Mme la présidente. Monsieur Maurey, l’amendement n° 543 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Maurey. Madame la présidente, en première lecture, il m’avait été promis que cette question serait examinée au moment de la deuxième lecture.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au moment de l’examen du projet de loi n° 61 !
M. Hervé Maurey. Non, monsieur le rapporteur. Il m’avait alors été dit – j’ai entre les mains le compte rendu officiel des débats –, dans des termes, d’ailleurs, un peu moins aimables – j’observe que l’on est particulièrement prévenant avec moi ce matin,…
M. Bernard Frimat. C’est curieux…
M. Jean-Pierre Sueur. Cela dépend qui !
M. Hervé Maurey. …et je ne peux que m’en réjouir, monsieur le secrétaire d’État ! –, que c’était une très bonne idée et qu’elle serait réexaminée en deuxième lecture.
Cela étant, sur cette question, je veux bien encore faire confiance au Gouvernement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez tort !
M. Hervé Maurey. J’accepte donc de retirer mon amendement. Mais vous ne pourrez pas me dire, lorsque le projet de loi n° 61 viendra en discussion, que cette question sera revue dans un texte ultérieur !
Mme la présidente. L’amendement n° 543 rectifié est retiré.
L’amendement n° 50, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vais moi aussi m’efforcer de faire confiance au Gouvernement…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pas trop quand même ! (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Sous une rédaction quelque peu obscure, l’objet de cet amendement nous renvoie à une question qui sera abordée plus loin dans le texte, à l’article 8 : celle des communes nouvelles et de leur représentation dans les établissements publics de coopération intercommunale.
En l’état actuel, le texte permet la création, au sein des communes nouvelles, de communes déléguées, à laquelle notre groupe n’est pas favorable.
Qu’une commune nouvelle soit créée, pourquoi pas ? Mais il n’y a alors aucune raison de maintenir les anciennes communes, d’autant que l’expérience des communes associées, instaurées par la loi Marcellin, montre qu’un tel dispositif pose finalement plus de problèmes qu’il n’en résout. Si des communes veulent fusionner, qu’elles le fassent, mais pas dans une structure qui ressemblerait vaguement à un EPCI. La commune nouvelle doit être une commune comme une autre, avec les mêmes attributs, ses avantages et ses inconvénients.
Nous demandons la suppression de l’alinéa 15 de l’article 2 pour que tout soit beaucoup plus clair : la commune nouvelle devrait être représentée comme le serait une commune ordinaire de même taille.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Sur cette question des communes nouvelles, monsieur Collombat, j’observe, après la longue discussion sur ce point en commission des lois, qu’il y a une divergence de fond manifeste entre nous.
Puisque nous ne partageons pas du tout le même point de vue, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement, en attendant le débat qui nous occupera au chapitre III.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Collombat, Mme Klès, MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mme Khiari, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet, M. Bodin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Au début du premier alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Dans le délai d’un an suivant la date de publication du décret prévu à l’article L. 5341-1, » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Avec cet amendement, nous abordons de nouveau la question des syndicats d’agglomération nouvelle, les SAN, institués par la loi Rocard de 1983.
À l’origine, les cinq syndicats d’agglomération nouvelle que compte notre pays avaient été complètement oubliés dans le projet de loi. À partir du moment où il a été prévu un système de fléchage pour l’élection des délégués à l’intercommunalité, il aurait été extrêmement incompréhensible que celui-ci ne s’appliquât point aux syndicats d’agglomération nouvelle. Pourquoi ces derniers seraient-ils donc les seuls EPCI à fiscalité propre de France à ne pas en bénéficier ?
C’est pourquoi nous avons déposé un premier amendement, présenté par M. Bodin hier soir, pour permettre l’application aux syndicats d’agglomération nouvelle de ce nouveau dispositif de droit commun. M. le rapporteur nous a expliqué qu’il ne souhaitait pas donner un avis favorable sur cet amendement. Si nous l’avons maintenu, c’est parce qu’il constituait à nos yeux une garantie pour ces SAN de pouvoir bénéficier du nouveau système.
M. le rapporteur nous a fait valoir qu’il y avait une autre solution : supprimer la contrainte du décret, sans lequel, aujourd’hui, un SAN ne peut pas se transformer en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine de droit commun.
Tel est précisément l’objet de notre amendement, qui, je le précise, est le résultat d’un dialogue fructueux avec des présidents de SAN, auquel ont notamment pris part nos collègues Yannick Bodin et Nicole Bricq.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur Sueur, nous avons eu effectivement un débat hier sur la transformation d’un SAN en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine. Nous sommes tous d’accord pour qu’une telle possibilité soit offerte. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai demandé le retrait de l’amendement concerné. Vous et vos collègues n’avez pas cru bon de suivre l’avis de la commission, ce qui a quelque peu compliqué le problème.
S’il serait effectivement préférable qu’une telle transformation puisse avoir lieu sans attendre la publication d’un décret, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement et savoir si une telle solution est techniquement envisageable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d’État. L’article 14 ter, qui a été introduit à l’Assemblée nationale après – je tiens à le rappeler – un vote consensuel de la majorité et de l’opposition, ouvre la faculté aux SAN d’être placés sous le régime des communautés d’agglomération ou, s’ils ne remplissent pas les conditions exigées en termes de population, sous celui des communautés de communes, et ce sans attendre l’achèvement des opérations de construction et d’aménagement des agglomérations nouvelles, ni la prise du décret mettant fin à l’opération d’intérêt national.
Dans la mesure où cet article 14 satisfait, semble-t-il, les objectifs recherchés, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement superfétatoire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Puisque l’amendement précédent n’a pas été adopté, il n’est pas possible d’obtenir, en l’état actuel, la mise en application, pour les SAN, du fléchage prévu. Mais M. le secrétaire d’État vient de confirmer l’accord du Gouvernement sur les termes de l’article 14 ter adopté par l’Assemblée nationale. Et je pense, monsieur le rapporteur, que vous en ferez de même puisque la commission s’est prononcée favorablement sur cette disposition. (M. le rapporteur le confirme.) J’imagine que M. le président de la commission des lois, qui connaît bien le sujet, pour ce qui a trait de la Seine-et-Marne en particulier, partage ce point de vue.
Dès lors qu’il existe un rapport de confiance sur ce point entre nous et à partir du moment où nous avons l’assurance que les dispositions de l’article 14 ter seront mises en œuvre dans un délai rapproché – il serait naturellement contraire à l’esprit du texte que les SAN ne puissent pas être assurés de pouvoir se transformer à brève échéance en communautés d’agglomération –, nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 331 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5211-6, sont insérés trois articles L. 5211-6-1 à L. 5211-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-6-1. – I A. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« – soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des I, II et III du présent article ;
« – soit selon les modalités prévues aux I et II du présent article.
« I. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les II à V selon les principes suivants :
« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au II, garantit une représentation essentiellement démographique ;
« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.
« II. – Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous :
« |
Population municipale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre |
Nombre de sièges |
De moins de 3 500 habitants |
16 |
|
De 3 500 à 4 999 habitants |
18 |
|
De 5 000 à 9 999 habitants |
22 |
|
De 10 000 à 19 999 habitants |
26 |
|
De 20 000 à 29 999 habitants |
30 |
|
De 30 000 à 39 999 habitants |
34 |
|
De 40 000 à 49 999 habitants |
38 |
|
De 50 000 à 74 999 habitants |
40 |
|
De 75 000 à 99 999 habitants |
42 |
|
De 100 000 à 149 999 habitants |
48 |
|
De 150 000 à 199 999 habitants |
56 |
|
De 200 000 à 249 999 habitants |
64 |
|
De 250 000 à 349 999 habitants |
72 |
|
De 350 000 à 499 999 habitants |
80 |
|
De 500 000 à 699 999 habitants |
90 |
|
De 700 000 à 1 000 000 habitants |
100 |
|
Plus de 1 000 000 habitants |
130 |
« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du III ou au IV.
« III. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent III se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du II ;
« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent III, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;
« – les sièges qui, par application de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
« 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent III, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent III, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
« 5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
« III bis. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du III excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du II, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des II et III, sont attribués aux communes selon les modalités prévues au III. Dans ce cas, il ne peut être fait application du IV.
« IV. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des II et III. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l’organe délibérant.
« V. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I A, III et IV. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux III et IV et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I A, III et IV du présent article s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre.
« Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :
« 1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l’organe délibérant de l’établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu’ils représentent.
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :
« a) Si elles n’ont qu’un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ;
« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Dans les communes dont le conseil municipal n’est pas élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ;
« 2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;
« 3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du III de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.
« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.
« Art. L. 5211-6-3. – (Supprimé) » ;
2° Les d, e et f de l’article L. 5211-5-1 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.
« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.
« Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d’agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;
5° Le IV de l’article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :
« IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;
6° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;
7° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d’agglomération » ;
8° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. La manière dont le Gouvernement incite aux regroupements, à tous les échelons et entre tous les niveaux de collectivités, comme les modalités de ces divers regroupements visent, selon à moi, à diluer les pouvoir locaux. Il ne fait d’ailleurs pas qu’inciter : il impose des regroupements. En effet, la carte de l’intercommunalité est achevée de manière autoritaire sur l’ensemble du territoire, et des pouvoirs exceptionnels sont donnés aux préfets. Dans ce contexte, les communes sont particulièrement visées. L’article 3 illustre bien cette démarche, et c’est pourquoi nous en demandons la suppression.
En première lecture, le Sénat, suivant la commission des lois, a redonné un peu de liberté de choix aux communes, s’agissant de la répartition des conseillers communautaires.
Rappelant « l’esprit de négociation et de consensus qui caractérise le fait intercommunal », le Sénat avait alors considéré qu’il n’était pas légitime de priver, comme le faisait le projet du Gouvernement, les communautés de communes et les communautés d’agglomération de la capacité de conclure des accords locaux à l’amiable, comme c’est le cas aujourd’hui.
En séance publique, le Sénat a adopté le principe d’une libre répartition des sièges entre les communes membres, à condition d’obtenir un accord à la majorité qualifiée, qui en réalité s’apparente à une double majorité. L’Assemblée nationale a, dans l’ensemble, validé les choix majoritaires du Sénat. Soit !
Mais cela ne règle pas les questions soulevées par cet article, loin s’en faut. Permettez-moi de vous faire part de quelques exemples, sur lesquels nous reviendrons lors de la discussion de nos amendements.
D’abord, une seule commune pourra disposer de la moitié des sièges au sein d’une intercommunalité. Il s’agira en somme d’une majorité de fait, puisque cette commune sera à même d’exercer sa domination sur les autres et d’imposer ses décisions, qui apparaîtront précisément comme autant d’atteintes au consensus et à la libre négociation.
De même, une telle tutelle sera de mise en cas de création d’une commune nouvelle, dans la mesure où vous refusez de prévoir une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil intercommunal, intrinsèquement modifié.
Enfin, l’objectif de cet article est avant tout de réduire le nombre des conseillers communautaires, sans aucune justification si ce n’est la volonté de restreindre la démocratie là où elle s’exerce. C’est directement l’objet de l’alinéa 21, par lequel vous réduisez le nombre de délégués communautaires au détriment d’une représentation équitable des communes.
Nous avons, quant à nous, une tout autre conception de l’intercommunalité, et vous l’avez certainement déjà compris. À nos yeux, l’intercommunalité ne peut qu’être volontaire et reposer sur des projets partagés.
Cela suppose que les conseils municipaux demeurent souverains, qu’il s’agisse du choix de créer un EPCI comme des modalités de répartition des sièges en son sein, ou de leur mode de fonctionnement.
Selon nous, plusieurs exigences doivent être respectées : premièrement, conserver aux EPCI leur liberté de fixation et de répartition des sièges au sein du conseil comme du bureau ; deuxièmement, supprimer toute forme de tutelle d’une commune sur les autres ; troisièmement, garantir une juste représentation des communes membres, ce qui suppose de ne pas réduire le nombre des conseillers communautaires.
La démarche inscrite dans cet article 3 s’en éloigne.