M. le président. Monsieur Vall, les amendements nos 76 rectifié bis et 74 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Raymond Vall. Monsieur le secrétaire d’État, fort de votre engagement, dont nous avons tous pris acte, je retire mes amendements.
M. le président. Les amendements nos 76 rectifié bis et 74 rectifié sont retirés.
Mes chers collègues, dans certains sports populaires, tels que le football et le basket-ball, on est senior de 18 ans à 34 ans ! (Sourires.)
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul et Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Sergent, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 62 rectifié quater est présenté par M. Saugey, Mme Dumas, MM. Trillard, Nègre, Houpert, Lecerf, Bécot, Garrec, Couderc, Gilles, Lefèvre, J. Blanc, Paul, Bernard-Reymond, Chatillon et Cambon, Mmes Descamps, Henneron et Troendle, MM. Beaumont, Dallier, Fouché, P. Blanc et Bordier, Mmes Goy-Chavent et Des Esgaulx et MM. Carle, Faure, Juilhard, Adnot, B. Fournier, Alduy et Jarlier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales
La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 28.
M. François Marc. J’ai bien entendu la plaidoirie de M. le rapporteur sur la nécessité de mobiliser les énergies, même à un âge avancé, d’instaurer une dynamique des CCI territoriales. Mais pour être dynamiques, les CCI ont aussi besoin d’argent !
La question se pose donc de savoir avec quel budget les CCI territoriales vont fonctionner, comment ces acteurs du quotidien et de la proximité financeront leurs actions.
Si l’on veut que les CCI territoriales puissent conserver à l’avenir une forme d’autonomie dans l’action et une dynamique sur des projets de développement, il faut leur reconnaître, dans la loi, le droit de participer à la collecte de la fiscalité.
En l’état actuel du projet de loi, seules les CCI de région peuvent percevoir une partie du produit de la fiscalité. Nous reviendrons sur ce point lors de l’examen de l’article 7 ter, sur lequel ont été déposés des amendements visant à attribuer une partie du produit de la fiscalité aux CCI territoriales.
Pour acter ce principe, l’amendement n° 28 tend à reconnaître, dans l’article 6, que les CCI territoriales peuvent prétendre à une part de la fiscalité dédiée au financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie.
Il s’agit donc d’un amendement de principe, mais il a toute sa signification et permet d’anticiper sur les propositions dont nous débattrons lors de l’examen de l’article 7 ter.
M. le président. La parole est à M. Bernard Saugey, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié quater.
M. Bernard Saugey. Il s’agit, avec cet amendement, de poser un principe. Nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen de l’article 7 ter, qui est une des clés de voûte de ce texte. Pour l’heure, il me paraît souhaitable de réserver notre discussion.
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et territoriales
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. En l’état actuel du droit, la CCI est un établissement public administratif de l’État, doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Nous sommes très attachés à cette qualification.
Si le législateur ne peut se contenter de modifier un terme de la qualification juridique pour transformer les CCI en simples établissements publics, il peut vider de leur sens tous les éléments nécessaires à cette qualification.
L’on sait, par exemple, que l’article 84 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier rebaptisait les CCI « établissements publics économiques ». Cela n’a pas empêché le Tribunal des conflits de continuer à les considérer comme des établissements publics administratifs, dans une décision en date du 18 décembre 1995.
Toutefois, avec ce projet de loi, la jurisprudence serait peut-être différente. En effet, l’article 6 porte un coup fatal à l’autonomie financière des CCI territoriales. Elles ne percevront plus directement leurs ressources propres puisque les impositions de toute nature ne leur seront plus affectées, mais seront directement versées aux CCI régionales.
Ce faisant, le projet de loi remet en cause la qualification même d’établissement public de plein exercice et non pas seulement administratif.
Par notre amendement, nous souhaitons rétablir l’autonomie financière des CCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Les dispositions prévues dans les amendements identiques nos 28 et 62 rectifié quater sont, je le répète, contraires à l’esprit général du texte.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. Bernard Saugey suggère de reporter le débat au fond à l’examen de l’article 7 ter : dans ces conditions, peut-être acceptera-t-il de retirer son amendement, sur lequel la commission émet également un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 28 et 62 rectifié quater.
M. Daniel Raoul. Je ne vais pas reprendre l’argumentation de notre collègue François Marc. Comme l’a rappelé M. Saugey, nous reviendrons dans le détail sur ce point à l’article 7 ter. Pour l’heure, nous nous situons au niveau des principes et des axes qui orientent le financement des chambres territoriales.
Permettez-moi de revenir sur « l’âge du capitaine », c’est-à-dire sur l’âge limite pour se porter candidat à la présidence d’une CCI, objet des amendements de nos collègues MM. Mézard et Vall.
Monsieur le secrétaire d'État, le texte prévoit que les chambres de commerce et d’industrie sont présidées par un chef d’entreprise en activité. Cette disposition me semble de nature à abréger votre réflexion.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 62 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
I. Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 712-11
par la référence :
L. 712-12
II. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est créé un article L. 712-11 ainsi rédigé :
« I. - La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience.
« II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« III. - Peuvent seules siéger au sein d'une commission paritaire instituées auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie autre que celle mentionnée au II du présent article, les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail exprimés lors des élections. Celles-ci ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Lors de la première réunion de la commission, le Gouvernement s’était engagé à poursuivre la concertation initiée avec les partenaires sociaux sur la question de la représentativité syndicale.
La loi du 10 décembre 1952 confie à la Commission paritaire nationale la mission d’élaborer le statut des agents publics du réseau consulaire. Cet amendement a donc pour objet de préciser, comme nous l’avions évoqué lors de notre réunion de commission, les règles de représentativité applicables pour les élections du personnel.
Jusqu’à présent, la représentativité a été estimée au regard des résultats aux élections des commissions paritaires locales propres à chaque chambre.
Pour les deux niveaux de représentation, les critères sont identiques à ceux qui sont fixés par le code du travail : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’audience, l’influence – prioritairement caractérisée par l’activité – l’expérience et les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Seul le niveau d’audience à retenir diffère, soit un seuil de 8 % pour l’échelon national et de 10 % pour l’échelon local.
Pour apprécier le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale, ces dispositions s’appliqueront dès la période transitoire, qui commence au début de 2011 et précède le transfert du personnel aux CCIR, en 2013.
Les commissions paritaires régionales remplaceront les commissions paritaires locales peu après le transfert des agents aux CCIR. Le caractère représentatif des organisations syndicales appelées à siéger en commission paritaire locale ou régionale est estimé dès les élections de ces entités qui interviennent à une date unique après la publication de la présente loi.
Tel est le sens de cet amendement technique et très complet.
M. le président. Le sous-amendement n° 187 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10 de l'amendement n°169
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 169.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Tout d’abord, monsieur le rapporteur, je vous remercie d’avoir su comprendre notre souci, que partagent les organisations syndicales du réseau des chambres de commerce et d’industrie, de moderniser les dispositions relatives à la représentativité syndicale consulaire.
Comme je l’avais rappelé à l’Assemblée nationale, c’est la loi de 1952 qui a créé la Commission paritaire nationale, la fameuse CPN 52, qui prévoit la participation des syndicats les plus représentatifs. Toutefois, un problème se posait, lié au fait que cette loi ne précisait pas la définition de la représentativité. Il convenait donc d’y remédier.
La Commission paritaire nationale aura en effet la tâche de faire évoluer significativement le statut du personnel de droit public des chambres de commerce et d’industrie afin d’intégrer les conséquences de la réforme que nous examinons. Nous devons préserver cette réforme du grief, formulé par certains, de ne plus être suffisamment représentative.
À l’Assemblée nationale, j’avais indiqué, en réponse à une demande émanant du groupe communiste, qu’il serait inopportun de prendre une décision sans concertation préalable avec les organisations syndicales.
Nous avons conduit cette concertation au cours des dernières semaines. Comme je l’ai indiqué hier, j’ai moi-même reçu l’ensemble des organisations syndicales le 31 mai dernier et nous somme parvenus à un accord sur plusieurs points.
Nous avons abouti ensemble à la conclusion que la référence aux critères de représentativité posés par le code du travail était la plus opportune. C’est pourquoi, monsieur le rapporteur, j’approuve votre choix de retenir les seuils fixés dans la loi de modernisation du dialogue social, au niveau local comme à l’échelon national. Nous pourrons ainsi raisonner par analogie avec ce que prévoit le droit du travail pour le secteur privé.
Nous sommes également convenus que les élections devaient se tenir à une date unique. Les élections des commissions paritaires locales ont lieu aujourd’hui au fil de l’eau tous les deux ans, ce qui rend plus difficile la consolidation des résultats pour appréhender la représentativité sur le plan national.
Je vous informe que la Commission paritaire nationale, qui s’est réunie le 8 juin dernier, a spontanément et unanimement convergé vers l’idée d’organiser des élections locales dans les meilleurs délais et à une date unique, probablement dès le début de l’année 2011.
Elle a choisi d’ailleurs de se réunir de nouveau, en formation extraordinaire, le 8 juillet prochain, pour discuter les modalités d’application de cet amendement, s’il était adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.
Par le sous-amendement n° 187 rectifié, je vous propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de l’amendement n° 169. En effet, la rédaction actuelle de l’amendement empêche des candidats individuels sans étiquette syndicale de suppléer, le cas échéant, la carence de candidats présentés par des syndicats, alors même qu’ils représentent aujourd’hui 60 % des délégués du personnel aux commissions paritaires locales. Même si ce taux est appelé à baisser au niveau régional, il importe de ne pas fermer cette possibilité. C’est la raison qui motive ce sous-amendement.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 169 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 187 rectifié.
(Mme Monique Papon remplace M. Roger Romani au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon
vice-présidente
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 187 rectifié ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission n’a évidemment pas pu se réunir pour examiner ce sous-amendement, qui est de nature rédactionnelle et va dans le bon sens. À titre personnel, j’y suis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 187 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 169, modifié.
Mme Odette Terrade. Par cet amendement, M. le rapporteur entend déterminer la représentation au sein de la Commission paritaire nationale.
Ce régime est fixé actuellement par la loi de 1952, comme les débats de l’Assemblée nationale l’ont mis en lumière. Il est ici proposé d’appliquer les règles de représentativité en vigueur dans les entreprises depuis la loi de modernisation du dialogue social aux CCI.
L’application des dispositions de cette loi aux CCI ne peut qu’être le résultat de la concertation qui s’est instaurée depuis l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, conformément à l’engagement pris par M. le secrétaire d’État, à la demande du groupe communiste.
Aussi, nous estimons que, sur la forme, l’adoption de cet amendement n’est pas souhaitable. Cet amendement témoigne en effet d’une volonté d’avancer en catimini sur cette question pourtant fondamentale de la représentativité syndicale au sein des CCI, plus particulièrement des organes paritaires.
Monsieur le secrétaire d'État, les précisions que vous venez de nous donner sur la participation sociale vont plutôt dans le bon sens. J’espère que les syndicats sont aussi optimistes que vous. Mais, en cet instant, faute d’avoir la certitude que ces dispositions font bien l’objet d’un consensus, nous nous abstiendrons.
Mme la présidente. L'amendement n° 112, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 14, 15, 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Les derniers alinéas de l’article 6 du projet de loi instaurent une protection fonctionnelle au profit du président et du trésorier des chambres de commerce et d’industrie.
En l’état actuel du droit, le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent […] ».
Le principe est assez simple : l’administration confie à ses agents des missions qui les exposent à des conflits avec les usagers et elle doit assumer les conséquences de ce risque.
Il n’est malheureusement pas rare que, sans raison valable, l’administration refuse cette protection à ses agents. La protection fonctionnelle aide le fonctionnaire à démontrer qu’il a accompli les diligences normales afférentes à l’exercice de ses fonctions, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La transposition de ce principe, en ce qui concerne le président et le trésorier des établissements du réseau, ne se justifie ni par leur statut ni par leurs fonctions. Ou alors, il faudrait l’étendre à tous les exécutants. Cette protection ne vaut que pour les agents publics qui consacrent exclusivement leur vie à servir l’État et la collectivité.
Enfin, il est assez remarquable de constater que le projet de loi, qui entend supprimer le caractère d’établissement public administratif des chambres de commerce et d’industrie, leur applique des principes tirés des règles de la fonction publique !
Parce que l’on ne peut assimiler les personnes visées à des agents de l’administration, nous vous demandons de supprimer les alinéas prévoyant leur protection fonctionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis très étonné par cet amendement qui, s’il était adopté, ferait courir des risques considérables au président et au trésorier de l’ensemble des chambres. En effet, ces personnes sont des élus. Il est donc indispensable de leur accorder une protection spécifique dans la mesure où elles ne sont pas protégées par le statut des agents de droit public.
Je ne pense pas qu’il soit dans votre intention de faire courir un tel risque à ces personnes, monsieur Le Cam. Aussi, je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 112.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit simplement d’appliquer à ces personnes un système s’inspirant de celui qui vaut pour nous, élus du peuple – nous nous réassurons nous-mêmes –, plutôt que de leur accorder le bénéfice d’une protection fonctionnelle.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 713-1, au premier alinéa de l’article L. 713-11, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 713-15 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 713-17, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région » ;
Au premier alinéa II de l’article L. 713-4 et à la seconde phrase de l’article L. 713-18, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale et de région » ;
2° bis A (nouveau) Le I de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des membres de chambres de commerce et d’industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d’industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l’article L. 713-11. » ;
2° bis Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d’un navire immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l’aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d’un aéronef immatriculé en France. » ;
3° Le II de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » ;
4° Le I de l’article L. 713-2 est ainsi rédigé :
« I. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d’un deuxième lorsqu’elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.
« S’y ajoutent :
« 1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 2° À partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. » ;
4° bis Le II de l’article L. 713-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l’article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : » ;
b) Au 5°, les mots : » en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne ou dans les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : » étrangères » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 713-4, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;
5° bis Au 1° du I de l'article L. 713-4, après les mots : « et justifiant », sont insérés les mots : «, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, » ;
5° ter (nouveau) L’article L. 713-11 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale. » ;
6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de région Paris – Île-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’appliquent pas ;
6° bis (nouveau) à l’article L. 713-14, les mots : « le ressort du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
7° L’article L. 713-16 est ainsi modifié :
a) à la première phrase, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. »