M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Monsieur Mahéas, monsieur Desessard, vous avez parfaitement raison : l’article 3 octies du projet de loi tend à prévoir qu’« avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes ».
Comme vous avez pu le constater, nous discutons maintenant d’une situation qui est très bien identifiée et n’épuise en aucun cas le sujet. Elle concerne, d’une part, les fonctionnaires qui, ayant moins de quinze ans de service, sont directement reversés au régime général et à l’IRCANTEC – nous en avons parlé tout à l’heure – et, d’autre part, les fonctionnaires qui ont relevé du régime général avant d’être titularisés dans la fonction publique.
Ces deux mouvements s’inscrivent donc dans un même contexte, puisqu’ils concernent des fonctionnaires, qu’ils aient cotisé au régime général avant leur titularisation ou qu’ils n’aient pas validé la durée minimale nécessaire à l’ouverture de leur droit à pension.
Le rapport que vous évoquez, messieurs les sénateurs, portera sur tous les autres régimes et tous les autres mouvements.
Ici, notre préoccupation a trait à la situation des titulaires sans droit à pension de la fonction publique, qui sont parfaitement identifiés.
M. Jean Desessard. Ils sont identifiés, mais vous ne réglez pas le problème pour autant !
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quinquies, modifié.
(L'article 24 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 quinquies (réservé)
M. le président. Je rappelle que l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels ont été réservés jusqu’après l’article 33.
Article 24 sexies (nouveau)
Après l’article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-3. – L’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l’article L. 133-6-8 s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées aux articles L. 136-3 du présent code et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. » – (Adopté.)
Article 24 septies (nouveau)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du même code, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « et de l’organisme mentionné à l’article L. 382-12 ». – (Adopté.)
Article 24 octies (nouveau)
I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis, au titre des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.
II. – À compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d’assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :
1° L’article L. 635-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel il est d’office affilié.
« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de la loi n° … du … portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.
« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité. » ;
2° L’article L. 635-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 635-2. – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;
3° À l’article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».
M. le président. L'amendement n° 1205, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots :
au second alinéa du I
insérer les mots :
de l'article 24 octies
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit simplement d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1205.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 octies, modifié.
Mme Christiane Demontès. Le groupe socialiste vote pour !
(L'article 24 octies est adopté.)
Article 24 nonies (nouveau)
L’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de l’assuré, l’assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 131-6 ».
M. le président. L'amendement n° 764, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À titre exceptionnel et dans des conditions fixées par décret, les assurés peuvent demander à bénéficier d'un report de six mois dans le paiement de leurs cotisations sociales. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. L’article 24 nonies constitue un changement important puisqu’il tend à modifier les règles de cotisation applicables aux professionnels libéraux.
Jusqu’à présent, les professionnels libéraux cotisent à leur régime de base et au régime complémentaire d’assurance vieillesse sur la base des revenus obtenus au cours de l’avant-dernière année d’activité.
Considérant que cette situation n’était pas satisfaisante, vous avez fait le choix, monsieur le secrétaire d’État, d’offrir la possibilité aux ressortissants du régime social des indépendants – le RSI – d’estimer leur revenu de l’année pour fixer l’assiette de leur cotisation. Vous tentez de justifier cette mesure par le fait que les professionnels libéraux pourraient être soumis à des baisses brutales de revenu, les obligeant à cotiser sur une assiette de revenus plus ample que celle dont ils bénéficient réellement.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cet argument ne nous semble pas opportun.
En effet, pour reprendre une formule que la majorité aime utiliser, les professionnels libéraux doivent se comporter en « bons pères de famille ». Autrement dit, les modalités de calcul et de règlement de cotisations sociales qui leur sont applicables reposent sur un principe simple, celui du provisionnement. Ils mettent chaque mois de côté une part de leurs ressources afin que, le temps du règlement des cotisations venu, ils ne soient pas obligés de compter sur les ressources qu’ils auraient obtenues deux ans après.
Le provisionnement permet justement d’éviter la situation prévue par cet article, puisque les cotisations, qui sont fonction des revenus tirés de leur activité, sont immédiatement provisionnées et mises de côté deux ans durant.
La logique du provisionnement nous paraît être une pratique de gestion comptable permettant de respecter un principe fondamental pour le financement de notre système de protection sociale. Les cotisations sociales appartiennent à la collectivité et ne sont pas une propriété dont on peut disposer comme on le souhaite.
C’est pourquoi nous proposons de substituer le mécanisme prévu dans cet article par l’octroi aux professionnels libéraux d’un délai de six mois pour le règlement des cotisations sociales qu’ils doivent au RSI.
M. le président. L'amendement n° 970, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L’amendement n° 764 tend à remplacer le dispositif présenté par la commission par un délai de paiement. Mais la question posée est celle d’une variation des revenus des professions libérales d’une année sur l’autre. À cet égard, le texte de la commission permet aux professionnels d’évaluer eux-mêmes leurs revenus de l’année en cours en vue du paiement de leurs cotisations, afin d’éviter un paiement indu qui devrait, ensuite, être remboursé. L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 970 porte sur des mesures financières relevant du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L’avis de la commission est également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Nous partageons les deux avis défavorables de la commission.
Mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC-SPG, je ne vous le reproche pas le moins du monde, mais la disposition que vous proposez au travers de l’amendement n° 764 va beaucoup plus loin que le dispositif envisagé. Celui-ci vise à obtenir une bonne évaluation ; vous proposez un délai de paiement. C’est un autre sujet !
L’amendement n° 970, quant à lui, concerne effectivement des mesures s’inscrivant dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et non dans celui d’une réforme des retraites.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 nonies.
(L'article 24 nonies est adopté.)
Article 24 decies (nouveau)
Après l’article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-2-1. – I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.
« Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret ».
« II. – Les présentes dispositions sont applicables jusqu’au 1er janvier 2016. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 decies (réservés)
M. le président. Je rappelle que l’ensemble des amendements tendant à insérer des articles additionnels ont été réservés jusqu’après l’article 33.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 16 octobre 2010, à quinze heures quinze, le soir et, éventuellement, la nuit :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n° 713, 2009-2010).
Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 733, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 734, 2009-2010).
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 727, 2009-2010).
Rapport d’information de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 721, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 16 octobre 2010, à trois heures quinze.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART