ACAATA aux personnes exposées et, d’autre part, aux régimes qui ne sont actuellement pas dotés d’un système de cessation anticipée d’activité pour les victimes de l’amiante de se pourvoir d’un tel dispositif.
Une telle mesure ne peut être prise sans concertation avec les régimes concernés et sans une évaluation précise du coût induit pour ces régimes.
Je rappelle que, à l’époque, Xavier Bertrand avait fixé comme objectifs de la réforme du FCAATA l’équité, la faisabilité et la soutenabilité financière. Ces objectifs doivent bien entendu s’appliquer également à la coordination des dispositifs d’ACAATA interrégimes. Une telle mesure d’harmonisation paraît techniquement difficilement faisable et, il faut l’avouer, peu soutenable financièrement.
En revanche, je suis tout à fait favorable, comme l’avait annoncé Éric Woerth lors de la question orale avec débat du 2 novembre 2010 devant votre Haute Assemblée sur les dispositifs « amiante », à améliorer la coordination entre les régimes lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, je vous propose, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 92 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, nous avons bien entendu votre engagement, qui réitère celui qu’avait pris Éric Woerth lors de la discussion générale. Cet engagement étant officiel et noté, je retire l’amendement. Mais nous vous attendons de pied ferme pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale !
M. le président. L’amendement n° 92 rectifié est retiré et, en conséquence, le sous-amendement n° 553 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 417 rectifié, présenté par Mme David, MM. Autain et Fischer, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des solutions d'amélioration du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante garantissant à tout travailleur, malade ou non, ayant été effectivement exposé à l'amiante, quels que soient son statut et les circonstances d'exposition, le droit à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité avant soixante ans.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Je regrette que M. le rapporteur ait retiré son amendement, car, voilà quelques jours, dans un communiqué de presse, le Médiateur de la République a souhaité vivement que cet amendement déposé par la commission dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 soit adopté. Le Médiateur sera déçu, comme nous le sommes nous-mêmes ici en cet instant.
J’en viens à notre amendement n° 417 rectifié. Nous demandons la remise d’un rapport dont l’objet sera de faire le point sur le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Encore un rapport, direz-vous ! Mais, comme je le disais tout à l'heure à notre collègue Dominique Leclerc, les rapports ont parfois leur utilité et, surtout, ils nous permettent en tant que parlementaires de porter dans cette enceinte des débats que nous ne pourrions pas avoir du fait de l’application de l’article 40 de la Constitution qui limite bien sûr les possibilités de discussion.
Avec ce rapport, nous demandons au Gouvernement d’étudier en profondeur le dispositif de l’ACAATA et de voir comment celui-ci pourrait être amélioré.
Depuis sa mise en place en 1999, ce dispositif a montré toute sa pertinence. Les salariés qui en sont bénéficiaires ont légitimement le droit de partir plus tôt à la retraite, car les poussières mortifères de l’amiante ont réduit leur espérance de vie : ce départ anticipé n’est donc nullement un privilège, c’est bien une mesure de justice sociale !
Cela étant dit, le dispositif de l’ACAATA doit être modifié, car son fonctionnement actuel est frappé de plusieurs défauts majeurs.
Tout d’abord, il ne permet pas à toutes les victimes de l’amiante d’avoir accès à ce dispositif. C’est un grave problème, souligné à de nombreuses reprises dans de multiples rapports.
Pour que cela change, il faudrait que les voies d’accès au dispositif de l’ACAATA soient complétées par un accès individuel, donc aux côtés de l’accès collectif.
C’était le sens de l’un de nos amendements, visant à modifier l’article 41 de la loi du 21 décembre 2006 qui organise cette accession à l’ACAATA. Or cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Il visait néanmoins à revoir la gestion des listes des entreprises référencées. Une telle liste est aujourd’hui figée alors qu’elle doit pouvoir être « évolutive » et, surtout, gérée avec une plus grande transparence, en associant notamment les associations de victimes de l’amiante.
Quant au montant même de l’ACAATA, il doit être revalorisé. Il doit s’appuyer sur le principe d’une allocation plancher ne pouvant être intérieure au SMIC brut mensuel et sur un mode de calcul tenant compte de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire. Telle est en tout cas la demande des associations de défense des victimes.
Ensuite, les victimes qui parviennent à accéder à ce fonds obtiennent des prises en charge très diverses selon leur statut. Il est dommage que nous n’ayons pas pu adopter l’amendement présenté sur ce point.
Nous regrettons également que le salarié bénéficiaire de l’ACAATA soit obligé de démissionner et doive, de ce fait, abandonner l’ensemble des dispositifs de protection sociale liés au contrat de travail.
Pour toutes ces raisons, nous estimons qu’il est urgent de lancer une étude approfondie sur ce mécanisme. Tel est l’objet du présent amendement, qui complétera judicieusement le rapport prévu l’an dernier à l’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale et dont nous attendons encore la publication.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Le régime de l’ACAATA a été préservé, il a même été consolidé, et nous avons prévu de nouvelles évolutions.
Je comprends bien tout ce que vous venez de nous exposer. Vos souhaits, nous les partageons tous. Est-il pour autant certain qu’un rapport soit absolument indispensable pour arriver à obtenir tout cela ? Je ne pense pas et c’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. En application de l’article 76 de la loi du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement va remettre au Parlement, avant la fin du mois de novembre, un rapport réalisé sur la base des travaux de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, portant sur la faisabilité d’une voie d’accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. On y trouvera aussi le nombre de salariés potentiellement concernés par le dispositif.
Je considère donc que votre souhait est satisfait. Il conviendra d’examiner les propositions en tenant compte, de façon équilibrée, des principes que j’avais évoqués précédemment.
Pour apporter une réponse sur votre interpellation et l’augmentation de l’allocation plancher, celle-ci a été revalorisée de 20 % au 1er janvier 2010.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Ce dossier de l’indemnisation des malades de l’amiante me paraît suffisamment important pour que je m’exprime à nouveau.
Je remercie Mme la secrétaire d’État de la précision qu’elle vient de nous donner quant à la date de parution de ce rapport que nous attendions puisqu’il avait été voté l’an dernier à l’article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale. Il devait, certes, nous être transmis un peu plus tôt. Ce sera pour la fin novembre. Nous ne ferons pas la fine bouche, si je puis m’exprimer ainsi.
Nous prendrons connaissance de ce rapport et pourrons voir comment l’IGAS se prononce sur cette possibilité d’accès individuel, qui viendrait compléter l’accès collectif. Nous attendons également son analyse sur l’évolution des listes des entreprises référencées. Nombreux sont les travailleurs victimes de l’amiante qui attendent ce rapport avec beaucoup d’impatience.
J’ai participé récemment, avec de nombreux salariés, à un débat qui faisait suite à la diffusion d’un documentaire de José Bourgarel, que je vous invite à regarder, mes chers collègues. La chaîne Public Sénat a rediffusé ce reportage, et je tiens à l’en remercier.
Vous avez évoqué, madame la secrétaire d’État, la revalorisation de l’ACAATA au 1er janvier de cette année. Je vous rappelle qu’elle est intervenue par la voie d’un décret sur lequel les associations n’ont pas forcément été toutes reçues. Je sais, pour le moins, que toutes n’ont pas été entendues.
Le Gouvernement a, en effet, saisi l’occasion de ce décret pour procéder à une modification de l’assiette sur laquelle reposaient les indemnités perçues par les travailleurs de l’amiante en cessation anticipée d’activité. Cette augmentation a été totalement annulée par les différentes modalités de prise en charge de cette assiette.
Madame la secrétaire d’État, je ne suis donc pas tout à fait d’accord quand vous nous dites que cette revalorisation a porté ses fruits. Elle a, dans certains cas, été défavorable à certaines victimes de l’amiante dont les indemnités ont été diminuées.
Forte de l’assurance que ce rapport nous sera transmis avant la fin de ce mois, je retire l’amendement.
Je vous incite néanmoins, madame la secrétaire d’État, à vous pencher d’un peu plus près sur le montant de cette allocation.
M. le président. L'amendement n° 417 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Godefroy et Cazeau, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Le Menn, Desessard, Kerdraon, Jeannerot et Teulade, Mmes Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. S. Larcher, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 282 rectifié bis est présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :
« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;
« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.
« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :
« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;
« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main d'œuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.
« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.
« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.
« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.
« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.
« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.
« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je voudrais insister fortement sur la nécessaire harmonisation des régimes.
Vous nous avez répondu, madame la secrétaire d’État, qu’elle a un coût. Cela, je le sais. Je veux simplement vous rappeler que, lors de notre débat sur les retraites, nous avons longuement évoqué le problème de l’amiante. Souvenez-vous que certaines personnes qui ont été exposées à l’amiante ne peuvent pas aujourd’hui bénéficier du FCAATA, pas plus que du FIVA, parce que leurs entreprises ne figurent pas sur la liste.
Le rapport, nous l’attendons, bien sûr, avec beaucoup d’intérêt. Mais la possibilité d’un recours individuel est indispensable parce qu’il serait tout à fait anormal que des victimes soient exclues du dispositif en raison de leur régime de retraite.
Tout le monde connaît les ravages de l’amiante. Il y aurait, dans ce cas-là, une forme de discrimination entre des personnes atteintes d’une même pathologie après avoir été exposées à l’amiante dans des conditions identiques. Toutes les victimes doivent être traitées de la même façon.
J’en viens à l’amendement n° 138 rectifié. Il vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds au bénéfice des victimes de l'amiante. Cette contribution visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l'origine des dépenses du FCAATA.
Elle avait été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 et supprimée par la loi de finances pour 2009. Elle a été supprimée aux seuls motifs que, comme M. Dériot l’a rappelé tout à l’heure, son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre – 34 millions d'euros au lieu des 120 millions attendus –, que son recouvrement était difficile en raison de la grande discrétion des entreprises redevables, qu'elle générait de nombreux contentieux et qu'elle était défavorable à la reprise de l'activité des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. Nous y reviendrons ultérieurement si besoin est.
La décision de 2009 a pour effet de mettre à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche AT-MP et à la charge de l'État, puisque la contribution a été remplacée par une contribution de l'État, le financement de la réparation d'un préjudice dont l'origine est clairement identifiée.
Cette contribution doit être rétablie à la fois en raison de la chute des recettes de la branche AT-MP et pour des raisons de justice. Plutôt que de la supprimer, il conviendrait d'en augmenter le produit en améliorant les modalités de recouvrement.
Il est assez paradoxal que, dans notre pays où l’on sait à peu près tout recouvrer en matière fiscale ou en matière de dette, on ne sache pas recouvrer des fonds quand les entreprises ont exposé leurs salariés à l’amiante. Dans l’hypothèse de reprise d’entreprise, on peut parfaitement prendre des dispositions pour exonérer des repreneurs de la charge de leurs prédécesseurs. Mais lorsqu’il n’y a pas eu de repreneurs et que l’activité a perduré, il faudrait, pour le moins, que les entreprises qui ont exposé sciemment leurs salariés à l’amiante soient plus pénalisées que les autres. Or, pour l’instant, la répartition est égalitaire pour tout le monde. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 282 rectifié bis.
Mme Annie David. Comme M. le rapporteur l’a dit il y a quelques instants, l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a été supprimé ici même en 2009. Les arguments que vous avez avancés tout à l’heure, monsieur le rapporteur, vous les aviez évoqués à l’époque et nous les avions déjà contestés.
Je vais à nouveau cordialement les contester en vous disant que, pour nous, ces arguments ne sont pas de nature à justifier cette suppression.
L’argument de la complexité ne tient pas à l’heure où la traçabilité se met partout en place en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ou de pénibilité, par le biais du certificat de santé au travail notamment. Pourquoi, en matière d’exposition aux poussières d’amiante, les choses seraient-elles plus compliquées ?
De même, comment justifier la suppression de cet article par son faible rendement, alors que toute somme qui alimente le FCAATA – vous l’avez démontré – est importante pour ce fonds et alors que, par ailleurs, le Gouvernement n’hésite pas à mettre en place des mécanismes qui rapporteront des sommes dérisoires ? Je pense en particulier à celui qui a été adopté par décret du 29 octobre 2010, qui va réduire le droit des victimes d’accident du travail en modifiant le mode de calcul des indemnités journalières. D’ailleurs, il aura une incidence non seulement sur les accidentés du travail, mais sur toutes les personnes en arrêt maladie. En effet, ces indemnités seront calculées sur 365 jours au lieu de 360 jours.
Enfin, dire que ce mécanisme empêcherait les cessions d’entreprise ne tient pas non plus, car toute entreprise qui est cédée l’est toujours avec son actif et son passif. L’obligation de contribuer au FCAATA faisait partie du passif. Il était connu de l’acquéreur et il suffisait d’en tenir compte. Donc, cet argument est irrecevable.
Je rejoindrai mon collègue Jean-Pierre Godefroy qui fait remarquer que, pour ces entreprises-là, on aurait pu envisager de ne pas leur faire supporter ce passif.
De plus, pour compenser cette perte de recettes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait augmenté de 30 millions d’euros la dotation de la branche AT-MP. Or cette année, comme l’année dernière, cette somme n’a pas été augmentée. Peut-être sera-t-elle majorée de 10 millions d’euros si l’amendement du Gouvernement que nous examinerons dans quelques instants est adopté. Cette perte n’est donc plus compensée intégralement alors que le FCAATA a besoin de ressources supplémentaires. Le rétablissement de cet article lui en offrirait à coup sûr.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je salue Mme Roselyne Bachelot-Narquin, que nous sommes heureux de retrouver au banc des ministres.
Je m’en suis déjà expliqué tout à l’heure. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 rectifié et 282 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)