Sommaire
Présidence de Mme Monique Papon
Secrétaires :
MM. Alain Dufaut, Bernard Saugey.
2. Audition au titre de l’article 13 de la Constitution
4. Communication du Conseil constitutionnel
5. Réforme du crédit à la consommation. – Adoption définitive d’un projet de loi en deuxième lecture (Texte de la commission spéciale)
Mmes Nicole Bricq, la présidente, M. Philippe Marini, président de la commission spéciale Crédit à la consommation.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; MM. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale Crédit à la consommation ; Philippe Marini, président de la commission spéciale Crédit à la consommation.
Mmes Nathalie Goulet, Nicole Bricq, Anne-Marie Escoffier, Odette Terrade, Catherine Procaccia.
Mme la ministre.
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 1 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
Amendement n° 22 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 2 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
M. le rapporteur, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet des amendements nos 1, 22 et 2.
Adoption de l'article.
Articles 1er B et 1er. – Adoption
Article additionnel avant l'article 2
Amendement n° 3 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 23 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 6, 5 et 4 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. – Rejet des trois amendements.
Adoption de l'article.
Amendement n° 7 de Mme Nicole Bricq. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, le président de la commission spéciale, Mmes la ministre, Nathalie Goulet. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 5 bis et 6. – Adoption
Amendement n° 8 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 24 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 9 de Mme Nicole Bricq. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 25 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 11 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Pierre Fourcade. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 18 ter A, 18 ter B et 18 ter. – Adoption
Amendement n° 26 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le président de la commission spéciale, Mme la ministre, M. le rapporteur. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 19 bis A à 19 bis F et 19 bis à 19 quinquies. – Adoption
Articles additionnels avant l'article 20
Amendements nos 12 et 13 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 15 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 16 de Mme Nicole Bricq. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mmes la ministre, Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° 19 de Mme Nicole Bricq. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 17 de Mme Nicole Bricq. – MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 18 rectifié de Mme Nicole Bricq et 27 de Mme Odette Terrade. – M. Daniel Raoul, Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mmes la ministre, Anne-Marie Payet. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article 21 bis (suppression maintenue)
Articles 22 à 26 bis et 27. – Adoption
Amendement n° 20 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq.
Amendement n° 28 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 20 et 28.
Adoption de l'article.
Articles 27 ter A, 28 à 32, 33 A, 33, 33 bis et 34. – Adoption
Amendement n° 21 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission spéciale, Mme la ministre, M. le rapporteur. – Rejet.
Adoption de l'article.
MM. le président de la commission spéciale, Daniel Raoul, Jean-Pierre Fourcade.
Adoption définitive du projet de loi.
Mme la ministre.
6. Fin de mission d'un sénateur
compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
M. Alain Dufaut,
M. Bernard Saugey.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Audition au titre de l’article 13 de la Constitution
Mme la présidente. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre, par lettre en date du 17 juin 2010, a estimé souhaitable, sans attendre l’adoption des règles organiques qui permettront la mise en œuvre de l’article 13 de la Constitution, de mettre la commission intéressée en mesure d’auditionner, si elle le souhaite, M. François Drouin, qui pourrait être prochainement reconduit à la présidence du conseil d’administration d’Oséo en conseil des ministres.
Acte est donné de cette communication. Ce courrier a été transmis à la commission des finances.
3
Dépôt de rapports
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, le rapport d’activité pour 2009 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Il a également reçu de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, le septième rapport annuel de cet organisme pour l’exercice 2009, établi en application de l’article L. 621-19 du code monétaire et financier.
Acte est donné du dépôt de ces documents.
Le premier a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ainsi qu’à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; le second à la commission des finances.
Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
4
Communication du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 18 juin 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-25 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
5
Réforme du crédit à la consommation
Adoption définitive d’un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission spéciale)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant réforme du crédit à la consommation (projet de loi n° 415, texte de la commission n° 539, rapport n° 538).
Rappel au règlement
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour un rappel au règlement.
Mme Nicole Bricq. Mon rappel au règlement est fondé sur l’article 48, alinéa 6, du règlement du Sénat, qui traite de la recevabilité des amendements. S’appuyant sur la jurisprudence, au demeurant récente, du Conseil constitutionnel dite « pratique de l’entonnoir », cet article permet de déclarer irrecevables les amendements qui n’auraient pas de relation directe avec une disposition restant en discussion.
Nous avons déjà débattu de cette question en commission : je ne voudrais pas que cette pratique, qui consiste à déclarer irrecevables des amendements en se fondant sur l’alinéa 6 de l’article 48, crée un précédent.
Étant donné qu’un groupe de travail est chargé, au sein du Sénat, d’examiner la mise en œuvre des modifications du règlement intérieur intervenues à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008, je souhaiterais que l’on me cite les cas auxquels a déjà été appliquée cette jurisprudence interne.
En effet, un certain nombre d’amendements déposés par le groupe socialiste sur ce texte ont été déclarés irrecevables sur ce fondement, notamment l’amendement n° 10, auquel nous étions très attachés.
Je me permets donc, au nom de mon groupe, de m’élever contre cette pratique qui restreint le débat parlementaire.
Il est vrai que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux amendements déposés en deuxième lecture, une situation qui se fait plus en plus rare depuis que le Gouvernement a pris l’habitude d’engager la procédure accélérée. Cela n’en constitue pas moins une restriction du débat parlementaire en séance et, par là même, de notre capacité à développer nos arguments.
C’est pourquoi je souhaiterais obtenir une clarification sur ce point.
Mme la présidente. Ma chère collègue, je vous rappelle que l’alinéa 8 de l’article 48 du règlement du Sénat dispose : « La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et sous-amendements dans les cas prévus au présent article. »
Mme Nicole Bricq. Cela ne répond pas à ma question !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale Crédit à la consommation. La commission a débattu de la recevabilité de cinq amendements déposés par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste. Elle a admis la recevabilité de trois d’entre eux et a déclaré irrecevables les deux autres.
Nous nous fondons en effet sur la dernière phrase de l’alinéa 6 de l’article 48 du règlement du Sénat, aux termes duquel « est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion ».
S’agissant d’une nouvelle compétence de la commission saisie au fond, nous avons fondé notre décision sur plusieurs précédents.
Le premier cas d’application est probablement intervenu dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Lors de sa réunion du 30 juin 2009, la commission de l’économie avait déclaré irrecevables cinq amendements pour absence de relation directe avec une disposition restant en discussion. Il s’agissait d’amendements présentés respectivement par nos collègues Jacques Blanc, Évelyne Didier, Odette Herviaux, Francis Grignon et Daniel Raoul. Dans deux cas seulement, ils tendaient à insérer un article additionnel.
Compte tenu de cette première décision de principe prise par la commission de l’économie, le président Roland du Luart avait, le 1er juillet 2009 en séance publique, fait la déclaration suivante : « En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les “ conformes ” ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion. »
En ce qui nous concerne, nous avons souhaité en rester à l’interprétation la plus littérale possible du règlement, madame la présidente. C’est donc en vertu de ce critère de la présence ou de l’absence de relation directe avec une disposition restant en discussion que nous avons statué sur le sort des cinq amendements du groupe socialiste, et rendu ce que je n’ose qualifier de jugement de Salomon.
M. Daniel Raoul. Oh !
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Madame la présidente, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis particulièrement heureuse de dire aujourd’hui « mesdames, messieurs les sénateurs » car il y a une belle représentation des deux genres dans cet hémicycle.
Le crédit à la consommation est largement utilisé, mais aussi fortement décrié. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 9 millions de nos concitoyens qui y ont recours, et 2,6 millions d’entre eux éprouvent des difficultés à rembourser leurs échéances. Nous le savons, le surendettement a considérablement augmenté au cours des derniers mois. Selon les derniers chiffres dont nous disposons, le nombre de ménages surendettés, qui atteint 750 000, s’est en effet accru d’environ 15 % entre septembre 2008 et septembre 2009.
Ce texte, qui revient en deuxième lecture devant la Haute Assemblée, me semble déterminant et indispensable. Il doit permettre de trouver un juste équilibre entre l’impératif de crédit à la consommation – c’est en effet un instrument utile et efficace de gestion de la consommation, dont bénéficient 9 millions de nos concitoyens – et la nécessité d’en limiter les excès, afin d’éviter les situations de faiblesse dans lesquelles se trouvent parfois plongés certains de nos concitoyens.
J’ai toujours eu, à titre personnel, la conviction que le régulateur devait intervenir en la matière, et qu’il était de notre devoir de protéger, dans un certain nombre de cas, le consommateur de crédit, surtout lorsqu’il est vulnérable.
Je ne vais pas m’étendre très longtemps sur les dispositions contenues dans ce projet de loi, que vous connaissez bien, mesdames, messieurs les sénateurs. Ce projet doit en effet beaucoup à la Haute Assemblée, qui a contribué à certaines de ses mesures les plus fortes. Je pense notamment à la réforme de l’usure et au choix donné au consommateur d’opter en magasin entre crédit amortissable et crédit renouvelable.
Je tiens à cet égard à saluer le travail remarquable effectué, sous votre autorité, monsieur le rapporteur général-président de la commission spéciale, ainsi que la qualité des travaux et des analyses de M. le rapporteur.
Au moment où nous approchons de la fin de nos travaux, je ferai remarquer que la procédure accélérée n’a pas été engagée sur ce texte, et que les débats ont donc pu suivre librement leur cours (Mme Nicole Bricq et M. Daniel Raoul s’exclament.), tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Le projet de loi a été substantiellement enrichi par vos contributions, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je suis convaincue que ce texte, en modifiant les habitudes de crédit des consommateurs, va aussi changer leur vie.
Je voudrais simplement vous inviter à suivre concrètement un consommateur dans son parcours, qu’il s’agisse d’obtenir un crédit à la consommation, d’en subir ensuite les vicissitudes ou de bénéficier des changements qu’apportera ce texte.
Je reviendrai donc rapidement sur le triptyque accompagnement des consommateurs, accompagnement des personnes surendettées et microcrédit.
Après tout le travail que nous avons effectué, nous avons l’impression de bien connaître ce projet de loi, mais il nous réserve encore parfois quelques surprises.
C’est d’abord par la publicité que le consommateur entre en contact avec le crédit à la consommation. Cette publicité, qui inonde les magazines, nos boîtes à lettres électroniques et nos téléphones portables, est tapageuse, agressive, parfois trompeuse, souvent harcelante.
Ce projet de loi vise à mettre fin aux réclames trop agressives en encadrant la publicité. Il prévoit notamment d’interdire les mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière de l’emprunteur.
Il prévoit également d’appeler un chat un chat : les publicités devront parler de « crédit renouvelable » à l’exclusion de toute autre expression que nous voyons ici ou là.
Il vise à faire la lumière sur le coût des crédits : le vrai taux des crédits à la consommation devra dorénavant figurer aussi clairement que les taux promotionnels, temporaires par hypothèse, qui sont utilisés pour attirer le client.
Voici maintenant notre consommateur entrant dans un magasin. Son regard est accroché par une magnifique pancarte qui promet 10 % de réduction sur tous les produits, pour les détenteurs de la carte de fidélité, bien sûr. Enthousiaste, mais probablement un peu insouciant, notre consommateur souscrit immédiatement au programme de fidélité. L’enseigne a malencontreusement oublié d’insister sur le fait qu’un crédit renouvelable est attaché à la carte. Et le programme de fidélité devient le cheval de Troie du crédit.
M. Daniel Raoul. Eh oui !
Mme Christine Lagarde, ministre. Cette méthode serait sans conséquence si notre consommateur ne recevait pas en fin de mois un courrier lui précisant qu’il doit – dans les cinq jours – régler par chèque les achats du mois passé, faute de quoi les sommes incriminées seront automatiquement débitées sur son crédit renouvelable. Et pour peu que notre consommateur oublie d’ouvrir son courrier à la fin du mois, le voilà entré en crédit renouvelable « à l’insu de son plein gré », si j’ose dire.
Le projet de loi vise à renverser le système. J’ai voulu que les cartes de fidélité disposent impérativement d’une fonction « comptant », activée en priorité. Avec cette loi, le consommateur insouciant qui s’endort au volant de sa carte de fidélité tombera dans le paiement comptant et non plus dans le crédit comme aujourd’hui.
Le projet de loi précise qu’il est interdit de conditionner des avantages commerciaux à l’usage à crédit de la carte. Avec cette carte, le consommateur sera fidèle au paiement comptant et non acculé au crédit à son insu.
Mais voilà un autre consommateur dans ce même magasin qui se dirige vers un vendeur pour demander s’il serait possible de financer son achat par un crédit à la consommation.
Que le consommateur achète un home cinéma, une cuisine ou de quoi rénover son logement, la réponse est invariablement la même : on lui propose un crédit renouvelable. Qu’il s’agisse de l’investissement d’une vie ou d’une menue dépense, les enseignes ne proposent aujourd’hui qu’un seul type de crédit : le crédit renouvelable. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)
Notre consommateur voulait financer par un crédit ponctuel un achat ponctuel et le voilà avec le fil à la patte d’un crédit renouvelable !
Sous l’impulsion du rapporteur Philippe Dominati, votre Haute Assemblée a adopté en première lecture une mesure forte qui redonne le choix au consommateur : pour les achats de plus de 1 000 euros, il oblige les magasins à proposer le choix entre un crédit amortissable et un crédit renouvelable.
L’efficacité de cette mesure est renforcée par la réforme des taux d’usure voulue par le président de la commission spéciale, Philippe Marini, qui vise à remettre sur un pied d’égalité le crédit amortissable et le crédit renouvelable grâce à des modes de détermination du taux qui seront fondés non plus sur la nature juridique du contrat, mais simplement sur les montants concernés.
Il ne faut pas accabler les vendeurs de crédit, me direz-vous. Il est possible qu’un système de commissions les incite à vendre du crédit renouvelable plutôt que du crédit amortissable.
Mme Nicole Bricq. C’est sûr !
Mme Christine Lagarde, ministre. Mais oui ! C’est l’histoire que je vous raconte, madame Bricq : c’est la réalité d’aujourd'hui !
Mme Nicole Bricq. On connaît l’histoire, vous ne la changerez pas !
Mme Christine Lagarde, ministre. L’espoir d’un choix du consommateur ne serait alors qu’une façade. Au contraire, le projet de loi que vous examinez interdira de différencier le commissionnement des vendeurs entre crédit renouvelable et crédit amortissable.
Notre consommateur a maintenant finalement décidé de souscrire un crédit. Avec quelle facilité ! L’autoroute du crédit est sans panneau de signalisation ni limitation de vitesse. Vous pouvez aujourd’hui entrer en crédit sans qu’aient été évalués vos revenus ou votre endettement.
Au crédit sans sécurité d’aujourd’hui, le projet de loi oppose un crédit vraiment responsable. Il oblige le prêteur à vérifier la solvabilité du client. J’ai bien dit « vérifier » car ceux qui participaient à ces discussions s’en souviennent : nous avons débattu de la vertu de la vérification et c’est bien sur ce mot-là que nous nous sommes arrêtés, sous l’impulsion de Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, et ce terme a trouvé son chemin dans le projet de loi.
La loi oblige également le prêteur à consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP. Il s’agit d’une demande récurrente du Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, depuis de nombreuses années et dans de nombreux rapports, et c’est donc une obligation qui est mise à la charge des banques.
La loi oblige enfin le prêteur et le consommateur – c’est la troisième obligation supplémentaire à la charge des banques, après l’obligation de vérifier la solvabilité et l’obligation de consulter le FICP – à remplir ensemble – c’est ce que j’ai appelé l’obligation à quatre mains – une fiche de dialogue sur les revenus et l’endettement du consommateur pour faire le point sur son budget et ses capacités de remboursement.
Pour plus de sécurité, la loi exige d’ailleurs des consommateurs qu’ils remettent au prêteur des justificatifs pour les gros crédits.
Voilà notre consommateur entré un crédit, mais pour combien de temps ? Chacun d’entre vous connaît dans sa circonscription ou parmi ses proches l’exemple d’un emprunteur en crédit renouvelable qui a mis quinze ans à rembourser un réfrigérateur. L’astuce est connue : si la mensualité est trop faible, les intérêts y prennent toute la place et le capital ne se rembourse pas.
Le projet de loi met fin aux crédits qui ne se remboursent jamais. Il impose à chaque mensualité, sur un crédit renouvelable, de contenir un amortissement minimal du capital. Les crédits de moins de 3 000 euros devront se rembourser en moins de trois ans. Les autres, supérieurs à 3 000 euros, devront se rembourser en moins de cinq ans.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme Christine Lagarde, ministre. Voilà un autre consommateur équipé d’un crédit renouvelable souscrit voilà plusieurs années. Depuis, il a connu un accident de la vie – perte d’un emploi, divorce ou maladie –, comme les trois quarts des quelque 800 000 ménages qui connaissent actuellement une situation de surendettement. La crise a mis tous les budgets sous tension et la tentation peut être forte de tirer sur un crédit renouvelable qui ne ferait qu’aggraver sa situation d’endettement. Aujourd’hui, rien n’empêche une fuite en avant.
La loi prévoit désormais un rendez-vous annuel de solvabilité qui oblige les banques à vérifier des éléments de solvabilité pour suspendre la réserve de crédit si la situation du consommateur s’est détériorée.
Mais, me direz-vous, tous les rendez-vous du monde, toutes les obligations de la Terre n’empêcheront pas les accidents. Comme je l’ai dit au début de mon propos, les dépôts de dossiers de surendettement ont augmenté de 15 % en un an. C’est pourquoi j’ai aussi voulu inscrire dans ce projet de loi un certain nombre de mesures pour lutter contre le surendettement et essayer de le prévenir.
Face à des difficultés d’endettement, la solution peut être parfois, on le sait, de faire appel à des rachats de crédits : un certain nombre d’officines se spécialisent aujourd'hui dans ce domaine. Mieux vaut parfois un gros crédit dont on connaîtra les modalités de remboursement qu’une multitude de petits crédits dans lesquels on ne s’y retrouve pas.
Ces rachats-là doivent être encouragés à la condition qu’ils soient vraiment responsables. Le projet de loi vise à encadrer les rachats de crédits pour les rendre plus transparents. La loi prévoit que la banque qui rachète des crédits a l’obligation de proposer au consommateur d’effectuer pour son compte toutes les démarches pour clore les crédits antérieurs.
Quand on prend la peine de regrouper des crédits, il faut être responsable et veiller à ce que les anciennes réserves de crédit puissent être réellement closes, sinon on risque de se retrouver avec des crédits rachetés, mais avec un certain nombre de réserves encore en activité.
Pour certains toutefois, même un rachat de crédit n’y fera rien. Le consommateur dépose alors un dossier en commission de surendettement. Actuellement, s’il est propriétaire de sa résidence, la porte de la commission de surendettement lui est parfois fermée. Les assises régionales du surendettement que j’avais demandé à la Banque de France d’organiser en juin 2009 l’ont clairement démontré : dans certaines régions, les commissions de surendettement excluent les ménages surendettés dès lors qu’ils sont propriétaires de leur logement.
J’ai voulu que la commission de surendettement soit accessible à tous car être propriétaire n’est pas une raison suffisante pour n’avoir aucun recours quand on connaît de vraies difficultés d’endettement et quand on sait que la vente du domicile n’est pas forcément la solution à la situation.
Le consommateur entre maintenant dans une procédure de surendettement. Cette procédure doit être le temps de l’accompagnement pour résoudre les difficultés d’endettement et non, bien sûr, le temps du harcèlement. Or actuellement, on le sait, dès lors qu’un ménage dépose un dossier, il est bien souvent harcelé par des sociétés de recouvrement diverses, par des huissiers, qui font évidemment tous leurs efforts, au dernier moment, dans la dernière ligne droite, pour essayer de recouvrer les sommes qui peuvent être récupérées.
Le projet de loi prévoit de suspendre les procédures de saisie-exécution engagées par les créanciers dès la recevabilité du dossier.
Le temps de la procédure est aussi bien souvent celui de l’incertitude : il est difficile de se remettre en selle, de rechercher un emploi quand on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le projet de loi vise à diviser par trois la durée des procédures de rétablissement personnel. Nous proposons que ces procédures, qui durent actuellement un an et demi, soient ramenées à six mois.
Il faut que les choses aillent vite pour aider les personnes qui connaissent des difficultés d’endettement à rebondir. Aujourd’hui, une personne qui est en plan de surendettement est inscrite au FICP, le fichier des incidents de remboursement des particuliers, pendant dix ans. Pendant toute cette période, la personne fichée au FICP aura beaucoup de difficultés pour souscrire un crédit et même parfois des difficultés dans les relations avec sa banque. Pour faciliter le rebond des personnes en difficulté, le projet de loi prévoit de diviser par deux la durée du fichage, qui passe donc de dix ans à cinq ans. Il réduit également de dix ans à huit ans la durée des plans de surendettement.
Telles sont les questions que ce projet de loi, largement enrichi par vos contributions, permet de résoudre : le consommateur qui souscrit un crédit à la consommation sera plus éclairé, avec des choix plus larges, et bénéficiera d’un amortissement systématique sans être la victime de la carte de fidélité, véritable cheval de Troie.
Par ailleurs, toutes les mesures relatives au surendettement sont déterminantes et il faut impérativement qu’elles puissent entrer en œuvre rapidement.
Le dernier volet de ce projet de loi, important lui aussi, et auquel vous êtes vous aussi très attaché, monsieur le président de la commission spéciale, concerne le dispositif du microcrédit, dont on sait pertinemment qu’il est utile, qu’il est utilisé et permet à un certain nombre de nos concitoyens qui veulent démarrer une activité de remettre le pied à l’étrier.
Cet outil de financement, qui, on le sait, est efficace, était largement utilisé pour financer des initiatives de microcrédit hors du territoire français. Grâce à notre projet de loi, nous pourrons dorénavant également développer ces activités de microcrédit sur le territoire français.
Parallèlement, les banques françaises ont annoncé le 25 janvier une initiative pour développer le microcrédit. Afin de suivre l’efficacité de cette initiative, le projet de loi prévoit que les banques publient chaque année un bilan de leurs activités dans ce domaine.
Monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi nous éloigne sans doute un peu des problèmes du moment, mais il nous plonge au plus près des préoccupations de nos concitoyens et parfois de leurs difficultés quotidiennes. À cet égard, il me semble extrêmement utile et j’espère vivement que nous pourrons progresser rapidement dans sa mise en œuvre.
J’avais indiqué devant la commission spéciale que je m’efforcerais d’agir rapidement, monsieur le président : je m’engage à ce que les quatorze décrets et les quatre arrêtés nécessaires à la mise en œuvre de ce projet de loi – si le Sénat le vote – soient pris avant la fin de l’année 2010.
Un calendrier de mise en œuvre des différents blocs de législation que vous serez amenés à examiner aujourd'hui a été élaboré, afin que les mesures en matière de publicité, de surendettement et, enfin, de modification en profondeur du crédit à la consommation puissent entrer dans notre arsenal législatif et profiter à nos concitoyens le plus rapidement possible. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. le président de la commission spéciale et M. Adrien Giraud applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale Crédit à la consommation. Madame le président, madame le ministre,…
Mme Nicole Bricq. Vous pouvez dire « la » !
M. Philippe Dominati, rapporteur. … mes chers collègues, le 17 juin 2009, il y a donc à peine plus d’un an, le Sénat examinait, en première lecture, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
La séance publique nous avait occupés deux jours entiers, après un important travail de commission, sous la présidence éclairée et bienveillante de Philippe Marini que je souhaite dès à présent remercier. Nos réunions et nos discussions avec l’ensemble des membres de la commission spéciale avaient, en effet, été très constructives.
En commission, nous avions procédé à plusieurs dizaines d’auditions et examiné 103 amendements, dont les deux tiers ont été adoptés. Tous les groupes composant notre assemblée ont contribué à l’élaboration du texte dont nous avons ensuite débattu en séance publique.
Dans ce deuxième temps, dix-sept amendements supplémentaires ont été adoptés sur les 121 déposés par l’ensemble des groupes.
L’encombrement du calendrier législatif a malheureusement empêché l’Assemblée nationale d’examiner plus rapidement le texte que nous lui avions transmis, malgré l’importance qu’elle a tout de suite attachée à son objet. Pas moins de quatre commissions s’y sont saisies du projet de loi : la commission des affaires économiques au fond, les commissions des affaires sociales, des finances et des lois pour avis, qui ont rendu leurs rapports en décembre. La séance publique s’est déroulée en plusieurs phases : elle a commencé à la fin du mois de mars et s’est achevée par le vote solennel sur le texte adopté par les députés le 27 avril.
Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle étape, celle de la deuxième lecture du projet de loi.
Nous avions transmis 51 articles à l’Assemblée nationale ; elle en a adopté 5 conformes, modifié 46 et ajouté 12. Notre commission spéciale a donc eu 58 articles à examiner, alors que, je vous le rappelle, le projet initial en comportait 34 : il a donc pratiquement doublé de taille au cours de la navette parlementaire.
Dans ses grandes lignes, le texte qui nous revient de l’Assemblée nationale n’est pas très différent de celui que nous avons voté en première lecture, et c’est pour nous une source de grande satisfaction. Cela montre la qualité du travail effectué par notre commission spéciale pour faire émerger des solutions adaptées et aboutir à un compromis, que je crois réellement équilibré. Celui-ci a d’ailleurs recueilli l’assentiment de nos collègues députés, qui ont reconnu « l’apport substantiel du Sénat au projet de loi », ainsi que l’a affirmé, au Palais-Bourbon, François Loos, le rapporteur de la commission des affaires économiques saisie au fond.
Vous le savez, notre assemblée s’est mobilisée depuis longtemps sur ces questions du crédit à la consommation et de la prévention du surendettement. Les cinq propositions de loi déposées peu avant le projet de loi en étaient un parfait témoignage. Tous leurs auteurs – notre président Philippe Marini, Claude Biwer et les membres de son groupe, Charles Revet et plusieurs de ses collègues, Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste – ont d’ailleurs largement contribué à l’élaboration du texte issu des travaux du Sénat. Je voudrais donc une nouvelle fois saluer ici leur engagement, car il s’agit assurément d’un sujet essentiel, parfois même critique pour nombre de nos concitoyens. La crise que nous connaissons depuis dix-huit mois maintenant a bien entendu encore accentué les difficultés que, les uns et les autres, nous avions clairement perçues et souhaité corriger.
Je voudrais également vous rendre hommage, madame le ministre de l’économie. Nous savons quelle a été votre implication sur ce dossier, et nous vous en savons gré. Votre ténacité et la mobilisation de vos services, mais surtout vos arbitrages ont pour une très large part permis les avancées que nous voulons entériner aujourd’hui.
On s’en souvient, plusieurs objectifs avaient été assignés au projet de loi initial.
Il s’agissait en premier lieu de transposer la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs. L’ambition, cependant, était en réalité bien plus vaste puisque le texte visait également, d’une part, à réduire le malendettement, notamment en diminuant la part du crédit renouvelable au profit du crédit amortissable, et, d’autre part, à améliorer les procédures de traitement du surendettement.
En première lecture, nous avions estimé que le projet de loi était un bon texte, mais qu’il nécessitait quelques compléments pour comporter effectivement toute la gamme des outils lui permettant de donner sa pleine mesure. C’est pourquoi nous avions introduit trois dispositions entièrement nouvelles, que nous jugions majeures, relatives respectivement à la réforme du taux de l’usure, au principe de la création d’un fichier positif et au renforcement du microcrédit.
Le premier ajout consistait donc dans la réforme des seuils de l’usure. Il nous avait en effet semblé indispensable de revoir la législation actuelle. Ma position initiale était que, dans une économie moderne, la régulation doit venir du marché, sous le contrôle d’organes chargés de veiller au respect des règles de la concurrence et, s’agissant des intérêts individuels, sous le contrôle du juge ; une telle situation se retrouve d’ailleurs dans la plupart des pays voisins. Cela signifiait par conséquent la suppression du régime de l’usure.
Nous avons toutefois estimé que le contexte et l’opinion n’étaient pas encore prêts et avons donc retenu une solution intermédiaire, c’est-à-dire la fixation des taux en raison non pas de la catégorie du produit, mais du montant du crédit. À cet effet, nous avons, d’une part, donné une base législative à cette transformation et, d’autre part, autorisé une gestion administrée des taux sur une période maximale de deux ans, afin que le changement de règles ne conduise pas à l’effondrement brutal du marché du crédit. Enfin, nous avons institué un comité ad hoc chargé de superviser la réforme et de vérifier les conditions de constitution des marges des établissements de crédit.
L’Assemblée nationale a adopté sans modification cette réforme du taux de l’usure, qui figure à l’article 1er A du projet de loi.
Le deuxième ajout consistait dans la création d’un fichier positif.
Nous avons eu de nombreux débats sur ce sujet. Nous avons entendu des avis très variés et effectué un déplacement en Belgique pour approfondir la question. À titre personnel, comme plusieurs d’entre vous d’ailleurs, vous vous en souvenez, je n’étais pas absolument convaincu de l’efficacité de cet outil dans la lutte contre le surendettement.
La commission spéciale avait néanmoins trouvé une solution de compromis en posant le principe de la création, à terme, d’un fichier positif, mais en donnant un peu de temps pour procéder à l’évaluation, notamment, des effets de la présente loi ; à la concertation, afin que puissent suffisamment se rapprocher les points de vue entre les parties, encore très divisées ; et à la réflexion sur ce que l’on veut vraiment faire de cet outil et sur son utilisation.
De son côté, l’Assemblée nationale a également approuvé le principe d’une réflexion sur la mise en place d’un fichier positif. Les débats y ont été vifs entre partisans et adversaires d’un tel mécanisme !
L’accord final s’est fait autour d’un amendement présenté par le Gouvernement, qui, lui non plus, n’était pas très favorable au départ mais a évolué dans ses positions.
Cette disposition, adoptée à une large majorité, prévoit un rapport sur la création – et non plus sur le seul principe ou sur l’opportunité de la création – d’un registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport sera remis au Gouvernement et au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi – le Sénat avait adopté, je vous le rappelle, un délai de trois ans.
Il est également prévu qu’un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition sera fixée par décret aura la responsabilité de l’élaboration du rapport. En séance, devant les députés, Mme Lagarde a donné des indications plus précises sur cette composition, en insistant sur son caractère « mixte », le comité devant représenter l’ensemble des parties prenantes, notamment les associations de consommateurs. Pour notre part, vous vous en souvenez, nous avions confié l’élaboration du rapport à la commission chargée d’évaluer la loi que nous avons créée à l’article 33 A du projet de loi.
Le travail de compromis sur cette question importante s’est donc poursuivi à l’Assemblée nationale, rapprochant les positions des uns et des autres, y compris celle du Gouvernement.
Le troisième ajout, enfin, concerne le microcrédit social. Plusieurs auditions nous avaient montré la nécessité de procéder à une nouvelle définition du microcrédit personnel en le centrant sur sa finalité sociale afin d’en faire un soutien au maintien ou au retour vers l’emploi ainsi qu’à tout projet d’insertion sociale. Il nous avait aussi paru important de permettre au Fonds de cohésion sociale de financer non seulement les garanties, mais aussi directement les dépenses d’accompagnement des bénéficiaires.
L’Assemblée nationale nous a suivis. Elle a même complété le dispositif afin de n’écarter aucune piste d’intérêt social pour la relance du microcrédit personnel.
Sur le reste du texte, les députés ont très largement maintenu les enrichissements apportés par le Sénat aux dispositions initiales, qui s’orientaient pour l’essentiel dans quatre directions.
Il s’agissait d’abord de renforcer l’information et la protection des consommateurs, notamment en précisant certaines modalités relatives à la publicité et en faisant en sorte que la fiche de dialogue puisse être accompagnée des justificatifs nécessaires.
Notre priorité était ensuite de clarifier les relations entre commerce et crédit. À cet effet, nous avons assuré une meilleure confidentialité des opérations sur le lieu de vente, garanti la formation des personnels concernés et permis un contrôle facilité du respect de ces prescriptions par l’autorité administrative. Nous avons également fait en sorte que le consommateur qui désire régler à crédit des achats dépassant une certaine somme puisse disposer systématiquement d’une offre alternative de crédit amortissable lorsqu’on lui soumet une offre de crédit renouvelable.
Nous voulions en outre soutenir le crédit personnel plutôt que le crédit renouvelable, en facilitant notamment l’application de la loi Chatel en matière de résiliation d’office d’un crédit renouvelable non utilisé.
Enfin, notre dernière priorité était d’améliorer le fonctionnement de la procédure liée au surendettement et au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP. Nous avons cherché à mieux harmoniser les pratiques, développé un suivi social plus étroit des personnes surendettées et complété les règles de fonctionnement du FICP dans un sens plus favorable aux emprunteurs.
De son côté, l’Assemblée nationale a elle aussi continué à enrichir le texte en formulant plusieurs propositions.
Elle a ainsi prévu un réexamen régulier de la solvabilité des emprunteurs ayant souscrit un crédit renouvelable, à travers une consultation annuelle du FICP et un examen complet de solvabilité tous les trois ans.
Elle a également renforcé la transparence de l’offre assurantielle, grâce à la présence d’une information sur son coût dans la publicité et dans l’offre de contrat, et, pour les crédits immobiliers, par l’obligation de motiver les décisions de refus de délégation d’assurance.
Elle a par ailleurs amélioré le fonctionnement de l’actuel FICP par l’instauration d’un mécanisme d’alerte préventive.
Enfin, elle a assuré une meilleure protection des débiteurs contre les mesures d’expulsion susceptibles d’être prononcées à leur égard dès lors que leur dossier a été jugé recevable.
Plusieurs amendements du Gouvernement ont également été adoptés par les députés, en particulier pour tirer les conséquences du rapport demandé à Mme Cohen-Branche, magistrat à la Cour de cassation, par la ministre de l’économie sur les relations entre les banques et les personnes surendettées. Ce rapport est en cours d’achèvement, mais le Gouvernement a d’ores et déjà souhaité mettre en œuvre certaines des conclusions auxquelles il parvient.
Une réforme de l’Institut national de la consommation a enfin été approuvée, sur la base des préconisations des Assises de la consommation tenues à la fin du mois d’octobre dernier.
L’ensemble du texte qui résulte des travaux ainsi décrits a semblé à notre commission spéciale très largement correspondre à ce qu’elle avait souhaité faire de ce projet de loi en première lecture.
Je le redis, le compromis que nous avions trouvé entre les positions et souhaits exprimés par les différentes parties concernées est équilibré. L’absence d’amendements en commission traduit d’ailleurs bien, à mon sens, cet équilibre.
C’est pourquoi la commission spéciale a décidé d’adopter sans modification le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale. Nous avons estimé que cela permettrait à la fois d’appliquer sans trop tarder un projet de loi que beaucoup attendent et de – presque – respecter les délais de transposition de la directive européenne. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Celle-ci a en effet prévu la date limite du 12 mai 2010 pour sa traduction en droit interne.
Au demeurant, la plupart des parties intéressées par ce projet de loi nous ont fait savoir que le texte élaboré par le Sénat d’abord, puis l’Assemblée nationale représentait à leurs yeux un équilibre raisonnable. Nombre d’entre elles en ont d’ores et déjà anticipé certaines dispositions, ce qui est naturellement très satisfaisant, par exemple dans les publicités ou les notices d’information remises aux consommateurs et aux emprunteurs.
Si l’entrée en vigueur rapide de ce projet de loi nous paraît donc aujourd’hui prioritaire, elle n’en empêchera pas moins que nous resterons vigilants sur son application et n’hésiterons pas à en corriger certaines dispositions si cela devait s’avérer nécessaire.
Nous avons eu l’ambition de faire œuvre utile sur un sujet essentiel pour la vie de nos concitoyens. Il est important que cette ambition soit pleinement réalisée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Adrien Giraud applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale Crédit à la consommation. Madame le président, madame « le » ministre (Sourires.), mes chers collègues, avant que le débat ne s’ouvre aux orateurs des groupes, je formulerai, si vous m’y autorisez, quelques brèves remarques.
Tout d’abord, je veux féliciter et remercier notre excellent rapporteur Philippe Dominati, qui, depuis dix-huit mois, s’est beaucoup impliqué dans ce dossier, qui a fait la preuve de toute sa capacité d’écoute et qui nous a permis de bien cheminer pour établir un texte de première lecture qui a, je crois pouvoir le dire, structuré le débat autour de ce projet de loi.
Qu’il me soit également permis de dire à nouveau ici notre conviction d’avoir fait le bon choix en créant une commission spéciale. En effet, nous avons pu intégrer ainsi les préoccupations des quatre commissions compétentes pour une partie, chacune, du champ de ce texte. Grâce à nos débats internes, aux consultations auxquelles nous avons procédé et en particulier aux tables rondes, nous avons réussi à faire prévaloir un certain équilibre.
Pour sa part, l'Assemblée nationale a fait un choix organique différent, mais il me semble – pardonnez-moi de ne pas être complètement objectif ! – que le nôtre, pour un texte qui concerne à la fois les lois, les affaires économiques, les finances et les affaires sociales, a probablement été le plus efficace et le plus porteur d’innovations.
Mme Nicole Bricq. Certainement ! Ça, c’est vrai !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ma deuxième observation porte sur le cœur même de nos travaux.
Je tiens à dire que nos travaux ont reposé sur la participation active des membres de la commission spéciale, quelle que soit leur sensibilité politique. Chaque groupe s’est vraiment impliqué dans l’élaboration de ce texte, ce qui nous a permis de constituer, au-delà même des positions politiques qui sont très légitimement les nôtres, ce que je qualifierai de « patrimoine commun ». En effet, nous avons bel et bien bâti un socle commun dans lequel nous pouvons, les uns et les autres, nous reconnaître.
Cela peut sans doute s’expliquer par la conjugaison des préoccupations gouvernementales et des nôtres, qui avaient été exprimées au travers de différentes initiatives parlementaires, que Philippe Dominati a rappelées.
Il est clair que nous sommes, pour la plupart d’entre nous, excédés par ce que nous voyons dans nos départements : la pression de la concurrence et l’insistance de publicités tapageuses poussent à l’erreur bon nombre de nos administrés, notamment les plus fragiles d’entre eux.
Dans ces conditions, il était urgent de réformer le système en profondeur, et c’est ce que nous avons fait.
Aujourd'hui, nous souhaitons mettre un terme final au débat. Certes, nous aurions pu aller plus loin, et améliorer bien des choses encore, mais le souci de l’efficacité et celui de l’urgence sociale nous conduisent à demander que le Sénat adopte le texte dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, et nous nous justifierons bien sûr lors de l’examen des articles.
Ce texte me paraît équilibré : il réforme en profondeur le modèle économique du crédit à la consommation, mais ne casse pas pour autant la dynamique de ce secteur. Grâce aux ajouts effectués, en première lecture, par le Sénat, auxquels s’additionnent ceux de l'Assemblée nationale, nous sommes parvenus à atteindre cet équilibre.
Les principales innovations de ce projet de loi, vous les connaissez, mes chers collègues. La première est la réforme du régime de l’usure, un régime fort ancien, pour lequel il a fallu définir une nouvelle approche. Ouvrir ce débat aurait pu faire peur, mais force est de reconnaître aujourd'hui que la solution à laquelle nous sommes parvenus grâce au travail accompli en commun avec le Gouvernement peut faire consensus.
La seconde innovation est la perspective de création d’un fichier positif, sujet ô combien conflictuel, voire passionnel lors de la préparation des débats de première lecture. J’ai la faiblesse de croire, madame le ministre, que la formule équilibrée, l’honnête transaction que nous avions conseillée en première lecture a permis de dépassionner le débat en prenant du temps et en acceptant de porter un regard pluraliste sur ce sujet.
Par ailleurs, comme l’ont souligné tant Mme le ministre que Philippe Dominati, nous avons souhaité préciser la place du microcrédit personnel dans tout ce paysage.
Il n’en reste pas moins que les dispositions sans doute les plus visibles, celles qui jalonnent le parcours du consommateur, sur lequel nous avons cheminé, madame le ministre, lors de votre intervention, concernent l’encadrement de la distribution du crédit sur le lieu de vente, pour limiter le crédit renouvelable à ce que doit être son objet réel, c’est-à-dire un besoin de trésorerie ponctuel, et pour lutter contre le malendettement des ménages.
À cet égard, nos apports concrets sont l’exigence de la double offre de crédit, la mise en place, dans les surfaces de vente, d’espaces dédiés et la formation des personnels qui y travaillent, le renforcement des informations à délivrer aux emprunteurs, tout cela s’ajoutant au paiement comptant « par défaut » et au remboursement minimum du capital à chaque échéance.
Voilà un modèle global, qui est clair et qui devrait permettre de répondre aux difficultés auxquelles nous étions confrontés et de limiter les tentations excessives auxquelles étaient soumis nombre de nos concitoyens et qui les conduisaient sur le chemin du surendettement par le biais du malendettement. Bref, un modèle auquel les opérateurs vont désormais pouvoir se conformer sans qu’il en résulte pour autant une rupture de leurs activités.
Pour conclure, je souhaiterais évoquer, madame le ministre, le sentiment d’urgence qui implique une publication rapide des textes d’application.
Dans ce projet de loi, sont prévues trente mesures d’application. Si le calendrier législatif, la rareté du temps parlementaire, nous a conduits à attendre un an afin de pouvoir nous prononcer définitivement sur ce projet de loi, il est clair – vous nous l’avez indiqué tout à l’heure – que la mise en œuvre administrative des textes d’application ne doit pas engendrer de nouveaux délais, hormis ceux que requièrent leur élaboration et leur mise en forme.
Vous l’imaginez bien, nous serons, les uns et les autres, très vigilants au sujet de l’échéance de six mois que vous avez évoquée pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, car nous avons le sentiment que nombreux sont nos collègues, et plus nombreuses encore sans doute sont les associations de consommateurs, à attendre ce texte.
Tout en saluant votre engagement personnel en la matière, madame le ministre, et en vous remerciant d’avoir précisé ces échéances, je souhaite que vos services et l’ensemble des services de l’État concernés par ce sujet se mobilisent dès demain pour que les délais que vous avez fixés soient parfaitement respectés.
La commission spéciale vous appelle naturellement, mes chers collègues, à suivre les avis qui seront exprimés, en son nom, par le rapporteur Philippe Dominati, et vous invite à voter le texte tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Mme Anne-Marie Escoffier et M. Adrien Giraud applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Madame le président, madame le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons en deuxième lecture répond à un vrai besoin, avec des moyens appropriés. Certes, on pourrait sûrement encore améliorer sa rédaction, mais, osons le dire, car c’est assez rare par les temps législatifs que nous traversons, il constitue déjà une avancée considérable.
C’est donc sans surprise que je vous informe de l’adhésion du groupe de l’Union centriste auquel je suis rattachée et de la mienne en particulier. D’ailleurs, puisque nous sommes entre nous, je vous ferai une confidence. (Sourires.)
À la mort de mon père, il y a quelques années, ma sœur et moi avons dû faire le point sur la situation financière de nos parents. Nous avons découvert un gros dossier, comportant un certain nombre de sous-dossiers, qui étaient autant d’autorisations de découvert, de cartes de crédit et autres crédits revolving. Bien que capitalisant à nous deux un bac + 16, nous avons eu beaucoup de difficultés à nous y retrouver ! Munies de ciseaux acérés, nous avons passé un bon moment à couper en deux toutes ces cartes, estimant que c’était le seul moyen d’arrêter l’hémorragie.
Je considère donc que le texte qui nous est proposé présente beaucoup d’intérêt en ce qu’il répond à une situation complexe, les gens cumulant des cartes en accordéon dans leur portefeuille.
Les chiffres sont accablants. En 2009, le nombre de ménages surendettés a augmenté de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, ce sont près de 190 000 personnes, principalement issues des classes moyennes, qui sont touchées par le surendettement. Les plans d’étalement de la dette s’étirent sur dix ans, pour un montant moyen de 40 000 euros – montant qui a augmenté de 25 % en trois ans –, contre 20 000 euros en Allemagne et 18 000 euros en Belgique. Au total, pour 2009, les procédures de rétablissement personnel ont représenté 1,3 milliard d’euros, ce qui est considérable.
Les causes du surendettement sont connues.
Le taux moyen des personnes endettées en France pour cause de nombre excessif de crédits est de 19,3 %, contre 10,3 % en Basse-Normandie, ma région.
Le taux moyen pour cause de mauvaise gestion est de 7,8 % en Basse-Normandie, la région ayant le taux le plus élevé étant l’Auvergne, avec 14,9 % – je regrette vraiment que Michel Charasse ne soit plus membre de notre assemblée. (Sourires.)
Pour ce qui concerne le licenciement, le taux national est de 26,5 %, l’Alsace culminant avec un taux de 28,8 % et la Basse-Normandie ayant un taux de 25,5 %, ce qui est énorme.
La séparation et le divorce, la baisse des ressources, l’accident et la maladie ainsi que le décès sont les autres causes principalement répertoriées.
À ce stade de mon intervention, je tiens à rappeler les propositions de loi de Muguette Dini et de Claude Biwer, dont les contributions figurent aujourd'hui dans le projet de loi, et je profite de cette tribune pour évoquer deux sujets.
Le premier concerne les cessions de créances des différents organismes de crédit. À cet égard, je citerai un exemple récent.
J’ai reçu un courrier de réclamation d’une créance pour une somme « actualisée » de 1 200 euros émanant d’une officine de recouvrement au nom de Cofinoga, Soficarte ou Cetelem. Dès ce premier courrier, j’ai demandé les justificatifs de la réclamation. J’ai obtenu pour seule réponse : « Comment comptez-vous régler ? » J’ai argumenté en indiquant que je ne voyais pas d’où provenait cette dette, mais impossible de recevoir le moindre justificatif ! Le dossier est archivé, m’a répondu cette officine. Devant mon refus d’obtempérer, j’ai reçu un appel provenant très probablement de l’une de ces plateformes de traitement situées à l’étranger me conseillant de prendre un avocat pour faire désarchiver mon dossier.
Cette affaire personnelle ne présente strictement aucun intérêt, sauf à réfléchir au contrôle et à la réglementation dans le cas des cessions de créances. Le débiteur cédé devrait savoir – c’est le minimum ! – à qui la créance a été cédée. Je suis persuadée que, en cette matière, les marges de progression sont nombreuses. Si je suis assez imperméable, par habitude et par profession, aux lettres d’huissier, des personnes âgées ou fragiles peuvent se retrouver encore plus fragilisées, voire abusées. Peut-être devrions-nous également réfléchir au problème de la prescription.
Il serait intéressant, madame le ministre, d’avoir votre avis sur cette question.
Le second sujet que je souhaite évoquer, madame le ministre, a trait au secteur agricole. En effet, personne, dans cet hémicycle, n’a oublié que vous avez été ministre de l’agriculture.
Mme Nathalie Goulet. En effet. Les situations personnelle et professionnelle des agriculteurs, comme celles des artisans, sont très imbriquées, ce qui leur interdit l’accès à la commission de surendettement.
Or, au moment où la crise agricole, notamment dans le secteur laitier, les frappe très durement, ce qui débouchera sur la reconversion d’un certain nombre d’entre eux, il convient de trouver une solution adaptée. De nombreux agriculteurs exercent en nom propre et, de ce point de vue, se retrouvent dans la situation des particuliers. Rappelons que 12 % des emplois bas-normands sont liés à l’agriculture, ce qui représente 59 000 équivalents temps plein.
La région Basse-Normandie a organisé la semaine dernière, sur l’initiative de son président Laurent Beauvais, les assises de l’urgence agricole.
M. Jean-Pierre Sueur. Excellent président !
Mme Nathalie Goulet. Absolument !
Les constats des établissements bancaires, rejoints par ceux de la chambre d’agriculture, de l’Institut de l’élevage et de l’association de gestion CER France attestent des situations financières extrêmement difficiles. Selon les diagnostics, 20 % des exploitations ne pourront pas traverser cette crise. Les encours dégradés ont augmenté de 65 % par rapport à 2009, tandis que l’activité de crédit de trésorerie du Crédit agricole enregistrait une hausse de 200 % en un an.
Il va donc sans dire que la carte dressée par le Crédit agricole des taux d’encours douteux et litigieux pour chaque agence est particulièrement inquiétante pour le département de l’Orne, le sud du Perche, certes transformé en Luberon, et une partie du pays d’Auge. Ainsi, 30 % des exploitations présentent une situation nette négative.
La situation de surendettement des agriculteurs étant non seulement professionnelle, mais également personnelle, il serait à mon avis souhaitable qu’une solution d’ensemble puisse leur être proposée, en coopération avec les chambres d’agriculture, l’ensemble des services administratifs et fiscaux et, naturellement, votre collègue chargé de l’agriculture et de la pêche.
Je rappelle que les agriculteurs sont également soumis à des pratiques de démarchage, notamment pour des intrants ou du matériel agricole, lequel fait l’objet, nous le savons tous, d’une véritable concurrence entre les exploitations, pour ne pas dire entre les exploitants eux-mêmes. Ces matériels très chers sont utilisés quelques semaines par an et constituent des investissements très lourds financés par les vendeurs eux-mêmes.
Il serait sans doute précieux de réfléchir à une certaine déontologie en la matière, s’agissant de pratiques de démarchage moins connues, mais tout aussi avérées. Sans doute chaque préfecture pourrait-elle mettre en place une réunion mensuelle, à l’image de celles qui existent pour le financement de l’économie, uniquement réservée aux questions agricoles et qui réunirait, outre les banques, la chambre d’agriculture, les syndicats d’exploitants agricoles, notamment les Jeunes Agriculteurs, ainsi que des représentants non syndiqués, en particulier des membres de l’APLI, l’Association nationale des producteurs de lait indépendants.
Je termine, madame le ministre, en vous réitérant le soutien, sur ce texte, du groupe auquel je suis rattachée.
M. Marini ayant cité Le Guépard dans son rapport sur le projet de loi de finances, j’ai une envie folle de profiter de cette tribune pour ajouter quelques mots. Or, comme le dit Alain Delon à Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens, « une envie folle, ça se respecte ! » (Sourires.)
Puisque nous venons d’évoquer les plus fragiles de nos concitoyens, je tiens à vous dire, madame le ministre, combien nous sommes heureux d’avoir voté la suppression du DIC, le droit à l’image collectif, dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Et ce ne sont pas les images inadmissibles de ce week-end qui me démentiront !
Les sommes ainsi économisées seront bien mieux utilisées par les clubs amateurs. Je vous remercie, madame le ministre, d’avoir revu votre position sur ce sujet au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, rendant ainsi hommage à votre lucidité. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP. – M. Daniel Raoul fait mine de jouer du violon.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voici un texte qui, déposé en conseil des ministres le 22 avril 2009, débattu au Sénat en première lecture le 16 juin de la même année, a dû attendre le 24 mars 2010 pour être examiné par l’Assemblée nationale, laquelle l’a finalement adopté le 27 avril. Le Gouvernement et sa majorité ont donc pris leur temps pour légiférer sur une réforme à laquelle, madame la ministre, vous avez à plusieurs reprises proclamé votre attachement, déclarant vous être « le plus totalement engagée ».
Le Gouvernement nous a habitués à plus de célérité, et ce pour des textes dont la portée était pourtant d’ampleur et qui auraient justifié un examen attentif du Parlement.
Précisément, un délai aussi long se justifie-t-il par l’ampleur de la réforme du crédit à la consommation ? C’est la question que nous nous sommes posée au début de cette deuxième lecture. Du point de vue du groupe socialiste, la réponse est négative, d’autant que pas moins de trente décrets seront nécessaires pour mettre intégralement en œuvre ce texte ! Si l’Assemblée nationale y a apporté de nombreuses modifications, voire des articles nouveaux, sur lesquels je reviendrai tout à l’heure, elle n’a pas modifié substantiellement l’économie de l’offre de crédit à la consommation. Elle n’a pas non plus prévu, suivant en cela le texte élaboré par le Sénat en première lecture, des mesures préventives destinées à restreindre les cas de surendettement.
Madame la ministre, dans votre intervention, que j’ai écoutée avec attention, vous avez eu recours à divers éléments de langage, certes tout à fait adaptés au 13 heures de France 2, mais peu adaptés à cette enceinte. Ici nous faisons la loi, nous sommes au Parlement ! Il n’est pas question de tromper les centaines de milliers de personnes qui ont recours au crédit à la consommation, et dont certaines se retrouvent, à la fin du cycle, empêtrées dans les commissions de surendettement. L’emballage ne doit pas masquer la réalité ! Car c’est cette dernière que nous allons évoquer dans le peu de temps qui nous est accordé, si j’ai bien compris.
D’après les dernières statistiques connues, 90 % des cas de surendettement sont liés à l’effet cumulatif des crédits renouvelables, que l’on peut qualifier de « subprimes à la française ». Or, de 2008 à 2009, on a assisté non seulement à une explosion du nombre de dossiers et du montant moyen, évalué à 41 000 euros, mais aussi à un durcissement, au sein des commissions de surendettement, de l’attitude des prêteurs, qui craignent pour leurs risques, et à une typologie plus lourde des dossiers présentés, car, tout comme l’État, les ménages ont recours au crédit pour leurs dépenses courantes. On note enfin, au regard du nombre de dossiers à traiter par les commissions, leurs difficultés de fonctionnement manifestes, auxquelles il n’est pas porté remède.
Je veux rappeler ici notre attachement à opérer une réforme profonde du crédit à la consommation. Alors que nous avions défendu cette position en première lecture, nous n’en retrouvons pas l’empreinte en deuxième lecture.
Notre position repose sur quatre piliers, sur lesquels je souhaite insister.
Premièrement, il s’agit de satisfaire une demande claire et partagée par toutes les associations de consommateurs, à savoir la séparation nette et entière de la carte de crédit et de la carte de fidélité. Ce souhait ne sera pas satisfait à l’issue de la très courte navette parlementaire dont ce texte a fait l’objet.
M. Jean-Pierre Sueur. Hélas !
Mme Nicole Bricq. Or la situation actuelle est source de confusion, ce qui est préjudiciable aux seuls emprunteurs. Permettre au consommateur de choisir entre crédit amortissable et crédit renouvelable au-delà d’un certain seuil n’est pas de nature à modifier la demande, en particulier si l’emprunteur ne sait pas qu’il emprunte, qui plus est à un taux excessif.
Ni l’Assemblée nationale ni la majorité sénatoriale ne tiennent compte du rapport de la Cour des comptes remis au début de l’année 2010, lequel recommande d’interdire ces cartes, qu’il qualifie de « confuses », si les mesures prévues par ce texte s’avéraient inefficaces.
Deuxièmement, à la fin de cette très courte navette parlementaire, bien que le délai qui s’est écoulé entre la première et la deuxième lecture a été long, – c’est un sujet de discorde entre la majorité et le Gouvernement – nous n’aurons pas franchi le cap décisif en ce concerne le taux de l’usure.
Il s’est tenu la semaine dernière à Lyon un colloque au cours duquel des magistrats spécialistes du surendettement se sont exprimés. L’un d’eux affirmait ceci : « le plus efficace aurait été de baisser par la loi le taux de l’usure, actuellement fixé par les banques en fonction des taux maximum pratiqués, pour inciter les prêteurs à se montrer plus vigilants afin d’éviter les impayés ».
Notre proposition, qui consiste à lier le taux de l’usure à celui auquel les banques se refinancent, est particulièrement adaptée à la période actuelle, où elles le font à très bas coût. Nous n’oublions pas qu’elles répugnent à prendre des risques, tout en bénéficiant du soutien de la puissance publique, qu’il s’agisse de l’État ou de la Banque centrale européenne.
Nous n’acceptons pas un tel paradoxe, d’autant que l’application de la loi par les banquiers nous laisse sceptique. Ainsi, le numéro hors-série de juillet-août 2010 de 60 millions de consommateurs relève que l’obligation d’informer l’emprunteur de la variation dans le temps du taux d’intérêt d’un crédit renouvelable, bien qu’inscrite à l’article L. 311-10 du code de la consommation, n’est pas respectée. Il a fallu un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 24 septembre 2009 pour le rappeler.
Troisièmement, nous sommes en désaccord sur un point à nos yeux essentiels. En effet, quoi que vous en disiez, madame la ministre, vous ne modifiez pas l’économie générale du crédit à la consommation en maintenant la prééminence du crédit renouvelable sur le crédit simple que constitue le prêt personnel.
Nous avions défendu en première lecture le crédit personnel remboursable immédiatement pour un montant modique de 3 000 euros maximum, qui correspond le mieux à la demande des foyers modestes et que nous avions nommé « crédit social ». Nous souhaitions défendre cette même position en deuxième lecture, mais, comme je l’ai dit dans mon rappel au règlement, l’amendement visant à créer ce crédit a été déclaré irrecevable, au titre d’une application intégrale et littérale du règlement du Sénat.
Depuis le débat dont cette proposition a fait l’objet, les banques ont beaucoup communiqué autour de ce qu’elles nomment le « microcrédit », en s’engageant sur des objectifs chiffrés jusqu’en 2011. Elles ont ainsi distribué 5 520 microcrédits personnels en 2009, d’après les sources de la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le Fonds de cohésion sociale, dont je reparlerai tout à l’heure.
Il s’agit d’une offre marginale, liée à l’existence d’un accompagnement social du demandeur. Ce faisant, les banques ne font que reprendre une initiative des collectivités locales mise en place au travers des Crédits municipaux. Certainement utiles, ces microcrédits ne sont pourtant pas de nature à peser sur l’offre de crédit aux ménages. Je pense notamment aux foyers modestes, dont les membres, bien souvent, travaillent plus pour gagner moins, ainsi qu’aux jeunes qui ne trouvent pas de place dans la vie active, sans pour autant bénéficier d’un accompagnement social.
Quatrièmement, malgré l’intervalle de temps qui a séparé les deux lectures, nous n’avons toujours pas l’assurance qu’un fichier positif sera mis en place, monsieur le rapporteur. La prudence initiale de la majorité sénatoriale, qui avait laissé une certaine latitude à la majorité de l’Assemblée nationale, n’a rencontré chez celle-ci qu’un modeste gain de temps – celui-ci n’annule pas le délai d’examen du projet de loi, puisque nous avons tout de même perdu plus d’un an – pour seulement vérifier les conditions de faisabilité d’un tel fichier.
Le fait que le comité de préfiguration remette son rapport plus rapidement ne lève pas les doutes sur la mise en place de ce fichier. L’imprécision du texte, que nous ne pourrons pas réexaminer au fond, compte tenu du souhait de procéder à un vote conforme, exigera, même si la faisabilité du fichier est avérée, une nouvelle loi. Il faudra en effet respecter les recommandations de la CNIL, ce qui reportera sine die sa création.
Pourtant, le fichier positif est un moyen décisif pour éviter aux emprunteurs de « plonger » dans le surendettement ou, pire, d’y « replonger ». J’en veux pour preuve la position de l’Association française des usagers des banques, l’AFUB. Alors que celle-ci n’était pas vraiment emballée par cette mesure, elle souhaite désormais que, au-delà du rachat de cinq crédits renouvelables par un nouveau prêt, un tel fichier puisse être actionné. Elle a en effet constaté que les bénéficiaires des rachats de crédits se retrouvaient devant les commissions de surendettement deux ou trois ans plus tard. Encore faudrait-il, pour suivre une telle recommandation de l’Association française des usagers des banques, que ce fichier existe. Tel n’est pas le cas.
Je veux souligner que la commission spéciale n’a pas souhaité amender le texte tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. J’en conclus donc que la majorité et le Gouvernement veulent un vote conforme. Mais aucune raison sérieuse n’est avancée pour y avoir recours.
Monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, madame la ministre, quand il s’agit du sort de centaines de milliers de personnes, ni l’encombrement du calendrier parlementaire ni le respect des délais impartis pour la transposition de la directive ne sauraient justifier ce vote conforme. En effet, s’agissant du respect des délais de transposition des directives, je pourrais vous citer dix exemples où la France se situe résolument en dehors des clous, si vous me permettez cette expression.
Vous vous félicitez, madame la ministre, de ne pas avoir engagé la procédure accélérée sur ce texte. Mais la méthode du vote conforme revient au même.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
Mme Nicole Bricq. Elle bride votre majorité et dissout le débat public. Car l’opposition est impuissante à faire valoir ses arguments et, surtout, à avoir un débat qui permette sinon de faire avancer le texte, du moins d’approfondir la discussion, celle-ci étant utile pour éclairer les juges dont le rôle est particulièrement important en cette matière.
Je regrette cette précipitation en fin de parcours, même si j’ai bien compris, madame la ministre, que vous vouliez accrocher ce texte en médaille à votre costume, car il a une portée sociale et ce n’est pas votre terrain habituel. En effet, la plupart du temps on vous voit à la télévision dans les sommets internationaux, et nous savons quelle place vous y occupez.
Pourtant, nous avons observé que l’Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications dont certaines ne respectent ni l’esprit ni la lettre de la lecture sénatoriale. Je veux citer deux exemples.
Le premier, c’est la modification apportée à l’article 1er A qui donne au comité de suivi chargé de surveiller les marges des établissements bancaires un caractère provisoire limité à deux ans ! Certains députés auraient même voulu le supprimer !
Les banques peuvent prendre des risques avec des produits dérivés dangereux, mais elles peuvent prendre des marges bien au-delà de leurs risques avec les ménages ! C’est un comble. Je rappelle qu’un prêt personnel modique supporte un taux d’intérêt qui ne l’est pas.
Le deuxième exemple, c’est l’affaiblissement du dispositif sénatorial encadrant la publicité par la modification apportée par les députés à l’article 2.
S’agissant d’un exemple d’une autre nature, le microcrédit personnel, l’Assemblée nationale en a élargi le champ défini par le Sénat. On peut penser que les interventions du Fonds de cohésion sociale seront donc à l’avenir plus importantes.
Or, le montant du Fonds de cohésion sociale a diminué à partir de 2008, tandis qu’il avait fait l’objet d’une programmation pluriannuelle lors de sa création en 2005. La discussion approfondie aurait au moins permis de donner une indication au Gouvernement en vue d’en tirer la conséquence dans la loi de finances pour 2011. Il n’en sera rien.
Pour conclure, je voudrais déplorer que le Sénat se prive de donner un avis motivé sur les innovations introduites par l’Assemblée nationale, dont l’une m’apparaît d’une motivation et d’une efficacité douteuses, et l’autre inacceptable dans sa forme et mériterait, au moins, un examen au fonds.
Il s’agit, pour la première, de l’article 5 bis A, introduit par les députés, qui obligera les officiers d’état civil à lire aux futurs époux l’article 220 du code civil relatif à leurs engagements contractuels en matière de dépenses du ménage. La solennité du mariage en prend un rude coup et j’imagine que pour un tel acte de bravoure l’Assemblée nationale a consulté les associations d’élus. Les maires et les élus procédant aux mariages apprécieront sans doute cet ajout,…
Mme Nathalie Goulet. Très romantique !
Mme Nicole Bricq. … qui, il faut le dire, est ridicule.
Il s’agit, pour la seconde, de l’introduction d’un morceau de réforme institutionnelle. C’est l’article 35, qui a trait à une nouvelle organisation des institutions publiques de la consommation, et vise à placer trois institutions sous la responsabilité du directeur de l’INC, l’Institut national de la consommation : la commission de la sécurité des consommateurs, la commission des clauses abusives ainsi que la commission de la médiation de la consommation.
Je ne vais pas jusqu’à dire que c’est là un cavalier, mais nous sommes tellement habitués à ce que le Gouvernement, par morceaux, dans des textes qui ne sont pas faits pour cela, place des bouts de réformes que je tenais à le souligner. La motivation habituelle de mutualisation est avancée. Toutefois, ces commissions garderaient leur personnalité morale et leur président, ce qui ne trompe ni ne rassure personne. La commission spéciale sans autre examen se contente d’affirmer qu’il y aura ainsi des synergies réelles sans se donner les moyens d’en vérifier l’existence, et se satisfait des dires du Gouvernement qui affirme vouloir développer la médiation.
Au moins pourrait-on disposer d’un bilan de la médiation dans les domaines où elle s’exerce déjà. Quelle qu’en soit l’extension, cette procédure n’est pas la garantie pour les consommateurs d’obtenir réparation des préjudices commerciaux toujours plus nombreux qu’ils subissent.
Madame la ministre, nous en reparlerons très prochainement, le jeudi 24 juin, quand je défendrai, avec mon groupe, notre proposition de loi visant à introduire en droit français la procédure de recours collectif. En tout état de cause, il n’est pas normal que le Sénat accepte cette modification sans en débattre.
Vous voulez donc un vote conforme qui écourte la navette, qui évite la commission mixte paritaire. Nous défendrons nos amendements sans illusion mais avec conviction. M. le rapporteur nous a invités, lors de la réunion de la commission spéciale, à soumettre le texte – je reprends son expression – « à l’épreuve de la réalité » : je pense que celle-ci nous donnera raison ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. Excellent !
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Mme Anne-Marie Escoffier. Madame le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà un an, notre assemblée adoptait en première lecture un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. Après un passage à l’Assemblée nationale, ce texte, économiquement urgent et socialement prioritaire, s’est enrichi de dispositions aussi innovantes que diverses.
Bien entendu, l’objet principal demeure, puisqu’il s’agit de mieux encadrer les conditions d’accès au crédit, de mieux protéger les consommateurs et de responsabiliser davantage les professionnels du crédit.
Je rappellerai quelques chiffres : quatorze millions de Français font appel au crédit à la consommation, neuf millions au crédit renouvelable et, parmi eux, chaque année, plus de 213 000 déposent un dossier de surendettement, soit un taux d’augmentation de plus de 18 % entre 2008 et 2009.
En effet, non seulement le nombre de nos concitoyens surendettés va croissant, mais cette tendance socio-économique s’accompagne d’un phénomène de banalisation particulièrement dangereux. Différentes études laissent à penser que, à ce jour, plus de sept millions de personnes, c’est-à-dire 15 % de la population, seraient insolvables.
Depuis plusieurs années, les associations de consommateurs alertent régulièrement les pouvoirs publics sur les véritables « pièges » financiers dont nombre de nos compatriotes sont victimes. Le vieil adage qui voulait jadis que l’on ne prête qu’aux riches est désormais contredit, puisque ce sont bien les plus pauvres ou les plus fragiles qui sont endettés. Ce constat dressé, nous devons bien admettre que le remède législatif à un tel fléau a tardé à venir. Et nous ne pouvons que le regretter.
Devant l’ampleur d’un phénomène allant jusqu’à saper les bases de la société contemporaine et un dispositif législatif devenu inopérant, le Sénat, en première lecture, n’est pas demeuré inerte, loin s’en faut, et a enrichi le texte initialement proposé par le Gouvernement, en y apportant des exigences d’encadrement du crédit accrues et une plus grande protection des ménages les plus exposés aux risques liés à l’endettement.
Le crédit à la consommation bien utilisé est légitime et mérite toute l’attention du législateur. Le Sénat, pour la seconde fois, devra y apporter toute sa force pour rendre ce texte encore plus efficace afin d’améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.
Rappelons que, dans son rapport annuel de 2010, la Cour des comptes affirme que « la politique française de lutte contre le surendettement est déséquilibrée, le dispositif légal visant à traiter la situation individuelle des surendettés plutôt qu’à prévenir le surendettement ».
Toutefois, l’enjeu fondamental de notre débat, de cette réforme, a trait à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Contracter un crédit est un engagement non seulement pour l’emprunteur, mais aussi pour le prêteur. Il faut privilégier une coresponsabilisation des deux acteurs du prêt.
On voit bien trop souvent des organismes peu regardants accorder des crédits à des personnes dont la situation financière n’offre manifestement aucune garantie de remboursement. Dès lors, le fichier national de l’endettement se justifie et a toute sa place.
Comment ne pas adhérer à l’esprit même des dispositions proposées, qui devraient avoir pour effet non pas de tarir le crédit à la consommation – ce serait une très grave erreur – mais de le maîtriser ?
Avec l’apport de nouvelles mesures adoptées au Sénat puis à l’Assemblée nationale le projet de loi privilégie l’accès à un crédit responsable, faisant une part véritable à l’information du consommateur. Plusieurs dispositions auront une véritable portée. Je pense, notamment, à l’allongement du délai de rétractation, à la séparation des destinations de la carte de fidélité ou au remboursement imposé d’une partie du capital. Autant de mesures dont les familles françaises pourront bénéficier rapidement, en tout cas, je l’espère.
En première lecture, mon groupe avait proposé trois amendements que le Sénat a adoptés, afin de renforcer l’information du prêteur à l’emprunteur. Je me réjouis que l’Assemblée nationale ait maintenu en l’état le premier amendement et ait conservé l’esprit des deux autres en dépit de quelques modifications rédactionnelles. Bien entendu, les progrès apportés par le texte demanderont à être vérifiés au quotidien et sur le terrain.
Soulignons également l’amélioration introduite par le texte dans le fonctionnement des commissions de surendettement, disposition qui devrait permettre à ces dernières d’accélérer les processus d’examen des dossiers et de prendre des décisions relevant jusqu’à présent de la compétence du juge. Cette mesure de simplification des procédures ne peut que favoriser le règlement de dossiers souvent difficiles, tout en veillant à l’accompagnement des personnes fragilisées par leur situation financière.
Il est grand temps que, grâce au renforcement des règles applicables en matière de publicité, qu’il s’agisse des encarts publiés dans les magazines de programmes TV ou des publicités faisant l’objet de mailing, il ne soit dorénavant plus possible de faire croire au consommateur que le recours au crédit peut améliorer sa situation financière.
Le renforcement des conditions d’obtention d’un crédit, par le biais d’une vérification accrue et systématique de la solvabilité de l’emprunteur, devrait contribuer à limiter les cas de surendettement. Les prêteurs ne doivent plus échapper à leurs responsabilités.
Concernant le taux de l’usure, les dispositifs adoptés en première lecture, même s’ils peuvent ne pas paraître tout à fait satisfaisants, permettent d’accroître l’attractivité du crédit amortissable et de réduire la part du crédit renouvelable.
Dans ces conditions et face à l’urgence de la situation, madame le ministre, mes chers collègues, les membres de mon groupe et moi-même demeurerons attentifs à nos travaux en séance publique. Aussi, nous espérons que, à l’issue de l’examen des articles, nous pourrons prendre, sur ce projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, la même position que celle que nous avions adoptée en première lecture, et ainsi l’approuver à l’unanimité. (Applaudissements au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme d’une assez longue attente, puisque le texte a été examiné en première lecture voilà désormais plus d’un an – un an de gagné pour les établissements bancaires, un an de gagné pour continuer de proposer des offres aussi alléchantes que mensongères –, nous voici en présence d’une version revue et corrigée du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Quelques observations formelles, de portée institutionnelle, doivent d’emblée être formulées.
Le Gouvernement n’avait pas engagé la procédure accélérée pour l’examen de ce texte, ce qui participe d’une volonté plus ou moins affichée de réduire le recours à ce mode de discussion parlementaire et de tenter de sauver les apparences, dans un contexte où les droits du Parlement sont largement mis en question.
À la vérité, cette procédure, dans le cas précis, ne peut pas être considérée de manière tout à fait positive. Dans les faits, l’ensemble des textes relatifs aux activités bancaires et financières, notamment les collectifs budgétaires ayant pour objectif de soutenir le secteur financier, ont, eux, bénéficié en effet du traitement de faveur que constitue la procédure accélérée.
N’est-il pas paradoxal qu’un texte dont l’objet plus ou moins affirmé était de donner aux clients et aux usagers des banques quelques droits nouveaux ait mis une année pleine à être étudié par les deux assemblées ?
Pour le coup, on rappellera qu’un certain nombre de propositions de loi portant sur le sujet avait été déposées dès l’automne 2008 et que le Gouvernement a présenté son projet de loi le 22 avril 2009…
Ces délais particulièrement longs, notre collègue Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale, nous propose désormais de les abréger, puisqu’il nous recommande l’adoption conforme du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Une telle démarche ne peut évidemment recevoir notre assentiment.
Si la discussion a été particulièrement longue, ce n’est pas une raison pour que l’on remette en question le droit élémentaire dont bénéficie chaque parlementaire d’amender les textes soumis à son examen, d’autant que des questions essentielles ne sont pas résolues, à commencer par le taux de l’usure ou les procédures engageant la responsabilité des prêteurs dans l’émergence des difficultés des emprunteurs. Ces questions méritent par conséquent débat.
Nous aurons eu, avec la discussion de ce projet de loi, à la fois une latence très profitable aux établissements de crédit, libérés des éventuelles contraintes que pourrait faire naître l’application du texte, et un texte insuffisamment amélioré pour être totalement opérationnel.
Au demeurant, l’extrême fréquence du recours à la voie réglementaire pour l’application du texte soulève de nouvelles questions.
Madame la ministre, vous avez rappelé tout à l’heure les engagements pris au sujet de la bonne trentaine de décrets et arrêtés induits par l’adoption du texte, mais vous me permettrez de préciser que cette inflation réglementaire risque fort de créer des difficultés concrètes dans la mise en œuvre du projet de loi.
Nous connaissons la force de frappe des banques, nous savons qu’elles savent se faire entendre, et qu’elles sont souvent entendues ! Par conséquent, nous craignons que, dans le cadre de la consultation interministérielle, les arguments présentés par l’Association française des banques ne soient plus aisément pris en compte que ceux que portent les associations de consommateurs.
Voter le projet de loi en l’état, c’est donc, dans le schéma proposé par M. le rapporteur, abandonner notre droit d’amendement et confier la mise en œuvre concrète de la loi au rapport de force entre consommateurs et banquiers, rapport dont il est à craindre qu’il ne soit quelque peu déséquilibré.
Revenons-en à quelques points essentiels du texte comme du contexte.
Ce projet de loi intervient, en cette année 2010, alors même que le secteur bancaire et financier s’est largement « requinqué » après ses mésaventures de l’été 2007.
L’affaire Kerviel appartient, ces jours-ci, à l’actualité juridique et a quitté le champ de la pure comptabilité et de la mise en cause de la profitabilité de la Société Générale.
BNP Paribas, opérateur essentiel du crédit à la consommation à travers ses filiales dédiées, présente même une situation financière florissante qui, alors même que la banque avait fait appel au concours de l’État, en 2007, devrait la conduire à récompenser ses cadres et ses traders par de généreuses primes de résultat !
C’est donc un secteur financier largement remis en état de marche, grâce à l’utilisation peu onéreuse et bienveillante des fonds publics, qui va « affronter » un texte finalement peu exigeant, et ce d’autant moins que les pratiques actuelles en matière de taux d’intérêt pour les crédits à la consommation continuent d’offrir une marge confortable aux établissements prêteurs, une marge que la réduction du taux directeur de la Banque centrale européenne a d’ailleurs quelque peu renforcée.
Nous sommes également, compte tenu du contexte de 2010, dans une situation pour le moins déroutante du point de vue de la distribution du crédit.
En effet, alors même que la tendance à la hausse des produits nets bancaires s’est affirmée, l’orientation des politiques de distribution de crédit est à la raréfaction des lignes ouvertes, qu’il s’agisse des entreprises, des PME ou des particuliers. Et le faible niveau de la croissance économique au premier trimestre est sans doute dû en grande partie à cette difficulté nouvelle, pour les particuliers qui souhaitent obtenir des crédits.
J’en reviens à quelques-uns des aspects essentiels de la question du crédit à la consommation.
Le crédit est tout simplement un instrument essentiel de la croissance économique, non seulement du point de vue des banques, mais aussi du point de vue de l’économie nationale en général.
Dès lors que le Gouvernement a fait sienne une politique de modération salariale appliquée dans le secteur public et largement encouragée dans le secteur privé, le crédit devient naturellement l’outil de développement de la consommation populaire.
« À défaut de salaire, endettez-vous ! », semble-t-on dire à nos concitoyens dans le droit fil de ce texte, ne serait-ce que parce que les ménages français sont finalement assez peu endettés comparés aux ménages nord-américains, britanniques ou espagnols, pour ne citer que quelques exemples.
Cette situation ne nous dispense pas, cependant, de constater, au fil de l’activité des commissions de surendettement, la persistance de situations dramatiques pour de nombreuses familles – les chiffres ont été rappelés –, situations pour lesquelles le texte ne prévoit pas, hélas ! de solutions parfaitement acceptables.
Parmi les raisons qui conduisent nombre de familles au surendettement figure le recours contraint à des formules de crédit renouvelable que l’on appelle revolving, et que nous avons stigmatisé sous le vocable de « crédit revolver », solutions de plus en plus utilisées par les familles pour faire face aux dépenses du quotidien.
Il faut dire que, avec le temps partiel imposé à trois millions de salariés et un salaire moyen inférieur à 1 600 euros mensuels, les ménages ne savent pas toujours comment faire face à leurs charges fixes ou aux simples dépenses de la vie courante. Or, nous le savons bien, le surendettement est essentiellement provoqué par les dépenses quotidiennes, notamment d’alimentation.
Pour notre part, nous sommes attachés à la juste rémunération du travail, qui constitue le meilleur moyen de relancer la consommation populaire et de donner quelque assurance, aux prêteurs comme aux emprunteurs, quand il s’agit de passer à la conclusion d’un contrat de prêt.
Sans cet effort en faveur de la rémunération du travail, qui passe notamment par la revalorisation des minima légaux, nous ne pourrons pas prévenir avec suffisamment d’efficacité les dérives éventuelles d’un dispositif de crédit à la consommation qui peut devenir un facteur aggravant de l’endettement des ménages.
Nous pensons même que devrait exister sur le marché – appelons-le ainsi – un produit financier permettant aux ménages, dans des limites admissibles, d’emprunter à très faible taux, y compris pour faire face à des dépenses d’équipement de la maison ou de la famille en général.
Le microcrédit ne peut se limiter, de notre point de vue, aux seuls cas d’insertion professionnelle et de création ou de reprise d’entreprise.
Viendra d’ailleurs peut-être un jour où l’on créera un outil financier spécifique, de type « compte sur livret », dont l’allocation visera précisément les dépenses aujourd’hui mal prises en charge par les crédits à la consommation.
En tout état de cause, nous ne sommes pas partisans d’un recours accru et quasi rituel au crédit pour financer la consommation populaire, d’une part, parce que les conditions de distribution de ce crédit sont loin d’être rééquilibrées par le présent texte, d’autre part, parce que cela ne peut nous faire oublier la nécessité de la juste rémunération du travail.
Les garanties offertes par le présent texte étant largement insuffisantes pour répondre aux besoins des consommateurs salariés, nous risquons, une fois encore, d’être amenés à voter contre le texte issu de nos travaux. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – Mme Nicole Bricq applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd’hui, en deuxième lecture, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale est très proche de la version adoptée par le Sénat en première lecture, ce qui témoigne de la qualité du travail effectué par notre commission spéciale, sous la responsabilité de son président, Philippe Marini, et de son rapporteur, Philippe Dominati, deux Philippe tout aussi compétents qu’impliqués. (Sourires au banc des commissions.)
Le Sénat s’est en effet mobilisé depuis longtemps sur les questions du crédit à la consommation et de la lutte contre le surendettement, avec pas moins de cinq propositions de loi traitant de ces thèmes, dont deux ont été déposées par nos collègues Philippe Marini et Charles Revet pour l’UMP.
L’engagement de la Haute Assemblée en faveur d’un crédit à la consommation plus responsable, d’une meilleure prévention du surendettement et d’un accompagnement renforcé des personnes surendettées doit donc être souligné.
Les travaux et débats, au Sénat d’abord, puis à l’Assemblée nationale, ont permis d’aller au-delà encore du texte du Gouvernement, tout en permettant d’en conserver l’esprit.
En première lecture, sur l’initiative de sa commission spéciale, le Sénat avait estimé indispensable d’introduire trois dispositions importantes, lesquelles ont été confirmées par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Premièrement, le Sénat avait retenu un nouveau mode de calcul du taux de l’usure, si cher au rapporteur général de la commission des finances (Sourires), c’est-à-dire la fixation des taux en fonction non pas de la catégorie du produit, mais du montant du crédit.
L’Assemblée nationale a adopté pratiquement sans aucune modification cette réforme du taux de l’usure.
Deuxièmement, le Sénat avait souhaité que le principe de la création d’un fichier positif, qui fait débat depuis des années, soit effectivement posé dans le cadre du projet de loi. Le Gouvernement a donné son accord lors des travaux à l’Assemblée nationale, et un rapport sur la création d’un registre national des crédits aux particuliers sera remis au Gouvernement et au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ; le Sénat avait retenu, à l’origine, un délai de trois ans, mais la présente rédaction nous permet d’accélérer la démarche.
Troisièmement, le Sénat avait souhaité procéder à une nouvelle définition du microcrédit personnel en le centrant sur sa finalité sociale, afin d’en faire un instrument de soutien à l’emploi – maintien dans l’emploi ou retour à l’emploi – ainsi qu’à tout projet d’insertion sociale.
Il avait également semblé important au Sénat de mettre l’accent sur l’accompagnement social et, dans cette perspective, de permettre au Fonds de cohésion sociale de financer non seulement les garanties, mais aussi directement les dépenses d’accompagnement des bénéficiaires. L’Assemblée nationale a suivi le Sénat dans cette démarche et a même complété le dispositif.
Les députés ont, de leur côté, fort opportunément enrichi les travaux du Sénat et introduit dans le texte adopté par notre assemblée un certain nombre de compléments que nous estimons tout à fait opportuns.
Nos collègues ont également voté une réforme des institutions publiques chargées de la consommation, autour d’un Institut national de la consommation rénové, notamment sur la base des préconisations des Assises de la consommation qui se sont tenues en octobre dernier.
Enfin, plusieurs amendements du Gouvernement visant à améliorer les relations entre les banques et leurs clients surendettés ont permis de compléter très utilement ce texte, madame la ministre.
L’ensemble du projet de loi constitue un compromis équilibré entre les intérêts des consommateurs et des prêteurs, la responsabilisation des différents acteurs et la prévention du surendettement.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le rapporteur et le président de la commission spéciale ont estimé préférable, à ce stade de la procédure, de nous proposer une adoption sans modification du texte transmis par l’Assemblée nationale.
Cela devrait permettre, d’une part, d’appliquer rapidement le projet de loi, d’autre part, de ne pas trop dépasser les délais de transposition en droit interne de la directive européenne, qui devait être effective au plus tard le 12 mai 2010.
Je me félicite, madame la ministre, que les décrets et arrêtés nécessaires à l’application du texte soient publiés avant la fin de l’année. Cependant, ce délai, qui peut paraître court, est à mes yeux encore trop long si l’on se met à la place de ceux qui vivent ou qui pourraient vivre des situations difficiles.
Madame la ministre, le groupe UMP s’inscrit entièrement dans votre démarche et votera ce projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, qui est une réponse adaptée aux attentes des consommateurs et des associations représentatives. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames les sénateurs, ou mesdames les sénatrices – c’est une question de préférence –, je répondrai successivement à vos différentes interventions.
Madame Goulet, l’Assemblée nationale a modifié le régime des cessions de créances, en particulier la notification au débiteur cédé. Je vous invite donc, à l’aune de votre expérience notamment en Basse-Normandie, à m’apporter tout élément de nature à m’éclairer dans la rédaction du décret d’application.
Par ailleurs, je soumettrai à M. Bruno Le Maire votre suggestion d’instaurer, dans chaque préfecture, une réunion mensuelle réservée aux questions agricoles, et nous reviendrons vers vous avec une proposition.
Madame Bricq, je ne m’attendais évidemment pas à un satisfecit de votre part, pas plus que je n’entends arborer au revers de ma veste une quelconque médaille pour avoir rédigé une loi sur la consommation.
Sachez simplement que le présent projet de loi me tient particulièrement à cœur, pour des raisons qu’il n’est nul besoin d’évoquer ici, ne serait-ce que parce qu’il est bon pour nos concitoyens.
La navette a certes pu vous sembler un peu longue, en dépit de nos efforts pour l’écourter, précisément afin que le texte bénéficie le plus rapidement possible à nos concitoyens. C’est dans cet esprit que je me suis efforcée, avec mes services, de réduire le nombre de textes d’application et d’intégrer dans quatorze décrets et quatre arrêtés les trente mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du présent projet de loi.
J’ajoute à l’attention de Mme Procaccia, non sans l’avoir remerciée de son soutien, que la plupart des quatorze décrets prévus seront publiés dès la fin du mois d’octobre.
Mme Catherine Procaccia. Donc, très rapidement !
Mme Christine Lagarde, ministre. Certains paraîtront dès le mois de juillet. Seuls trois resteront à publier entre octobre et décembre. Comme vous pouvez le constater, nous poussons les feux et nous accélérons la manœuvre.
Madame Bricq, je répondrai à vos arguments à l’occasion de la discussion des amendements que vous avez déposés et que, je n’en doute pas, vous défendrez avec conviction, même si vous ne vous faites sans doute pas d’illusion quant au sort qui leur sera réservé. Je vous apporterai des réponses les plus complètes possible, mais elles seront relativement brèves, afin de ne pas prolonger le débat.
Mme Nicole Bricq. J’ai bien compris que vous souhaitiez assister à la fête de la musique ! (Sourires.)
Mme Christine Lagarde, ministre. Sachez, madame, que je souscris à certaines de vos propositions. Vous pourrez d’ailleurs constater, lors de la discussion des articles, que vous avez déjà satisfaction sur certains points.
En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi, si vous reconnaissez, même du bout des lèvres – je le comprends – que ce texte comporte des progrès, vous regrettez que la loi actuelle ne soit pas vraiment appliquée et que les banquiers s’affranchissent en général de certaines de leurs obligations.
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas moi qui le dis, cela figure dans des documents officiels !
Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai donc demandé à l’Autorité de contrôle prudentiel, qui est issue de la réforme que nous avons mise en œuvre, de se concentrer sur le secteur du crédit à la consommation dans la commercialisation des produits. Nous renforçons ainsi l’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et des divers organismes qui, en région, sont directement chargés de vérifier que les banques respectent leurs obligations, notamment en matière de publicité. Il reviendra donc à l’Autorité de contrôle prudentiel de vérifier la commercialisation des produits, donc le respect de la loi, ce que les autorités de contrôle bancaire ne faisaient pas de manière particulièrement assidue.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Escoffier, je vous remercie de votre soutien. Vous avez souligné certaines avancées que contient ce texte qui n’ont pas toujours été relayées dans la presse, bien qu’elles soient réelles. Je pense notamment aux trois obligations supplémentaires que nous mettons à la charge des banques et des établissements financiers : la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, et l’obligation, que j’avais toujours appelée de mes vœux, pour le prêteur et le consommateur de remplir ensemble – à quatre mains – une fiche de dialogue.
Madame Terrade, vous nous reprochez un recours excessif à la voie réglementaire. Nous avions trente mesures à prendre et nous avons ramené le tout à quatorze décrets et quatre arrêtés. Nous nous sommes par ailleurs efforcés, notamment devant le Sénat, qui a considérablement enrichi le texte, de faire la part juste entre les articles 34 et 37 de la Constitution, pour ne pas charger la barque réglementaire afin que la loi soit respectée dans sa pureté et, je l’espère, appliquée, ce à quoi je sensibiliserai mes services.
Je conclurai cette brève réponse en remerciant Mmes les sénateurs de leurs interventions et M. le président et M. le rapporteur de la commission spéciale de leurs appréciations sur le texte.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles adoptés conformes ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Titre Ier
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Chapitre Ier
Définitions et champ d’application
Article 1er A
(Non modifié)
L’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l’économie, sur proposition motivée du Gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« – variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« – modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l’évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 10 %. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. J’ai, en fait, défendu cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale.
Permettez-moi une simple observation, madame la ministre. Vous avez décidé de faire crédit aux banques, si vous m’autorisez cette expression, en définissant un taux de l’usure par tranche. Cela nous conduit à un paradoxe : plus le crédit est modeste, plus le taux de l’usure est élevé !
Vous soutenez que la présente réforme mettra fin à une trop forte spécialisation du risque et permettra d’accroître le nombre des opérateurs. Convaincue des bienfaits de la libre concurrence, vous considérez que l’autorégulation du secteur bancaire et financier pourvoira à l’application de cette réforme. Permettez-nous de ne pas partager votre conviction, et même pas du tout !
Vous auriez pu, tout en restant fidèle à l’épure de la directive européenne, plafonner le taux des crédits consentis aux particuliers, mais vous vous y êtes refusée. Dès lors, le taux de l’usure restera anormalement élevé. Nous voulions le coupler au coût de la ressource pour les banques, qui est très faible dans la période de crise que nous vivons. Avec votre dispositif, l’aide publique sera accordée, mais sans contrepartie : nous restons donc dans un schéma très défavorable aux consommateurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa, les mots : « de plus du tiers » sont remplacés par les mots : « de plus du quart ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 1er A traite des taux de crédits à la consommation pratiqués par les établissements financiers. Nous ne pouvons évidemment séparer cette question du contexte dans lequel le texte a été discuté par notre assemblée, voilà maintenant un an.
La crise financière est née pendant l’été 2007. Appendice de la crise économique latente que le monde connaît désormais depuis plus de trente ans, elle a conduit les États à prendre nombre de dispositions pour préserver le secteur des activités financières et les banques centrales, qu’il s’agisse de la Federal Reserve Bank, de la Banque centrale européenne, ou encore de la Banque d’Angleterre, et les inciter à mettre en œuvre une concurrence d’un nouveau genre fondée sur la réduction continue des taux directeurs.
Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les taux d’intérêts de court terme et de moyen terme sont singulièrement bas et où les banques peuvent largement se refinancer à moindre coût sur les marchés.
Pour autant, les taux pratiqués par les établissements spécialisés dans le crédit à la consommation demeurent sensiblement élevés, très largement supérieurs aux conditions de refinancement, et plus encore si l’on prend en compte la réalité de l’érosion monétaire découlant du niveau de l’inflation et de l’évolution des coûts de production.
On ne saurait donc admettre plus longtemps ces pratiques ni accepter que des taux plus attractifs soient aujourd'hui proposés aux emprunteurs éventuels sur la base de produits d’appel destinés à « attirer le chaland », à l’orienter vers des prêts consentis à des taux et à des conditions de remboursement proches, pour l’essentiel, de ceux du marché.
Il importe donc de procéder à un encadrement plus précis des taux, en tenant notamment compte de la réalité des conditions de refinancement interbancaire et en évitant les pratiques proches de l’usure, qui sont encore monnaie courante.
Lors de la première lecture, nous avions déjà défendu une démarche de cette nature. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne remédie pas à la situation et conserve au crédit à la consommation son caractère de vecteur de produits nets bancaires pour les maisons mères de chacun des opérateurs spécialisés sur ce créneau.
Selon une formule en vogue, tout le monde n’est pas au Cetelem, mais les conditions actuelles de prêt à la consommation aident le groupe BNP Paribas à dégager des marges opérationnelles.
La fixation claire et nette du calcul du taux de l’usure est une nécessité. Elle doit être clairement indiquée dans le cadre de ce projet de loi, et c’est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, avant dernière phrase
Supprimer les mots :
et pendant deux ans
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Par cet amendement, nous vous proposons le retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L’Assemblée nationale a limité à deux ans la durée du mandat du comité chargé de suivre la mise en œuvre des dispositions prévues dans ce texte. Cela ne nous paraît pas acceptable. Les marges des banques en matière de crédit à la consommation sont marquées par une opacité qui justifie la pérennisation du comité de suivi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je ferai d’abord observer que les critiques formulées contre la réforme du taux de l’usure par Mme Bricq sont bien sévères.
Mme Nicole Bricq. J’aurais pu vous citer, monsieur le rapporteur !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Sous l’impulsion de M. Marini, par ailleurs rapporteur général du budget, la commission spéciale a été à l’origine d’une innovation majeure dans le domaine financier. Elle a nourri le dialogue qui s’est instauré avec le Gouvernement d’arguments qui, du fait de leur grande technicité, ont permis à ce dernier de faire évoluer sa position. Cela méritait d’être souligné.
L’amendement no 1, qui reprend un amendement que nous avions examiné lors de la première lecture, vise à revenir à des méthodes déjà anciennes, qui étaient en vigueur dans les années soixante-dix et quatre-vingt. À cette époque, on pensait qu’il était possible de maîtriser l’économie de marché par la voie réglementaire. Aujourd’hui, au vu du caractère obsolète de ce système, nous procédons à une nouvelle réforme du taux de l’usure, cette fois par la voie législative.
La France est, je le rappelle, un des deux seuls pays européens à appliquer un mécanisme législatif, qui n’est d’ailleurs pas sans susciter d’interrogations, comme l’ont montré les débats que nous avons eus en première lecture.
Madame Bricq, vous souhaitez vous en remettre au pouvoir réglementaire, ce pouvoir qui précisément inspire de la méfiance à Mme Terrade, et non sans raison, en la matière. Une mesure prise par décret pour répondre à une situation très ponctuelle et soutenir à tout prix l’économie pourrait en effet déconnecter l’économie du taux de l’usure. C’est la raison pour laquelle le législateur, voilà quarante ans, a exclu en grande partie la réforme du taux de l’usure du domaine réglementaire.
Je comprends votre souhait de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale a réduit à deux ans la durée de vie du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la réforme. Toutefois, si des dysfonctionnements sont constatés pendant cette période, rien n’interdit au législateur de reprendre l’initiative, soit en décidant la création d’une commission nouvelle, soit en évoquant ces dysfonctionnements à l’occasion de débats budgétaires, par exemple.
La suppression du comité après deux années d’exercice n’est pas selon moi contraire à l’esprit qui a présidé à l’élaboration du projet de loi. Je n’y vois aucun inconvénient majeur.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a invoquées M. le rapporteur.
J’en profite pour rendre hommage au président de la commission spéciale et saluer l’inventivité dont il a fait preuve en proposant un mode de calcul et d’appréciation de l’usure tout à fait novateur, non plus en fonction de la seule nature du prêt, mais dorénavant en fonction de seuils, ce qui permettra l’accès au crédit à un grand nombre de nos concitoyens.
Le Gouvernement est en conséquence défavorable à ces trois amendements, dont l’application aurait pour effet d’exclure toute une série de personnes qui ont pourtant besoin de cet accès au crédit à la consommation, tout simplement parce que, à ce niveau de financement, les établissements bancaires se retireraient purement et simplement de l’activité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois en la concurrence et, en l’espèce, il est bien préférable que les offres de crédit y soient soumises, car on peut éventuellement en attendre une amélioration qui bénéficie aux consommateurs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je comprends l’argumentation de M. le rapporteur, car, bon sang ne saurait mentir, notre collègue ne peut trahir son engagement, qui est celui d’un libéral, dans le bon sens du terme.
Cependant, on ne peut pas reprendre l’antienne du retour à l’économie administrée pour évacuer les propositions du groupe socialiste.
Que voyons-nous aujourd’hui ? La Banque centrale européenne a jeté son bonnet par-dessus les moulins, elle a franchi le Rubicon, et, dans la crise bancaire actuelle qui n’est pas terminée, c’est elle qui, en dernier ressort, permet que le marché interbancaire fonctionne, en apportant des liquidités à un coût très peu élevé.
Le groupe socialiste a adopté le plan pour venir en aide aux pays qui, le cas échéant, ne pourraient pas se refinancer sur les marchés et pour éviter que le secteur bancaire ne soit de nouveau « grippé ».
Donc, ne venez pas maintenant me faire la leçon ! Nous voyons bien que les États s’efforcent de revenir par le haut dans le jeu de la politique du crédit.
C’est pourquoi je n’admets pas du tout cet argument.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er B
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-28 et L. 311-29 ;
2° L’article L. 311-9 devient l’article L. 311-16 ;
3° L’article L. 311-9-1 devient l’article L. 311-26 ;
4° L’article L. 311-12 devient l’article L. 311-19 ;
5° L’article L. 311-14 devient l’article L. 311-20 ;
6° L’article L. 311-17 devient l’article L. 311-14 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent respectivement les articles L. 311-31 à L. 311-35 ;
8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
9° L’article L. 311-30 devient l’article L. 311-24 ;
10° L’article L. 311-31 devient l’article L. 311-25 ;
11° L’article L. 311-32 devient l’article L. 311-23 ;
12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35 deviennent respectivement les articles L. 311-48 et L. 311-49 ;
13° L’article L. 311-37 devient l’article L. 311-50 ;
14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19, L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.
II. – Au b du I de l’article 200 terdecies du code général des impôts, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
III. – Le II de l’article 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-17 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, à l’exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation ». – (Adopté.)
Article 1er
(Non modifié)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 311-1. – Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l’emprunteur est redevable en cas d’inexécution de l’une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l’emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
« Art. L. 311-2. – (Non modifié)
« Art. L. 311-3. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ;
« 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
« 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soit mis à la charge du consommateur ;
« 10° Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. » – (Adopté.)
Chapitre II
Publicité et information de l’emprunteur
Article additionnel avant l'article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation quand elles sont réalisées hors des lieux de vente et non concomitantes à l'achat d'un bien. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement, qui nous avait occupés en première lecture mais qui est toujours d’actualité, vise à interdire le démarchage hors des lieux de vente pour la souscription de crédits à la consommation.
À l’Assemblée nationale, cet amendement avait été repris par nos collègues socialistes, qui avaient accepté de le rectifier pour qu’il soit voté par la majorité. Mais le Gouvernement n’a pas accepté d’être battu et a demandé une seconde délibération, au motif que l’amendement aurait remis en cause l’économie de la vente par correspondance. L’argumentation ne tient pas, et c’est ce qui m’a amenée à présenter de nouveau cet amendement.
Si le secteur de la vente par correspondance est en difficulté, ce n’est certainement pas à cause d’une restriction du démarchage en matière de crédits à la consommation. Nous le savons bien, les modes de consommation varient et, avec Internet, il est désormais possible d’acheter dans le monde entier et de disposer de ce que l’on a commandé pratiquement dans les quarante-huit heures.
C’est donc le modèle lui-même qui est en crise, et cet amendement n’y est pour rien.
Je vous le dis par avance, je n’accepte pas l’argumentation qui va m’être sans doute opposée à l’appui de l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement a effectivement un objectif a priori vertueux : il s’agit de protéger les consommateurs des pratiques commerciales agressives qui peuvent se développer, notamment sur Internet ou par téléphone.
Cependant, ces pratiques sont déjà punies, en vertu de l’article L. 122-11-1 du code de la consommation, de deux ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction d’exercer.
Je rappelle également que 20 % des crédits à la consommation en France sont réalisés sur le lieu de vente ; cet amendement concernerait donc les 80 % restants…
Le présent texte prévoit un délai de réflexion de quatorze jours, ce qui permet au consommateur de réfléchir et, éventuellement, de se rétracter.
De plus, le champ de l’interdiction serait trop large.
À cet égard, madame Bricq, je ne partage pas votre appréciation, parce que j’ai eu l’occasion, en tant que rapporteur de ce texte en première lecture, de recevoir aussi bien les dirigeants que les organisations syndicales des sociétés de vente par correspondance, notamment dans le nord de la France. Tous étaient extrêmement inquiets devant une disposition législative aussi large, considérant qu’elle mettait véritablement en péril leurs entreprises et une activité qui, comme vous l’avez souligné, connaît par ailleurs d’autres difficultés.
Donc, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art. L. 311-4. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L. 311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat ;
« 4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
« 5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
« Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
« Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
« Art. L. 311-5. – Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.
« Il est interdit dans toute publicité d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne, ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s’applique pas aux prêts aidés par l’État destinés au financement d’une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l’État destinés au financement de leurs études par les étudiants.
« Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable de crédit.
« Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.” » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Information précontractuelle de l’emprunteur
« Art. L. 311-6. – I. – Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
« II. – Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
« Art. L. 311-7. – (Non modifié) » – (Adopté.)
Chapitre III
Conditions de formation du contrat
Article 4
(Non modifié)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10-1.
II. – A. – L’article L. 311-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. – Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
« Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
B. – Après l’article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable. »
C. – L’article L. 311-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-9. – Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. »
D. – L’article L. 311-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
E. – Après l’article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. – Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
III. – L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les mots : « personne physique, » ;
2° Après les mots : « taux du crédit », sont insérés les mots : « ou du type de crédit ».
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 4 a trait à l’une des questions essentielles posées par les conditions actuelles de l’offre de prêts à la consommation.
Le développement des modes de prospection commerciale, notamment dans le cadre des centres commerciaux et des magasins généralistes, conduit notamment une partie importante des emprunteurs à souscrire des prêts dans des conditions de confidentialité très particulières.
Au demeurant, la confidentialité de ce type de contrat me semble devoir être remise en question du fait de certaines pratiques commerciales, comme celles qui sont utilisées pour la rémunération des salariés du secteur.
En effet, une bonne part de la rémunération de ces commerciaux est directement liée à la quantité de prêts souscrits, ce qui pose immédiatement la question de la prévention du surendettement qui risque de découler de ladite souscription.
Or c’est par la voie réglementaire, comme nous l’avons souligné dans la discussion générale, que l’on va fixer les conditions de mise en œuvre de dispositions présentées comme protectrices des intérêts des emprunteurs. On va notamment créer un effet de seuil, tendant de fait à réduire le nombre de pièces justificatives attestant la situation des emprunteurs selon l’importance du prêt souscrit.
Résumons-nous : il sera tout à fait possible à n’importe quel consommateur de souscrire, dans la même journée ou au cours du même week-end, voire en utilisant la voie cybernétique, plusieurs contrats de prêt destinés à acheter tel ou tel élément d’équipement de la maison, les conditions de vérification de sa solvabilité étant pour le moins allégées.
C’est ce risque que nous voulons pallier en vous proposant d’adopter cet amendement, défendu par les associations de consommateurs ou d’usagers des banques, qui savent pertinemment que c’est à cause de ces vérifications par trop sommaires que nombre de personnes se retrouvent parfois confrontées aux plus grandes difficultés.
C’est donc pour l’ensemble de ces motifs que nous vous invitons à adopter notre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je rappelle que la fiche de dialogue constitue une innovation majeure du présent projet de loi. Elle permet un véritable échange entre le prêteur et le consommateur. Nous en avons beaucoup débattu en première lecture.
Nous avions effectivement trouvé un équilibre, et nous considérions que les justificatifs ne devaient pas être opposables au consommateur en cas de conflit avec le prêteur. L’Assemblée nationale est allée plus loin et a souhaité « enrichir » le dialogue en prévoyant, au-delà d’un certain seuil, des pièces justificatives.
Supprimer la dernière phrase de l’article, comme vous le proposez, madame Terrade, serait en réalité priver le consommateur d’une protection.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis est défavorable, madame la présidente.
J’indique à Mme Terrade que je réunirai l’ensemble des organisations de consommateurs, notamment, pour déterminer avec elles, après les avoir entendues, le seuil le plus souhaitable.
Mme la présidente. Madame Terrade, retirez-vous l’amendement ?
Mme Odette Terrade. Non, madame la présidente, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.
II. – A. – L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-11. – L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »
B. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. – Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
C. – L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.
C bis. – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15. – À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »
D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : “crédit renouvelable”, à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : “carte de crédit” est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
4° bis Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
« À tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;
4° ter À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la deuxième année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. »
E. – L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »
F. – Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. – Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune carte ne peut permettre un retrait d'espèces sous la forme de crédit visée au présent article. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 5 et 4.
Mme la présidente. Je suis en effet saisie de deux autres amendements également présentés par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 5 est ainsi libellé :
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du crédit consenti dans le cadre d'une opération telle que définie par le présent article ne peut être supérieur à 1 000 euros. »
L'amendement n° 4 est ainsi libellé :
Alinéas 32 à 37
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – À compter du 1er janvier 2012, aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »
Veuillez poursuivre, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ces trois amendements traitent du même sujet, les amendements nos 5 et 4 étant en quelque sorte de repli.
L’amendement n° 6 vise ces fameuses « cartes confuses » qui permettent d’obtenir un crédit et, pour celles qui sont distribuées chez les commerçants affiliés, d’effectuer des retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets. Ainsi, le crédit devient permanent et finalement pallie la faiblesse du pouvoir d’achat.
J’ai noté que cette pratique était très répandue aux États-Unis, où l’on peut obtenir un crédit permanent – quasi perpétuel - allant jusqu’à 10 000 dollars, c’est-à-dire près de 8 000 euros. Or les États-Unis veulent précisément légiférer sur cette source de surendettement.
Il nous semblerait donc utile, même nécessaire, de responsabiliser les distributeurs de crédit. J’ai bien noté que ce n’était pas l’intention du Gouvernement : il ne veut pas s’attaquer à l’offre de crédit, qui est, dans les conditions actuelles, un véritable piège à surendettement.
Les amendements nos 5 et 4 tendent à limiter le montant du crédit renouvelable à 1 000 euros pour éviter que les particuliers ne soient endettés au point de ne jamais pouvoir s’en sortir, comme ces personnes que l’on voit arriver dans les commissions de surendettement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Vingt millions de cartes privatives sont aujourd’hui actives. Nous nous étions déjà préoccupés en première lecture de la pratique des cartes « double action » développée par un premier réseau bancaire auquel est venu s’adjoindre un second.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 6 visant à interdire le retrait d’argent. Elle considère qu’il est trop restrictif dans la mesure où les autres dispositions du texte permettent d’alerter clairement le consommateur que, dans ce type de retrait, il peut en fait contracter un crédit et qu’il ne s’agit plus alors d’un retrait au comptant.
La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 5 visant à prévoir un seuil de 1 000 euros. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il est difficile de définir un seuil. Souvent, ce type de crédit correspond à un achat immédiat, instinctif, très temporaire, effectué à l’occasion de fêtes ou d’événements familiaux. Pour quelle raison le seuil devrait-il être de 1 000 euros, sachant que le consommateur pourrait le dépasser très facilement en souscrivant deux ou plusieurs crédits inférieurs à ce montant, par exemple de 750 euros ?
Pour diverses raisons, notamment pratiques, nous ne sommes pas favorables à l’amendement n° 4. Nous avions évoqué en commission la question de la distinction des deux fonctions des cartes et vous aviez longuement exposé votre point de vue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que vous examinez aujourd’hui modifie considérablement le régime actuel des cartes de fidélité en imposant par défaut la fonction de paiement. Cette dernière est activée de plein droit, sauf si le consommateur est déterminé à utiliser sa carte de fidélité comme une carte de crédit.
L’ordre des facteurs est ainsi renversé, et le consommateur n’aura plus besoin de se promener avec trente-six cartes dans son portefeuille.
Le texte prévoit déjà un rééquilibrage, qui nous paraît suffisant en l’état. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les trois amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Madame la ministre, nous avons effectivement eu un débat sur la distinction entre les deux fonctions de ces cartes. Vous nous dites que la fonction de paiement sera activée par priorité. Je peux vous l’assurer, le consommateur lambda, ou, tout du moins, la clientèle concernée par le surendettement que nous recevons dans nos centres communaux d’action sociale, est incapable de faire la distinction.
La confusion continuera et les cartes de fidélité se transformeront bien en cartes de crédit, et sans aucun contrôle.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis A
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, la référence : « et 215 (alinéa 1er) » est remplacée par les références : «, 215 (alinéa 1er) et 220 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement me permet de revenir sur la jurisprudence relative à la théorie dite de l’entonnoir.
J’observe que l’article 5 bis A a été ajouté par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Or la volonté d’obtenir un vote conforme ici, au Sénat, empêche toute réciprocité : en vertu de la théorie susmentionnée, nous ne pouvons pas insérer d’article additionnel, alors que l’Assemblée nationale, elle, a pu le faire.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. En première lecture !
M. Daniel Raoul. Certes, monsieur le président de la commission spéciale, mais il n’y aura pas de deuxième lecture ! Aujourd’hui, au lieu de rédiger la loi, nous en faisons une lecture commentée ou une explication de texte, ce qui n’est pas du tout la même chose !
Vous savez très bien qu’à partir du moment où vous avez décidé un vote conforme, nous ne pouvons plus intervenir : il n’y a pas de symétrie, il n’y a pas parallélisme des formes.
Mais j’en viens à notre amendement.
Le nouvel article 5 bis A prévoit que l’officier d’état civil qui procède au mariage lit, au cours de la cérémonie en mairie, l’article 220 du code civil, ainsi que d’autres articles du même code, afin de porter à la connaissance des futurs mariés les dispositions relatives à la solidarité des époux au regard des actes passés par chacun d’eux avec des tiers.
Ainsi sera-t-il rappelé aux futurs époux que « toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement » et je vous fais grâce de la lecture des exceptions.
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous livrer mon sentiment : pour avoir procédé des années durant à des mariages, je puis vous dire que je me verrais mal aujourd’hui lire en pleine cérémonie l’article 220 du code civil, qui est d’un romantisme effréné ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. En effet !
M. Daniel Raoul. D’ailleurs, monsieur Dominati, j’ai cru comprendre que vous étiez vous-même réservé sur cette disposition, et je cite votre rapport : « Si elle ne peut que partager la volonté des députés de mettre les époux en mesure de mieux cerner les actes engageant la communauté, votre commission s’interroge toutefois sur l’incidence réelle, en pratique, qu’une lecture de ces dispositions pourra avoir à l’égard des futurs époux lors de la cérémonie du mariage. »
Mais, comme vous vous êtes « mutuellement obligés », avec vos collègues de l'Assemblée nationale (Sourires), à un vote conforme, votre opinion n’a plus beaucoup d’importance !
C'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité faire disparaître cette obligation superfétatoire et manquant pour le moins de romantisme !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Monsieur Raoul, je pourrais partager vos appréciations sur un certain nombre de points, mais nous ne pouvons tout de même pas bénéficier des avantages de la procédure et nous plaindre de ses inconvénients !
Le Sénat, qui a été saisi en première lecture, a très fortement enrichi le projet de loi. Il nous revient maintenant d’apprécier s’il serait raisonnable de pénaliser les consommateurs, pour quelques dispositions effectivement contestables, en provoquant un report de l’adoption de ce texte.
J’aurais préféré que cette disposition ne figure plus dans le texte, et mon opinion était effectivement partagée par un grand nombre – je n’ose dire la majorité – des membres de la commission spéciale.
Pour autant, la commission souhaite le retrait de votre amendement. Nous avons très bien compris votre démarche, et, je le répète, nous sommes nombreux à considérer que la lecture de cet article 220 lors de la cérémonie du mariage n’est pas opportune. Cela dit, elle n’est pas pour autant nuisible !
Un retrait témoignerait de la compréhension unanime du Sénat. À défaut de retrait, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
Mme Nicole Bricq. Le maire de Compiègne !
M. Daniel Raoul. Donc officier d’état civil !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Nous sommes ici un certain nombre à partager cette qualité, chers collègues ! (Sourires.)
Franchement, madame la ministre, cette disposition n’est pas une très bonne idée : dans cet article long, on ne retrouve guère la belle langue du code civil.
Même si le dispositif est certainement sous-tendu par d’excellentes intentions, on peut douter que la lecture, en pleine cérémonie, de messages aussi prosaïques trouve un auditoire très réceptif.
Toutefois, mes chers collègues, voter la suppression de cette disposition, c’est nous contraindre à une commission mixte paritaire, ce qui est complexe.
Je vous propose donc de laisser passer cet article et de nous saisir du premier véhicule législatif disponible pour le supprimer. (Exclamations amusées.)
Mme Nathalie Goulet. Bravo !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Si je ne me trompe, une proposition de loi de simplification du droit est actuellement en cours de navette… (Rires.) Nous pouvons compliquer un temps et simplifier aussitôt après, ce qui est après tout de bonne méthode !
M. Jean-Pierre Fourcade. C’est de bonne guerre !
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Cher Daniel Raoul, je suis prêt à cosigner avec vous un amendement à ce texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Je m’abstiendrai de faire de longs commentaires, mais la solution du retrait proposée par M. le rapporteur et par M. le président de la commission spéciale me semble lumineuse de sagesse et de pondération…
Il ne faut pas tomber dans l’excès : on demande bien aux époux s’ils ont conclu un contrat de mariage, ce qui n’est déjà pas non plus d’un grand romantisme. Et certains sites de listes de mariage proposent des crédits à la consommation si le montant total des dons n’est pas suffisant pour couvrir l’achat du voyage de noces aux Seychelles ou aux Caraïbes ! Alors, pour le romantisme…
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Mes chers collègues, je voudrais rompre avec l’hémiplégie dans laquelle est, semble-t-il, plongé notre hémicycle et vous proposer une solution : pourquoi ne pas introduire ce genre de dispositions dans le dossier que remplissent les futurs époux ? Ce serait plus simple et plus normal. Nous n’allons tout de même pas être obligés de lire cet article pendant la cérémonie !
Quant au faire et au défaire qui constitue notre travail, je trouve que le président Marini brille par ses innovations ! (M. le président de la commission spéciale rit.) Nous aurons certainement d’autres dispositions à annuler dans le cadre de la simplification…
En tout cas, je ne sais pas qui l’a introduit, mais cet article est tout à fait stupide !
Mme la présidente. Monsieur Raoul, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Madame la présidente, j’ai bien entendu l’engagement de M. le président de la commission spéciale. Je l’apprécie d’autant plus qu’il nous arrive rarement d’être du même avis !
Pour autant, je ne souhaite pas retirer mon amendement, car je veux prendre date. J’espère que la proposition de loi à laquelle M. Marini a fait référence nous permettra, lorsqu’elle viendra en discussion au Sénat, non seulement de corriger cette aberration-là, mais également, comme l’a évoqué Mme Goulet, de revenir sur une obligation qui me semble assez peu correcte, je veux parler de l’évocation devant toute l’assistance, le jour du mariage, de l’existence, ou de l’absence, d’un contrat conclu entre les époux. En quoi cela concerne-t-il les amis et les parents ? Je trouve cela tout aussi indécent.
Monsieur le président de la commission spéciale, si nous déposons un amendement en commun, j’aimerais bien que l’évocation du contrat disparaisse également. Pourquoi aborder des questions aussi bassement matérielles lors d’une cérémonie de mariage dont nous savons tous qu’elle est l’occasion d’une grande émotion, celle des jeunes mariés, de leurs parents, de leurs familles, tous ayant la larme à l’œil ? Est-ce bien le moment ?
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Nous avons du mérite !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 bis A.
(L'article 5 bis A est adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article 515-4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Contenu et exécution du contrat de crédit
Article 6
(Non modifié)
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20. Les divisions : « Sous-section 1. – Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2. – Défaillance de l’emprunteur » sont supprimées.
II. – A. – L’article L. 311-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-18. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
B. – L’article L. 311-19 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l’offre de contrat de crédit » ;
1° bis (Supprimé)
2° À la deuxième phrase, le mot : « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur », après le mot : « financement, », sont insérés les mots : « la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et », et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».
C. – L’article L. 311-20 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ». – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 11 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.
II. – A. – L’article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-21. – En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l’emprunteur. »
B. – L’article L. 311-22 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-22. – L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d’autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
B bis. – Après l’article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-1. – L’article L. 311-22 ne s’applique pas aux opérations de location avec option d’achat. »
B ter. – Après l’article L. 311-22 du même code, il est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-2. – Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. »
B quater. – Après l’article L. 311-22-2 du même code, il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22-3. – Lorsque la souscription d’une assurance a été exigée par le prêteur et que l’emprunteur a souscrit une assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. »
C. – Le premier alinéa de l’article L. 311-23 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. »
D. – L’article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-25-1. – Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »
E. – L’article L. 311-26 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S’agissant du contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
« Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. »
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
un seuil fixé par décret
par le montant :
10 000 €
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La directive 2008/48/CE que nous transposons dans cet article s’inscrit dans un régime juridique complexe et inédit dit « d’harmonisation maximale ciblée ». Fruit d’un compromis entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, ce régime vise une harmonisation totale et impérative d’une majorité de dispositions de la directive, mais dans un champ restreint du crédit à la consommation. Il a donc une portée qui n’est pas simplement technique.
Certains aménagements des dispositions communautaires peuvent être décidés au niveau national. C’est particulièrement le cas de l’indemnisation en cas de remboursement anticipé, et c’est la raison pour laquelle nous insistons sur cet amendement.
L’article 16, alinéa 2, de la directive pose clairement le principe du droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement anticipé du crédit. Cependant, l’alinéa 4 de ce même article 16 dispose également que les États membres ont la possibilité de décider de fixer un seuil de remboursement à partir duquel l’indemnité peut être réclamée par le prêteur, et donc en dessous duquel le remboursement est gratuit. Ce seuil ne peut être supérieur à 10 000 euros.
Ce sujet est important, car, très souvent, nos concitoyens ne comprennent pas qu’on leur réclame des frais en cas de remboursement anticipé. Qui n’a pas été confronté à cette situation ?
Le texte qui nous est proposé privilégie une lecture restrictive de la directive communautaire en ne fixant pas de seuil. Cette précision est en effet renvoyée à un décret – l’un des trente décrets annoncés par Mme la ministre en commission –, qui sera prêt dans six mois.
Pour des raisons de sécurité juridique et par souci de protection des consommateurs, nous souhaitons que les possibilités offertes par la directive soient pleinement utilisées : le seuil doit être fixé par la loi ! Tel est l’objet de notre amendement. Je le répète, la sécurité juridique suprême des consommateurs passe par la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Vous avez parfaitement rappelé les termes de la directive communautaire concernant les crédits aux consommateurs, madame Bricq, même si vous considérez que nous en faisons une interprétation restrictive. En réalité, le projet de loi est ainsi rédigé pour trois raisons.
Tout d’abord, la fixation d’un tel seuil relève du domaine réglementaire. Cette procédure offre en outre plus de souplesse.
Ensuite, le seuil de 10 000 euros est le montant maximal au-delà duquel la réglementation nationale de chacun des États membres ne peut aller.
Enfin, Mme Lagarde s’est engagée devant l’Assemblée nationale à ce que le seuil maximal de 10 000 euros soit repris dans le décret.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je réitère devant la Haute Assemblée mon engagement de fixer ce seuil à 10 000 euros. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, cette décision relève en effet du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, je tiens à indiquer que ce décret – l’un des quatorze décrets qui devront être pris, au lieu des trente prévus initialement – sera publié au mois de septembre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions applicables à certains contrats de crédit
Article 9
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-27. – Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »
B. – L’article L. 311-28 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.
C. – À l’article L. 311-29 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ». – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – A. – L’article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. – Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l’article L. 311-1. »
B. – L’article L. 311-31 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».
C. – L’article L. 311-34 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-48 » et sont ajoutés les mots : «, quelle que soit l’identité du prêteur » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « l’offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».
D. – À la deuxième phrase de l’article L. 311-35 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
E. – L’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. – Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
« 2° Ou si l’emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
« Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie comptant. »
F. – L’article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. – Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié. »
G. – Après l’article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. »
H. – L’article L. 311-40 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l’article L. 311-37 ».
I. – À la première phrase de l’article L. 311-41 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 9
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces contrats comportent obligatoirement trois rubriques au choix pour l'acquéreur ;
« - paiement comptant ;
« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;
« - paiement à crédit proposé par un autre établissement ;
« L'acheteur coche la case correspondant au mode de financement de l'opération et appose sa signature dans la case choisie. Les contrats reproduisent cette disposition sous peine de nullité. » ;
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
J. - L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er B de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34 ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 10 du projet de loi ne fait que transposer les termes de la directive communautaire concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
C’est l’article 10 de la directive, en son point e), qui porte expressément sur cette question : « Si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ; ».
En d’autres termes, cela signifie que, pour les crédits affectés, formule très ancienne de crédit – souvenons-nous du crédit gratuit des regrettées Galeries Barbès ou de celui qui était pratiqué par des enseignes comme Conforama ou But en matière d’ameublement –, toutes les hypothèses doivent être clairement proposées au client. « Toutes les hypothèses », cela implique que le client dispose de son libre arbitre à l’égard du choix de financement.
Cette précision dans les termes du contrat, que nous souhaitons faire valoir par cet amendement, nous paraît l’un des outils fondamentaux de prévention du risque de surendettement.
Au moment de transposer une directive, rappelons-le, rien ne nous empêche de faire de celle-ci le socle d’une législation nationale plus protectrice des intérêts des consommateurs.
Tel est le sens de l’amendement n° 24.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Terrade. Je pressens qu’il ne va pas être le même que le nôtre !
Mme Nicole Bricq. Croyez-vous ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de l’article L. 311-23 du code de la consommation relatif au crédit affecté, qui dispose que « chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, […], le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser ».
Votre amendement est donc satisfait, madame Terrade. En outre, le dispositif que vous préconisez, qui consiste à imposer la mention de trois rubriques, serait trop lourd.
Dans ces conditions, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 24. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Dans le texte issu de la rédaction de l’Assemblée nationale, il est bien indiqué : « quelle que soit l’identité du prêteur ».
Le Gouvernement rejoint donc la commission : cet amendement est en effet satisfait.
Mme la présidente. Madame Terrade, l’amendement n° 24 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Une fois n’est pas coutume, je vais le retirer, madame la présidente.
M. Philippe Dominati, rapporteur. Merci !
Mme Odette Terrade. De toute façon le maintenir n’aurait rien changé au vote final, qui sera conforme.
Mme la présidente. L’amendement n° 24 est retiré.
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
(Non modifié)
L’article L. 121-20-11 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. » – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art. L. 311-42. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l’article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-47 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité du présent chapitre lui est applicable.
« Art. L. 311-43. – I. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
« II. – Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l’emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
« III. – Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
« Art. L. 311-44. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« En cas d’augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l’emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
« L’emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois communiqué à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l’emprunteur si possible avant la résiliation.
« Art. L. 311-44-1. – Pour l’application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-45 à L. 311-50 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement mentionné au 11° de l’article L. 311-1.
« Art. L. 311-45. – Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
« Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art. L. 311-46. – Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »
II. – A. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »
B. – Au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ». – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit
Article 13
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. – Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l’article L. 311-2, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.
« L’intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 519-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6. – Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
« Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. » – (Adopté.)
Chapitre VII
Sanctions et procédure
Article 14
(Non modifié)
I. – La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, telle qu’elle résulte du I de l’article 7, est intitulée : « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49-1.
II. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-47 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-47. – Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-45 et à l’article L. 311-46 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. »
B. – L’article L. 311-48 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l’article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par les références : « à l’article L. 311-6, au dernier alinéa de l’article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l’article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l’article L. 311-43, au premier alinéa de l’article L. 311-44 et au premier alinéa de l’article L. 311-45 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l’article L. 311-12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La même sanction est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17, du deuxième alinéa de l’article L. 311-17-1 et de l’article L. 311-27. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article L. 311-28 et au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-17. »
C. – L’article L. 311-49 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « de l’article L. 311-17 et de l’article L. 311-27 » sont remplacées par les références : « des articles L. 311-14 et L. 311-40 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont supprimés ;
3° Au 4°, la référence : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-25 » est remplacée par la référence : « l’article L. 311-37 » ;
4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
D. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-49-1. – Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par une section 12 intitulée : « Procédure », qui comprend l’article L. 311-50.
II. – L’article L. 311-50 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cet événement est caractérisé par :
« – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« – ou le premier incident de paiement non régularisé ;
« – ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
« – ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-46. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ». – (Adopté.)
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT
Chapitre Ier
Contrat de crédit immobilier et assurance emprunteur
Article 16
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
« d) Les dépenses relatives à leur construction ; ». – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
« L’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance. » – (Adopté.)
Chapitre II
Regroupement de crédits
Article 18
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rétablie :
« Section 7
« Regroupement de crédits
« Art. L. 313-15. – Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
« Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
« Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
« Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l’article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur. »
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre préalable relative à une opération de crédit consistant en des regroupements de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à renforcer l’information dont dispose l’emprunteur lorsqu’il a recours à une opération de regroupement de crédits.
Le marché du regroupement de crédits connaît actuellement une réelle expansion avec la multiplication des crédits revolving. En 2009, ce sont 21,6 milliards d’euros de crédits qui ont fait l’objet d’un regroupement de crédits.
Il s’agit de substituer à plusieurs crédits existants aux modalités différentes en termes de taux et de durée, que l’emprunteur rembourse de manière anticipée, un seul et unique crédit d’une durée plus ou moins longue, mais avec des mensualités de remboursement théoriquement diminuées. Or cette opération, si elle est présentée de manière avantageuse, peut induire en erreur l’emprunteur.
Le nouveau crédit, souvent plus long, mais avec des mensualités plus basses, pourrait laisser penser à un coût global du crédit plus faible. Or les intérêts seront plus élevés. En outre, n’oublions pas les frais liés à la mise en place du dossier de rachat de crédit : frais de remboursement anticipés des crédits en cours quand c’est possible – Nicole Bricq les a évoqués –, frais de dossier auprès de la banque et parfois frais de courtage ou de commission.
Ainsi, l’idée selon laquelle le regroupement de crédits serait systématiquement une solution pour mieux gérer son budget et alléger la charge du crédit est erronée et pourrait entraîner des pratiques dangereuses. En l’occurrence, la méconnaissance totale des emprunteurs quant à ce surcoût est un réel problème qu’il faut résoudre par une information claire et lisible.
Si, comme le laisse entendre Mme la ministre, on souhaite que ce projet de loi soit réellement plus protecteur pour le consommateur, il nous semble indispensable de comparer la somme des crédits initiaux et le coût réel du regroupement de crédits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Votre préoccupation, qui est aussi la nôtre, monsieur Raoul, est légitime, mais le calcul du surcoût du regroupement de crédits n’est pas un exercice facile, d’autant que les crédits renouvelables sont, la plupart du temps, à taux variable.
M. Philippe Dominati, rapporteur. Du fait de ce seul paramètre, il est quasiment impossible de garantir que le regroupement de crédits sera bénéfique au consommateur et non pas plus lourd à supporter financièrement.
Admettez cependant que, face au vide juridique antérieur, le texte améliore la situation et répond quand même à votre souci. Un décret en Conseil d’État viendra d’ailleurs préciser les modalités d’application de l’article 18.
Mme Nicole Bricq. Encore un !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cette procédure permettra de régler cette question en détail et offre plus de souplesse.
Le fait que le Gouvernement imposera désormais aux établissements financiers d’adresser chaque année le montant du capital restant dû représente une avancée majeure. Cette disposition devrait permettre de pallier un inconvénient, celui de ne pas pouvoir comparer les différents coûts de règlement du crédit et de ne pas savoir si une réelle économie est réalisée. Ainsi, ce mécanisme sensibilisera le consommateur et l’incitera à rechercher son intérêt financier.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous préciser que le décret en Conseil d’État sera publié au mois de juillet ou d’août de cette année.
Mme la présidente. Monsieur Raoul, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je prends acte de l’engagement de Mme la ministre de publier le décret rapidement.
Je vous le concède, monsieur le rapporteur, le calcul du différentiel entre le coût du regroupement de crédits et celui de la somme des crédits n’est pas un exercice facile, surtout si ceux-ci sont à taux variable (Mme la ministre acquiesce.). Reste que je veux tordre le cou à l’idée selon laquelle le regroupement de crédits aurait un coût global moins élevé que la somme des crédits en cours. Voilà pourquoi je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
« Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur adresse au prêteur initial, sans frais, la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les rachats de prêts constituent l’un des « marchés » les plus dynamiques en matière de prêts à la consommation. Pour peu que vous soyez connecté à Internet et que vous ayez au moins vingt-cinq ans,…
Mme Nathalie Goulet. Hélas… (Sourires.)
Mme Odette Terrade. … vous avez en effet le droit de recevoir régulièrement des publicités, toutes plus alléchantes les unes que les autres, visant à vous permettre de racheter vos emprunts existants et de procéder à leur remboursement à des conditions plus faciles.
Il est vrai que les particuliers ne suivent pas forcément au jour le jour l’évolution du loyer de l’argent, ce qui peut être un tort. Du coup, ils se retrouvent parfois en situation de payer des mensualités trop importantes au regard des pratiques actuelles de taux.
Mais les opérations de rachat de crédits ne sont pas sans risques pour les particuliers concernés, et les modalités de rachat sont assez souvent assorties d’un certain nombre de coûts accessoires – pénalités diverses, notamment – souvent ignorés par les emprunteurs.
L’une des autres questions qui se pose est celle de l’extinction effective des opérations de crédit renouvelable, dont les taux d’intérêts réels, souvent léonins, confinent depuis belle lurette à l’usure. Cela pousse bien souvent les organismes prêteurs à relancer de façon continuelle et successive – j’ajouterai même excessive – les emprunteurs.
Si la question que nous posons par cet amendement est plus limitée dans sa portée, elle n’en est pas moins importante. Elle vise à rendre obligatoire la production, par tout organisme de rachat de crédit, de la lettre de résiliation du contrat de crédit renouvelable souscrit auprès du prêteur initial.
Nous préférons passer de la simple faculté ouverte par le projet de loi à l’obligation, ce qui permettra de clarifier durablement la situation.
Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je comprends la logique de votre amendement, madame Terrade. Cependant, la commission est défavorable au principe de résiliation automatique des crédits renouvelables faisant l’objet d’un regroupement de crédits.
L’Assemblée nationale a complété le texte du Gouvernement par un mécanisme imposant au prêteur de rappeler à l’emprunteur la possibilité de résilier les crédits renouvelables faisant l’objet du regroupement. Par ailleurs, le mécanisme est gratuit : c’est l’établissement qui doit envoyer sans frais la lettre de résiliation signée de l’emprunteur, si ce dernier le souhaite. Il y a donc une large incitation à l’égard de l’emprunteur.
Pour autant, rendre automatique la résiliation serait défavorable à l’emprunteur, qui est également un consommateur : on lui enlèverait en effet un droit sous prétexte qu’il a regroupé ses crédits, faisant ainsi preuve d’une bonne gestion. Le regroupement de crédits va normalement dans le bon sens, puisqu’il a pour objet d’alléger la charge financière. Retirer le droit à l’emprunteur, c’est aller trop loin dans la mesure où le mécanisme mis en place est déjà fortement incitateur et protecteur. Ainsi, résilier la totalité des contrats n’occasionne aucun frais.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, madame Bricq ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.
Mme la présidente. Madame Terrade, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Chapitre III
Micro-crédit
Article 18 bis
(Non modifié)
Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« III. – 1. L’État finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.
« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :
« a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi. L’inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
« b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n’employant pas plus de trois salariés ;
« c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l’emploi ;
« d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif “Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise” qui est destiné aux publics éloignés de l’emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;
« e) Les prêts alloués aux entreprises d’insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l’emploi des personnes en difficulté.
« 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu’il garantit. »
« 4. Le présent III, à l’exception du d du 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l’adaptation suivante :
« À la dernière phrase du 1, les mots : “, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “et les collectivités territoriales”. »
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit dont les prêts bénéficient de la garantie du fonds passent une convention avec l'État qui fixe les contreparties de cette garantie en ce qui concerne le financement des particuliers et des entreprises.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. J’ai évoqué dans la discussion générale le problème du champ du microcrédit, défini par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission spéciale, puis élargi par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Du reste, je n’ai pas eu de réponse de Mme la ministre concernant l’engagement budgétaire qui pourrait intervenir dans le projet de loi de finances pour 2011. Dès lors que l’on élargit le champ du microcrédit personnel sans avoir la possibilité d’en débattre et que le fonds de cohésion sociale a diminué, depuis 2008, le montant initialement prévu par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, il faudra faire en sorte que le périmètre élargi trouve un correspondant budgétaire et que cette forme d’aide de l’État fasse l’objet d’un abondement. Je rappelle que le fonds de cohésion sociale est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
J’ai évoqué les limites du microcrédit, et je n’y reviens pas, même si l’utilité de ce type de crédit n’est pas contestable. J’ai également indiqué que la Fédération bancaire française avait défini des objectifs quantitatifs jusqu’en 2011.
À partir du moment où l’État donne une garantie, où des fonds publics sont apportés, il me paraît normal qu’une convention soit signée entre l’État et les établissements bancaires. C’est un principe sain, même si la signature d’une convention n’est pas une garantie de réalisation. Nous avons pu constater à l’occasion de la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie du 16 octobre 2008 que les banques, qui s’étaient engagées à ce que l’encours des crédits aux PME et aux ménages progresse, n’avaient pas respecté leurs engagements chiffrés.
L’amendement n° 11 prévoit donc la conclusion d’une convention avec l’État. Pour ce qui concerne le microcrédit personnel, les déclarations ne suffisent pas. Nous voulons qu’une contrepartie soit assurée aux termes d’une convention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. L’octroi de microcrédits s’est développé d’une façon spectaculaire puisque, en l’espace de trois ans, il est passé de près de 400 prêts à environ 5 500. Il convenait de le souligner. Le projet de loi soumis au Sénat a notamment pour objet de préciser et d’amplifier ce phénomène.
Il existe déjà une convention entre l’État et les établissements de crédit qui bénéficient de la garantie du fonds de cohésion sociale. Cette convention précise les conditions d’octroi de la garantie, la nature des microcrédits pour lesquels elle est accordée et les objectifs en volume et en nombre de prêts. Elle est donc déjà extrêmement complète.
Vous proposez d’ajouter des mesures supplémentaires, madame Bricq.
Le dispositif me semble déjà assez lourd dans une période d’essor du microcrédit. Par ailleurs, votre objection relative au volume des fonds à consacrer au microcrédit est contestable, dans la mesure où les ressources du fonds de cohésion sociale ne sont à l’heure actuelle pas utilisées en totalité. Nous sommes donc, dans un premier temps, en mesure de répondre au développement du microcrédit.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, et ce pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.
Votre amendement me semble satisfait en grande partie, madame Bricq, puisque les modalités figurant dans les conventions passées entre la Caisse des dépôts et consignations et les banques répondent à vos demandes.
Le fonds de cohésion sociale a été doté de 60 millions d’euros de 2005 à 2009, dont une grande partie n’est pas utilisée actuellement. Il y a manifestement de la marge pour permettre la garantie d’activités supplémentaires de microcrédit auxquelles les banques se sont engagées, au mois de janvier dernier, en se fixant un certain nombre d’objectifs.
En revanche, le projet de loi prévoit dorénavant l’obligation pour les banques d’indiquer le volume et la nature des microcrédits auxquels elles se consacrent.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je suis inquiet de constater que nous sommes en train de réglementer le microcrédit. Dès lors que le texte dont nous discutons, comme l’ont fort bien expliqué le président et le rapporteur de la commission spéciale, va modifier le comportement de certains ménages modestes qui se laissent actuellement entraîner par des crédits alternatifs, le recours au microcrédit sera accru. Par conséquent, je ne souhaite pas que celui-ci devienne une forme de crédit affectée d’objectifs quantitatifs et d’une réglementation tatillonne.
Pour avoir eu la chance de participer à plusieurs débats avec le rayonnant créateur du microcrédit, le Bangladeshi Muhammad Yunus, et avec un certain nombre de dirigeants bancaires français, je suis convaincu que le microcrédit peut permettre à de toutes petites entreprises de démarrer dans des conditions intéressantes, s'agissant en particulier d’entrepreneurs individuels.
Par ailleurs, la formule du microcrédit peut convenir à des ménages qui ne trouveront plus les facilités – hélas ! dangereuses pour eux – dans le cadre du crédit alternatif.
Par conséquent, madame le ministre, gardons à l’esprit que cette formule du microcrédit s’applique à des populations tout à fait particulières, notamment dans les secteurs de banlieue en difficulté. Évitons de trop réglementer ! Le microcrédit peut être un outil essentiel, à condition qu’il soit de courte durée, que les remboursements soient vérifiés et qu’il ait bien pour objectif de sortir des personnes précaires de la situation dans laquelle elles se trouvent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Les crédits municipaux ont été pionniers en la matière. Ainsi, à la suite d’une convention signée avec le Crédit municipal de Paris, on peut avoir recours, dans mon département de Seine-et-Marne, à des prêts bonifiés par les collectivités locales : ce que l’État ne fait pas, cher Jean-Pierre Fourcade, les collectivités locales le réalisent.
Mais tel n’est pas l’objet de mon propos, puisque je voulais évoquer les banques. D’après la Caisse des dépôts et consignations, 5 520 microcrédits ont été distribués en 2009. Il s’agit d’une offre marginale si l’on considère que 3,5 millions de personnes bénéficient de minima sociaux et que quelque 8 millions de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Les banques pourront dorénavant distribuer des microcrédits personnels, l’État apportant sa garantie. Certes, il convient de relativiser les sommes annoncées par Mme la ministre. En effet, sur les 60 millions d’euros du fonds de cohésion sociale, seuls 14 millions d’euros sont consacrés au microcrédit personnel, dont 12 millions d’euros au microcrédit « entrepreneurial ». Le texte dont nous débattons ne concerne donc que 2 millions d’euros.
Mais à partir du moment où l’on veut développer ce type de microcrédit et où la garantie de l’État est accordée, il me paraît normal de signer des conventions. Par ailleurs, il est légitime de se demander si ces 2 millions d’euros permettront de financer le microcrédit, compte tenu du périmètre élargi par nos collègues de l’Assemblée nationale. Je n’ai pas la réponse.
Nous vérifierons dans la prochaine loi de finances, de même que la pertinence, au regard des demandes, des objectifs fixés volontairement par les banques. Nous verrons ce qu’il en est à l’épreuve des faits !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 bis.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article 18 ter A
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. »
II. – Après l’article L. 522-5 du même code, il est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. – Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’ils financent ou qu’ils distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. » – (Adopté.)
Article 18 ter B
(Non modifié)
Après la dernière occurrence du mot : « sur », la fin du 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.
« Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public d’instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit et des institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1 ainsi qu’auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d’une durée inférieure à deux ans.
« Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu’elles financent ou qu’elles distribuent répondant à la définition visée au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Engagements de garantie
Article 18 ter
(Non modifié)
I. – L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Régime des engagements de garantie ».
II. – Après l’article L. 313-22 du même code, il est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-22-1. – Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. »
III. – Le titre IV du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux engagements de caution
« Art. L. 443-1. – Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. » – (Adopté.)
TITRE III
CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D’ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Article 19
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l’égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d’assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d’autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l’application des sanctions mentionnées ci-dessus.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 19 tend à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le domaine du contrôle et des sanctions en matière de respect des obligations des établissements de crédit à l’égard de leur clientèle.
Vous le savez, notre groupe est par principe opposé à tout ce qui conduit à la réduction des droits du Parlement, que l’application de l’article 38 de la Constitution encourage, notamment quand il s’agit de questions aussi sensibles que les pratiques commerciales des établissements de crédit.
Nous sommes d’autant plus fondés à refuser cette démarche que le Sénat devrait être saisi prochainement d’un projet de loi de régulation bancaire et financière dans lequel un chapitre relatif aux obligations des établissements de crédit peut parfaitement être inséré.
De plus, le recours aux ordonnances risque fort, comme souvent, de déplacer le lieu de la concertation du Parlement vers les groupes de pression directement concernés ; en d’autres termes, le risque que l’Association française des banques dicte le texte de l’ordonnance existe !
C’est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ayant plusieurs casquettes, je voudrais interroger Mme le ministre en qualité non pas de président de la présente commission spéciale mais de rapporteur du projet de loi de régulation bancaire et financière. Je me demande si les éléments faisant l’objet de l’habilitation prévue par le présent article ne trouveraient par leur place, au moins pour une bonne part, dans des dispositions de nature législative qui auraient vocation à figurer dans le projet de loi lui-même.
Il convient de rappeler un aspect de concordance – ou de non-concordance – des temps : Cet article correspond, me semble-t-il, à une précaution prise à un moment où le calendrier de dépôt et d’examen d’un éventuel texte sur la régulation financière n’était pas connu. C’est la raison pour laquelle je me permets de poser cette question. Peut-être cet article restera-t-il assez largement virtuel…
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement afin de permettre l’adoption du présent projet de loi dans les délais les plus rapides, pour le bénéfice de nos concitoyens.
Pour répondre précisément à M. le président de la commission spéciale, par ailleurs rapporteur général de la commission des finances – c’est à ce titre qu’il m’a interrogée –, j’ai bon espoir que l’article 19 ne donne pas trop de travail à mon administration. En effet, le projet de loi de régulation bancaire et financière qui sera soumis à la Haute Assemblée au mois de septembre comportera l’essentiel des mesures – mesures que j’aurais par ailleurs prises par voie d’ordonnance si l’examen de ce texte par votre assemblée n’avait pas été prévu au mois de septembre –, concernant, notamment, la commercialisation des produits et services financiers, ainsi que les améliorations qu’il convient d’apporter dans ce domaine.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Merci de cette réponse, madame le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Dominati, rapporteur. Les parlementaires, comme en témoigne l’amendement présenté par Mme Terrade, sont toujours très vigilants en ce qui concerne les ordonnances.
La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu de la spécificité de la question. Mais, après les compléments d’information apportés par Mme la ministre en réponse à la question de M. le rapporteur général de la commission des finances, je vous invite, madame Terrade, à retirer votre amendement. En effet, la technicité du sujet et l’extrême brièveté des délais justifient dans le cas présent le recours à une ordonnance.
Mme la présidente. Madame Terrade, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 19 bis A
(Non modifié)
Toute publicité relative à une opération d’acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l’investissement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. – (Adopté.)
Article 19 bis B
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et après la référence : « L. 632-16 », sont insérés les mots : « du présent code ». – (Adopté.)
Article 19 bis C
(Non modifié)
Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ». – (Adopté.)
Article 19 bis D
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l’article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : «, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et à l’article L. 933-2 du code de la sécurité sociale ». – (Adopté.)
Article 19 bis E
(Non modifié)
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’une mutuelle ou d’une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d’une mutuelle ou d’une union mentionnée à l’article L. 211-7 » ;
3° Après l’article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une mutuelle ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 211-7-2 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;
4° à 6° (Supprimés). – (Adopté.)
Article 19 bis F
(Non modifié)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : «, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-14, les mots : « d’une institution » sont remplacés par les mots : « d’une institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 931-4 » ;
6° Après l’article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-14-1. – Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’unions d’institutions de prévoyance mentionnées au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l’égard d’une institution ou d’une union mentionnée au I de l’article L. 931-4-1 du présent code qu’après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;
7° et 8° (Supprimés). – (Adopté.)
Article 19 bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – 1. Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :
« “Art. L. 132-27. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.” »
2. Le deuxième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :
« “Art. L. 223-25-2. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.” »
3. Le huitième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :
« “Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l’ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.” »
4. Après le quatorzième alinéa du 3° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 précitée, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; ».
III et IV. – (Non modifiés). – (Adopté.)
Article 19 ter
(Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-72, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;
3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77 sont abrogés ;
4° À la fin de la première phrase de l’article L. 131-78, les références : « aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 131-73 » ;
5° À la première phrase de l’article L. 131-79, les mots : « et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont supprimés.
II. – Le présent article s’applique à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n’ayant pas encore fait l’objet d’une régularisation. – (Adopté.)
Article 19 quater
(Non modifié)
Le III de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l’accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu’il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L’association française des établissements de crédit, mentionnée à l’article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.
« Ces normes, homologuées par le ministre de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-34. » – (Adopté.)
Article 19 quinquies
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.
II. – A. – Au second alinéa du II de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
B. – Le I de l’article L. 133-1-1 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du II de l’article L. 133-26. »
C. – À l’article L. 133-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».
D. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-14 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».
E. – Après le mot : « peuvent », la fin du second alinéa de l’article L. 133-24 du même code est ainsi rédigée : « convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »
F. – À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1 du même code, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
G. – Après l’article L. 314-2 du même code, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-1. – I. – Le III de l’article L. 314-7 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d’un contrat-cadre de services de paiement ou d’une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – Le VII de l’article L. 314-13 s’applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
H. – L’article L. 314-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. – Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l’exception du III de l’article L. 314-7 et du VII de l’article L. 314-13. »
I. – Le III de l’article L. 314-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l’année 2010. »
J. – Au premier alinéa du II de l’article L. 314-14 du même code, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d’une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l’article L. 312-1-1 ».
K. – Au II de l’article L. 314-16 du même code, les mots : « de la manière prévue au II de l’article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».
L. – L’article L. 131-1-1 du même code est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».
M. – L’article L. 351-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : «, au III de l’article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».
III. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 133-18 du même code, le mot : « État » est remplacé par le mot : « état ».
B. – Au 1 de l’article L. 163-11 du même code, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».
C. – Aux 1° et 3° du II de l’article L. 522-13 du même code, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
D. – Au septième alinéa du II de l’article L. 522-6 du même code, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».
E. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
F. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 316-1 du même code, la référence : « de l’article L. 112-11 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».
IV. – A. – Pour l’application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu’un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précisant qu’elles s’appliquent immédiatement aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit.
Ils informent en outre ces clients, avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi, de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d’avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
B. – Les établissements de crédit ne disposant pas d’un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d’un contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l’offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s’il est en cours de validité et qu’il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu’elles s’appliquent aux services de paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l’article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction. – (Adopté.)
TITRE IV
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
Chapitre Ier
Composition et compétences de la commission de surendettement des particuliers
Articles additionnels avant l'article 20
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte ne peuvent dépasser 20 % du montant du déficit si ce déficit est inférieur à 50 euros et 10 % au-delà, dans la limite de 30 euros mensuels.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ces deux amendements visent un sujet important et nouveau dans nos débats, à savoir les frais bancaires. Ils ont échappé aux foudres de l’irrecevabilité, et j’en remercie M. le président de la commission spéciale et M. le rapporteur.
Le projet de loi, qui traite du crédit à la consommation, fait l’impasse sur la politique des banques en matière de frais bancaires. Ces sujets sont pourtant intimement liés. Le récent rapport de l’association UFC-Que choisir prouve qu’il y a une injustice croissante envers les clients des banques. Si les chiffres rapportés sont exacts, les frais bancaires seraient en augmentation constante. Ils représenteraient un marché de plus de 15 milliards d'euros et constitueraient un revenu important pour les banques de détail.
Ce rapport signe l’échec des mesures prévues par la loi Chatel du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. À l’évidence, la seule obligation faite aux banques d’adresser à leurs clients un récapitulatif des frais annuels qui leur sont facturés ne suffit plus. La visibilité et la concurrence attendues de la loi Chatel ne sont manifestement pas au rendez-vous.
Les limitations actuellement prévues par la voie réglementaire ou par les décrets demeurent beaucoup trop élevées. Un rejet de chèque coûte 30 euros pour un chèque d’un montant inférieur à 50 euros, et 50 euros pour un chèque d’un montant supérieur. C’est énorme ! Pour les autres incidents de paiement, la limite est fixée à 20 euros, ce qui est trop important.
Selon un rapport publié en septembre 2009 par la Commission européenne, les frais des banques françaises sont parmi les plus élevés des banques européennes.
L’amendement n° 12 tend donc à limiter les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte à 20 % du montant du déficit si celui-ci est inférieur à 50 euros et à 10 % au-delà. Dans tous les cas, leur montant total ne pourrait excéder 30 euros mensuels.
L’amendement n° 13 vise à traiter le problème des taux pratiqués en cas de dépassement de découvert autorisé. Lorsque le dépassement est accepté par la banque, il constitue de facto une opération de crédit. À ce titre, les frais d’intervention directement liés à cette opération de crédit devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global, le TEG. Le taux pratiqué par les banques, qui oscille entre 22,10 % et 27,40 %, se révèle supérieur au taux de l’usure ! Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler.
L’amendement n° 13 tend donc à intégrer l’ensemble de ces frais dans le calcul du TEG, comme le prévoit d’ailleurs une jurisprudence de la Cour de cassation de 2008.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Les préoccupations de Mme Bricq sont largement partagées par de nombreux membres de la commission spéciale. Les pratiques de certains organismes financiers en matière de découverts ou de frais bancaires sont un réel problème.
Toutefois, le texte que nous examinons aujourd'hui en seconde lecture ne nous paraît pas le bon support législatif pour aborder ces pratiques particulières. Le projet de loi de régulation bancaire et financière nous semblerait plus approprié.
Par ailleurs, Mme la ministre de l’économie a confié à M. Georges Pauget une mission dont les conclusions sont attendues fin juin ou début juillet. Il serait donc judicieux d’attendre ces dernières avant d’examiner ces deux amendements qui, s’ils sont justifiés sur le fond, auront davantage leur place, je le répète, dans le projet de loi de régulation bancaire et financière.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je reprends à mon compte les arguments de M. le rapporteur.
Le Gouvernement est extrêmement attentif à la transparence. À cet égard, je rappelle que c’est sur son initiative que, depuis le 16 mai 2008, les frais bancaires applicables en cas d’incident de paiement sont plafonnés.
Je rappelle également que c’est grâce à la loi Chatel que tous nos concitoyens reçoivent, depuis le 1er janvier 2009, un relevé annuel des frais bancaires. Cette loi n’est pas inutile, insuffisante ou accessoire, car c’est précisément le relevé annuel que reçoivent nos concitoyens qui a suscité une levée de boucliers contre les frais bancaires. Nous n’avons donc pas attendu l’enquête de UFC-Que choisir pour agir : nos concitoyens ont été alertés sur les frais bancaires dès le 1er janvier 2009.
J’ai demandé à M. Georges Pauget, un ancien banquier du Crédit agricole – il a le mérite d’être un « sachant » en la matière –, et à M. Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier, de me remettre un rapport sur cette question au plus tard à la mi-juillet – je devrais le recevoir vers le 10 juillet – et de me faire des recommandations en matière de frais bancaires.
Le meilleur véhicule législatif pour intégrer un certain nombre de ces recommandations sera évidemment le projet de loi de régulation bancaire et financière.
L’amendement n° 13 vise à intégrer dans le calcul du TEG l’intégralité des frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé. Or on ne peut y intégrer que les frais directement accessoires du crédit. Certains frais qui sont en périphérie des accessoires ne trouveraient par leur place dans le TEG. C’est un détail technique sur lequel nous reviendrons au moment de l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière.
Pour toutes ces raisons, je vous prie, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bricq, les amendements nos 12 et 13 sont-ils maintenus ?
Mme Nicole Bricq. Non, je les retire, madame la présidente, puisque le projet de loi de régulation bancaire et financière sera inscrit à l’ordre du jour du Sénat au mois de septembre et que Mme la ministre est attentive à ces problèmes.
Cela étant dit, rappelez-moi qui est M. Pauget ? (Sourires.) Il a bien été directeur général du Crédit agricole ?
Mme Nathalie Goulet. Il s’y connaît en matière de frais ! (Nouveaux sourires.)
Mme Nicole Bricq. Il sait de quoi il parle, j’espère ! Mais je ne suis pas sûre qu’il ne soit pas à la fois juge et partie… Je l’ai dit, les frais bancaires représentent un montant important de l’activité bancaire. J’attends donc de prendre connaissance du rapport. Pour l’instant, je le répète, je retire les deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 12 et 13 sont retirés.
Article 20
(Non modifié)
L’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. – Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
« Elle comprend le représentant de l’État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.
« La commission comprend également :
« 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
« 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
« 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l’État dans le département, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.
« Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1. » ;
2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – I. – La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
« II. – La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
« Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
« III. – Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« IV. – Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l’exécution. » ;
3° L’article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
« Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l’exécution afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent.
« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur. » ;
4° Après l’article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :
« Art L. 331-3-2. – Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
4°bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;
5° L’article L. 331-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 331-3-1. » ;
a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, troisième phrase
Après les mots :
le montant
insérer le mot :
effectif
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise un sujet véritablement important, à savoir le calcul du « reste à vivre » effectué par les commissions de surendettement. Nous avons déjà débattu de ce point en première lecture.
Depuis lors, à l’occasion du séminaire de travail de la commission des finances qui s’est tenu à Arras les 10 et 11 mai dernier, nous avons pu rencontrer, au tribunal de grande instance d’Arras, des magistrats s’occupant de surendettement ; ces derniers nous ont fait part d’un certain nombre de difficultés, et c’est pourquoi nous avons souhaité revenir sur ce sujet aujourd'hui.
Ce problème a également été abordé dans le rapport annuel de la Cour des comptes que j’ai cité lors de la discussion générale. La Cour a souligné que l’évaluation du « reste à vivre » faisait l’objet de distorsions choquantes d’un tribunal à l’autre et qu’il n’y avait aucune corrélation entre le coût de la vie locale et le niveau du barème.
Ainsi le « reste à vivre » est-il fixé à 685 euros dans l’Aisne, à 590 euros en Seine-Saint-Denis et à seulement 342 euros dans l’Eure. Allez savoir pourquoi ! Si j’ai choisi ces trois départements, c’est parce qu’ils ne sont pas très éloignés géographiquement et qu’il est donc possible de tirer quelques enseignements de ces exemples. Il faudrait donc rendre public les méthodes de calcul propres à chaque commission afin de tenter d’harmoniser les différentes pratiques.
Le « reste à vivre » est très critiqué, car il est trop restrictif. Tel qu’il est calculé, il ne permet pas aux ménages de faire face aux dépenses obligatoires. Ainsi, selon les chambres régionales du surendettement, un tiers des dossiers de surendettement ferait l’objet d’un nouveau dépôt devant les commissions en raison d’un « reste à vivre » trop juste.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de prendre en compte le montant effectif des dépenses de logements, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité dans le calcul du « reste à vivre ». Ce sont en effet des dépenses obligatoires, et il n’en est pourtant pas toujours tenu compte.
Je ne me fais guère d’illusion sur le sort de mon amendement. Pourtant, je le répète, il nous faudra régler le problème du « reste à vivre », soit par la loi, soit par la concertation. Nous ne pouvons pas en rester là, car les commissions de surendettement voient souvent replonger des gens qui s’en étaient pourtant sortis une fois, et ce simplement parce qu’ils ne peuvent pas faire face à des dépenses obligatoires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Ma chère collègue, nous avons très longuement et à plusieurs reprises débattu de ce problème en première lecture et en commission.
Nous avons défini un mode de calcul. Il y a une avancée et une volonté d’harmoniser les modes de calcul entre les départements.
Il serait à notre avis injuste, ou en tout cas pénalisant, d’adopter votre méthode de calcul. Le forfait semble plus équitable que la prise en compte des dépenses effectives, qui favoriserait ceux dont les dépenses sont les plus lourdes dans un certain nombre de domaines essentiels.
Il faut en effet harmoniser le calcul du « reste à vivre » sur le territoire. Le mécanisme ayant été initié, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
examiner
insérer les mots :
, après examen de la réalité des créances,
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à rendre systématique la vérification par la commission de surendettement de la réalité des créances du débiteur.
En effet, faute de vérification, les plans de désendettement peuvent faire obligation aux emprunteurs de rembourser des dettes qui sont parfois forcloses ou déjà recouvrées.
Mme Nathalie Goulet. Exact !
M. Daniel Raoul. Pour empêcher de telles situations, qui dégradent un peu plus la solvabilité de l’emprunteur, la commission de surendettement doit, avant d’examiner la recevabilité du dossier de surendettement, s’assurer de la validité des créances qui lui sont soumises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, et la position de la commission n’a pas varié.
En réalité, une vérification systématique des créances, dont on conçoit bien l’intérêt, compliquerait le fonctionnement des commissions, et ce essentiellement au détriment du surendetté, puisque les délais seraient fortement allongés.
M. Daniel Raoul. Justement !
M. Philippe Dominati, rapporteur. En outre, le système actuel est protecteur : la personne surendettée déclare ses créances et il appartient aux créanciers d’apporter des justificatifs.
À mon sens, l’allongement des délais serait extrêmement préjudiciable. C’est pourquoi la commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis en première lecture au Sénat et qui a été confirmé à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.
C’est bien le débiteur qui déclare la liste de ses créances en commission de surendettement. En d’autres termes, si j’ose dire, c’est lui qui « tient la plume ».
M. Daniel Raoul. Et pourtant…
Mme Christine Lagarde, ministre. Et ce sont les créanciers qui peuvent, le cas échéant, faire valoir telle ou telle créance dont ils considèrent qu’elle a été déclarée de manière inexacte ou qu’elle n’a pas été déclarée en temps utile.
Compte tenu du cheminement, le système est normalement favorable aux débiteurs.
Certes, cela prête parfois à contestation. Mais l’article L. 331-4 du code de la consommation permet à la commission ou au débiteur lui-même de saisir le juge à des fins de vérification de la nature et du montant de la créance. Il est important, me semble-t-il, de rappeler l’existence de cette disposition, et il faudrait que les commissions de surendettement recourent un peu plus souvent à une telle procédure en cas de doute.
À mon sens, il ne serait pas raisonnable que les 220 000 dossiers déposés chaque année fassent l’objet d’une vérification systématique de l’état des créances.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Ne pourrait-on imaginer dans un futur proche une procédure identique à celle qui existe pour les déclarations de créances d’entreprise en difficulté ? Il s’agirait de décider l’extinction des dettes qui n’auraient pas été produites à l’issue du passage en commission de surendettement. Cela garantirait non seulement la pérennité du plan d’apurement, mais également la réinsertion du débiteur ayant fait l’objet d’une telle procédure.
En effet, prenons le cas d’un débiteur qui serait de nouveau poursuivi trois ans ou quatre ans après son passage devant la commission de surendettement parce que sa créance aurait été cédée à une officine comme celles dont j’ai parlé pendant la discussion générale ; il n’arriverait pas à bout de son plan d’apurement !
Par conséquent, peut-on envisager un tel dispositif ou est-ce totalement à exclure ? À mes yeux, la procédure de déclaration de créances et d’extinction des créances non produites pour les entreprises est une excellente mesure. Pourrait-on aligner les règles applicables aux particuliers sur ce modèle ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame la sénatrice, votre demande me paraît déjà partiellement satisfaite. En effet, dans la procédure de rétablissement personnel, toutes les dettes non déclarées qui ne figurent pas sur l’arrêté des créances sont forcloses.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Sous contrôle du juge !
Mme la présidente. Monsieur Raoul, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Non, je le retire, madame la présidente. Nous aurons l’occasion d’évoquer les délais à l’occasion de l’examen du prochain amendement.
Toutefois, madame la ministre, vous nous avez indiqué qu’il était possible de recourir à l’article L. 331-4 du code de la consommation et de saisir le juge. Dans ce cas, je puis vous certifier que nous aurons des délais non plus de trois mois ou de six mois, mais de dix-huit mois ou de deux ans !
Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Lorsque le dossier est déclaré recevable, le secrétariat de la Commission s'assure que le débiteur dispose d'un compte de dépôt et a, au minimum, accès aux services bancaires de base. À défaut, la Banque de France désigne un établissement de crédit à qui elle transmet les informations requises pour l'ouverture du compte et l'accès aux services bancaires de base. L'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions, notamment tarifaires et temporelles, définies par décret. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement tend à imposer à la commission de surendettement de s’assurer, lorsque le dossier de surendettement est recevable, que le débiteur dispose bien d’un compte de dépôt et a, au minimum, accès aux services bancaires de base.
À défaut, la Banque de France doit désigner un établissement de crédit à qui elle transmet les informations requises pour l’ouverture du compte et l’accès aux services bancaires de base.
En effet, force est de constater que le droit au compte et aux services bancaires de base, théoriquement ouvert à toute personne physique majeure, est trop souvent bafoué, en particulier pour les plus fragiles. Bien que le taux de bancarisation des ménages pauvres soit en augmentation depuis dix ans, il reste insuffisant.
L’inscription au Fichier national des incidents de paiement, automatique à compter de la saisine de la commission de surendettement, aboutit trop souvent à un effet pervers : la fermeture du compte de la part de l’établissement bancaire du débiteur.
Par conséquent, les emprunteurs se retrouvent dépourvus de compte et de moyens de paiement. Sans compte en banque, il est difficile de mettre en œuvre le plan de surendettement défini par la commission.
Madame la ministre, j’ai noté que vous aviez fait adopter, par amendement à l’Assemblée nationale, l’article 19 quater sur les modalités de maintien du compte de dépôt des personnes surendettées.
C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport que vous a remis Mme Cohen-Branche, chargée d’une mission sur les relations entre les banques et les personnes surendettées. (M. le rapporteur sourit.)
Mme Nicole Bricq. C’est une vraie mission !
M. Daniel Raoul. Mais ces nouvelles dispositions nous semblent bien insuffisantes pour garantir le droit aux comptes des personnes surendettées.
En effet, la loi renvoie une nouvelle fois aux organisations professionnelles – en l’occurrence, il s’agit de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissements – le soin d’adopter des normes professionnelles, afin de préciser les modalités de maintien de compte et sa durée.
Par cette disposition, vous privez les parlementaires d’un véritable débat et de toute visibilité sur l’application d’un droit aussi essentiel.
C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à garantir par la loi le droit au compte et l’accès aux services bancaires pour tous.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Monsieur Raoul, le dispositif que vous proposez paraît trop lourd et superfétatoire.
Au demeurant, un système équivalent existe d’ores et déjà avec les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui prévoit un « droit au compte » bancaire et définit une procédure sous la responsabilité de la Banque de France. D’ailleurs, cela avait été mis en place en raison du grand nombre d’abus constatés ; beaucoup de personnes ne disposaient pas d’un droit au compte. Mais vous savez comme moi que des mesures législatives ont été prises en la matière.
En vertu des dispositions actuelles, si la commission de surendettement constate que le débiteur n’a pas de compte, elle l’invite en pratique à saisir la Banque de France dans les conditions prévues par l’article que je viens de mentionner et par ses textes règlementaires d’application. Cela correspond donc au dispositif que vous suggérez.
Par ailleurs, les mesures adoptées par l’Assemblée nationale à la suite de la mission confiée à Mme Cohen-Branche confortent la possibilité pour les personnes surendettées de conserver un compte de dépôt et des moyens de paiement adaptés.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai très peu à ajouter aux explications très précises que M. le rapporteur vient d’apporter.
Simplement, monsieur Raoul, ce n’est pas seulement la Fédération bancaire française qui mettra les normes prudentielles au point.
En effet, j’ai également demandé à l’autorité de contrôle prudentiel d’y travailler, afin que l’ensemble de ces normes soient ensuite homologuées et que cela constitue véritablement le cadre réglementaire dans lequel les banques doivent opérer.
En outre, parmi les mesures que Mme Cohen-Branche, magistrat à la Cour de cassation, m’a recommandées à titre préliminaire – elle n’a pas encore remis son rapport définitif – figurent notamment deux obligations.
D’une part, la banque devra assurer la continuité des services bancaires offerts aux consommateurs à l’occasion du dépôt d’un dossier de surendettement et maintenir le compte ouvert. En effet, auparavant, il y avait souvent des fermetures sauvages de comptes à ce moment-là.
D’autre part, elle devra proposer à la personne surendettée des services adaptés, notamment pour l’aider à limiter les incidents de paiement et pour éviter les frais en cascade qui s’ajoutent en cas d’incident de paiement en plus.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 20, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Le dépôt du dossier emporte...
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement concerne précisément les arguments qui viennent d’être développés.
Nous proposons de fixer le point de départ de la suspension des voies d’exécution à la date du dépôt du dossier en commission de surendettement, et non plus à compter de la recevabilité de la demande.
Certes, le projet de loi propose de réduire de six mois à trois mois – c’est déjà, il est vrai, un progrès – le délai à l’expiration duquel la commission de surendettement doit avoir décidé de l’orientation du dossier.
Il n’empêche, le délai reste trop important et laisse de trop nombreux foyers en situation de surendettement confrontés à des sociétés spécialisées en recouvrement de dettes, dont les pratiques sont parfois extrêmement musclées.
Mme Nathalie Goulet. Douteuses !
M. Daniel Raoul. J’ai dit « musclées »,…
Mme Nathalie Goulet. Ce n’est pas incompatible !
M. Daniel Raoul. … ce qui va tout de même un peu plus loin. (Sourires.)
Ramener le point de départ de la suspension des voies d’exécution à la date du dépôt du dossier en commission de surendettement permettrait d’éviter l’utilisation de méthodes parfois très violentes psychologiquement, voire pis…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. On peut comprendre la volonté de protéger le débiteur de la pression qu’exercent parfois certains créanciers par le biais de sociétés de recouvrement.
Mais un tel dispositif a des effets pervers et présente des risques évidents, parce qu’il peut inciter très rapidement les débiteurs qui souhaiteraient organiser leur insolvabilité à se déclarer à ces commissions de surendettement.
Nous avons très largement évoqué le sujet lors de la première lecture, et l’Assemblée nationale en a également débattu. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 27 est présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. »
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.
M. Daniel Raoul. Par cet amendement, nous proposons que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement en accord avec l’emprunteur et ses créanciers puisse être révisé tous les deux ans par la commission.
En effet, si l’on s’en réfère aux données transmises par la Banque de France, les situations de surendettement dit « passif », c’est-à-dire dû à une diminution des ressources de l’emprunteur consécutives à un accident de la vie, sont les plus nombreuses, à hauteur de 75 % environ. Les 25 % restants relèvent du surendettement dit « actif », qui est lié à l’accumulation de crédits.
Or le plan conventionnel de redressement, qui pourra dorénavant être établi pour huit ans, doit justement pouvoir prendre en compte de tels accidents de la vie !
Au cours de l’exécution du plan, l’emprunteur peut perdre son emploi ou, au contraire, en retrouver un, tout comme il peut divorcer, etc. De telles évolutions de sa situation tant professionnelle que personnelle doivent pouvoir être examinées selon une périodicité prévue à l’avance, afin d’éviter d’aggraver le surendettement de l’emprunteur et d’empêcher tout nouveau départ.
Dans son rapport annuel de 2010, la Cour des comptes a souligné l’absence de suivi individuel des surendettés après l’élaboration du plan et elle a déploré qu’aucun système informatisé ne permette de mémoriser et de suivre les dossiers.
Bien entendu, une telle « clause de revoyure » n’a pas pour objectif d’inciter les commissions de surendettement à prendre des mesures provisoires. Au contraire, des mesures ambitieuses peuvent d’autant plus être prises dans le plan de conventionnement qu’un suivi de sa bonne mise en œuvre et de la capacité de l’emprunteur à maintenir ses engagements est assuré a posteriori.
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 27.
Mme Odette Terrade. Cet amendement traduit notre conception de l’activité des commissions de surendettement.
Il vise tout simplement à faire en sorte que les situations examinées par la commission fassent l’objet d’une évaluation régulière, notamment pour pallier le risque d’une nouvelle et complexe procédure d’instruction d’une nouvelle délibération.
L’objectif est d’instituer un suivi, fût-il relativement formel, du respect de leurs engagements par les parties prenantes, afin d’envisager éventuellement des ajustements dans l’application des plans d’apurement.
Il reviendra évidemment à chaque commission, dans le cadre de ses partenariats, de définir, au travers de son règlement intérieur, les conditions de mise en œuvre de ce suivi, dont la finalité est de permettre aux ménages surendettés de sortir de leur situation et de recouvrer une certaine forme de solvabilité financière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. L’idée d’un réexamen périodique de la situation du débiteur par la commission de surendettement peut, à première vue, sembler intéressante, mais sa mise en œuvre aurait à notre avis des effets pervers.
En effet, dans cette hypothèse, les mesures prises par la commission de surendettement ne seraient que temporaires, ce qui pourrait retarder le règlement de la situation du débiteur.
De surcroît, le dispositif proposé semble superfétatoire, dans la mesure où, en cas de changement de la situation, l’intéressé a la possibilité de redéposer son dossier à la commission de surendettement. Cette pratique est d’ailleurs courante.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.
Mme Anne-Marie Payet. Je déplore que le périmètre de la mission confiée à MM. Pauget et Constans n’englobe pas l’outre-mer. Je leur ai exposé la situation à la Réunion et outre-mer en général : comme je l’ai déjà souligné à l’occasion d’une question d’actualité au Gouvernement, les frais bancaires y sont beaucoup plus élevés qu’en métropole.
Mme Nicole Bricq. C’est vrai !
Mme Anne-Marie Payet. Ces deux experts m’ont écoutée avec beaucoup d’attention, mais, dans la mesure où ils devront bientôt rendre leurs conclusions, je crains qu’ils n’aient pas le temps ni les moyens de se pencher véritablement sur les problèmes de l’outre-mer.
Des cadres de banques métropolitaines m’ont dit que les filiales ultramarines étaient considérées comme des filiales internationales. Cela expliquerait, selon eux, que des tarifs exorbitants soient pratiqués. On invoque aussi l’existence de surcoûts liés notamment à la surrémunération du personnel et une prise de risque plus importante, mais tous ces arguments sont insuffisants, à mon sens, au regard de l’énormité des abus constatés outre-mer en matière de tarification bancaire.
J’ai évoqué cette situation voilà quelques jours devant la commission des finances, lors de l’audition de Mme Penchard. M. Arthuis s’est alors déclaré favorable à une mission d’information sur les banques outre-mer. En outre, Mme la ministre s’était engagée à créer un observatoire public des tarifs bancaires dans les départements d’outre-mer : où en sommes-nous ?
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Très bonne question !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. MM. Pauget et Constans me remettront vers le 10 juillet prochain un certain nombre de recommandations, qui auront vocation à être mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer.
Pour avoir abordé ce sujet avec eux, je sais qu’ils ont été particulièrement sensibles à vos observations, madame le sénateur. Ils vont solliciter une extension de leur mission à l’outre-mer afin de pouvoir traiter spécifiquement des problèmes aigus que vous avez évoqués. Je donnerai bien entendu un avis favorable à cette demande lorsqu’ils me remettront leurs conclusions.
J’ajoute que j’ai pris le décret concernant l’observatoire des tarifs bancaires. L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM, sera chargé d’étudier la situation sur le terrain.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié et 27.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis
(Suppression maintenue)
Article 22
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-2. – Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;
2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l’exécution à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
2° bis Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. – Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l’exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
« L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-3-1. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. » – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1°AA À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-6, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
1°A L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. » ;
1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
a bis) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « taux d’intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l’intérêt légal » et le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « décision » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
« La commission réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge.
« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier. » ;
2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7-1. – La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 331-7 ;
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
« Art. L. 331-7-2. – La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;
3° Après l’article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. La suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;
4° À l’article L. 331-8, les mots : « de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
5° À l’article L. 331-9, les mots : « recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
6° L’article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des règles prévues à l’article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article. » – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement » ;
1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 et de l’article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l’article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7-1 ou de l’article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 331-7, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 332-3. » ;
2° bis Au quatrième alinéa de l’article L. 332-2, les mots : « et le montant des titres de créance » sont remplacés par les mots : « des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
3° À la première phrase de l’article L. 332-3, les références : « à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ». – (Adopté.)
Chapitre III
Procédure de rétablissement personnel
Article 25
(Non modifié)
L’article L. 330-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. » ;
1° Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 331-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
« 2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
« À l’occasion des recours exercés devant le juge de l’exécution pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l’exécution peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 332-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5. – Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation, le juge de l’exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. » ;
1° bis Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Une partie peut contester devant le juge de l’exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 330-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
2° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l’exige, il l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;
4° L’article L. 332-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, personnes physiques » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
5° L’article L 332-10 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 331-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
b) À l’avant-dernière phrase du second alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° L’article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. – Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 331-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. – Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l’endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
« Les rapports d’activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l’article L. 143-1 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Article 27
(Non modifié)
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – I. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
« Le fichier peut fournir un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. – Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« III. – Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du IV de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l’exécution lorsqu’elles sont soumises à son homologation. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l’article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce.
« IV. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les personnes morales ou physiques habilitées à accorder des crédits à la consommation à des tiers sont tenues, avant l'octroi du concours financier, de consulter le fichier national qui contient pour chaque titulaire de comptes bancaires ou postaux l'état des dettes en cours d'apurement.
« À défaut de consultation de ce fichier, les sommes non remboursées ne donnent lieu à aucune poursuite contre le débiteur défaillant et la commission de surendettement, si elle est saisie, constate l'extinction de la dette.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les organismes de prêt sont agréés par la Banque de France pour consulter le fichier national précité. Il fixe également le montant maximum de l'endettement au-delà duquel le prêteur perd le droit de poursuivre en recouvrement un débiteur défaillant.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
(Non modifié)
La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il est institué un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France. Un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret, remet un rapport au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.
Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La création d’un fichier positif des crédits aux particuliers a donné lieu à de longues discussions lors de la première lecture. Le débat à l’Assemblée nationale a permis de faire mûrir cette idée, qui suscite désormais moins de passions.
Le dossier avance donc. Toutefois, le traitement médiatique qui lui a été réservé nous a incités à déposer de nouveau le présent amendement. En effet, de nombreux titres et articles de presse ont donné à accroire que le Parlement et le Gouvernement étaient d’accord pour instaurer un fichier positif des crédits aux particuliers. Or l’emballage ne correspond pas à la réalité : j’ai déjà souligné que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ou FICP, n’avait pas, quant à lui, de valeur préventive.
Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, même si la faisabilité d’un tel fichier positif était avérée, une nouvelle loi serait nécessaire pour lever les réticences légitimes de la CNIL. Le présent texte ne permet pas la création d’un fichier positif, seul outil efficace de prévention du surendettement.
Cet amendement représente donc en quelque sorte un baroud d’honneur. L’épreuve de la réalité montrera que le FICP ne suffira pas à régler le problème du surendettement et que l’on se prive d’un outil préventif fort utile, le seul qui permette véritablement de responsabiliser les prêteurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois ans
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. La création d’un fichier positif est l’une des questions essentielles posées par le développement des prêts aux particuliers, et singulièrement du crédit à la consommation.
Les modalités présentées dans la rédaction actuelle du projet de loi ne nous paraissent guère opérationnelles. En effet, l’article 27 bis prévoit que la création d’un registre national des crédits aux particuliers fera l’objet d’un rapport, qui sera remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et élaboré par un comité dont les membres ne sont pas encore nommés…
Une telle démarche soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, certaines informations de caractère confidentiel doivent-elles être portées à la connaissance des établissements de crédit par le biais d’un fichier insuffisamment « crypté », qui pourrait fort bien contrevenir aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ?
Ensuite, ce fichier ne sera-t-il pas mis en place de manière précipitée ? Au train où vont les choses, à peine le comité chargé de rédiger le rapport aura-t-il été désigné que celui-ci devra être publié. Cela fait craindre que toutes les garanties ne soient pas réunies pour que ce comité puisse accomplir un travail de qualité.
Nous sommes donc partisans d’un approfondissement de la réflexion. Trois années ne seraient sans doute pas de trop pour mener une concertation suffisamment large et mesurer toutes les implications de la mise en place d’un tel fichier. Il s’agit bien sûr d’un amendement de repli par rapport à celui que viennent de présenter nos collègues du groupe socialiste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous avons eu de longs débats sur ce sujet au sein de la commission spéciale. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier la majorité sénatoriale de n’avoir pas contribué à prolonger ces discussions en déposant elle aussi des amendements…
Les deux présents amendements sont contradictoires.
Celui qui a été présenté par Mme Terrade tend à revenir à la position initiale de la commission spéciale,…
Mme Nicole Bricq. Nous, nous n’avons pas changé de position !
M. Philippe Dominati, rapporteur. … en prévoyant de donner davantage de temps à la réflexion sur ce sujet difficile, tandis que l’amendement du groupe socialiste vise au contraire à accélérer la cadence.
Mme Nicole Bricq. Comme en première lecture !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Certes !
Le texte est le fruit d’un triple compromis entre le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Il faut avancer : le calendrier proposé est compatible avec le délai d’un an prévu à l’article 27 bis, et il serait donc souhaitable de ne pas rouvrir le débat.
Par ailleurs, je n’ai pas très bien compris, concernant l’amendement n° 20, le mécanisme visant à rendre le fichier indisponible aux établissements de crédit.
En conclusion, la commission est défavorable aux deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 20 et 28.
Je précise que le comité chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux particuliers comportera des représentants des deux assemblées, des associations de consommateurs, des associations d’insertion, de la profession bancaire et des professionnels du commerce.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27 bis.
(L'article 27 bis est adopté.)
Article 27 ter A
(Non modifié)
L’article L. 333-7 du code de la consommation est abrogé. – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions relatives au crédit et à l’activité d’intermédiaire
Article 28
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement
Article 29
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
2° L’article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l’article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l’article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-4 ;
5° Les modifications apportées par l’article 27 ter de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5. – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l’État à Mayotte, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
1° L’article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. – I. – Pour l’application du présent titre à Mayotte :
« 1° En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l’action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Les mots : “juge de l’exécution” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : “président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” ;
« 3° À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux personnes, désignées par l’administrateur supérieur, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;
3° Après la section 4, sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. – I. – Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Section 6
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. – I. – Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d’agence de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;
2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 332-8. – I. – Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
« “1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
« “2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
« “3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
« “4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
« “5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
« “Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.
« “Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
« “II. – Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.” » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ». – (Adopté.)
Article 32
(Non modifié)
L’article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. – I. – En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
« Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
« Il peut constituer un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« III. – L’article L. 333-5 est applicable en Polynésie française. » – (Adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33 A
(Non modifié)
Il est créé une commission temporaire d’évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l’État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.
Cette commission, présidée par l’un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.
À ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres États membres de l’Union européenne et évalue l’impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.
Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.
Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 33
(Non modifié)
I. – Le IV de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l’article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, » sont supprimés.
I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 121-35 du même code est ainsi rédigé :
« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
II. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « les sections 9 à 11 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
IV. – L’article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;
2° Au 8°, les références : « L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacées par les références : « L. 311-23 et L. 311-24 ».
V. – Au 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ». – (Adopté.)
Article 33 bis
(Non modifié)
L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux organismes d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : «, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts. » – (Adopté.)
Article 34
(Non modifié)
I. – Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 17, 18, 18 bis, 18 ter A et 18 ter B, ainsi que le A et le 2° du B du II de l’article 9 s’appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur date d’entrée en vigueur.
L’article 2 s’applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s’applique qu’à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L’article 1er A s’applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu’aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. – (Supprimé). – (Adopté.)
Article 35
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 132-4 est supprimée ;
3° L’article L. 132-5 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 224-2 est supprimé ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;
6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l’article L. 534-8. » ;
7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 est supprimé ;
9° Après l’article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-2. – L’Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d’activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 531-3. – L’Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
« Art. L. 531-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l’article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;
10° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » ;
11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;
12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division : « Section 2. – La commission des clauses abusives » est supprimée ;
13° Au titre II du livre II, la division : « Chapitre IV. –La commission de la sécurité des consommateurs » est supprimée ;
14° Après l’article L. 534-6, tel qu’il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 534-7. – La commission de la médiation de la consommation est chargée d’émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n’est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et par l’article L. 112-2 du code des assurances.
« Art. L. 534-8. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l’article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.
« Art. L. 534-9. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l’exercice de ses missions, l’une de ces commissions doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
« Art. L. 534-10. – Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires. »
Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, notre opposition au dispositif de l’article 35 tient à des raisons tant de forme que de fond.
Sur le plan formel, une réforme institutionnelle est introduite de manière précipitée, sans concertation.
Il est prévu de placer trois organismes sous la responsabilité du directeur de l’Institut national de la consommation, l’INC. Il s’agit en quelque sorte d’une mutualisation-fusion. En même temps, on nous assure que chacun de ces organismes conservera son président et son statut d’autorité administrative indépendante. Comment vont cohabiter les trois présidents ? Comment une autorité administrative peut-elle conserver son indépendance si elle ne dispose pas de ses propres services ? Tout cela n’est pas clair, et l’application du dispositif de l’article 35 risque de présenter des difficultés qui serviront sans doute, à terme, à justifier une fusion pure et simple. De plus, on peut penser que les Assises de la consommation ont travaillé sur cette question : ne conviendrait-il pas de prendre en compte leurs conclusions, dans le cadre d’une discussion globale ?
Cet article aurait donc mérité de faire l’objet d’un véritable débat. Or le Sénat n’a pu l’examiner lors de la première lecture, puisqu’il a été introduit à l’Assemblée nationale, et l’on attend maintenant de lui un vote conforme ! Le Gouvernement aurait au moins pu nous informer de sa volonté de mettre en place une telle réforme, qui ne se conçoit pas en six mois…
Il serait nécessaire qu’un projet de loi entièrement consacré aux droits des consommateurs nous soit soumis, afin que nous puissions débattre de l’action de groupe, qui me paraît plus intéressante que le développement de la médiation, dont on connaît les limites.
Mais pour l’heure, chers collègues de la majorité, vous allez approuver un texte sans en mesurer la portée : vous prenez pour argent comptant les arguments du Gouvernement relatifs aux synergies. C’est dommage, car nous ne savons pas très bien ce que la mise en œuvre du dispositif de cet article bancal va donner dans la durée. Je n’ai rien contre le directeur de l’INC, mais nous ignorons de quoi il retourne…
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Je souhaite profiter de la discussion de cet article pour interroger Mme le ministre sur cette opération de rationalisation de structures. Bien sûr, en tant que telle, cette mutualisation paraît intéressante, mais je me demande quelles économies en résulteront pour l’État, car les organismes en question relèvent de son budget. Doit-on également attendre des économies en termes d’effectifs ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je rappellerai les objectifs généraux du dispositif de l’article 35.
Il s’agit de mutualiser des moyens aujourd’hui répartis entre trois organismes, la Commission de la sécurité des consommateurs, la Commission des clauses abusives et l’Institut national de la consommation. Nous souhaitons instaurer une synergie entre ces trois présidences, sans les fusionner, en mettant leurs moyens en commun pour former une sorte de groupement d’intérêt économique.
Cette mesure proposée par le secrétaire d’État à la consommation, M. Novelli, n’a pas pour finalité première de permettre des économies de moyens,…
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. C’est bien dommage !
Mme Christine Lagarde, ministre. … mais il est évident que nous examinerons attentivement la possibilité de telles économies, notamment en termes d’emplois, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
L’objectif est de renforcer les pouvoirs des organismes en question, en leur donnant, en particulier, la faculté de convoquer les associations de consommateurs, de soulever un certain nombre de problèmes et d’instruire des dossiers à cet effet.
En conclusion, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 21.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Avis défavorable. Il conviendra en effet d’envisager ultérieurement les économies de moyens possibles.
Mme la présidente. Madame Bricq, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, ne serait-ce que pour dénoncer le fait qu’il ne nous soit pas possible de discuter de la portée de cet ajout de l’Assemblée nationale. La question posée par M. le président de la commission spéciale a sa légitimité, mais elle ne saurait trouver de réponse, puisqu’il n’y a pas de débat !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 35.
(L’article 35 est adopté.)
Article 36
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :
1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.
IV. – L’article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le président de la commission spéciale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Avant que notre commission spéciale, création éphémère, ne disparaisse, je tiens à remercier son rapporteur, M. Dominati, et l’ensemble de ses membres, représentant toutes les sensibilités de notre assemblée, car nous avons vraiment fait œuvre utile. Je forme le souhait que la conférence des présidents, dans sa grande sagesse, retienne la même méthode de travail pour l’examen d’autres textes pluridisciplinaires.
Je voudrais enfin exprimer tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec Mme Lagarde et ses collaborateurs pour aboutir à une rédaction équilibrée de ce texte de progrès économique et social ! (M. Robert del Picchia applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je partage l’appréciation portée par M. Marini sur la création de commissions spéciales, qui me paraît relever d’une bonne initiative. D’ailleurs, si cette procédure avait été appliquée pour l’examen du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, cela aurait sans doute permis d’éviter la diffusion de certains communiqués de presse explosifs et d’approfondir la question des relations financières entre les chambres de commerce et d’industrie de région et les chambres territoriales. Il me semble en effet que les analyses de la commission des finances auraient pu éclairer la commission de l’économie : chacun ses compétences !
Je voudrais maintenant évoquer la procédure du vote conforme. L’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi des articles dont nous ne pouvons pas discuter ! Bien que cela ne soit pas prévu par les textes actuels, il aurait été préférable que le Gouvernement, au lieu d’exiger un vote conforme – j’imagine que cette initiative vient bien de Mme la ministre, car M. le rapporteur, à plusieurs reprises, a reconnu qu’il aurait pu se rallier à certains amendements –, demande la convocation d’une commission mixte paritaire, ce qui nous aurait permis d’analyser les ajouts de chacune des assemblées et de travailler ainsi dans un esprit plus constructif.
Pour en revenir à la teneur du projet de loi, notre groupe tenait beaucoup à la séparation des cartes. Vous avez beau dire, madame la ministre, que le paiement aura priorité sur le crédit, je reste sceptique quant à l’appropriation de cette priorité par les usagers… J’aurais préféré la mise en place d’une véritable carte de crédit et, peut-être, d’une carte de fidélité, à l’instar de celle qui permettait, jadis, d’accumuler les « points Spar »…
Mme Nicole Bricq. Quelle nostalgie !
M. Daniel Raoul. Cela date, je le reconnais ! On pouvait aussi collectionner les étiquettes de chicorée Leroux. Mais je parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître… (Sourires.)
Mme Catherine Procaccia. Il n’y a pas de moins de vingt ans au Sénat !
M. Daniel Raoul. En ce qui concerne la fixation du taux de l’usure, je reconnais que la position de M. le rapporteur a évolué au long de la discussion de ce texte.
En revanche, nous restons sur notre faim s’agissant du fichier positif. La situation sur le terrain, marquée en particulier par la progression considérable du nombre de dossiers de surendettement déposés dans les centres communaux d’action sociale, montre qu’il est grand temps de faire de la prévention ! À cet égard, le moyen le plus efficace est bien la création d’un fichier positif. Je peux comprendre les réticences de la CNIL, mais il faudra bien parvenir un jour à endiguer cette montée dramatique du surendettement, dont les budgets communaux supportent les conséquences.
Même s’il y a eu progression entre le projet de loi initial et le texte adopté par l’Assemblée nationale, il me semble que l’on est resté au milieu du gué : M. le rapporteur aurait pu faire d’autres pas dans notre direction, sa marge de progression n’est pas négligeable ! Ce projet de loi comporte beaucoup d’effets d’annonce, en particulier sur la question du fichier positif, et certaines de ses dispositions sont d’ordre « cosmétique » : nous ne pouvons le voter en l’état.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord féliciter M. le rapporteur et les membres de la commission spéciale : le présent texte est beaucoup plus important qu’on ne le pense au regard de la vie quotidienne de nos concitoyens et sa mise en œuvre aura des répercussions tout à fait concrètes sur certains de leurs comportements.
Le groupe UMP votera ce projet de loi, madame la ministre, parce qu’il répond à un engagement assez ancien et qu’il mettra fin à certaines dérives de la publicité et du commerce. J’ai approuvé les positions très équilibrées de M. le rapporteur.
J’ai été frappé de constater que, pour nos collègues du groupe socialiste, la notion d’amendement semble plus importante que la teneur du texte elle-même. Ce projet de loi a pourtant fait l’objet d’un débat très approfondi au Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale lui a ensuite apporté des modifications assez nombreuses qui, sans être fondamentales, ont permis d’avancer sur des sujets aussi difficiles que le micro-crédit, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou le surendettement. Avant cette deuxième lecture, le texte a encore été étudié par la commission spéciale.
Mme Nicole Bricq. Pendant trois quarts d’heure !
M. Jean-Pierre Fourcade. Mais certains de nos collègues semblent nier en séance publique le travail accompli en commission et considérer que les dispositions introduites par l’Assemblée nationale n’ont pas été examinées par le Sénat. Or la commission spéciale a bien procédé à cet examen, et l’on ne saurait donc prétendre que les droits du Sénat sont bafoués ! N’oubliez pas, mes chers collègues, que, à l’inverse de l’Assemblée nationale, le Sénat examine beaucoup plus longuement les textes en commission qu’en séance plénière.
C’est pourquoi, au nom du groupe UMP, je réfute l’idée selon laquelle il faudrait absolument déposer des amendements sur un texte qui nous est soumis en deuxième lecture. Dès lors que la commission a jugé que le texte était convenable, il importe, plutôt que de se focaliser sur le nombre d’amendements adoptés, de s’intéresser à la qualité du dispositif ! (M. Robert del Picchia applaudit.)
Mme Nicole Bricq. L’opposition n’a pas déposé vingt amendements !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Ce texte fondamental permettra, comme l’indiquait M. Fourcade, de modifier profondément les comportements en matière de crédit à la consommation et de protéger du surendettement nos concitoyens.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez vraiment fait œuvre utile. Certains jugent insuffisantes les dispositions de ce projet de loi. Nous verrons, à l’épreuve de la réalité, si ce texte équilibré, mesuré, permettra le maintien de l’activité de crédit à la consommation, indispensable à notre économie, tout en protégeant les ménages contre les abus et les pièges du surendettement.
J’adresse mes plus vifs remerciements à M. le rapporteur et à M. le président de la commission spéciale, ainsi qu’à tous les intervenants. Leurs contributions ont considérablement enrichi un débat qui a permis d’améliorer dans une large mesure le projet de loi.
Pour conclure, je soulignerai que deux innovations sont à relever.
Tout d’abord, la direction générale du Trésor, qui n’a pas nécessairement l’habitude de travailler sur des textes consuméristes, s’est en l’occurrence engagée dans cette voie.
Par ailleurs, le texte est assorti d’une liste de tous les décrets et arrêtés qui seront pris avant la fin de l’année par mon administration, selon un calendrier très précis. Cela permettra que le dispositif soit opérationnel le plus rapidement possible, dans l’intérêt des Français. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
6
Fin de mission d'un sénateur
Mme la présidente. Par lettre en date de ce jour, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 23 juin 2010, de la mission temporaire sur la politique transfrontalière confiée à Mme Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin, auprès de M. Michel Mercier, ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire, et de M. Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
7
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 22 juin 2010 :
À quatorze heures trente :
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Rapport de M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat (n° 529, 2009-2010).
De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :
2. Questions cribles thématiques : « La crise financière européenne ».
À dix-huit heures et le soir :
3. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution.
Rapport de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat (n° 537, 2009-2010).
4. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (n° 340, 2009-2010) et proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 118, 2009-2010).
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n° 564, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 565, 2009-2010).
Avis de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 553, 2009 2010).
Rapport d’information de Mme Françoise Laborde, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 553, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART