Article 35
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Article 35 bis A

Article 35 bis AA

(Suppression maintenue)

Article 35 bis AA
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Article 35 bis

Article 35 bis A

Le III de l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut engager la procédure de fermeture de l’aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l’État. »

Article 35 bis A
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Article 35 ter

Article 35 bis

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

« Ce schéma fixe :

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9.

Article 35 bis
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Article 35 quater

Article 35 ter

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département.

« Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 35 ter
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Article 35 quinquies

Article 35 quater

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – I. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

III. – (Supprimé)

Article 35 quater
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Article 36 A

Article 35 quinquies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 35 quinquies
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Article 36 B

Article 36 A

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; ».

Article 36 A
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Article 36 D

Article 36 B

L’article L. 3113-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales. »

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Article 36 B
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Article 36

Article 36 D

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : «, aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

2° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

« La répartition est effectuée par département ou par collectivité proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause dans chaque département ou chaque collectivité.

« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article 9 » ;

 Après le premier alinéa de l’article 9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du 1° du même article 9-1 A est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. »

II. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

Article 36 D
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Article 37

Article 36

I. – Les articles 1er, 1er bis C, 1er bis et 36 D entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

II. – L’article 36 A entre en vigueur lors du prochain renouvellement du comité des finances locales.

Article 36
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Article 39

Article 37

I. – Les articles 2 et 34 bis AA s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 3.

III. – Les articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

V. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 29 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant selon les modalités prévues aux I A à IV du même article L. 5211-6-1.

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l’alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 5211-6-1.

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Article 37
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Article 40 bis

Article 39

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 14, 15 bis, 19 bis A, 19 bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, les I, II, II bis, III et IV de l’article 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, 31 A, le I de l’article 31, l’article 33, le I de l’article 34 et l’article 34 bis AA sont applicables en Polynésie française.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » et les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à IV » ;

b) Au 1° du III, après le mot : « alinéas », sont insérées les références : « du I et dans le dernier alinéa du IV » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dans le cinquième alinéa du I, les mots : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale” sont remplacés par les mots : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« 1° Au quatrième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” ;

« 1° bis Au cinquième alinéa, les références : “aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale” sont remplacées par les références : “aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ;

« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;

2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est abrogé ;

3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « dernier alinéa du II » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du IV » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

« 1° Au III, la référence : “aux trois premiers alinéas du I” est remplacée par la référence : “aux deux premiers alinéas du I” ;

« 2° Au IV, la référence : “aux quatrième et dernier alinéas” est remplacée par la référence : “au dernier alinéa”. » ;

3° bis A À l’article L. 5842-9, la référence : « L. 5211-40 » est remplacée par la référence : « L. 5211-40-1 » ;

3° bis Au IV de l’article L. 5842-10, les mots : « les mots : “et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts” figurant au I sont supprimés et, » sont supprimés ;

4° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

« 1° Au 1°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “60 %” ;

« 2° Au 2°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “20 %” et les mots : “ayant leur siège dans le département,” ainsi que les mots : “à l’exception des syndicats de communes” sont supprimés ;

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« “3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« “4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement.” ;

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Au second alinéa, les mots : “et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43” sont supprimés. » ;

4° bis À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : «, L. 5212-7 et L. 5212-8 » ;

5° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, » ;

5° bis L’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5842-19. – Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française. » ;

6° Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : “du département ou la commune la plus importante du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

7° Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés.

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