Article 15
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 16

Article 15 bis A

Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.

« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

1° A (nouveau) Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;

« 1° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;

« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

...................................................................................................

Article 15 bis A
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Article 16 bis

Article 16

I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».

II. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

III et IV. – (Supprimés)

V. – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots : «, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

VI. – (Supprimé)

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« COMPTE ÉPARGNE D’ASSURANCE POUR LA FORÊT

« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 8 du présent code ;

« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte épargne d’assurance pour la forêt par propriétaire forestier.

« II. – Les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.

« Art. L. 261-2. – I. – Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 €.

« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

« Art. L. 261-4. – I. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie.

« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent titre.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

« – la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l’assurance.

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.

« II. – En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d’ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l’État des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.

« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l’objet d’une prise en charge de l’État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.

« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. 

« Art. L. 261-5. – I. – Lorsqu’une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d’un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.

« II. – Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 261-6. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’une clôture dans les cas suivants :

« 1° (Supprimé)

« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 3° du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;

« 3° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-1 ;

« 4° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;

« 5° Le titulaire du compte décède.

« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. » ;

B. – L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.

« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. » ;

C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;

3° Le 3 bis est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;

4° Le 3 ter est complété par les mots : «, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;

5° Au c du 4, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par les références : « aux f et g du 2 » ;

D. – (Supprimé)

E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».

II bis. – Le C du II s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.

III. – Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »

IV. – Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Compte épargne d’assurance pour la forêt

« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II du code forestier. »

V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne d’assurance pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.

VI. et VII. – (Supprimés)

Article 16 bis
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Article 17 bis

Article 17

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt ou, dans tous domaines, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification ; » ;

2° bis En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ;

3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

4° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

5° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Titre III bis

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET ADAPTER LE DROIT

Article 17
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Article 17 ter A

Article 17 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres d’agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d’agriculture se substitue aux chambres d’agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d’une chambre interdépartementale, interrégionale ou d’une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d’administration de la nouvelle chambre jusqu’à cette date. » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdépartementales » ;

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Chambres interdépartementales

« Art. L. 511-13. - Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l’article L. 510-1. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;

5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Chambres interrégionales et chambres de région

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l’article L. 510-1.

« Art. L. 512-4. – La chambre d’agriculture de région est constituée par fusion d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une chambre régionale.

« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d’agriculture de région. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi rédigé :

« L’assemblée permanente des chambres d’agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d’agriculture ainsi que des présidents des chambres d’agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont fixées par décret. » ;

7° Après le premier alinéa du III de l’article L. 514-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l’exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d’administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

« Plusieurs chambres d’agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d’un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d’exercice, et confier à l’une d’entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

« Les services d’un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d’un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d’agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;

8° L’article L. 514-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l’article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

« La même règle est applicable en cas de transfert d’activités intervenu en application de l’article L. 514-2.

« Toutefois, en cas de transfert partiel d’activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l’entité reprenant l’activité.

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »