Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité. Le Gouvernement n’est pas opposé à cet amendement, même si la précision que ses auteurs entendent apporter ne me paraît pas indispensable. En effet, l’alinéa 5 du présent article dispose que « la convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir ». Il est donc logique que les avenants financiers annuels, qui déclinent ces objectifs, soient conformes à ladite convention.

C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début de la seconde phrase du II de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette convention d'objectifs et de moyens est soumise à l'avis de l'assemblée des départements de France et ».

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Les conseils généraux sont, depuis quelque temps, appelés à jouer un rôle toujours plus important dans le champ de la solidarité, particulièrement en matière d’aides sociales individualisées. C’est d’autant plus vrai que la participation de l’État recule en matière de solidarité. L’Assemblée des départements de France, l’ADF, observe ce mouvement et ne cesse de le dénoncer.

Le groupe CRC-SPG considère que, compte tenu de cette situation, il serait souhaitable que l’ADF soit saisie pour avis des projets de conventions triennales, notamment afin de s’assurer que l’État joue pleinement son rôle dans la définition et le financement de la politique du handicap.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Il paraît singulier que l’ADF exerce un droit de regard sur un document qui sera signé par chaque président de conseil général. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 6

Article 6

(Non modifié)

L’article L. 146-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d’ouverture au public de telle sorte que les usagers et leurs familles puissent accéder aux services qu’elle propose et à la permanence téléphonique qu’elle a mise en place pendant une durée hebdomadaire minimale de trente-cinq heures. »

II. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les appels d’urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l’appelant, y compris depuis un terminal mobile. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 73 rectifié est présenté par MM. Doligé, Huré, Le Grand, du Luart, Pinton, Poncelet, Lambert, de Montgolfier, Adnot, Leroy et Sido.

L'amendement n° 79 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 73 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 79.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet article fixe une durée minimale d’accueil physique et téléphonique des MDPH. Or une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi ; en effet, il s’agit d’un dispositif lié à la qualité de service qui pourra être prévu par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens telle qu’elle est visée à l’article 5 de cette proposition de loi.

C’est pourquoi le Gouvernement propose la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La durée minimale d’ouverture hebdomadaire de 35 heures me semble raisonnable et permet aux MDPH de s’organiser librement.

C’est la traduction de la proposition qu’Annie Jarraud-Vergnolle et moi-même avions conjointement formulée dans notre rapport d’information, proposition adoptée par la commission.

La durée moyenne d’ouverture hebdomadaire de la plupart des MDPH est comprise entre 30 et 35 heures. Il s’agit de réduire les écarts constatés pour offrir une qualité de service équivalente sur l’ensemble du territoire. Les MDPH ont avant tout été créées pour être au service des personnes handicapées.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je m’associe pleinement aux propos de M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

aux services qu'elle propose

remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’article 6 est la traduction législative d’une recommandation contenue dans le rapport d’information que M. le rapporteur et moi-même avions rédigé sur les MDPH. Nous y préconisions en effet « [d’] élargir les horaires d’ouverture au public et des permanences téléphoniques pour atteindre dans toutes les MDPH une durée hebdomadaire minimale de trente-cinq heures ».

Cet amendement a un double objectif : d’une part, permettre de respecter l’objectif fixé par l’article 6, à savoir l’amélioration de l’accessibilité et du service rendu aux usagers des MDPH sur l’ensemble du territoire ; d’autre part, tenir compte de l’organisation interne des MDPH et des pratiques adaptées aux réalités du terrain.

Ainsi cet amendement tend-il à introduire un peu plus de souplesse dans l’obligation fixée par cet article d’une ouverture hebdomadaire de 35 heures. Il s’agit de permettre au MDPH de s’organiser afin que soient accessibles pour une durée minimale de 35 heures soit ses services, soit une permanence téléphonique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L’objet de cet amendement est de prévoir que l’obligation faite aux MDPH d’ouvrir l’accès à leurs services et à leur permanence téléphonique pendant une durée hebdomadaire minimale de 35 heures s’applique alternativement soit sur l’accès au public, soit sur la permanence téléphonique, et non sur les deux simultanément.

Les réponses apportées par téléphone ne remplacent pas les contacts et les échanges directs avec la personne ou la famille. Il est également important que les personnes puissent récupérer les documents nécessaires à la formulation de leur demande.

Je comprends bien le souci exprimé par les auteurs de cet amendement, les MDPH étant confrontées à des contraintes de personnels et ayant souvent des stocks importants de demandes à traiter. Cependant, la durée de 35 heures me semble raisonnable et la mesure permet aux MDPH de s’organiser librement. C’est la traduction de la proposition qu’Annie Jarraud-Vergnolle et moi-même avions formulée conjointement dans notre rapport d’information et qui a été adoptée par la commission.

La plupart des MDPH sont ouvertes de 30 à 35 heures. Il s’agit de réduire les écarts constatés pour offrir une qualité de service équivalente sur l’ensemble du territoire.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Dans la mesure où le Gouvernement a présenté un amendement tendant à supprimer l’article 6, il ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement, même si, sur le fond, il est animé du même souci de voir les personnes handicapées et leurs familles accueillies dans les meilleures conditions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous voulons adapter l’ouverture des MDPH à la réalité des territoires.

Cela a été souligné, dans la plupart des MDPH, les équipes ne sont pas complètes, alors que les besoins, eux, sont grandissants. Je pense aux problèmes liés aux périodes d’ouverture des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les CDAPH, aux retards dans le traitement des dossiers comme dans l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à tout ce qui relève des autres décisions que doivent prendre ces commissions.

Cela est d’autant plus vrai que les MDPH se sont vu confier une nouvelle mission par rapport à l’attribution de l’AAH. Il faut donc un temps suffisant pour accueillir le public, mais aussi pour permettre aux équipes de se rencontrer et rédiger les rapports.

C’est la raison pour laquelle nous avons voulu qu’un service soit établi sur la base des 35 heures hebdomadaires, qu’il s’agisse d’une permanence téléphonique ou de l’ouverture au public en fonction des besoins locaux des MDPH.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille. J’ai voté l’amendement de suppression du Gouvernement, car je considère que ce débat n’a strictement rien de législatif et que les dispositions que nous examinons relèvent du domaine réglementaire. Vous permettrez à un membre de la commission des lois de s’étonner que nous discutions de l’organisation des services. Tout cela n’est pas du niveau de la loi ! Nos débats doivent être d’une autre teneur !

Par conséquent, même si nous ne pouvons évidemment que souhaiter que les services soient le mieux organisés possible, que l’accueil téléphonique soit correct, etc. je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article additionnel après l'article 6

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2011, le Gouvernement remet, en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et l'Assemblée des départements de France, un rapport portant sur l'harmonisation des règlements intérieurs des fonds de compensation du handicap de chacune des maisons départementales des personnes handicapées.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. La loi du 11 février 2005 a pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier de règles communes, quel que soit leur lieu de résidence.

Le Sénat a par ailleurs été très clair sur son opposition à une décentralisation complète de la politique du handicap, qui laisserait les conseils généraux libres de décider seuls de la nature de la compensation, de son montant et des règles d’attribution. Notre assemblée a réaffirmé sa volonté d’inscrire la politique du handicap dans un cadre national, reposant sur la solidarité entre tous les Français.

Toutefois, les associations qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap nous ont fait part des difficultés que celles-ci pouvaient rencontrer lorsqu’elles étaient appelées à changer de département. Elles seraient la conséquence de différences importantes dans les règles de fonctionnement des fonds de compensation du handicap.

Pourtant, lors de l’examen de la loi du 11 février 2005, le législateur a prévu à raison, au nom du principe d’égalité entre citoyens, qu’un décret viendrait préciser le contenu de ces règlements intérieurs, afin d’assurer une égalité des droits sur tout le territoire national.

Malheureusement, ce décret n’a jamais été publié et la diversité des règlements n’est pas sans effet pour les personnes en situation de handicap qui sont appelées à solliciter le fonds de compensation du handicap.

Il va de soi que nous préférerions que ce décret soit pris plutôt que d’avoir à présenter cet amendement. Encore faudrait-il qu’il soit élaboré en association avec l’ensemble des acteurs concernés : associations, départements, État et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Il est inutile de vous préciser que, pour nous, cette harmonisation des règlements intérieurs doit être l’occasion de tirer les droits des personnes en situation de handicap vers le haut, et non, sous prétexte d’équité, vers le bas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Vous savez la réticence de la commission des affaires sociales à multiplier les rapports. Certes, celui qui est demandé est certainement utile, mais il pourrait facilement être intégré au rapport sur l’application de la loi « Handicap » du 11 février 2005, remis tous les trois ans au Parlement, lors de la conférence nationale du handicap.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6
Dossier législatif : proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap
Article 8

Article 7

L’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée ».

II (Non modifié). – Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.

Mme Isabelle Pasquet. Cet article a pour objet d’autoriser les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à statuer en sections locales et apporte des précisions importantes quant aux conditions dans lesquelles les décisions d’attribution de la prestation de compensation du handicap peuvent être prises selon une procédure simplifiée.

En effet, en l’état actuel du droit, les CDAPH peuvent se réunir en sections locales ou spécialisées. Toutefois, elles ne peuvent pas prendre de décisions, y compris pour les dossiers les plus simples, celles-ci étant par principe limitées aux commissions plénières.

Si nous comprenons la logique qui a présidé à ce mode de fonctionnement – notamment assurer une forme de publicité et de transparence dans la prise de décision –, force est de constater qu’elle participe à sa manière au ralentissement de la procédure.

L’article 7, s’il était adopté, reviendrait donc à confier à ces sections locales ou spécialisées un pouvoir de décision. En d’autres termes, cela augmenterait le nombre des instances décisionnaires, ce qui aurait pour conséquence de faciliter l’accès de ces instances aux demandeurs et d’accélérer les délais de traitement entre le dépôt de la demande et la prise de décision.

De manière très pragmatique, une telle disposition constituerait une véritable avancée pour les personnes en situation de handicap. En effet, le délai de quatre mois qui est prévu est, dans les faits, très régulièrement dépassé, ce qui n’est pas sans conséquence pour les personnes en situation de handicap, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une demande de PCH.

C’est pourquoi nous voterons cet article, même si, afin d’assurer pleinement la transparence des décisions prises en commissions restreintes, nous vous proposerons d’adopter l’amendement n° 21 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres, un tiers des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Je le répète, nous sommes favorables à l’article 7. Toutefois, nous considérons que le dispositif actuel peut être amélioré en prévoyant que, « lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres, un tiers des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Aux termes du décret, ces formations sont composées au minimum de trois personnes, dont au moins un représentant de l’État et un représentant du conseil général. Il est tout à fait possible de prévoir que le troisième membre soit un représentant des personnes handicapées et de leurs familles.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement ne fait que remonter au niveau législatif une règle qui existe déjà à l’échelon réglementaire. Je laisse le Sénat juge de l’opportunité d’un tel reclassement.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. - Toute personne handicapée peut, sans limite d'âge, personnellement ou par le biais de son représentant, saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est compétente pour : »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Il s’agit de faire en sorte que les personnes en situation de handicap, qui sont quotidiennement victimes d’actes de discrimination, ne le soient pas une nouvelle fois dès lors qu’elles cherchent à saisir la CDAPH.

Nous considérons en effet que les droits consacrés par la loi du 11 février 2005, notamment en matière d’accueil, d’orientation, d’information, mais aussi de compensation, doivent être garantis à l’ensemble des personnes en situation de handicap, indépendamment de leur âge.

Or il semble que certaines maisons départementales des personnes handicapées refusent de jouer le rôle qui leur est confié, dès lors que la personne handicapée a plus de 60 ans et qu’elle ne réside pas en foyer. On sait pourtant que la question du vieillissement des personnes handicapées est d’une grande importance et qu’avec l’âge s’accroissent les difficultés, notamment en cas de décès de l’un ou des deux parents aidant la personne en situation de handicap.

Pour ces personnes, la prise en charge rapide est un impératif. Rien ne justifie qu’elles ne puissent, en raison de leur âge, avoir droit aux missions confiées aux CDAPH.

C’est pourquoi cet amendement tend à supprimer toute limite d’âge en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’anticiper la convergence prévue par la loi. La commission estime que ce mouvement est un peu prématuré et mériterait d’être appréhendé et traité de façon globale dans le cadre du texte annoncé sur le cinquième risque.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Si cet amendement a simplement pour objet de permettre une saisine de la CDAPH, il est déjà satisfait puisqu’aucune limite d’âge n’est aujourd’hui prévue. Ainsi, toutes les personnes handicapées, même celles qui ont plus de 60 ans, peuvent faire une demande pour obtenir une carte d’invalidité.

Si le but visé, comme semble l’indiquer l’objet de cet amendement, est de rendre la CDAPH compétente pour l’orientation des personnes handicapées de plus de 60 ans, là encore, ce dispositif est inutile : c’est déjà le cas.

Mais si les auteurs de cet amendement pensent ainsi mettre fin à toute barrière d’âge pour l’accès aux droits et prestations ouverts par la CDAPH, ils se trompent. Les conditions d’ouverture des droits, notamment les éventuelles conditions d’âge, sont précisées par la législation propre à chaque droit ou prestation. De fait, les dispositions du présent amendement sont inopérantes.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap
Article 8 bis (Nouveau)

Article 8

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés à l’alinéa précédent relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur a son domicile de secours tel que défini aux articles L. 122-2 et L. 122-3 ou, à défaut, où il réside.

« Lorsqu’il ne dispose pas de domicile de secours et qu’il ne réside pas en France, il s’adresse à la maison départementale des personnes handicapées du département de son choix. »

II (Non modifié). – En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».

III (nouveau). – Après l’article L. 245-2 du même code, il est inséré un article L. 245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire choisit un nouveau domicile de secours, le service de la prestation est effectué, selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date, par le département qui a été saisi de la demande, jusqu’à l’extinction des droits ouverts. Toutefois, si le choix de ce nouveau domicile entraîne une modification de la situation du bénéficiaire telle qu’il estime qu’elle est susceptible d’affecter l’évaluation de ses besoins, il peut formuler une demande de révision de sa prestation auprès de la maison départementale du département dans lequel il a son nouveau domicile. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne handicapée ou son représentant légal peut déposer dans la maison départementale de son choix les dossiers relatifs aux aides visées à l'article L. 146-5, qui les transmet ensuite à la maison départementale des personnes handicapées du département qui effectuera l'évaluation et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 146-3.

« Cette disposition s'applique également lorsqu'il ne réside pas en France. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation relève du département dans lequel le demandeur réside ou, s'il réside à l'étranger à l'étranger, de la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle il a déposé sa demande. »

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside,

par les mots :

dans lequel le demandeur réside au moment de l'évaluation

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un décret en conseil d'État précise les modalités selon lesquelles il est procédé à la péréquation entre les départements.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le rapporteur, en rédigeant l’article 8 de cette proposition de loi, puis en le rectifiant par voie d’amendement lors de l’examen de ce texte par la commission des affaires sociales, vous avez voulu répondre à l’absence de dispositions légales en matière de répartition des compétences entre MDPH.

Nous comprenons l’objectif qui a présidé à la rédaction de cet article : éviter que les départements qui ont entrepris des efforts importants dans le domaine de l’accueil et du soin médico-social ne soient appelés à contribuer financièrement plus que les départements qui ont été moins solidaires. En effet, les premiers doivent déjà assumer les dépenses liées au personnel ainsi qu’à la rénovation et à l’entretien des établissements. Il serait anormal qu’ils aient aussi à financer les prestations en raison de la présence sur leur territoire de personnes handicapées.

Cette logique financière et administrative, si elle se comprend parfaitement d’un point de vue purement gestionnaire, n’a plus guère de pertinence dès lors que l’on se place du côté des personnes en situation de handicap. Pour elles, et parce que leur mobilité est souvent limitée, nous devons concevoir des règles fondées sur la simplicité.

C’est pourquoi nous proposons de laisser à la personne en situation de handicap la possibilité de choisir, s’agissant du dépôt de son dossier, la MDPH de son choix, laquelle sera, dans la plupart des cas, la maison départementale la plus proche de son lieu de résidence.

Cette logique de simplification des démarches administratives a par ailleurs été consacrée dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Depuis cette date, l’administration est obligée de transmettre elle-même les demandes mal dirigées aux services compétents. C’est précisément ce que nous proposons.

Par ailleurs, nous prévoyons de distinguer deux moments de la procédure : la phase du dépôt de dossier, que nous venons de détailler, et celle de son instruction.

Pour cette seconde phase, nous suggérons que soit retenue la compétence de la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée. En effet, l’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap repose en grande partie sur son lieu et son type de résidence. Les besoins en prestation de compensation du handicap, ou PCH, sont radicalement différents si la personne handicapée vit toute l’année dans un établissement ou à son domicile personnel. Au stade de la réception du dossier, comme de son évaluation, la notion de domicile de secours n’a que peu d’intérêt. Elle joue toutefois pleinement son rôle dès lors qu’il s’agit de rechercher qui financera les droits découlant de l’évaluation menée lors de l’instruction du dossier.

Nous proposons, pour notre part, que le financement repose, en raison du principe posé par la Constitution de non-tutelle d’une collectivité locale sur une autre, sur le département où la personne en situation de handicap a son lieu habituel de résidence. Il appartiendra ensuite au Gouvernement de s’assurer par voie réglementaire que la compensation entre les départements permette de ne pas grever financièrement ceux d’entre eux qui ont fait le choix d’avoir une politique sociale et médico-sociale de qualité et en nombre.