Article 17 bis
(Non modifié)
Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Article 18
I. – (Non modifié) Après le 9° de l’article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »
II. – (Non modifié) Après l’article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-4. – Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l’article 221-4 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »
III. – (Non modifié) Après le 6° de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
IV. – (Non modifié) Après l’article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-3. – Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l’article 222-3 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »
V. – (Non modifié) Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
VI. – Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; ».
VII. – (Non modifié) Après l’article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-3. – Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« De la contrainte au mariage
« Art. ... . - Le fait d'exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
« Art. ... . - Dans le cas où le délit prévu par l'article précédent est commis à l'étranger sur une victime résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. Les dispositions de la dernière phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Je crois que chacun d’entre nous s’accorde à penser et même à dire que le mariage forcé est une violence. Consommé ou non, il a des conséquences sur la santé et le parcours des jeunes filles : rupture scolaire, perte d’emploi, conduite à risque, dépression nerveuse, tentative de suicide, violences conjugales. Le mariage forcé est aussi un viol répété.
Il est vrai qu’il n’y a pas d’unanimité sur la transformation du mariage forcé en délit. Certaines associations rappellent que les jeunes filles victimes de mariages forcés ont avant tout le désir de ne pas se marier. Elles ne souhaitent que très rarement porter plainte ou envisager des représailles. De nombreux témoignages montrent que les victimes font au contraire tout pour épargner leurs parents, même dans des situations de violence extrême.
Toutefois, il nous semble que le fait de prévoir une incrimination pénale spécifique de mariage forcé permettrait d’énoncer clairement l’interdit en indiquant quelles sont les pratiques autorisées et celles qui ne le sont pas. La création d’un délit spécifique permettrait de poursuivre les auteurs de mariage forcé sans avoir recours à des infractions plus graves telles que le viol ou les violences sexuelles.
Surtout, cette mesure aurait un caractère fortement dissuasif et s’inscrirait dans la droite ligne des recommandations du Conseil de l’Europe, dont l’assemblée parlementaire a reconnu que « les mariages forcés et les mariages d’enfants constituent des violations graves et récurrentes des droits de l’homme et des droits de l’enfant ».
Il s’agit donc de reconnaître à travers cet amendement toute la souffrance dont sont victimes les femmes contraintes de se marier, leur solitude, leur désespoir, et de soutenir toutes celles qui refusent, prenant le risque du rejet de la cellule familiale. Il est important de marquer sans ambiguïté notre plein engagement pour lutter contre des pratiques attentatoires à la liberté et à la dignité des femmes. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Je voudrais tout d’abord préciser qu’un mariage forcé consommé est un viol au regard du droit pénal. Les objectifs visés par cet amendement sont entièrement satisfaits par les dispositions de l’article 18, qui tendent à aggraver les peines encourues lorsque les violences sont commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé. Il répond donc parfaitement à votre amendement.
Du fait des modifications introduites par l’article 17 de cette proposition de loi, qui consacre une jurisprudence de la Cour de Cassation, les violences psychologiques commises en vue de soumettre une personne à un mariage forcé seront réprimées sans ambiguïté dans le sens que vous souhaitez.
L’article 18 précise en outre que la loi française sera applicable lorsque les violences seront commises à l’étranger. Vous pouvez donc être parfaitement rassurée ! Par ailleurs, si nous adoptions votre amendement, l’expression « toute forme de contrainte », particulièrement imprécise, risquerait de rendre le texte inconstitutionnel au regard du principe de légalité des délits et des peines. Je vous propose donc de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement est-il maintenu, madame Labarre ?
Mme Marie-Agnès Labarre. Compte tenu des remarques formulées par M. le rapporteur, nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis
Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
qui résident habituellement
insérer les mots :
de manière régulière
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Les autorités consulaires assurent d’ores et déjà toute l’aide logistique nécessaire pour répondre à des situations de détresse aiguë rencontrées par les nationaux. L’article 18 bis tend à élargir le principe de cette protection aux ressortissants étrangers qui dépendent d’autres autorités consulaires.
Le problème vient de ce que la rédaction actuelle, qui fait seulement référence à la résidence habituelle sur le territoire français, apparaît excessivement imprécise.
En effet, la notion de « personne résidant habituellement sur le territoire français » est une formulation qui ne présume pas de la régularité du séjour et pourrait conduire à une contradiction entre le droit des étrangers en France et le droit de rapatriement.
L’amendement vise donc à préciser cette modification du champ de compétences, en ajoutant la mention du séjour régulier au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle et régulière en France n’a en effet pas vocation à revenir en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. À la fin de l’examen de ce texte, nous voyons tous qu’un consensus se dégage…
L’amendement proposé apporte une clarification utile. En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article 19
I. – Après l’article 222-50 du code pénal, il est inséré un article 222-50-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-50-1. – Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, les mots : « et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 15 000 euros ».
III. – (Supprimé). – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 222-22 du code pénal est supprimée. – (Adopté.)
Article 20 bis (nouveau)
I. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8 à 9, 9 bis, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 7 à 9, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables en Polynésie française.
III. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8 à 9, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les articles 5 et 6 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :
« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;
2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »
VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :
« Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;
2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »
VII. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :
« Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;
2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »
VIII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :
« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;
2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »
IX. – En l’absence d’adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. 17-4. - Après la décision judicaire définitive concernant la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal, sauf si la décision déclare que le fait n'a pas été commis. » ;
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui qui a été proposé à l’article 6.
Une personne victime de violence conjugale est doublement lésée si, à l'issue de la procédure pénale, l'auteur n'a pu être condamné faute de preuves suffisantes au regard des exigences juridiques et qu’ainsi se trouve réduite à néant la possibilité, pour la personne victime, de stabiliser sa situation précaire.
Le présent amendement vise donc à permettre la délivrance d'une carte de résident même en l'absence de condamnation, si la situation de danger a néanmoins été avérée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Mon commentaire sera similaire à celui que j’ai formulé hier à propos de l’amendement n° 38.
Il ne me semble pas souhaitable d’aller au-delà de ce que prévoit d’ores et déjà le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce qui concerne les personnes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme, lesquelles peuvent se voir délivrer une carte de résident en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.
Dans ces conditions, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Même si je suis intervenue au nom de mes collègues domiens, je prends l’initiative de le retirer, monsieur le président, au vu des explications de M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
Je mets aux voix l'article 20 bis.
(L'article 20 bis est adopté.)
Article 20 ter (nouveau)
Les dispositions des articles 1er et 1er bis, du I de l’article 2, des articles 5, 6, 6 bis, 7, 9 bis, 10 bis A et 10 bis entreront en vigueur le 1er octobre 2010. – (Adopté.)
Article 21
(Suppression maintenue)
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Collin, Barbier et Plancade, Mme Escoffier et MM. Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes, la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes, et aux incidences de ces dernières sur les enfants
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Nous souhaitons modifier l’intitulé de la proposition de loi pour prendre en compte les trois points importants qui s’en dégagent.
Premièrement, les victimes des violences conjugales sont à la fois des femmes, des hommes et les enfants de ceux-ci.
Il est important pour moi, en tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que l’intitulé de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui soit le reflet de cette réalité et ne stigmatise pas un genre plutôt qu’un autre, sachant que l’on dénombre aussi des décès d’hommes.
Deuxièmement, certaines violences telles que les mariages forcés ou les mutilations sexuelles touchent plus particulièrement les femmes, ce qui justifie de faire figurer l’adverbe « spécifiquement ». Il en est d’ailleurs de même s’agissant des violences psychologiques.
Troisièmement, enfin, les enfants sont toujours des témoins impuissants et, à ce titre, victimes des violences au sein des couples.
Dans cette proposition de loi, la protection des enfants est élargie : le juge aux affaires familiales pourra notamment fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et organiser le droit de visite et d’hébergement des enfants.
Par ailleurs, les interdictions de sortie du territoire prononcées par le juge pour protéger l’enfant dans un contexte de violences conjugales seront inscrites par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées.
C’est pourquoi notre amendement vise aussi à mentionner dans l’intitulé de la proposition de loi l’incidence sur les enfants des violences au sein du couple.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux phénomènes d'emprise et de violences au sein des couples
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement vise à inscrire dans la loi une notion que je m’échine à faire reconnaître depuis le début de ce débat, à savoir l’emprise que l’un des membres du couple exerce sur l’autre, en utilisant des armes très particulières comme l’isolement de la victime, sa culpabilisation, son aliénation, son asservissement, l’humiliation, la destruction morale, qui plus est par le biais du chantage affectif, fondé soit sur l’histoire d’amour vécue initialement dans le couple, soit, l’un n’étant pas exclusif de l’autre, sur l’instrumentalisation et le chantage fait avec le ou les enfants qui vivent au sein du couple.
Il me semble extrêmement important, même si nous n’arrivons pas encore aujourd'hui à la faire inscrire dans la loi, d’attirer l’attention sur la notion de manipulation destructrice et d’emprise au sein d’un couple, qui est, je le répète, très différente du conflit violent. En effet, dans de telles situations, il importe de mettre la victime à l’abri pour lui permettre de récupérer, de se retrouver et de retrouver les valeurs qui sont les siennes, en sortant de cette culpabilisation dans laquelle elle est forcément entrée. Il faut réaffirmer l’autorité de la société et traiter l’auteur comme un coupable responsable de ses actes, même s’il est dans le déni.
Néanmoins, je reconnais que j’ai omis de considérer les enfants dans l’intitulé que je propose, alors qu’ils sont, en tout premier lieu et primordialement, les victimes de telles violences.
Il faut savoir que les enfants vivant au sein de tels couples pathologiques font très souvent, à l’adolescence, des fugues, des tentatives de suicide, tombent dans la délinquance et reproduisent éventuellement plus tard certains des comportements auxquels ils ont été confrontés. Il est donc extrêmement important de les mettre à l’abri à court terme comme à moyen et long terme, car l’emprise du parent destructeur persiste longtemps encore.
Dès lors, la rédaction de l’amendement n° 13 de notre collègue Roland Courteau, qui prend en compte les enfants, me semble meilleure que la mienne. En conséquence, je retire mon amendement, tout en attirant votre attention, mes chers collègues, sur la nécessité de prendre conscience du phénomène particulier qu’est la manipulation destructrice au sein d’un couple.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par M. Courteau, Mmes Klès et Bonnefoy, MM. Sueur, Yung, Bodin et Mirassou, Mmes M. André, Blondin, Cartron, Lepage, Schillinger, Ghali et Printz, M. Mazuir et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux violences faites aux femmes et au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
La parole est à M. Roland Courteau.