Article 30
(Non modifié)
I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »
II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.
« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »
III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième ».
Mme la présidente. L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. L’article 30, dans son troisième alinéa, confère aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, mesure restrictive de liberté.
Notre groupe ne remet pas en cause la qualité et l’investissement de ces personnels que constituent aussi bien les policiers municipaux que les adjoints de sécurité de la police nationale ou les gardes champêtres.
Nous soutenons cependant que, en raison de leur manque de formation et de qualification pour ce type de prérogatives, mais aussi de la spécificité de certaines de leurs missions, les agents de police judiciaire adjoints semblent peu légitimes pour exercer des mesures restrictives de liberté.
En diminuant constamment les effectifs des policiers et gendarmes normalement compétents, au sens du code de procédure pénale, pour exercer l’ensemble des prérogatives de police judiciaire, le Gouvernement est désormais dans l’obligation de procéder à un tel transfert de compétences.
Nous nous inscrivons en faux contre une telle politique, qui ne peut aller dans le sens d’une justice de qualité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, introduite par le projet de loi, pour les agents de police judiciaire adjoints de retenir le permis de conduire des personnes ayant dépassé de plus de 40 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée.
Or cette nouvelle possibilité est opportune, dans la mesure où les APJA, tels que les policiers municipaux, peuvent déjà constater les infractions de grand excès de vitesse.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 97, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 7
Le mot :
contravention
est remplacé par le mot :
infraction
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. L'article 30 étend la possibilité de rétention et de suspension du permis de conduire au cas de l'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, pour le conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorité de passage.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 30 limite le champ d'application de la mesure aux seules contraventions, alors que l'article L. 413-1 du code de la route prévoit le délit de récidive de grand excès de vitesse.
Il convient donc de retenir un terme plus générique pour la qualification des faits reprochés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement permettant d’introduire une précision nécessaire, la commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Fouché et Villiers, Mme Sittler, MM. Lecerf et Milon, Mme Gourault, MM. Chatillon, B. Fournier et Houel, Mme Mélot, MM. Cantegrit et Houpert, Mmes Dini et Rozier, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Bécot, Pinton, Beaumont, Leclerc, Doublet, Laurent, Laufoaulu, Bailly, Demuynck, Cornu et Huré, Mme Morin-Desailly, MM. Etienne et Grignon, Mme Panis et MM. Alduy, Pierre, Pointereau, Magras, Paul, P. Blanc, Juilhard, Belot, Doligé, Gouteyron, Leroy, Mayet, Martin, Lefèvre, Vasselle et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 224-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
« La commission spéciale prendra en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire. Elle pourra limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si la situation du conducteur l'exige. La composition de la commission spéciale sera fixée par voie réglementaire. »
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement a été évoqué tout à l’heure par M. le rapporteur.
À l’heure actuelle, la suspension du permis de conduire handicape très lourdement certains conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule est indispensable. L’amendement que je propose, cosigné par de nombreux collègues, vise à permettre à un conducteur d’être entendu sur sa situation personnelle, notamment sur l’usage qu’il a de son véhicule dans sa vie professionnelle.
Monsieur le ministre, vous prenez souvent des exemples pour illustrer votre propos. Pour ma part, je souhaite vous faire part de deux exemples concrets – mais je pourrais en évoquer des milliers – de personnes auxquelles le permis a été retiré et qui se sont retrouvées face à des difficultés. Les conséquences ont été bien plus importantes que celles qui étaient voulues par la loi.
Le premier concerne un artisan, que j’ai reçu voilà quelques mois, et qui s’est retrouvé pendant trois mois sans possibilité de conduire, le préfet lui ayant retiré son permis. Il a dû attendre trois mois la décision de justice, alors même que la suspension était de trois mois. Les conséquences pour ce petit artisan qui travaillait seul ont été catastrophiques ! Il n’a pas pu se rendre sur ses chantiers et les répercussions économiques sur son entreprise l’ont conduit à la limite du dépôt de bilan.
Plus généralement, les salariés du privé, les indépendants, les professionnels de la route, les ambulanciers ou encore les chauffeurs de taxi risquent, malheureusement, en cas de suspension de permis, de perdre leur emploi ou de voir leur entreprise sombrer dans la faillite.
Je l’ai dit au cours de la discussion générale, l’équité voudrait que ces personnes aient la possibilité de conserver plus souvent leur permis, comme celles et ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales ou les administrations de l’État, qui peuvent être discrètement affectés à d’autres postes durant la période de suspension de permis.
Le second exemple dont j’aimerais vous faire part concerne le père d’un enfant handicapé, payé au SMIC, dont le permis a été suspendu. N’ayant pas bénéficié d’un permis blanc – c’est bien là toute la question ! – et ne pouvant payer un taxi pour conduire son enfant dans son centre spécialisé, il s’est vu contraint de conduire sans permis, avec tous les risques que cela induit. Il n’avait pas le choix !
Laissez-moi vous rappeler, monsieur le ministre, une dernière chose. Si, en milieu urbain, notamment en région parisienne, il est possible de se passer de voiture, puisque l’on peut prendre les transports en commun, notamment le bus et le métro, il en va différemment en zone rurale, c'est-à-dire sur 80 % au moins du territoire français, où la voiture est un besoin essentiel pour la vie sociale de chacun de nos concitoyens.
Je ne vous ai cité que ces deux exemples, mais il y en a bien d’autres.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me dois d’attirer votre attention sur le fait qu’une simple suspension de permis peut mettre en grand péril des situations professionnelles, économiques et familiales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je partage entièrement les observations que vient de formuler notre collègue Alain Fouché.
Les suspensions de permis donnent lieu à une véritable double peine : elles mettent souvent en cause la situation professionnelle de l’intéressé, plaçant ainsi la famille devant de graves difficultés.
Le cas que vous avez évoqué, monsieur Fouché, du père d’un enfant handicapé, je l’ai rencontré dans ma propre ville. En fin de compte, qui était pénalisé ? Un enfant autiste que l’on ne pouvait plus conduire au centre d’aide par le travail !
Pour autant, mon cher collègue, si je partage totalement le constat que vous avez dressé, je ne suis pas favorable à la solution proposée dans votre amendement.
Selon moi, les commissions de suspension de permis que nous connaissions auparavant ne constituent pas une bonne réponse au problème posé. Je vous rappelle en effet qu’elles ne pouvaient pas délivrer de permis blanc. Seuls un juge ou un procureur sont susceptibles de le faire.
Monsieur le ministre, pour régler ces problèmes humains essentiels, il serait souhaitable de prévoir, de nouveau, des permis blancs.
Pourquoi certains de nos concitoyens roulent-ils aujourd’hui sans permis ? Parce qu’ils n’ont aucune possibilité d’être entendus ! Bien évidemment, ce n’est pas une bonne solution, et je ne peux que m’y opposer, car cela peut engendrer des situations particulièrement graves en cas d’accident.
Auparavant, les permis blancs présentaient deux avantages : l’intéressé était obligé, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de s’expliquer devant le procureur. À la suite d’une première infraction, il recevait un permis blanc, qui le responsabilisait, puisqu’il savait que, en cas de seconde infraction, il n’aurait plus le droit de conduire. Le permis blanc l’autorisait à prendre sa voiture durant certaines périodes de la semaine ou de la journée, afin de ne pas nuire à sa situation professionnelle ou de lui permettre de conduire son enfant dans un CAT, par exemple.
Monsieur le ministre, nous devons étudier ensemble la possibilité de réintroduire un mécanisme de permis blanc, ce qui éviterait 80 % des conduites sans permis constatées aujourd’hui.
Je tiens à être précis : autant je souscris aux propos qu’a tenus Alain Fouché, autant je me vois contraint d’émettre un avis défavorable sur son amendement, car la solution qu’il propose n’est pas la bonne.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Fouché, le sujet que vous abordez n’est pas simple. À l’évidence, on ne peut écarter d’un revers de main les exemples que vous citez, que ce soit celui du parent d’un enfant handicapé ou celui de la personne ayant besoin de son véhicule pour des raisons professionnelles. Nous avons tous ces exemples à l’esprit, car nous avons tous été sollicités dans des situations de ce genre.
Néanmoins, je formulerai plusieurs observations.
Premièrement, si le nombre de tués et de blessés sur les routes diminue, ce n’est pas le fruit du hasard, ce n’est pas en raison d’une manifestation spontanée d’esprit civique et de prudence. La raison tient précisément à l’effet dissuasif des sanctions.
Deuxièmement, vous proposez finalement un moyen de contourner la sanction, et pour des motifs que je comprends très bien, d’ailleurs. (M. Alain Fouché le conteste.)
Mais c’est pourtant ce à quoi l’on aboutit ! Si l’on vous suit, monsieur le sénateur, il faudra désormais distinguer deux catégories de citoyens, selon leurs situations professionnelle et familiale : ceux qui ne travaillent pas seront sanctionnés, et ceux qui travaillent, eux, ne le seront pas. En d’autres termes, venez donc nous expliquer votre situation professionnelle et la peine ne sera pas appliquée…Voilà le message !
M. Alain Fouché. Il s’agit d’aménager la sanction !
M. Brice Hortefeux, ministre. Aménager au point que la peine ne sera pas appliquée !
Troisièmement, c’est à la suite non pas d’infractions « légères », mais d’infractions graves, les plus dangereuses, que sont prononcées les suspensions du permis de conduire. Jamais une personne ne viendra vous voir dans votre permanence pour vous dire que son permis a été suspendu parce qu’elle roulait à cinquante-deux kilomètres par heure au lieu de cinquante.
Or, si intéressante soit-elle, votre présentation tend à accréditer l’idée que de petites infractions peuvent entraîner une suspension du permis de conduire, mais, je le répète, cette peine ne vise que des infractions graves.
Monsieur le sénateur, j’ai été très attentif à vos propos, mais je ne peux souscrire à vos préconisations - en réalité, elles sont tout à fait contraires aux consignes que j’ai reçues du Président de la République -, quoi que j’en pense s’agissant de certains cas particuliers. Le principe général est clair : nous devons tout mettre en œuvre pour faire diminuer dans notre pays le nombre de tués et de blessés sur les routes. Or, si ce nombre de tués et de blessés diminue, c’est précisément parce que nous menons cette politique.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.
Mme Catherine Troendle. Je souscris aux propos que vient de tenir M. le ministre et c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement de notre collègue.
J’ai été rapporteur de la proposition de loi n° 378 rectifié bis tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire, présentée par nos collègues Nicolas About et Pierre Jarlier. Nous avions procédé à de nombreuses auditions, consulté moult rapports, examiné toute une série de statistiques, et nous étions parvenus à la conclusion qu’un permis est annulé ou suspendu généralement à la suite d’infractions graves, jamais en raison de la perte répétée de quelques points.
De même, il faut savoir que tout conducteur ayant perdu six points est alerté par un courrier par lequel il lui est proposé de suivre un stage de récupération. Aussi, il est impensable que l’on puisse perdre son permis de conduire du jour au lendemain !
Mme la présidente. Monsieur Fouché, l'amendement n° 60 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, il n’est pas exact que seules les infractions les plus graves entraînent la perte du permis de conduire. Je connais des exemples de personnes qui se sont trouvées dans la situation que nous évoquons pour des vitesses un peu trop élevées la nuit…
Par ailleurs, il n’est pas dans mon intention de supprimer la sanction ; je souhaite simplement que celle-ci puisse être aménagée, comme cela était possible jadis. Je me souviens d’avoir plaidé devant les commissions spéciales, d’avoir sollicité le procureur de la République pour qu’un conducteur visé par une suspension de permis de conduire ne se voie interdire d’utiliser son véhicule que les week-ends, le soir ou durant les vacances. C’était déjà tout à fait gênant pour le conducteur et la sanction était préservée.
Ce qu’a dit M. le rapporteur est intéressant et il faudra, sans doute en liaison avec le ministère de l’intérieur, que nous travaillions de nouveau sur cette question afin de déposer, dans les prochains mois, à l’occasion de la discussion d’un prochain texte, un amendement visant à assouplir les conditions de délivrance du permis blanc.
Dans cette attente, je retire mon amendement, madame la présidente.
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Fouché, les faits de conduite en état d’ébriété avancée ou sous l’empire de produits stupéfiants n’ont rien d’infractions légères !
M. Alain Fouché. Je parle des petits excès de vitesse !
M. Brice Hortefeux, ministre. Au reste, votre proposition vous conduira inéluctablement à rencontrer les associations de victimes, et vous constaterez combien elles sont présentes, pressantes, attentives et vigilantes à l’égard de toutes les initiatives que nous serions susceptibles de prendre en la matière.
Enfin, pour aller dans votre sens, je ne suis pas hostile à un examen du relèvement des seuils pour la délivrance du permis blanc. Le ministère de l’intérieur s’associera à cette réflexion.
Article 30 bis
(Non modifié)
À l’article L. 225-4 du même code, après les mots : « autorités judiciaires, », sont insérés les mots : « les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 30 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 395, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Afin de favoriser l’activité économique et la création d’emplois, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal prévoit que les personnes physiques ou les entreprises peuvent exploiter les informations publiques qui leur sont cédées par l’administration – des études statistiques ou de prospection commerciale réalisées à partir d’informations provenant d’un fichier public.
Or il convient de prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique qui pourraient être la conséquence d’une utilisation détournée de ces informations, par exemple l’adresse d’un particulier et l’immatriculation de son véhicule.
Cet amendement vise donc à compléter la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité en donnant compétence à l’administration, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour faire réaliser des enquêtes administratives sur les demandeurs avant toute cession d’informations publiques et toute délivrance de licences de réutilisation de ces informations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à s’assurer que certaines informations, telles que les données contenues dans le système d’immatriculation des véhicules, ne seront pas utilisées à des fins illicites.
La commission émet un avis très favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.
Article 31
Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »
II. - Au 1° du I des articles L. 234–12 et L. 235–4 du même code, les mots : «, les dispositions de l'article L. 325–9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Avec la modification de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les droits du créancier gagiste sont désormais préservés quel que soit le cas de confiscation du véhicule prononcé par le juge. Par conséquent, ils n'ont plus à être précisés dans chaque article prévoyant cette peine. Pour cette raison, les articles L. 234–12 et L. 235–4 du code de la route sont allégés des mentions inutiles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement apporte une clarification utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 31 est ainsi rédigé.