M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Tout au long des débats que nous avons eus depuis le début de la semaine sur ce projet de loi, nous avons montré que les prévisions gouvernementales étaient parfaitement irréalistes et en total décalage avec la politique d’hyper-austérité mise en place.

Cette hyper-austérité pèse avant tout sur l’évolution des salaires, c'est-à-dire sur ce qui est source de recettes pour la protection sociale. Nous le voyons bien au travers des objectifs fixés.

Dans quelques jours, nous commencerons l’examen du projet de loi de finances pour 2011 et nous serons face à la vérité toute nue. Il faudra bien avouer aux fonctionnaires que le gel de leurs salaires concernera certes l’année 2011, mais également 2012, s’il ne se poursuit pas au-delà.

Les dépenses publiques sont aujourd'hui la bête noire de ce gouvernement qui, de toute évidence, cherche à remettre en cause les services publics par une réduction draconienne des dépenses.

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 vise, en fait, un double objectif en matière de réduction des dépenses.

Il s’agit d’abord, et on le sait très bien, de l’assurance maladie et de l’hôpital public. Nous avons eu droit ce matin à un discours faisant de l’hôpital public le bouc-émissaire des déficits et annonçant son démantèlement au profit du développement du secteur privé. Mais il se prépare aussi une remise en cause de la politique suivie en matière d’affections de longue durée, lesquelles représentent près de 70 % des dépenses de l’assurance maladie.

Fait plus marquant encore, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 constitue aussi une attaque sans précédent contre les prestations légitimement versées aux personnes âgées.

J’ai déjà eu l’occasion de le dire au cours de l’examen de ce texte, c’est l’hôpital public et les personnes âgées qui trinqueront !

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons absolument pas voter cet article.

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l’article 29 et de l’annexe B.

(L'article 29 et l’annexe B sont adoptés.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je rappelle à mes collègues que la commission des affaires sociales se réunira dès que la séance aura été suspendue.

Article 29 et annexe B (début)
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Discussion générale

7

Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé des candidatures pour plusieurs organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- Mme Marie-Hélène Des Esgaulx pour siéger, en tant que membre titulaire, au sein du conseil d’administration du Fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports, en remplacement de M. Alain Lambert ;

- M. Jean Arthuis pour siéger, en tant que membre titulaire, au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de M. Alain Lambert ;

- Mme Marie-Hélène Des Esgaulx pour siéger, en tant que membre titulaire, au sein du conseil d’administration de l’établissement public national Autoroutes de France en remplacement de M. Alain Lambert ;

- M. André Ferrand pour siéger, en tant que membre titulaire, au sein de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, en remplacement de M. Christian Gaudin ;

- M. Philippe Adnot pour siéger, en tant que membre suppléant, au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement de M. Christian Gaudin.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

8

Article 29 et annexe B (interruption de la discussion)
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Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article 30

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Dans la discussion des articles de la troisième partie, nous en sommes parvenus à l’article 30.

Section 4

Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité

Troisième partie
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Article additionnel après l’article 30

Article 30

I. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, est ainsi modifié à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de cette même loi :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »

II. – Le quatrième alinéa du III de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée est complété par les mots : «, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – La première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret ».

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, sur l’article.

Mme Christiane Demontès. L’article 30 sécurise les contrôles des URSSAF effectués pour le compte de tiers.

Cet article vise à accroître les recettes du régime général de 2 millions d’euros en renforçant les possibilités de contrôle des URSSAF sur trois catégories de cotisations : celles qui sont destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoire, celles qui sont destinées à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et les contributions d’assurance chômage. Ces dispositifs nouveaux ciblent les salariés. On peut toutefois regretter, à la lecture de cet article, la timidité du renforcement des contrôles sur les fraudes imputables aux entreprises.

En effet, en 2009, les redressements réalisés par les URSSAF auprès d’entreprises fraudeuses ont permis à la sécurité sociale de récupérer 781 millions d’euros, selon un bilan de la CNAM révélé le 9 novembre dernier par le quotidien Les Échos, soit une hausse, impressionnante, de 70 % par rapport à l’année précédente.

Les URSSAF mettent en avant un meilleur ciblage des contrôles sur les « cotisants à risque » et les « enjeux financiers importants ». Près des deux tiers des entreprises contrôlées ont ainsi fait l’objet d’un redressement. En tête des motifs de régularisation figure le non-respect des règles relatives aux primes et aux avantages en nature. Un autre point saillant de ce bilan est l’intensification de la lutte contre le travail au noir, qui a représenté 9 000 contrôles entraînant 130 millions d’euros de redressements.

Les URSSAF ont aussi lancé des contrôles aléatoires dans le petit commerce non alimentaire : des fraudes ont ainsi été détectées dans 12 % des établissements contrôlés. Les comportements répréhensibles varient très fortement selon les régions : le taux de fraude ne s’élève qu’à 3 % en Auvergne, alors qu’il dépasse 22 % en Île-de-France.

Au premier rang des infractions constatées, le travail dissimulé, qui consiste à ne pas déclarer ou à sous-déclarer une activité ou un salarié, représente 74 % des fraudes, soit une hausse de huit points par rapport à 2007. Viennent ensuite l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, pour 12 %, et le marchandage et le prêt illicite de main-d’œuvre, pour 9 %, les entreprises autres que les agences d’intérim n’ayant pas le droit de prêter leurs salariés sans réaliser de prestation.

Enfin, une tendance retient l’attention : la hausse de la fraude liée aux faux statuts, qui englobe, notamment, les faux stagiaires. À cet égard, il convient de souligner que le statut d’auto-entrepreneur est désormais utilisé parfois pour contourner la loi. Certains employeurs imposent en effet à leurs salariés de devenir auto-entrepreneurs pour échapper aux cotisations sociales ou éviter les sanctions pour emploi non déclaré. L’entreprise y gagne également, car elle n’a plus à verser de congés payés ou encore de primes de précarité, dans le cas d’un contrat à durée déterminée.

Aujourd’hui, le phénomène est difficile à quantifier. Même si ces dérives peuvent paraître marginales, nous devons rester vigilants. L’absence de cotisations patronales prive les salariés d’une grande partie de leur protection sociale et peut concerner une masse non négligeable de personnes sur le long terme. Elle représente également un coût important pour l’assurance maladie.

Reste enfin le combat contre le travail au noir chez les étrangers illégaux.

Le dispositif actuel n’est pas suffisamment répressif envers les entreprises qui embauchent des travailleurs sans papiers. Les chiffres font défaut, mais, à la fin de décembre 2007, deux bilans de la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal démontraient que le nombre de procès-verbaux dressés à l’encontre d’entreprises en infraction avait progressé de près de 10 % entre 2005 et 2006. Dès lors, plutôt que de s’acharner à pourchasser les travailleurs par des moyens controversés, sanctionnons lourdement et effectivement les employeurs malavisés !

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.

M. Guy Fischer. Je tiens à intervenir brièvement, car la publication de ces révélations, dont Mme Demontès a rappelé très clairement le contenu, m’a profondément marqué.

La lecture des documents publiés par la presse montre que deux tiers des entreprises contrôlées se trouvaient en défaut par rapport à la législation en vigueur, pour un motif de plus ou moins grande gravité. Ce contrôle était limité, mais on peut en tirer des conclusions plus générales. Je ne voudrais pas alimenter la controverse, mais nous nous rendons compte que les entreprises font preuve d’une relative malveillance en tentant d’échapper, par différents biais, aux cotisations sociales.

Les résultats des contrôles effectués par les URSSAF sont donc surprenants par leur ampleur, puisque deux tiers des entreprises contrôlées, sur un échantillon certes restreint, étaient redevables, à un titre ou à un autre. Il y a là matière à discussion et il convient certainement d’approfondir les recherches pour tirer la situation au clair. On nous accuse souvent de porter des appréciations systématiquement négatives sur les entreprises, mais cet article 30 démontre que beaucoup reste à faire dans le domaine du contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l’article 30.

(L’article 30 est adopté.)

Article 30
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Article 30 bis (Nouveau)

Article additionnel après l’article 30

M. le président. L’amendement n° 566, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »

II. - L’article L. 8222-1 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots « s’acquitte » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « s’acquitte » ;

3° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »

4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « s’acquitte ».

III. - Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail

« Art. L. 243-15. - L’attestation mentionnée au 1° bis de l’article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 566.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après l’article 30.

Article additionnel après l’article 30
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Article 30 ter (Nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

I. – L’article L. 243-1-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – L’employeur mentionné au I peut bénéficier, s’il est un particulier, des dispositions du 1° de l’article L. 1271-1 et des articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du travail ainsi que des articles L. 133-8 à L. 133-8-2 du présent code, relatives au chèque emploi-service universel, ou s’il est une entreprise, des dispositions des articles L. 1273-3 à L. 1273-6 du code du travail et de l’article L. 133-5-2 du présent code, relatives au titre emploi-service entreprise. Pour l’application de ces dispositions, l’employeur s’acquitte de ses obligations sociales auprès de l’organisme mentionné au I, qui se substitue à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 et à l’organisme habilité mentionné à l’article L. 133-5-2. Les documents établis par l’organisme mentionné au I, notamment le bulletin de salaire ou l’attestation d’emploi à remettre au salarié, sont transmis à l’employeur sous forme électronique.

« Lorsque le salarié est employé pour une durée maximale fixée par décret et que sa rémunération n’excède pas un montant fixé par ce même décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance auprès de l’organisme mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas applicables.

« III. – Les déclarations sociales de l’employeur mentionné au I sont transmises à l’organisme de recouvrement par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5. Les cotisations et contributions sociales dues sont réglées par les moyens de paiement prévus par décret.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du I du présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l’article.

M. Yves Daudigny. L’article 30 bis, inséré par l’Assemblée nationale, vise à simplifier les formalités imposées aux employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir à l’égard de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale, et ainsi à garantir le financement de la protection sociale de ces salariés. À cet effet, cet article crée un guichet unique dématérialisé pour ces employeurs redevables de cotisations en France.

Cette mesure de simplification mérite d’être saluée, à condition qu’elle ne soit pas instrumentalisée par les entreprises étrangères pour contourner le code du travail. Or nous regrettons la tolérance du Gouvernement dans ce domaine.

« Je ne suis pas scandalisée », a déclaré Christine Lagarde au micro d’Europe 1, le jeudi 14 octobre 2010, à la suite de l’annonce, la veille, par la compagnie low cost Ryanair de son intention de fermer ses installations marseillaises en janvier 2011. Pour justifier sa décision, l’entreprise invoquait sa récente mise en examen pour « travail dissimulé ».

La ministre de l’économie a même ajouté : « On a tout intérêt à regarder ce qu’on peut changer pour éviter que d’autres entreprises étrangères ne quittent à leur tour le territoire français ».

De même, le maire de Marseille a dénoncé le « comportement irresponsable » des syndicats à l’origine de la plainte. Pis, il a plaidé pour l’abrogation du décret du 21 novembre 2006, qui prévoit que le droit social français s’applique aux personnels des « bases d’exploitation » des compagnies étrangères implantées en France.

Initialement, cent vingt personnels navigants travaillaient pour Ryanair sur les quatre Boeing 737 basés à l’aéroport de Marseille-Provence, mais dans le cadre de contrats de travail irlandais. La compagnie leur a fait, en quelque sorte, « le coup du plombier polonais » et s’est justifiée en invoquant la « directive Bolkestein ». Malheureusement pour elle, après les vives réactions suscitées par cette directive, le décret du 21 novembre 2006 avait limité son application aux seuls personnels temporairement détachés.

Jouant des différences entre les droits du travail irlandais et français, Ryanair réalise une économie de 30 % sur les charges sociales : ainsi, 4 millions d’euros ne sont pas entrés dans les caisses de la sécurité sociale française.

Déjà, en 2009, les syndicats aériens avaient dénoncé les pratiques de la compagnie, en indiquant que le statut « irlandais » des salariés marseillais lui permettait de ne payer aucune taxe parafiscale – qu’il s’agisse des taxes professionnelle, d’apprentissage et de formation professionnelle –, ni aucune cotisation sociale en France, alors qu’elle y réalisait un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros par an. Ils avaient en outre révélé qu’elle bénéficiait, à l’échelle européenne, de 650 millions d’euros d’aides publiques, pour un résultat net affiché de 400 millions d’euros.

Interrogé à ce sujet, le PDG de Ryanair avait indiqué que sa décision était dictée « par une question de principe davantage que par un problème de coût ». Il avait en outre reconnu ignorer combien de ses salariés basés à Marseille accepteraient leur nouvelle affectation. « Je ne suis pas sûr que tous suivront, mais je respecte le choix de ceux qui refuseraient de le faire. Lorsque le business se déplace, les employés doivent suivre ; une compagnie aérienne ne peut pas fonctionner autrement », a-t-il déclaré.

Pour notre part, nous dénonçons ce chantage pur et simple. Le droit du travail français n’est ni « marchandable » ni négociable !

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

pour une durée maximale fixée par décret

par les mots :

pour une durée n’excédant pas un plafond fixé par décret

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'article 30 bis.

(L'article 30 bis est adopté.)