Mme Catherine Procaccia. Nous en déposons beaucoup moins que vous !
M. François Autain. M. Fouché ne l’a pas voté ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mais le résultat est le même ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 150-0 D bis », sont insérés les mots : «, au l du 1° du I de l'article 31 ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Dans la même lignée que les amendements précédents, le présent amendement vise à appliquer la CSG sur les revenus fonciers actuellement exonérés issus de l'investissement locatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Ce n’est pas le fait de connaître par avance les réponses de M. le rapporteur général et de Mme la ministre qui va nous décourager. Bien au contraire ! (Sourires.)
Nous proposons, par le biais de cet amendement, d’assujettir les stock-options au forfait social.
En effet, nous considérons que les stock-options constituent des éléments de rémunération à part entière, au même titre que le salaire, à ceci près que ce complément, non négligeable – le montant et la nature des stock-options mériteraient une étude spécifique –, permet de contourner les règles en matière de financement de la sécurité sociale et, d’une certaine façon, d’affaiblir ce financement.
Notre proposition, certes modeste en raison des sommes qu’elle permettrait de dégager, s’inscrit dans une logique simple, que nous ne cesserons de défendre : tous les revenus tirés du travail, quelle qu’en soit la forme, doivent être appelés à financer les mécanismes solidaires développés autour du travail. Je ne reviendrai pas sur les arguments que nous avons exposés précédemment sur le sujet.
Je voudrais juste préciser que l’amendement n° 224 raisonnable et non démagogique,…
M. Guy Fischer. … puisque d’autres rémunérations indirectes sont assujetties à ce forfait social, devrait rapporter plusieurs millions d’euros naturellement nécessaires au financement de la sécurité sociale, sans pour autant faire courir à notre pays un risque massif d’évasion fiscale contre lequel nous essayons de nous prémunir.
Outre le fait que les bénéficiaires de ces stock-options ne sont pas si nombreux qu’on le pense, cette contribution resterait modérée par rapport à d’autres propositions.
Le rapport de notre collègue Alain Vasselle, qui est décidément une mine d’or, très riche d’enseignements, nous éclaire sur le sujet.
M. Guy Fischer. Il fait la démonstration, suivant en cela l’étude d’impact annexée au PLFSS pour 2011, que la création de prélèvements spécifiques, comme ce fut le cas en 2008, n’a jamais eu pour effet de changer le comportement des employeurs. C’est là une vérité !
Or, monsieur le rapporteur général, c’est ce prétendu changement de comportement qui aurait pu, selon de nombreux élus de votre majorité, se traduire par une raréfaction des stock-options distribués et qui, selon vous, aurait entraîné une baisse de compétitivité des entreprises françaises, celles-ci perdant, de ce fait, les meilleurs de leurs dirigeants.
Mieux, vous précisez, à la page 58 du tome VII de votre rapport, que « l’augmentation du taux de ces prélèvements n’est pas de nature à remettre en cause ce constat ».
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’évoquais des taux raisonnables, et non des taux excessifs.
M. Guy Fischer. Démonstration est faite que l’amendement n° 224 n’aurait que des effets positifs, singulièrement pour la sécurité sociale, raison pour laquelle nous ne doutons pas de son adoption.
M. François Autain. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission est le même que sur les amendements précédents : défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Cazeau et Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 23 %. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Avant-hier, devant M. le ministre François Baroin, j’ai eu l’occasion de rappeler, en m’appuyant sur un article paru dans le journal Libération en date du jour même que les milliards d’euros d’aide empochés par les grandes entreprises du CAC 40 avaient, en définitive, abouti à une suppression de 40 000 emplois. Malgré cela, ces entreprises ne sont pas touchées par des ponctions sur la valeur de leurs actions gratuites.
Aujourd’hui, je veux intervenir sur la question des parachutes dorés.
Depuis des années, les scandales se succèdent. Citons Philippe Jaffré parti d’Elf avec plus de 30 millions d’euros, Jean-Marie Messier se battant jusque devant les tribunaux américains pour obtenir 20,5 millions d’euros lors de son départ de Vivendi, Noël Forgeard touchant 8,2 millions d’euros lors de son éviction de la présidence d’EADS, Laurence Danon héritant de 2,5 millions d’euros après avoir démissionné du Printemps, Antoine Zacharias demandant 8 millions d’euros d’intéressement pour avoir su négocier au mieux le rachat du réseau Autoroutes du Sud de la France – ASF – auprès de l’État, après avoir touché 13 millions d’euros de retraite et 200 millions d’euros de stock-options.
M. Guy Fischer. C’est un véritable scandale !
M. Jacky Le Menn. J’en oublie sans doute, car la liste est longue !
Il est bien à parier que, une fois le Gouvernement remanié, tous les ministres non reconduits dans leur fonction, qui ont pourtant effectué un travail important pour l’intérêt général – on ne peut le nier, même si on ne partage pas nécessairement leurs prises de position ou leur politique – ne toucheront pas de parachutes dorés. C’est bien évident ! D’ailleurs, on ne prévoit pas non plus de parachute doré pour le Président de la République en 2012 !
Or, dans les cas que j’ai cités, il est question de sommes extrêmement importantes, qui ne sont soumises à aucune imposition spécifique. En dépit d’incessants appels des pouvoirs publics à la modération, ces parachutes dorés ont la vie dure dans les grandes entreprises françaises cotées en bourse.
C’est l’ère du « toujours plus » qui sévit chez les grands patrons, lesquels semblent insatiables !
II n’y a aucune raison pour que ces revenus, aussi indécents soient-ils, ne contribuent pas à nos comptes sociaux, c’est-à-dire à la solidarité nationale. C’est pourquoi nous proposons de leur appliquer le forfait social, étant précisé, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire sur les travées de l’opposition, que son taux de 4 % doit être revu à la hausse.
Quels que soient les bénéficiaires de ces revenus, il est normal qu’ils contribuent à la solidarité et, donc, au financement des diverses branches de la sécurité sociale.
Par conséquent, nous demandons que soit corrigée l’injustice engendrée par l’attribution de ces parachutes dorés, en incluant ceux-ci dans l’assiette du forfait social. En outre, bien que M. le rapporteur général et Mme la ministre la jugent peut-être trop élevée, nous maintenons notre proposition d’un taux à 23 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Je soutiens la proposition visant à taxer comme il convient les parachutes dorés, dont les montants sont parfois scandaleux. Néanmoins, avant de me prononcer sur cet amendement, je souhaiterais obtenir de Mme la ministre de plus amples explications sur les modalités actuelles de taxation de ces rémunérations.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. On désigne sous le nom de « parachutes dorés » des indemnités de rupture de contrat d’un genre particulier qui peuvent atteindre, comme vous l’avez signalé, monsieur Le Menn, des sommes importantes.
M. Guy Fischer. Astronomiques !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais le Gouvernement n’a pas attendu d’examiner les amendements qui sont présentés ce matin pour agir puisque, pour les plus importantes d’entre elles, ces sommes ont été réintégrées à l’assiette des cotisations sociales.
Ainsi, à la suite de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, quelle que soit la nature des indemnités de rupture de contrat, la part dépassant 140 000 euros est assujettie aux cotisations sociales, au même titre qu’un salaire. En outre, lorsque la somme totale est supérieure à un million d’euros, la taxation porte sur l’indemnité complète.
Dès lors, il me semble impossible de prévoir tout à la fois des cotisations de droit commun et un assujettissement au forfait social.
M. le président. Vous voilà éclairé, monsieur Fouché.
M. Alain Fouché. Je voterai tout de même l’amendement n° 27.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Madame la ministre, je ne suis pas certaine d’avoir compris le chiffre que vous avez annoncé. L’article adopté par l’Assemblée nationale tend à instaurer une taxation des indemnités de rupture de contrat sur la part supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 140 000 euros. Nous examinerons d’ailleurs, dans un instant, un amendement déposé par le Gouvernement visant à porter cette limite à six fois le plafond de la sécurité sociale pour les ruptures survenues dans le cadre d’un plan social d’entreprise. Sommes-nous bien d’accord ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout à fait. Je vous confirme que le plafond d’exonération est bien fixé à 140 000 euros.
M. Guy Fischer. Nous sommes vigilants !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. Guy Fischer. Nous y arriverons la prochaine fois !
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce
« Art. L. 137-27. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l'exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »
II. - Après l'article L. 137-27 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 13
Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-28. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l'employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Par le biais de cet amendement, nous souhaitons à la fois introduire une contribution patronale sur les rémunérations, indemnités et avantages versés aux présidents, présidents directeurs généraux et autres membres du directoire des sociétés dont les titres sont présents sur les marchés financiers, et instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de la rémunération des opérateurs de marchés financiers excédant le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 34 620 euros en 2010.
Vous le constatez, mes chers collègues, nous ne manquons pas de propositions dès lors qu’il s’agit d’assurer un financement juste et durable de notre système de protection sociale !
L’amendement n° 226 vise très explicitement l’assujettissement à un taux de 40 % de ce que le code de commerce définit comme les engagements pris et dus à raison de la cessation ou du changement d’activité, c’est-à-dire les parachutes dorés.
Il faut dire que ces avantages, qui sont, une nouvelle fois, consentis à une poignée de cadres et de dirigeants, sont de plus en plus insupportables pour l’immense majorité de nos concitoyens.
Comment, en effet, ceux-ci pourraient-ils accepter un tel niveau de sous-participation au financement des comptes sociaux quand, dans le même temps, le Gouvernement prévoit, avec le PLFSS et, plus spécifiquement, l’article 16 de ce dernier, de taxer les avantages négociés par les comités d’entreprise ?
Les parachutes dorés et les éléments extra-salariaux perçus par les dirigeants d’entreprise sont sans commune mesure avec les quelques réductions ou bons d’achat dont bénéficient les salariés. Le traitement que vous réservez à ces derniers, madame la ministre, est d’autant plus inadmissible que vous refusez de prendre les mesures qui s’imposent pour taxer, à la hauteur des enjeux, les parachutes dorés, faisant eux-mêmes pendant à un système de cooptation entre dirigeants et à la concentration des richesses entre les mains d’une classe dirigeante toujours plus privilégiée.
Preuve en est, année après année, la part des salaires dans la valeur ajoutée ne cesse de diminuer, contrairement à celle des dividendes. Celle-ci est passée de 3,2 % du PIB en 1983 à 8,5 % en 2006. Ce bond considérable est naturellement sans commune mesure avec les rémunérations perçues par l’immense majorité des salariés de notre pays.
Cet affaiblissement de la valeur « travail » face à la spéculation est le signe de la financiarisation de notre économie, une financiarisation qui, comme nous l’avons vu en 2008 et en 2009, affecte considérablement le monde du travail et, par voie de conséquence, participe à l’insuffisance de financement de la sécurité sociale.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous avons déposé l’amendement n° 226.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. - Les entreprises d'au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 13, contient une mesure visant à lutter énergiquement contre le phénomène du recours abusif aux contrats de travail à temps partiel par certaines entreprises. En effet, au nom des contraintes économiques et de la flexibilité du travail, on a assisté ces dernières années à la multiplication de tels contrats.
Contrairement à un argument parfois avancé par ceux qui défendent le temps partiel, celui-ci n’est que rarement choisi. Bien trop souvent, il est subi, notamment par les femmes ou par des salariés effectuant des tâches peu qualifiées.
Les contrats de travail à temps partiel ne permettent pas aux travailleuses et travailleurs auxquels ils sont imposés de subvenir à leurs besoins.
De plus, les salariés employés sous de tels contrats accomplissent parfois plusieurs tranches horaires de travail dans une même journée – je pense au personnel de nettoyage qui travaille par exemple de sept heures à neuf heures, puis de dix-huit heures à vingt heures –, et sont soumis à des amplitudes de travail très importantes. En réalité, très peu d’heures de travail leur sont payées alors qu’ils passent de très nombreuses heures dans les transports.
Dans plusieurs secteurs économiques, certaines entreprises ont eu recours trop systématiquement à des contrats de travail à temps partiel. Ce type de contrat est devenu leur unique politique salariale, qui a été longtemps encouragée par les pouvoirs publics. L’abattement de 30 % de cotisations patronales en cas d’emplois à temps partiel n’a été supprimé que depuis le 1er janvier 2006.
Afin de décourager le recours au travail à temps partiel subi et d’inciter les entreprises à ne pas abuser de ce type de contrat, nous proposons une mesure qui pourrait être efficace : la majoration de 10 % du montant des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales à l’égard des entreprises d’au moins vingt salariés dont l’effectif comprend plus de 20 % de salariés à temps partiel – proportion énorme –, c’est-à-dire un salarié sur cinq. Cet accroissement ne viserait bien évidemment que les cotisations relatives aux salariés à temps partiel.
Ainsi, plus une entreprise recourrait à des contrats de travail à temps partiel dans les conditions susvisées, plus le montant de la majoration dont elle devrait s’acquitter serait élevé.
L’adoption de cette disposition permettrait, selon nous, de dissuader véritablement certaines entreprises de fonctionner en permanence avec de trop nombreux contrats de travail à temps partiel, car souvent ces dernières pourraient envisager d’autres solutions.
Les entreprises contrevenantes participeraient à l’accroissement des ressources de la sécurité sociale, ce qui serait, avouons-le, un juste retour des choses, puisque leur politique salariale augmente la précarité des salariés et la pénibilité des emplois, et donc affaibli notre système de protection sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. J’avoue que je ne comprends pas bien le sens de cet amendement.
Lorsque je travaillais en entreprise – j’étais directeur de la logistique –, je faisais appel à des sociétés extérieures et j’utilisais les employés qu’elles mettaient à ma disposition pour faire le ménage entre six heures et sept heures du matin et pour surveiller la sortie des immeubles, entre dix-huit heures et vingt et une heures.
Comment de telles sociétés pourraient-elles fonctionner sans recourir au travail à temps partiel ? À titre d’exemple, les salariés recrutés pour effectuer le ménage ne travaillent jamais à temps plein dans les locaux de l’entreprise qu’ils sont chargés de nettoyer.
La disposition proposée pourrait éventuellement être appliquée dans un certain nombre d’entreprises, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Il faut tenir compte de la réalité des entreprises.
C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Je partage l’avis de Mme Procaccia. D’ailleurs, d’autres entreprises sont dans le même cas. Par exemple, dans le secteur des transports scolaires, les employés travaillent pendant une heure ou deux le matin et le soir.
Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Le débat qui s’engage est assez intéressant. Effectivement certains emplois sont, par nature, exercés selon des horaires atypiques et de façon fractionnée au cours de la journée. Or le temps passé matin et soir dans les transports et qui peut atteindre deux heures chaque jour s’ajoute aux trois à cinq heures de travail effectuées à temps partiel. Dans ces cas-là, prenons en compte le temps de déplacement de ces salariés…
M. Alain Fouché. Comment fait-on pour ceux qui habitent à côté de l’entreprise ?
Mme Annie David. Reconnaissons aussi que ces salariés ne peuvent rien faire d’autre pendant la journée, hormis se consacrer à leur travail à temps partiel, et qu’ils ne perçoivent, à la fin du mois, qu’un salaire équivalent à cinq heures de travail par jour, ce qui est totalement insuffisant pour pouvoir vivre dignement. Ils connaissent les difficultés les plus importantes.
Mme Procaccia a indiqué qu’elle « utilisait » des employés pour surveiller l’entrée et la sortie des immeubles. Ce terme est à mon sens tout à fait détestable quand il s’agit de personnes.
Il me semble indécent d’affirmer que ces emplois ne peuvent pas être exercés à plein temps, l’activité économique ne permettant l’embauche de salariés à cette fin qu’un certain nombre d’heures dans la journée.
Vous le savez bien, mes chers collègues, ce sont très souvent des femmes mères d’enfants en bas âge qui sont concernées par de telles situations. Malgré leurs horaires atypiques de travail et leurs faibles revenus, on leur demande d’être responsables de l’éducation de leurs enfants, alors que par ailleurs, l’éducation nationale se désengage quelque peu de ses missions.
Je rappelle que l’amendement n° 228 ne vise qu’à pénaliser les entreprises d’au moins vingt salariés et qui emploient plus de 20 % d’entre eux à temps partiel, c’est-à-dire tout de même un salarié sur cinq.
Votre attitude, madame Procaccia, monsieur Fouché, revient à maintenir certains salariés dans une situation de précarité – ils continueraient à percevoir de faibles revenus – et contribue à l’abaissement de notre protection sociale.
Vous nous avez expliqué votre point de vue ; j’ai essayé de répondre aux questions que vous nous posiez. Cela étant, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 245-16, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
2° Après l'article L. 245-16, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre national du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe la clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;
3° L'article L. 213-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 ; »
« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »
4° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Guy Fischer.