M. le président. L'amendement n° 137, présenté par Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2011, sur les conditions de travail des infirmiers en milieu hospitalier ainsi que leur état de santé en fin de carrière, et les éventuels troubles et pathologies dont ils seraient affectés et qui sont imputables à l'exercice de leur métier, y compris après avoir demandé à percevoir leur pension.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
Articles additionnels après l’article 9 (précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 903, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au plus tard le 31 décembre 2010, aux commissions compétentes des deux assemblées, un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux d'une mesure permettant aux personnes en situation de handicap bénéficiant d'une retraite anticipée au sens de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, d'avoir droit à une majoration pour assistance de tierce personne visée à l'article L. 355-1 du même code.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Actuellement, les personnes handicapées ayant bénéficié d’une retraite anticipée ne peuvent pas obtenir une majoration pour assistance de tierce personne au titre de l’assistance dans les actes de la vie quotidienne dont elles ont besoin.
Cet état de fait réduit évidemment considérablement leur pouvoir d’achat et, par là même, leur qualité de vie.
En effet, le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée est très insatisfaisant, car il reste très en deçà des attentes.
Le système actuel permet à ces personnes de voir leur pension majorée à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation. La somme versée peut alors, au maximum, atteindre le tiers de la pension initiale. Les personnes lourdement handicapées, la plupart du temps, n’ont pu exercer qu’un travail à temps partiel et ne se verront, par conséquent, verser qu’une pension de retraite d’un faible montant. Vous conviendrez, mes chers collègues, que, au vu de la pension de retraite anticipée des personnes handicapées – pour le moins légère –, ce système ne leur permet absolument pas de vivre dignement.
En conséquence, nous demandons que les personnes visées à l’article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale soient également éligibles aux dispositions visées à l’article L. 355-1 du même code, soit l’alignement du régime complémentaire sur celui, plus favorable, de la majoration pour vie autonome par la suppression de la limite d’âge, afin de permettre aux personnes qui, pour une grande majorité d’entre elles, n’ont pas connu de période d’activité professionnelle salariée, de conserver un niveau de pouvoir d’achat équivalent.
L’adoption de cet amendement permettait d’introduire un peu plus d’égalité et de justice envers les personnes qui subissent déjà un handicap. Mais cet amendement a fait l’objet d’une censure : c’est dommage, les personnes handicapées apprécieront… (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le texte prévoit des avancées en faveur des personnes handicapées, notamment pour les travailleurs handicapés et les parents d’enfants handicapés. Certes, nous pouvons toujours faire davantage, mais reconnaissez, madame la sénatrice, que nous sommes déjà allés loin.
M. Guy Fischer. Il est vrai qu’il y a eu un petit effort.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 904, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard, le 31 décembre 2010 aux commissions compétentes des deux assemblées, un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux de l'extension à l'ensemble des régimes du bénéfice de l'accès aux dispositifs de retraite anticipée en tant que conjoint de personne handicapée.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. J’évoquerai les conjoints des handicapés.
Actuellement, seuls les agents de la fonction publique et les salariés de clercs de notaire bénéficient d’un dispositif qui permet aux conjoints d’une personne en situation de handicap de bénéficier d’une retraite anticipée.
En effet, l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit le bénéfice de dispositifs spécifiques de liquidation de la pension de retraite des fonctionnaires dès lors que leurs conjoints sont atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Une condition demeure toutefois : le fonctionnaire souhaitant bénéficier d’un tel départ anticipé doit justifier d’au moins 15 ans de services. Malheureusement, l’ensemble des autres régimes ne bénéficient pas de ce dispositif, ce qui est fort regrettable.
Alors que nous examinions la manière avec laquelle vous réduisiez les droits des fonctionnaires en durcissant les conditions d’accès au minimum garanti – sous prétexte d’équité avec le minimum contributif –, nous vous exhortions à tirer les droits vers le haut.
Hélas, vous ne nous avez pas entendus. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous craignons qu’il n’en soit également de même avec cet amendement, ou pire, qu’il vous inspire pour, une fois encore, réduire les droits.
Les personnes en situation de handicap bénéficient elles aussi d’un allongement de leur espérance de vie, et c’est tant mieux. Sauf que cela pose la question de la prise en charge des patients, notamment vieillissants. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que, chacun s’accorde à le dire, les structures d’accueil des personnes en situation de handicap manquent de places pour recevoir les adultes.
Ce sont par conséquent les proches, notamment les parents ou les conjoints, qui assument une prise en charge dont on sait qu’elle peut progressivement devenir de plus en plus lourde, alors que s’ajoute au handicap la dégradation physique ou mentale inhérente au vieillissement.
D’ailleurs, selon une étude remise par la DREES, la direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques, dans le numéro de la publication Études et résultats du mois de décembre 2004, 6 % seulement des personnes handicapées vieillissantes recensées vivraient en institution. Autant dire que l’effort pèse principalement sur le cercle familial.
Nous proposons donc, pour permettre aux conjoints de personnes en situation de handicap ou d’une maladie incurable de s’occuper correctement de leurs conjoints, de les faire bénéficier d’un départ anticipé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 907, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2010, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d'accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Apporter une bonification de retraite aux aidants familiaux d’une personne en situation de handicap serait, à nos yeux, juste mais surtout légitime.
Ces personnes, qui ne sont pas par définition des professionnels, assurent nombre de charges qui, la plupart du temps, sont liées à l’absence d’autres solutions. Dans le même temps, elles subissent, précisément en raison de cette implication, un certain nombre de désavantages qu’il convient de corriger.
Faut-il rappeler que les aidants non professionnels sont les premiers accompagnants des personnes handicapées ? L’enquête handicaps-incapacités-dépendance de l’INSEE, en 1999, montre que 62 % des personnes aidées le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, tandis que 25 % le sont à la fois par des professionnels et des membres de leur entourage, et 13 % uniquement par des professionnels.
Elle démontre aussi que, dans neuf cas sur dix, les personnes vivant en couple ont désigné leur conjoint comme aidant principal. Les personnes ne vivant pas en couple désignent un ascendant dans 62 % des cas, puis un frère ou une sœur dans 12 % des cas.
En moyenne, l’investissement horaire des aidants familiaux, dont 66 % sont des femmes, est deux fois supérieur à celui des intervenants professionnels. Nous considérons donc que, compte tenu des difficultés financières ou d’insertion professionnelle que les aidants rencontrent du fait de leur implication, il est nécessaire de trouver pour eux des compensations, notamment au niveau de leur pension de retraite, qui peut souffrir d’une carrière en dents de scie.
Pour cette raison, nous demandons par cet amendement que le Gouvernement remette, au plus tard le 31 décembre 2010, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport qui évaluerait la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. On a déjà fait beaucoup dans ce domaine-là, mesdames, messieurs les sénateurs. L’amendement de M. About, notamment, œuvrait dans ce sens. Plus généralement, une bonne dizaine de mesures ont été prises dans le domaine du handicap.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 908, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5212-7 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement, censuré, concerne également les personnes handicapées. Nous considérons en effet, monsieur le ministre, que le sujet est très important, et que vous n’en avez pas suffisamment fait, à ce jour, sur cette question.
Par cet amendement, nous demandions – l’imparfait est de rigueur, compte tenu du peu de chance de voir notre proposition aboutir - l’abrogation de l’article L. 5212-7 du code du travail.
Cet article généralise le revenu de solidarité active et réforme les politiques d’insertion. Plus particulièrement, il permet aux employeurs de contourner leur obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. C’est complètement scandaleux.
Ainsi, cet article prévoit que « l’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l’effectif total des salariés de l’entreprise ».
Cette disposition contribue donc à écarter du marché du travail les personnes en situation de handicap, et par conséquent nourrit les carrières incomplètes et les périodes de chômage de ces personnes.
Concernant le projet de loi qui nous occupe aujourd’hui, cette disposition favorise ainsi très clairement des pensions basses pour les personnes handicapées, qui n’auront pu cotiser le nombre de trimestres nécessaires, faute d’offre d’emplois.
On le voit, le premier problème qui affecte le financement des retraites réside dans la qualité de l’emploi des actifs.
Ainsi, plus le taux de chômage est important, plus le taux de travail précaire est élevé, plus le manque de financement des retraites sera criant. Ce ne sont donc pas nos retraites qui sont malades, mais bien le travail ! Pourtant, vous avez multiplié les dispositifs dérogatoires - exonérations sociales et fiscales pour les patrons -, qui correspondent à des manques à gagner importants en termes de financement des retraites. Je crois, monsieur le ministre, que nous avons déjà bien insisté sur ces points.
De la même manière, pour les personnes handicapées, écartées durablement par votre politique du marché du travail, il sera bien difficile d’obtenir des pensions correctes avec l’allongement des durées de cotisation que vous prévoyez. La discrimination à leur égard sera donc renforcée, et les inégalités auxquelles elles sont confrontées exacerbées.
De l’argent pour financer les retraites, il y en a, mais vous ne voulez pas aller le chercher, préférant faire peser la rigueur sur les plus faibles ! Ainsi, votre réforme repose à 84 % sur les efforts des salariés.
Pour notre part, nous aurions souhaité que les personnes en situation de handicap voient leur droit à une retraite acceptable reconnu, ce qui, pour nous, supposerait – j’utilise le conditionnel, car vraiment je suis pessimiste sur nos chances d’être entendus – la suppression de tout dispositif permettant aux employeurs de contourner leur obligation en termes d’emploi de ces personnes handicapées.
Tel était donc le sens de cet amendement, frappé de la censure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 909, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5212-12 du code du travail est complété par les mots : « et d'une majoration de la part de cotisations sociales correspondant au financement de la branche vieillesse dont l'employeur aurait dû s'acquitter s'il avait respecté l'obligation légale d'emploi des personnes en situation de handicap ».
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Actuellement, selon l’article L. 5212-2 du code du travail, « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13. »
L’article que nous visons par cet amendement, c’est-à-dire l’article L. 5212-12, traite des sanctions administratives en cas de non-respect de cette obligation légale.
Je le relis : « Lorsqu’ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d’une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l’article L. 5212-10, majoré de 25 %.
Nous trouvons cette disposition absolument opportune.
Nous souhaiterions cependant que cette pénalité comprenne également une majoration de la part de cotisations sociales correspondant au financement de la branche vieillesse, dont l’employeur aurait dû s’acquitter s’il avait respecté l’obligation légale d’emploi des personnes en situation de handicap.
Tel était le sens de cet amendement que nous soumettions à votre vote avant qu’il ne soit censuré, amendement qui avait le mérite à nos yeux d’augmenter les ressources de la branche « vieillesse » de la sécurité sociale.
Cet amendement était juste, socialement et économiquement, puisqu’il renforçait l’obligation pour les employeurs de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap, qui rencontrent bien des difficultés pour entrer dans la vie active.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 910, présenté par Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2010, aux commissions compétentes de chacune des deux assemblées, un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l'extension rétroactive de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d'un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Je vais maintenant vous présenter cet amendement n° 910, qui a été censuré et qui concerne toujours le domaine du handicap.
L’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au foyer familial.
Or différentes associations qui agissent dans le champ du handicap ont que les personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé ne bénéficient pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte, ou AVPF, pour les périodes allant de 1999 à 2004.
En effet, la circulaire 4C n° 239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte, précisait que l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ne visait que les parents d’enfants handicapés, et par extension les parents d’enfants handicapés devenus adultes, mais pas les conjoints s’occupant de leur époux ou de leur épouse handicapés.
L’article 34 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi expressément le bénéfice de l’AVPF aux personnes assumant la charge de leur conjoint handicapé, mais ce à compter du 1er janvier 2004.
Il en découle que, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004, des cotisations non financées par les caisses d’allocations familiales font défaut au compte des intéressés.
C’est afin de remédier à cette situation problématique pour les assurés, que nous demandions par cet amendement que le Gouvernement remette, au plus tard le 31 décembre 2010, aux commissions compétentes de chacune des deux assemblées un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004, période qui n’était pas couverte par les dernières dispositions.
Nous regrettons que la situation de ces hommes et de ces femmes n’ait pas pu être réexaminée à l’occasion de l’examen de cet amendement, qui a été censuré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. C’est un vrai sujet, madame la sénatrice, mais l’amendement n° 1235 rectifié satisfera vos demandes. Il a en effet été décidé de permettre l’affiliation à l’AVPF des personnes qui travaillent à temps partiel, de telle sorte que l’on répond en grande partie à vos attentes.
Le rapport que vous demandez n’est donc plus tout à fait d’actualité. C’est pour cette raison, et pour cette raison seulement, que le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Articles additionnels après l’article 9 bis (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par M. Domeizel, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° des articles L. 2321-2 et L.2572-52 du code général des collectivités territoriales et au 5° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du même code, sont ajoutés les mots : «, les contributions et les cotisations sociales afférentes »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet amendement a échappé à la censure, puisqu’il a été retenu par le Gouvernement ! (Marques de satisfaction sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 a régi les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales jusqu’au début du mois de février dernier. En effet, le décret n° 2007-173 du 7 février 2007, qui l’a abrogé et remplacé, n’a pu reprendre la disposition antérieure prévoyant le caractère obligatoire des cotisations à la CNRACL, celui-ci relevant du domaine de la loi en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Le présent amendement vise à combler ce vide juridique et à compléter la partie législative du code général des collectivités territoriales afin que les cotisations aux régimes de retraites obligatoires des agents territoriaux constituent, à l’instar des cotisations retraite des élus, des dépenses obligatoires.
De manière à ne pas établir de différence de traitement selon les régimes de retraites auxquels sont affiliés les agents, nous proposons dans cet amendement une formulation large, prenant en compte l’ensemble de ces régimes.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d’État. Je note avec beaucoup d’intérêt que M. Teston insiste, et à très juste titre, sur le poids de la loi, votée par le Parlement et dotée d’une véritable force juridique que l’on doit respecter ! (M. Michel Teston sourit.)
C’est la raison pour laquelle il souhaite inscrire une telle précision dans le texte. Comme lui, comme M. Domeizel, nous considérons que la loi doit apporter toute sa puissance à cette garantie : avis favorable !
M. le président. Le vote est réservé
L’amendement n° 1166 rectifié ter, présenté par Mme Debré, MM. Laménie, J. Gautier, Lardeux, Vasselle, Milon, Pinton et Vestri, Mme Rozier, M. Dériot, Mmes Giudicelli et Henneron, M. P. Blanc, Mme Goy-Chavent et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complétée par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - I. -Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°… du … portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°… du … précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.
« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« II. - Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°… du … précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°… du … précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.
« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« III. - Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »
II. - L’article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9, et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »
La parole est à Mme Isabelle Debré.