M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 348 rectifié, les règlements de la pêche peuvent aujourd’hui être édictés de deux manières : soit l’autorité administrative décide, après avis du comité des pêches compétent – national ou régional –, soit le comité des pêches prend une délibération qui est rendue obligatoire par l’autorité administrative.
Le projet de loi propose de revenir sur ce système, dit « des délibérations approuvées », et de faire endosser toutes les décisions par l’autorité administrative. Le projet de décision sortant du comité des pêches ne serait plus qu’une proposition. Cela pourrait être vécu comme un dessaisissement par les professionnels, qui restent attachés à leur rôle de régulation.
Je suis donc favorable à cet amendement qui revient, dans ses grandes lignes, au système actuel pour les espèces sous quota communautaire.
L’amendement n° 349 rectifié a le même objet que le précédent, mais il concerne les espèces hors quota communautaire. J’y suis donc également favorable.
J’en viens à l’amendement n° 350. La loi donne aux organisations de producteurs des pouvoirs de sanction sur leurs membres afin de faire respecter une discipline interne. Le pouvoir de sanction que cet amendement propose de donner aux comités des pêches est d’une autre nature.
L’adhésion à un comité des pêches est obligatoire. Les règles applicables ne relèvent donc pas de la seule volonté librement exprimée des pêcheurs. Les règlements de pêche acquièrent leur force obligatoire du fait de l’intervention de l’État. Le pouvoir de police de l’État vaut pour ses propres arrêtés, mais il ne saurait s’appliquer aux délibérations de quelque organisme que ce soit.
Je doute, au demeurant, de la constitutionnalité d’une délégation de pouvoir de police aux comités des pêches.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je serai très généreux avec Mme Herviaux, puisque je suis favorable à deux de ses trois amendements. (Sourires.)
Je suis, comme M. le rapporteur, favorable à l’amendement n° 348, qui permet la réintégration du mécanisme des délibérations approuvées, que nous avons évoquée ensemble lors des travaux de la commission de l’économie.
Je suis également favorable à l’amendement n° 349 rectifié.
En revanche, je suggère le retrait de l’amendement n° 350 ; à défaut, j’y serai défavorable. Un arrêté pris par l’État relève exclusivement de l’État. Une délibération d’un comité des pêches ne peut donc pas devenir un arrêté de l’État.
M. le président. Madame Herviaux, l’amendement n° 350 est-il maintenu ?
Mme Odette Herviaux. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 350 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 694, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
remplacer les mots :
zones de frayères et de nourricerie
par les mots :
frayères et nourriceries
La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.
M. Charles Revet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement tendant à apporter une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux comités régionaux d'outre-mer concernés
La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.
M. Jean-Etienne Antoinette. Le titre IV du présent projet de loi vise à réorganiser la gouvernance de la pêche maritime et de l’aquaculture.
Si, en métropole, il s’agit d’un enjeu de modernisation ou d’adaptation à la situation internationale, en outre-mer, nous sommes encore loin de la structuration des filières.
Hormis pour quelques espèces d’intérêt communautaire ou national, comme la crevette ou le vivaneau en Guyane, la pêche outre-mer est généralement assurée par des professionnels souvent peu formés et peu reconnus. Elle demeure artisanale et côtière, alors même que la zone économique exclusive de la France, grâce à l’outre-mer, totalise plus de 11 millions de kilomètres carrés.
Les organisations professionnelles ne sont pas présentes dans tous les territoires. Certaines, bien qu’ayant une existence administrative, ne fonctionnent pas dans la réalité. Ainsi, l’Organisation des producteurs de la pêche maritime de Guyane, l’OPPMG, qui ne dispose d’aucuns permanents et qui n’a jamais réussi à collecter les cotisations de ses adhérents, ne peut-elle prétendre aux aides publiques conditionnées par le paiement à jour de ces cotisations. Il faut donc faire un effort pour structurer les organisations de producteurs, voire pour en créer, afin de développer de réelles organisations professionnelles, de l’amont à l’aval de la filière.
Pour l’heure, les comités régionaux des pêches maritimes continuent de jouer un rôle fondamental dans les départements d’outre-mer. Ils doivent donc être systématiquement consultés par les autorités administratives nationales, non seulement sur des questions relevant de la souveraineté ou de la juridiction française, mais également sur les mesures prises en application d’un règlement de l’Union européenne.
Certes, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend des représentants des comités régionaux. Toutefois, les particularités ultramarines n’y sont pas suffisamment prises en compte. L’appréhension de la diversité des territoires ne sera garantie et efficace que si elle a lieu au plus près du terrain et des acteurs concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Revet, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les quotas européens en matière de pêche ne s’appliquent, dans les DOM, qu’à deux espèces : la crevette, en Guyane, et le germon, à la Réunion.
De plus, comme l’a souligné la mission commune d’information du Sénat, les quotas qui concernent la Guyane en matière de crevettes sont loin d’être atteints. En 2008, on ne comptait que 1783 tonnes pêchées pour un quota de quatre mille tonnes.
Cet amendement n’apparaissant pas opportun, la commission souhaite son retrait. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. L’avis est défavorable pour les raisons que j’ai évoquées sur le précédent amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. – La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins » ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : «, de premier achat et de transformation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.
« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux. Dans ce cas, les comités régionaux peuvent mettre en place, en leur sein, des antennes locales. » ;
3° Les articles 2 à 5 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article 1er a notamment pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;
« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.
« Art 3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article 1er ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
« Les comités régionaux peuvent déléguer tout ou partie de ces compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêches et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil.
« Art. 4.– I. – Le comité national est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes créées en application du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, de représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III de la présente loi et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux.
« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes créées en application du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, de représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III de la présente loi et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.
« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« III. – Les conseils des comités nationaux, régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
« Art. 5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :
« - les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus ;
« - les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont nommés sur la base des résultats des élections mentionnées à l’alinéa précédent. Lorsque dans une région il n’existe pas de comité départemental ou interdépartemental, les membres du comité régional sont élus au niveau régional ;
« - les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Les manquements aux mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article 3-3 et du second alinéa de l’article 3-4 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont constatés par les agents mentionnés à l’article 16 de ce décret. »
II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux mentionnés au I représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise et, dans la région où il n’existe pas de comités départementaux ou interdépartementaux, les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise, ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de publication de la présente loi.
Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de publication de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.
Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, sur l'article.
Mme Marie-Agnès Labarre. L’article 21 prévoit une réorganisation des interprofessions des pêches maritimes et des élevages marins.
Parallèlement à ce qui a été fait dans le secteur agricole, il est proposé de recentrer, de regrouper et d’étendre les missions de la superstructure ainsi créée. Selon nous, ce modèle de gouvernance a déjà montré ses limites, et nous avons des doutes quant à sa capacité de répondre à la crise sociale que traverse le secteur de la pêche.
En janvier 2008, M. Nicolas Sarkozy rencontrait les artisans pêcheurs de Dunkerque, de Calais et de Boulogne-sur-Mer, et affirmait, dans un discours volontariste, que la pêche, comme l’agriculture, faisait partie de l’identité nationale, qu’il fallait revoir les quotas et laisser travailler les pêcheurs.
Un tel discours, dans le contexte de surexploitation des ressources halieutiques que nous connaissons, nous semble tout à fait irréaliste. Il permet de ne pas répondre aux problèmes que rencontrent les pêcheurs, de ne pas traiter les risques qui pèsent sur tous les emplois induits dans le secteur d’activité.
À l’époque, un énième plan de casse des bateaux avait été décidé : sur trente ans, 50 % du secteur de la pêche ont été décimés.
Tout le long des côtes françaises, la pêche se meurt, soit par manque de quotas, soit du fait de réglementations volontairement inadaptées, visant à inciter les pêcheurs à abandonner leur métier. Nous avons déjà attiré à plusieurs reprises l’attention du Gouvernement sur ce sujet particulier.
Si l’on veut vraiment protéger la ressource halieutique, il faut s’imposer des pauses biologiques et il faut que l’Europe accepte de participer à la rémunération des marins à terre. De plus, 80 % des aides échappent à la pêche artisanale. Il faut encourager le retour au travail sur les petits bateaux, moins consommateurs de carburant et plus respectueux des fonds marins.
La pêche artisanale représente 25 millions de pêcheurs, consomme un à trois millions de tonnes de carburant, avec un taux de prise de dix à vingt kilos par litre de carburant. La pêche industrielle ne représente que 500 000 pêcheurs, mais elle consomme de quinze à vingt millions de tonnes de carburant avec un taux de prise de deux à cinq kilos par litre de carburant.
La mutation de la profession, orchestrée par le projet de loi, vers « une pêche d’élevage », dont l’avantage serait de maîtriser la quantité au détriment de l’environnement, n’est pas la solution. Le poisson d’élevage permettrait certes d’ajuster l’offre à la demande, le surplus de pêche servant de nourriture à l’aquaculture, mais il provoquerait des dommages environnementaux considérables.
Aujourd’hui, il faut vingt-cinq kilos de pêche fourragère pour fabriquer cinq kilos de farine, permettant de produire un kilo de poisson d’aquaculture. Non seulement un recentrage de la profession sur l’élevage ne permettra pas de remédier à la situation, mais il risque en outre de mettre en danger les comités locaux qui, selon nous, sont très utiles.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, sur l’article.
Mme Odette Herviaux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour le secteur de la pêche, et de façon beaucoup plus visible que pour l’agriculture, le projet de loi nous semble obéir à une logique de libéralisation plus forte que nous ne le souhaiterions.
Il risque de conduire à un démantèlement brutal de la logique interprofessionnelle, qui a pourtant permis à la pêche et aux pêcheurs de s’adapter au défi de la diminution des ressources halieutiques et fossiles.
Ce démantèlement pourrait se dérouler en plusieurs actes, avec tout d’abord une diminution des outils d’intervention en privatisant les instruments de régulation, une recentralisation de la décision politique, une délégitimisation des instances en réduisant très sensiblement la représentation des salariés, l’asphyxie financière en imposant une redistribution des patrimoines locaux et en ne dotant pas une nouvelle fois les instances concernées à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées.
J’en suis convaincue, un tel abandon sera très durement ressenti dans les régions maritimes de France et les territoires ultramarins, où les structures interprofessionnelles jouent un rôle crucial pour le développement endogène d’une économie bleue porteuse de beaucoup d’espoirs.
Le présent projet de loi se refuse à aborder les questions financières. J’en veux encore pour exemple le crible de l’article 40 qui a touché nombre de nos amendements, alors même que ces questions demeurent au cœur du processus de modernisation, sauf à confondre rénovation et ravalement.
Ce paradoxe néfaste se vérifie malheureusement à nouveau pour la pêche. La seule véritable proposition se limite à la recherche systématique d’économies d’échelle et à l’externalisation, en sacrifiant l’échelon local des structures interprofessionnelles et en transférant les nouvelles prérogatives aux organisations de producteurs.
Comment accepter ces mesures quand on sait que, dans le même temps, les salariés ne seront plus représentés à l’échelon national, à la différence des employeurs qui verront leur quote-part augmenter, et ne le seront pas non plus d’ailleurs dans les conseils d’administration des organisations de producteurs, auxquels ils contribuent pourtant ?
Pour notre part, nous refusons cette pêche à deux vitesses, qui condamne toute perspective de développement durable de la filière.
La division organisée par ce texte entend s’exercer de plusieurs façons, notamment en favorisant des conflits de représentation à l’échelon local, qui décrédibiliseront fortement le secteur, et en paralysant les structures par le biais du tarissement de leurs sources de financement.
À cet égard, la disparition de la représentation de l’aval, et donc des cotisations professionnelles du premier acheteur, représente un coup d’arrêt particulièrement brutal.
Que vont devenir également les salariés des comités locaux quand les comités régionaux ou départementaux ne disposeront plus des moyens nécessaires pour les réembaucher ?
Plus grave encore, comment ces structures vont-elles concrètement assumer leurs nouvelles responsabilités, alors qu’elles sont déjà débordées par l’inflation des réglementations européennes et la diversification de leurs engagements, notamment écologiques ? D’autant que, dans le même temps, les moyens des différents services maritimes de l’État n’ont cessé de baisser !
Par conséquent, l’État reconnaît que ces instances, qui assument en réalité des missions de service public, devraient de ce fait bénéficier d’un soutien public adapté et réintégrer l’ensemble des composantes de la filière et donner lieu à une révision ambitieuse des autres modes de financement.
Je veux aussi dénoncer, à nouveau, l’usage par trop systématique de l’article 40.
Actuellement, il n’existe aucune disposition permettant de définir des conditions assurant aux représentants des marins pêcheurs leur couverture au regard du régime de l’Établissement national les invalides de la marine dans le cadre de leur mission de représentation. Ils ne bénéficient donc d’aucune couverture pendant leur activité de représentation et ne cotisent pas pour leur retraite.
Nous ne pouvons pas continuer à accepter cette situation. Le fonctionnement de la démocratie professionnelle exige, elle aussi, des moyens dont l’État doit impérativement contribuer à la mise en œuvre sans compter seulement sur les collectivités locales.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, je vous propose de reporter, selon la jurisprudence « Cointat », mon temps de parole sur les articles 21 et 22 aux explications de vote sur l’ensemble.
M. le président. Je le note, ma chère collègue, étant entendu que la durée d’une explication de vote ne peut excéder cinq minutes.
Mme Nathalie Goulet. Merci, monsieur le président !
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 696, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 912-1 est ainsi modifié :
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
3° Les articles 2 à 5
par les mots :
2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5
III. - Alinéa 10
Remplacer la référence :
Art. 2
par la référence :
Art. L. 912-2
et les mots :
article 1er
par les mots :
article L. 912-1
IV. - Alinéa 18, remplacer la référence :
Art. 3
par la référence :
Art. L. 912-3
et les mots :
article 1er
par les mots :
article L. 912-1
V. - Alinéa 29 :
1° Remplacer la référence :
Art. 4
par la référence :
Art. L. 912-4
2° Dans la première phrase, remplacer les mots :
créées en application du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
par les mots :
mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants
3° Dans la même phrase, remplacer les mots :
au chapitre III de la présente loi
par les mots :
à la section 3
VII. - Alinéa 31 :
1° Remplacer les mots :
créées en application du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée
par les mots :
mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants
2° Remplacer les mots :
Au chapitre III de la présente loi
par les mots :
à la section 3
VIII. - Alinéa 35
Remplacer la référence :
Art. 5.
par la référence :
Art. L. 912-5
IX. - Alinéas 40 et 41
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
...° À l'article L. 941-1, au 2° de l'article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 946-2, les mots : « des articles L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 912-10 » ;
...° Au premier alinéa de l'article L. 946-1, après les mots : « peuvent être prononcées, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l'article L. 946-2, » ;
...° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux ».
X. - Alinéa 46
Remplacer les mots :
l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée
par les mots :
l'article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime
La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.