Article 26 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
Article 29

Article 26 ter (nouveau)

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 26 ter.

L'amendement n° A-10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir l'article 26 ter dans la rédaction suivante :

Le Défenseur des droits peut saisir les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l'aide sociale à l'enfance.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 26 ter (Nouveau)
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Article 29 bis (Nouveau)

Article 29

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.

Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l'autorité du Défenseur des droits.

L'amendement n° A-11 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. -  Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le Défenseur des droits, le Défenseur des enfants et les adjoints du Défenseur des droits, les autres membres des collèges...

II. - Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 32

Article 29 bis (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 bis dans cette rédaction :

Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.

L'amendement n° A-12 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

ainsi qu'à ses adjoints

par les mots :

ainsi qu'au Défenseur des enfants, aux adjoints du Défenseur des droits

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis, modifié.

(L'article 29 bis est adopté.)

Article 29 bis (Nouveau)
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Article 33 (début)

Article 32

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 32 dans cette rédaction :

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n°        du       relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, » et les mots : « de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° Au 2° de l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République » sont supprimés ;

3°  Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des enfants, sauf s'il exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, » sont supprimés ;

2° Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. – Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V (nouveau). – Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

L'amendement n° A-13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° ........... du ........ relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est modifiée ainsi qu'il suit :

1° À l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,  » sont supprimés ;

2° À l'article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III.- La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée ainsi qu'il suit :

1° A l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés ;

2° A l'article 195, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V.- Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2.- Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé.

Article 32
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Article 33 (fin)

Article 33

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 33 dans cette rédaction :

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Toutefois, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi organique :

- les trois derniers alinéas de l'article 4 ;

- au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ;

- au second alinéa de l'article 10, les mots : « sauf au titre de ses compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 » ;

- le chapitre Ier du titre III ;

- à l'article 15, au deuxième alinéa, les mots : « et privées »  ainsi que le quatrième alinéa ;

- à l'article 17, au premier alinéa, les mots : « et privées » ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa ;

- au premier alinéa du I  de l’article 18, les mots : « ou privées »;

- à l'article 19, les mots : « et, s'il intervient au titre de sa compétence en matière de lutte contre les discriminations, pour la mise en œuvre des dispositions des articles 21 bis et 22 » ;

- le troisième alinéa de l'article 21 ;

- l'article 21 ter ;

-  les II à V de l'article 22 ;

- l'article 23 bis ;

- les deuxième et quatrième alinéas de l’article 25, ainsi que le dernier alinéa en tant qu'il concerne le deuxième alinéa ;

- à l'article 26, au troisième alinéa, les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 22 » ainsi que le dernier alinéa ;

- le dernier alinéa de l'article 28 ;

- à l'article 29, le premier alinéa en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ;

- l'article 29 bis en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ;

- à l'article 32, le I en tant qu'il concerne la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le deuxième alinéa du II en tant qu'il concerne la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et le deuxième alinéa du III en tant qu'il supprime la référence à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

II. – À compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations au titre de ses activités. Les détachements et les mises à disposition en cours auprès de cette autorité se poursuivent auprès du Défenseur des droits. Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

À compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède, dans les mêmes conditions, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

L'amendement n° A-14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A) Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Toutefois, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi organique :

- les quatre derniers alinéas de l'article 4 ;

- au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 4 » ;

- au second alinéa de l'article 10, les mots : « sauf au titre de ses compétences mentionnées au cinquième alinéa de l'article 4 » ;

- le chapitre Ier du titre III ;

- à l'article 15, les mots : « et privées » au deuxième alinéa ainsi que le quatrième alinéa ;

- à l'article 17, les mots : « et privées » au premier alinéa ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa ;

- à l'article 18, les mots : « ou privées » au premier alinéa du I ;

- les mots : « et, s'il intervient au titre de sa compétence en matière de lutte contre les discriminations, pour la mise en œuvre des dispositions des articles 21 bis et 22 » à l'article 19 ;

- le troisième alinéa de l'article 21 ;

- l'article 21 ter ;

-  les II à V de l'article 22 ;

- l'article 23 bis ;

- à l'article 25, les deuxième et quatrième alinéas ainsi que le dernier alinéa en tant qu'il concerne le deuxième alinéa ;

- à l'article 26, les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 22 » au troisième alinéa ainsi que le dernier alinéa ;

- l'article 26 bis ;

- l'article 26 ter ;

- le dernier alinéa de l'article 28 ;

- à l'article 29, le premier alinéa en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ainsi que le second alinéa ;

- l'article 29 bis en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ;

- à l'article 32, le I en tant qu'il concerne la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le deuxième alinéa du II en tant qu'il concerne le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le troisième alinéa du II en tant qu'il concerne le Défenseur des enfants, les deux derniers alinéas du II en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants dans le 5° de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le deuxième alinéa du III en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

B) Au dernier alinéa de cet article, après les mots :

de la sécurité,

Insérer les mots :

au Défenseur des enfants

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 221 :

Nombre de votants 176
Nombre de suffrages exprimés 174
Majorité absolue des suffrages exprimés 88
Pour l’adoption 174
Contre 0

Le Sénat a adopté.

Article 33 (début)
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8

Défenseur des droits

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif au Défenseur des droits (projet n° 611, texte de la commission n° 484, rapport n° 482).

 
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(Non modifié)

Article 1er

Article 1er
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Article 2

(Non modifié)

Il est inséré au I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le 7° (huitième alinéa), un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend, en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »  

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

(Non modifié)
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(Supprimé)

Article 2

Article 2
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Article 3

(Supprimé)

(Supprimé)
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Article 4

Article 3

L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. C’est un classique dans les relations entre le Gouvernement et M. le rapporteur ! (Sourires.) Il s’agit de l’autonomie budgétaire, en l'occurrence de celle du Défenseur des droits.

Le Gouvernement s'applique, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances, à garantir l'autonomie budgétaire des autorités indépendantes par l'instauration de bonnes pratiques de gestion telle que l'élaboration d’une convention de gestion entre le responsable de programme et l'autorité, ou encore la mise en place de budgets opérationnels de programme spécifiques.

La nomenclature budgétaire qui sera retenue pour porter les moyens du Défenseur des droits garantira son autonomie budgétaire, comme est garantie celle du Médiateur de la République. L'alinéa introduit par la commission des lois est en contradiction avec les bonnes pratiques que nous instaurons, lesquelles garantissent aux autorités indépendantes qu’elles auront un budget, qu’il sera bien défendu et qu’elles pourront en disposer librement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame le ministre d’État, c’est en effet un vieux classique. Une fois de plus, nous ne serons pas d’accord…

Je rappelle que la commission des lois avait attribué l’autonomie budgétaire à une autre autorité constitutionnelle, à savoir le Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut faire moins pour le Défenseur des droits ! Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle ; on ne peut pas le traiter comme une autorité administrative !

C’est pourquoi je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, madame le garde des sceaux. (Mme le garde des sceaux sourit.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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(Non modifié)

Article 4

Article 4
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Article 5

(Non modifié)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 6

Article 5

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n° ………… du ……….. relative au Défenseur des droits. – (Adopté.)

Article 5
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(Non modifié)

Article 6

Article 6
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Article 7

(Non modifié)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue par l’article 131-21 du code pénal ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 8

Article 7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 du code pénal ;

2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 bis (nouveau)

Article 8

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n°……. du …… relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n°……. du …… relative au Défenseur des droits.

« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis (nouveau)

À l’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République » et les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés respectivement par les mots : « loi organique n° ............ du ........... relative au Défenseur des droits » et les mots : « Défenseur des droits ». – (Adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :

1° À l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;

2° À l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;

(Supprimé)

4° À l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

5° À l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.  – (Adopté.)