M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. Masson nous honore rarement de sa présence, et aux seuls moments qu’il choisit…
Nous avons expliqué précédemment les raisons pour lesquelles nous avions refusé la sanction de la nullité pour la période globale. Pourquoi l’accepterait-on pour la période transitoire ? Ce serait ridicule et incohérent !
J’ajoute, monsieur Masson, que le droit des sociétés n’est pas tout à fait identique au droit des collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Fourcade. C’est exact !
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Notre débat est quelque peu ubuesque ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Le président de la commission des lois nous explique qu’une délibération n’est pas nulle, même si elle est votée par un conseil municipal qui n’en est pas un ! (Protestations sur les travées de l’UMP.)
M. Patrice Gélard. Il n’a pas dit cela !
M. Jean Louis Masson. Mais si !
M. François Fortassin. Si je comprends bien, dans une commune de 1 000 habitants, avec un conseil municipal constitué normalement de 15 membres, il suffirait de faire siéger 20 conseillers et de l’emporter par 11 voix contre 9 pour que la délibération soit valide !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n’ai pas dit cela !
M. François Fortassin. Nous sommes plusieurs à vous avoir entendu le dire !
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mmes Garriaud-Maylam, B. Dupont, Desmarescaux, Panis et Hummel, M. du Luart et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le pourcentage :
20 %
insérer les mots :
à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 5 rectifié quater et appelle un argumentaire identique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination par rapport à l’amendement n° 5 rectifié quater. Je remercie Mme Garriaud-Maylam d’avoir accepté de rectifier son amendement en tenant compte, là encore, des observations de la commission.
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;
2° Après le 1 de l’article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».
II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.
III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
IV. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
nommés par décret en application des 1° et 2° de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 6
II. - En conséquence, alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
par décret
et alinéa 8
après le mot :
sexe
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ne peut être inférieure à 20 % le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de la publication de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Mme la rapporteure a considéré qu’en raison de l’existence de plusieurs autorités présidant à la nomination des conseils d’administration des entreprises publiques, il convenait d’établir une distinction en ne visant que les membres désignés par décret.
Or, au sein de ces conseils siègent non seulement des membres nommés par décret, mais également les représentants des autres actionnaires et des personnalités qualifiées.
Nous ne souhaitons pas entrer dans une telle distinction, car nous recherchons la plus grande mixité au sein des instances dirigeantes des entreprises publiques.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par Mmes Garriaud-Maylam, B. Dupont, Desmarescaux, Hummel, Panis et G. Gautier.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mmes Morin-Desailly, Férat et Payet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
à compter de leur deuxième renouvellement suivant
par les mots :
à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
III. - En conséquence, alinéa 9
Remplacer les mots :
avant le premier renouvellement visé au premier alinéa
par les mots :
avant la troisième année suivant la publication de la présente loi
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L’article 4 étend aux sociétés et entreprises du secteur public l’objectif de mixité des conseils, mais précise qu’il s’appliquera à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration. Cela peut aboutir, dans certains cas, à n’imposer que dans dix ans la constitution d’une proportion de 40 % de femmes administrateurs dans le secteur public, dans la mesure où l’article 11 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public prévoit que la durée du mandat des membres des conseils d’administration ou de surveillance est de cinq ans.
Rappelons que les conseils d’administration ou de surveillance de ces établissements comprennent : d’une part, des représentants de l’État nommés par le décret, et le cas échéant des représentants des autres actionnaires nommés par l’assemblée générale ; d’autre part, des personnalités choisies nommées par décret et des représentants des salariés.
Dans les établissements publics de l’État, le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre des représentants des salariés devant être au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Cela signifie que, dans la grande majorité des cas, les deux tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance sont nommés par décret.
Parce que l’État doit être exemplaire, le présent amendement tend à imposer un calendrier plus strict pour la féminisation de ces conseils, en prévoyant que l’objectif de 40 % sera atteint en trois ans. En effet, le pouvoir de nomination est un pouvoir discrétionnaire de l’État. Il est toujours loisible aux autorités compétentes de modifier par décret les nominations déjà réalisées dans les conseils. Cela permettrait d’adresser un signal fort au secteur privé tout en donnant l’exemple.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Catherine Morin-Desailly. Pour compléter les propos de Mme Garriaud-Maylam, je souligne que notre amendement vise à fixer un délai plus contraignant pour les entreprises et les sociétés publiques. Les membres de leurs conseils d’administration étant majoritairement nommés par décret, l’objectif de 40 % du « genre le moins représenté » devrait donc être atteint en trois ans et non pas en six. Il faut que l’État s’applique à lui-même ce qu’il impose aux acteurs de l’économie.
Par ailleurs, ces nominations par décret permettront un renouvellement plus rapide des membres des conseils. Il nous semble, à cet égard, que le délai de trois ans est raisonnable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. L’amendement n° 39 rectifié concerne l’obligation de mixité dans les conseils des entreprises publiques. La commission des lois a proposé que cette obligation s’impose aux seules personnes désignées par l’État, les autres membres des conseils étant désignés, selon la loi de 1983, dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales.
Ainsi, en tant qu’autorité de nomination, l’État devra se montrer exemplaire. Il devra respecter cette obligation, au même titre que les actionnaires qui nomment des membres des conseils. Quant aux représentants des salariés, ils devront être élus sur des listes paritaires.
Par ailleurs, cet amendement vise à anticiper sur l’application aux entreprises publiques de l’objectif intermédiaire de 20 % dans les trois ans suivant la promulgation de la loi. La commission des lois a considéré qu’il fallait respecter le rythme normal de la vie des conseils, qui se renouvellent intégralement tous les cinq ans dans les entreprises publiques. Elle a donc prévu que cet objectif de 20 % s’applique à toutes les entreprises publiques à l’issue du prochain renouvellement.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis, la commission a jugé qu’il était pertinent, pour les entreprises publiques comme pour les sociétés privées, de suivre le rythme normal de renouvellement des conseils.
Pour les sociétés non cotées, le délai d’adaptation peut atteindre neuf ans, soit une durée équivalente à la durée maximale possible pour les entreprises publiques dont le conseil aurait été renouvelé juste avant la publication de la loi, à savoir dix ans.
De notre point de vue, il n’est pas souhaitable qu’un calendrier plus strict s’impose aux entreprises publiques, au seul motif qu’elles appartiendraient à la sphère étatique.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis et 13 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Je serai brève car cet amendement a déjà été défendu sur le fond. Il ne fait que décliner, au niveau des conseils d’administration et de surveillance des entreprises publiques, le principe de la nullité des délibérations en cas de composition irrégulière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Tout à l’heure, le président de la commission des lois s’est montré particulièrement véhément à mon égard, à la suite de mon intervention.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous étiez insultant !
M. Jean Louis Masson. Je sais que les débats se sont déroulés de manière particulière au cours des dernières semaines au sein du Parlement, mais j’espère que l’on est encore libre de dire ce que l’on pense, sans se faire agresser par le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vous qui avez commencé !
M. Jean Louis Masson. Nous n’avons pas besoin de garde-chiourme. Je le dis très clairement, M. Hyest a tenu des propos désobligeants à mon égard.
Il est peut-être président de la commission des lois, mais cela ne lui ferait pas de mal de faire un peu de droit administratif ! (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Quand, dans un conseil municipal, une personne siège alors qu’elle n’a pas vocation à le faire, si la délibération est attaquée, le tribunal administratif annule la délibération. Je n’y peux rien, monsieur le président de la commission des lois, c’est ainsi ! Vous n’avez pas la science infuse.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance n'applique pas le II et le premier et deuxième alinéa du présent III dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 7 rectifié bis et 14 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 7 rectifié bis est présenté par Mmes Garriaud-Maylam, Panis, B. Dupont, Desmarescaux, Hummel et G. Gautier.
L'amendement n° 14 rectifié bis est présenté par Mmes Morin-Desailly, Férat et Payet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 11
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. - Dans les entités relevant du périmètre de l’Agence des participations de l’État, l’État nomme, à compter de la date de la publication de la loi, alternativement un homme et une femme parmi les membres du conseil d’administration ou de surveillance en veillant à ce qu’aucune nomination ne soit effectuée au-delà de soixante-quinze ans.
II. – En conséquence, alinéa 10, première phrase
Après la référence :
III
insérer les mots :
et du IV
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour défendre l'amendement n° 7 rectifié bis.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Telles que figurant dans l’annexe au décret du 9 septembre 2004 précisant le périmètre de l’agence des participations de l’État, ou APE, consolidé en 2007, 62 entreprises entrent dans le périmètre de cette agence.
L’APE exerce la mission de l’État actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l’État.
D’après les statistiques fournies par le rapport annuel 2009 de cette agence, parmi les administrateurs nommés par le Parlement dans ces entreprises, on ne comptait aucune femme.
Parce que l’État doit être exemplaire en cette matière, nous proposons de nommer à parité, à compter de la promulgation de la loi, un homme et une femme alternativement dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises du périmètre de l’agence de participation de l’État.
Lors de la sixième édition du Women’s forum, qui s’est tenu le 14 octobre dernier, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi indiquait avoir fait constituer par cette agence une liste de femmes répondant aux critères les plus exigeants, pour devenir administrateurs. Nous avons été plusieurs à le rappeler lors de la discussion générale. Une trentaine de femmes figurent aujourd’hui sur cette liste.
Concrètement, les moyens sont donc réunis pour nommer, à parité, une femme et un homme dans ces entreprises. Cela conforterait les propos de la ministre, selon lesquels il faut des leviers pour rendre effective la parité et cela enverrait un signe positif aux entreprises privées, pour les inciter à se mettre en conformité avec la loi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié bis.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je n’ajouterai rien aux propos de notre collègue, si ce n’est que cet amendement concrétiserait de manière extrêmement forte et visible les propos tenus par Christine Lagarde.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 11
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. - Dans les entités relevant du périmètre de l'Agence des participations de l'État, l'État nomme, à compter de la date de la publication de la loi, alternativement un homme et une femme parmi les membres du conseil d'administration ou de surveillance en veillant à ce qu'aucune nomination ne soit effectuée au-delà de soixante-cinq ans.
II. - En conséquence, alinéa 10, première phrase
Après la référence :
III
insérer les mots :
et du IV
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement est quasiment identique aux amendements nos 7 rectifié bis et 14 rectifié bis, à l’exception de la limite d’âge, que nous souhaiterions fixer à 65 ans et non à 75 ans.
Sur le fond, cet amendement conforte l’objectif de la réforme. La rapporteure de la délégation a constaté que, d’après le rapport de l’APE pour l’année 2009, sur les dix personnalités nommées par le Parlement dans les conseils d’administration et de surveillance d’entreprises du périmètre de l’agence des participations de l’État, on ne compte à l’heure actuelle aucune femme.
Par ailleurs, si nous voulons vraiment favoriser le renouvellement des mandats, une limite d’âge plus stricte s’impose, sans se référer nécessairement à ce qui était institué à l’Académie française pour les postulants académiciens, c’est-à-dire 75 ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La grande majorité des entreprises relevant du périmètre de compétence de l’agence des participations de l’État sont également dans le champ d’application de la loi du 26 juillet 1983.
Par conséquent, on ne peut pas prévoir deux dispositifs législatifs différents pour les mêmes entreprises.
Par ailleurs, la limite d’âge ne relève pas de la présente loi. Elle est traitée par le code de commerce et, le cas échéant, par les statuts pour les sociétés commerciales : le tiers des administrateurs ne doivent pas dépasser la limite d’âge fixée à 70 ans.
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 7 rectifié bis et 14 rectifié bis.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera ces amendements si nos collègues les maintiennent.
Même si je n’adhère pas à la position de Mme la secrétaire d’État, je comprends qu’elle défende la position du Gouvernement qui consiste à ne pas vouloir faire bouger les lignes. Elle agit peut-être d’ailleurs en service commandé… En revanche, je ne comprends pas la position de la commission des lois : Mme André, Mme Morin-Desailly, Mme Garriaud-Maylam ont pourtant toutes les trois déclaré avoir pris appui sur les propos tenus par Mme Lagarde.
Il a été fait état de 31 sociétés dans lesquelles aucune femme ne figurait parmi les administrateurs. Il s’agit donc de changer concrètement cette situation en votant une disposition adéquate. Il n’y a aucun excès dans cette volonté ! Si la commission des lois n’accepte pas ces amendements, cela signifie qu’elle ne veut rien changer, au fond.
Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous ne votions pas ce texte. Souhaitez-vous vraiment créer un clivage à propos d’une proposition dont nous partageons l’objectif ? Je ne peux pas le croire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je suis chargé par la commission des finances de contrôler l’agence des participations de l’État. Par conséquent, je dialogue fréquemment avec son représentant, qui vient d’ailleurs de changer puisque le Gouvernement, dans sa politique d’économie, a nommé un commissaire à la place du directeur.
Je crois qu’il est tout à fait possible, pour le Gouvernement, de nommer un certain nombre de femmes parmi les représentants des entreprises concernées. Cela ne pose aucun problème particulier ; les candidates éventuelles existent !
Je ferai cependant deux remarques.
D’abord, il y a beaucoup d’entreprises dans lesquelles l’APE ne nomme qu’un représentant. Par conséquent, le mot « alternativement » n’est pas très judicieux.
Ensuite, je ne crois pas qu’il faille mélanger le problème de la parité et celui de la limite d’âge. Ce dernier soulevant de nombreuses et importantes interrogations, mieux vaut s’en tenir à la limite d’âge traditionnelle.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous rappelle quand même, chère Mme Bricq, que nous avons profondément modifié le dispositif, en tenant compte des nombreuses critiques et observations que vous avez pu nous adresser. Ne nous reprochez pas de dire toujours « non » !
Nous délibérons actuellement sur le texte de la commission, ce qui signifie que nous avons déjà intégré beaucoup d’éléments qui ne figuraient pas dans la proposition initiale. En l'occurrence, nous disons simplement qu’il ne peut pas y avoir deux réglementations pour les mêmes entreprises. La loi du 26 juillet 1983 s’applique à la plupart ; elles sont donc soumises au droit commun prévu par la loi. Et vous voudriez en plus, cerise sur le gâteau, modifier les règles concernant la limite d’âge !
Nous ne remettons pas en cause ce que nous venons de faire, madame Bricq. Les règles adoptées précédemment s’appliquent, bien entendu, aux entreprises qui relèvent de l’agence des participations de l’État lorsqu’elles entrent dans le champ de la loi du 26 juillet 1983.
Par conséquent, notre position n’est pas contradictoire. Nous essayons simplement de faire preuve d’un peu de cohérence, même si cela gêne certains.
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Je suis favorable au principe de la limite d’âge à 75 ans, mais notre collègue Fourcade a entièrement raison de faire remarquer que cet aspect des choses n’a pas vraiment de rapport avec l’objet du présent texte.
La proposition qui était faite, de bon sens et de nature à faire progresser les choses, serait en effet mieux traitée au sein d’un texte spécifique à la limite d’âge.