Article 24 octodecies (nouveau)
L’article L. 332-19 du code du sport est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, après les mots : « d’un groupement dissous » sont ajoutés les mots : « ou suspendu » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont ajoutés les mots : « ou de la suspension ».
Mme la présidente. L'amendement n° 383, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement n’a plus d’objet.
Mme la présidente. L’amendement n° 383 n’a en effet plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 24 octodecies.
(L'article 24 octodecies est adopté.)
Article 24 novodecies (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 322-2 est supprimé ;
2° L’article 322-3 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 345 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 170.
Mme Éliane Assassi. La dégradation des biens publics, définie au premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal avec une liste assez exhaustive des caractéristiques des biens concernés, est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En l’occurrence, vous nous proposez d’aggraver les peines en les portant à cinq ans d’emprisonnement assortis de 75 000 euros d’amende.
Or, selon nous, ce n’est pas en aggravant les peines que l’on rétablira le respect de la République, celui de ses principes et de ses institutions. Cette méthode nous semble donc inutile et inefficace, sauf à renvoyer l’image d’un État tout-puissant et autoritaire, ce qui ne peut qu’attiser les tensions.
Mme la présidente. L'amendement n° 345 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 170 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public vise à envoyer un signal fort aux délinquants. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il est essentiel de mettre fin aux attaques contre les biens publics, et tout particulièrement au caillassage de bus, dont l’actualité a donné des exemples dramatiques.
Aussi est-il important que la peine encourue pour de tels faits soit dissuasive. C’est l’objet de l’article 24 novodecies, qui aggrave la peine encourue lorsque les destructions ou dégradations sont commises à l’encontre d’un bien destiné à l’utilité publique, mais aussi quand de tels faits sont commis en réunion.
Je ne peux donc que m’opposer à cet amendement de suppression de l’article.
Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 2, 4, 5 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Les peines prévues dans la législation actuelle nous semblent suffisantes ; il n’est donc pas besoin de les aggraver.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 novodecies.
(L'article 24 novodecies est adopté.)
Article 24 vicies (nouveau)
Après le VI de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. »
Mme la présidente. L'amendement n° 171, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 24 vicies porte sur les trafics de déchets en bande organisée. Afin d’assurer la crédibilité de la mesure proposée, vous évoquez les organisations mafieuses qui font du trafic de déchets à destination des pays en voie de développement une activité lucrative.
L’État français serait donc aujourd'hui une organisation mafieuse puisque la grande majorité de ses navires en fin de vie sont démantelés en Asie, dans des conditions intolérables pour les populations locales. Les conséquences des déboires du Clemenceau avaient d’ailleurs conduit M. Borloo à promettre, lors du Grenelle de la mer, la création d’une filière de démantèlement des navires. Or il n’en est toujours rien. En attendant que le Gouvernement prenne ses responsabilités, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les peines actuellement encourues en cas de trafic de déchets apparaissent insuffisamment dissuasives pour les organisations mafieuses qui, de plus en plus, font du trafic de déchets une activité lucrative.
La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 24 vicies.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 vicies.
(L'article 24 vicies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 24 vicies
Mme la présidente. L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Grignon, Juilhard et Milon, Mmes Panis et Procaccia, MM. Lecerf, Cambon, Trucy et Gournac, Mmes Descamps et Sittler, MM. Lefèvre, Bernard-Reymond, B. Fournier et Frassa, Mmes Longère et Henneron, MM. Pinton et Houel, Mme G. Gautier, M. Beaumont, Mme Hummel, MM. Carle, Gilles, Vasselle, Martin, Couderc et Etienne, Mme Giudicelli, M. Leroy, Mlle Joissains, MM. Leclerc et Mayet, Mme Troendle, MM. Bailly et Lorrain, Mme Hermange et MM. Dulait et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.
La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par un décret.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les professionnels de la sécurité en France observent une utilisation détournée de torches laser pour allumer des feux à distance, éblouir des automobilistes ou des pilotes d’avions en phase d’atterrissage près des aéroports.
Ces pratiques sont évidemment très dangereuses, puisque la puissance importante de ces lasers peut occasionner des brûlures ou d’importantes lésions oculaires chez la victime, par exemple un décollement de la rétine à une distance de deux kilomètres.
Pour la seule année 2010, près de 600 plaintes ont été déposées par les compagnies aériennes pour les aéroports d’Orly et de Roissy–Charles-de-Gaulle ; l’aéroport de Marseille est également touché.
En l’état actuel du droit, ce phénomène est complexe à appréhender et difficile à sanctionner, puisque ces infractions ne sont pas explicitement visées par le code pénal. En l’absence d’infraction, les auteurs ne peuvent donc être poursuivis que sur le fondement de la « mise en danger de la vie d’autrui », ce qui suppose un flagrant délit, difficile à prouver avec ces appareils utilisés à longue distance.
L’amendement que je présente tend donc à créer un délit spécifique, réprimant l’achat, la détention et l’utilisation, en dehors de toute habilitation justifiée, de lasers à partir de la classe 3.
La fabrication, l’importation, la mise à disposition ou la vente de ces lasers deviendraient également des délits, passibles eux aussi des mêmes sanctions : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Je souhaite toutefois, madame la ministre, attirer votre attention sur la rédaction du futur décret : il devra prendre en compte les usages spécifiques de ces lasers par les professionnels qui sont autorisés à s’en servir – je pense aux secteurs de l’astronomie et du génie civil. Ces professionnels pourront ainsi continuer à les utiliser. Je rassure par là même les professionnels qui utilisent les lasers de façon autorisée et légitime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à mieux lutter contre les nuisances suscitées par certains appareils laser, dont plusieurs faits divers récents ont mis en évidence le caractère particulièrement dangereux.
Vous l’avez rappelé, madame Dumas, plus de 600 plaintes ont déjà été déposées. Ce phénomène extrêmement important met en jeu la sécurité de centaines de personnes lorsque des avions atterrissent dans de grands aéroports.
La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Cet amendement est intéressant et nécessaire. Je m’interroge toutefois sur la notion d’« usage spécifique ». Elle ne me paraît pas suffisamment précise, puisqu’il existe de nombreuses sortes de lasers ; même des jeux pour enfants comportent des lasers. Selon les motifs développés dans l’objet de l’amendement, il s’agit plutôt d’un usage dommageable ; en tout cas, les auteurs de cette disposition y évoquent une « utilisation malveillante ». Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable de retenir la notion de malveillance ou de dommage causé ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements nos 266 rectifié et 394 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 vicies, et faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je souhaite en préambule dire quelques mots de l’amendement n° 394 rectifié du Gouvernement.
J’évoquerai tout d’abord la méthode.
L’article 32 quater du projet de loi, que nous examinerons tout à l’heure, vise à modifier le premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Notre amendement, qui tend également à modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale, aurait dû être examiné à ce moment-là. Le Gouvernement a cependant choisi de court-circuiter le débat en imposant une modification de l’article 78-2 à l’article 24 vicies.
Nous lui avons demandé de déplacer son amendement à l’article 32 quater, qui porte sur la disposition qu’il souhaite modifier et que nous voulons supprimer, mais il a refusé. Nous avons donc dû nous adapter à ses desiderata et déplacer notre amendement afin qu’il fasse l’objet d’une discussion commune avec celui du Gouvernement.
Cette méthode est peu respectueuse du Parlement. Elle a permis au Gouvernement de court-circuiter à sa guise notre travail. En voulant faire adopter des dispositions de manière anticipée, il nous prive du débat tel que nous l’avions organisé. Je tenais à apporter cette précision avant de défendre mon amendement.
Ensuite, en ce qui concerne le fond, nous sommes là devant un véritable problème d’interprétation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale.
Comme à son habitude, nous l’avons vu pour la garde à vue, le Gouvernement cherche à minimiser les conséquences des décisions des juridictions européennes en essayant de « sauver les meubles ».
Je vous le dis de manière très claire : le huitième alinéa de l’article 78-2 est contraire au code frontières Schengen.
Selon un arrêt en date du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu sur le fondement d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, l’article 67, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du code frontières Schengen s’opposent à ce que les autorités françaises puissent contrôler l’identité de toute personne au-delà des frontières françaises, et ce « indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public […] ».
Selon la Cour de justice, ces contrôles présentent un effet équivalant à celui des vérifications aux frontières prohibées par l’article 21 a) du code frontières Schengen.
La décision de la Cour de justice est claire, et les gesticulations du Gouvernement ne changeront rien au principe posé. Ce n’est pas avec un amendement rédigé à la va-vite qu’il rétablira la légalité de cet article.
L’Europe est un espace sans frontières intérieures, mais qui respecte la souveraineté des États de l’espace Schengen. Si la France souhaite maintenir des contrôles aux frontières, il lui appartient donc d’améliorer les dispositifs de coordination en matière de police et de justice.
Sans aménagement tendant à encadrer les contrôles sur le territoire d’un État tiers et pour nous conformer au code frontières Schengen, nous proposons de supprimer le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Mme la présidente. L'amendement n° 394 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Engagée depuis plus de soixante ans dans la construction européenne, la France a joué un rôle central dans la mise en place de l’espace Schengen.
Si l’espace Schengen signifie la suppression des contrôles aux frontières, il ne signifie aucunement l’absence de contrôle de la part des forces de sécurité, celles-ci pouvant notamment procéder à des contrôles d’identité dans une zone de vingt kilomètres après la frontière ou dans des trains effectuant une liaison internationale.
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 22 juin 2010 sur la conformité de l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne, qui prévoit l’absence de contrôle aux frontières intérieures.
Si la Cour a admis le principe des contrôles dans la « bande des vingt kilomètres », elle a estimé que la loi française n’était pas assortie de limitations relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles, qui sont nécessaires afin que ceux-ci ne se transforment pas en contrôles aux frontières « déguisés ».
Respectueuse de ses engagements européens, la France doit se conformer à ces exigences. Il est donc nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin d’introduire dans la loi deux précisions : l’une portant sur la finalité des contrôles d’identité pratiqués dans la bande des vingt kilomètres ; l’autre sur caractère non permanent et non systématique des contrôles.
Les douanes pouvant aussi effectuer de tels contrôles, une modification du code des douanes est également prévue en conséquence.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 266 rectifié vise à supprimer la possibilité de réaliser des contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres en deçà des frontières nationales afin de tirer les conséquences de l’arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, dit arrêt Melki.
Toutefois, cet arrêt n’impose pas la suppression de ces contrôles, il impose seulement qu’ils ne s’apparentent pas à des contrôles frontaliers. C’est ce que permet l’amendement n° 394 rectifié déposé par le Gouvernement.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 266 rectifié.
L’amendement n° 394 rectifié, pour sa part, vise également à tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2010. Celle-ci s’est alors prononcée sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives aux contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres à l’intérieur de ses frontières avec la réglementation communautaire issue des accords de Schengen.
Suivant les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne, cet amendement vise donc à préciser, en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale, que les contrôles effectués dans la bande des vingt kilomètres le sont « pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière » et que ces contrôles ne peuvent pas être exécutés plus de six heures dans un même lieu ni consister en un « contrôle systématique » des personnes présentes ou circulant dans cette zone des vingt kilomètres.
Cette modification législative permet ainsi à la France de se conformer au droit communautaire sans porter atteinte aux opérations menées par les forces de police pour lutter contre la criminalité transfrontalière.
La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 266 rectifié ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 266 rectifié.
M. Jean-Pierre Fourcade. On ne peut pas voter l’amendement visant à supprimer le dispositif en cause, qui est un élément important de l’activité du service des douanes. On peut d’autant moins le voter que, dans les prochaines semaines, les prix du tabac vont augmenter. Modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne, comme le propose le Gouvernement, me semble en revanche une bonne formule.
Supprimer ce dispositif serait donc très dangereux à un moment où nous allons assister à une recrudescence du trafic de cigarettes autour des zones frontalières. Aussi, le groupe UMP ne votera pas l’amendement présenté par Mme Boumediene-Thiery.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.