Article 8
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 11

Article 10

I. – (Supprimé)

II. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « bases communales », sont insérés les mots : « ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l’article L. 2113-22, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par la commune nouvelle ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20. »

IV. – L’article L. 2334-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d’équipement des communes l’année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce délai, l’éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »

V. – L’article L. 2334-40 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l’année précédant leur transformation en commune nouvelle ; » 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « tenir compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, ».

VI. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 2° du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles » ;

2° Au b des 1° et 1° bis du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

3° Au 2° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles ».

VII. – L’article L. 5211-35 du même code est abrogé.

VIII. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code est ainsi rédigé :

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement. »

IX. – Les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, mentionnées aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 dudit code et à l’article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

X. – À l’article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, » sont supprimés.

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2114-1 du même code, les références : « articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacées par les références : « articles L. 2113-7 et L. 2113-8 ».

XII. – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».

XIII. – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-23 ».

XIV. – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des deux solutions restantes ;

« 2° Transformation en commune nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

XV. – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-2. – La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »

XVI. – Au dernier alinéa de l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales ».

XVII. – Après les mots : « dans les communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »

XVIII. – À la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».

XIX. – (Supprimé)

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.

Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2011, dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole.

La procédure de retour à l’autonomie est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à l’autonomie de la commune associée ;

4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;

5° Le retour à l’autonomie a lieu de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune associée ;

6° Les conditions financières et patrimoniales du retour à l’autonomie sont déterminées par accord du conseil municipal de la commune et de l’organe de la commune associée en tenant compte principalement des contributions et des ressources respectives de chacune. À défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département ;

7° Pendant cinq ans à compter du retour à l’autonomie, l’ancienne commune associée verse à la commune une dotation de garantie. Cette dotation est égale, la première année, à 50 % de la somme versée l’année précédente par ses contribuables au budget communal, la deuxième année, à 40 % de cette somme, la troisième année, à 30 % de cette somme, la quatrième année, à 20 % de cette somme et, la cinquième année, à 10 % de cette somme ;

8° La nouvelle commune se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaires à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie.

III. – (Supprimé)

Article 11
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Article 15 ter

Article 11 bis

(Suppression maintenue)

CHAPITRE IV

Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

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TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions communes

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Article 11 bis
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Article 18

Article 15 ter

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

CHAPITRE II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 1

Schéma départemental de coopération intercommunale

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Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-section 1

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 15 ter
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Article 29

Article 18

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juin 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

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Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

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Sous-section 3

Pays

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Sous-section 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

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Sous-section 5

Dispositions diverses

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Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 18
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Article 30

Article 29

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut définir, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en prenant en compte les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance.

Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

Le présent II s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

Le présent III s’applique de plein droit pendant une période d’un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et pendant l’année 2018.