M. David Assouline. Pour défendre cet amendement, je citerai une nouvelle fois la recommandation de la CNIL, qui a souhaité une séparation des données nominatives des électeurs et des votes : « Le secret du vote doit être garanti par la mise en œuvre de procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote. II en résulte que la gestion du fichier des votes et celle de la liste d’émargement doivent être faites sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés. Ces fichiers doivent faire l’objet de mesures de chiffrement selon un algorithme public réputé ″ fort ″. »
Que l’on ne me dise pas que le principe de cette séparation des données est d’ordre réglementaire ! La protection des données personnelles est une question de la plus haute importance et il est de la compétence du législateur de la traiter. Dans le cadre des scrutins électroniques, elle vise à garantir le libre exercice d’une liberté à valeur constitutionnelle, la liberté d’opinion et d’expression, qui, je le rappelle, trouve son origine dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La liberté d’opinion est précisément affirmée dans le préambule de la Constitution.
Nous souhaitons donc que les préoccupations légitimes de la CNIL trouvent un écho dans cette proposition de loi et demandons au Sénat de bien vouloir adopter cet amendement, tout à fait fondamental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement, à l’instar des amendements nos 7 et 8, tend à donner une valeur législative aux recommandations formulées par la CNIL dans sa décision du 1er juillet 2003, que les présidents d’universités devront respecter en tout état de cause.
Le législateur a confié à cette autorité indépendante le soin de fixer un certain nombre de règles, qui n’ont pas vocation à être reprises dans toutes les lois autorisant le vote électronique. La CNIL, je le rappelle, émet des recommandations, effectue des contrôles et fixe des sanctions.
Ces dispositions ne me semblent donc pas être du domaine de la loi, laquelle ne doit pas être alourdie à l’excès. L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Vous n’avez pas manqué de noter, mesdames, messieurs les sénateurs, la précaution que nous avons prise de rappeler, dans l’article 1er, que le vote électronique est organisé dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui a institué la CNIL. Bien entendu, les universités appliqueront les recommandations de l’autorité administrative indépendante.
Quant au principe même du caractère secret du vote, M. David Assouline a très bien souligné qu’il était de nature constitutionnelle.
L’amendement est donc satisfait et je demande à son auteur de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Assouline, Mme Lepage, MM. Bérit-Débat, Dauge, Domeizel, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le système de vote par voie électronique permet le chiffrement du bulletin de vote de manière ininterrompue du poste de l'électeur jusqu'au dépouillement de l'urne.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement, extrêmement important, tend à répondre à deux types de préoccupations. Les premières sont liées au secret des votes et au respect de l’anonymat, garantissant l’exercice effectif de la liberté d’opinion : autant de sujets que nous avons déjà abordés. Les secondes ont trait à la sincérité du scrutin et à l’intégrité des votes.
À ce double titre, nous souhaitons qu’il puisse être procédé au chiffrement ininterrompu des bulletins de vote, du poste de l’électeur jusqu’à l’urne.
Cette proposition reprend encore les préconisations de la CNIL qui, dans sa recommandation de 2003, a énoncé non seulement les exigences à respecter préalablement à la mise en œuvre du scrutin, mais aussi celles qui s’appliquent au scrutin lui-même, lors de son ouverture et pendant son déroulement.
Parmi les exigences pointées pour un bon déroulement du scrutin, la CNIL citait le « chiffrement du bulletin de vote » et en détaillait les modalités : « Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé ″ fort ″ dès son émission sur la machine à voter ou le terminal d’accès à distance et être stocké sur le serveur des votes sans que ce chiffrement ait été à aucun moment interrompu. La liaison entre le terminal de vote de l’électeur et le serveur des votes doit faire l’objet d’un chiffrement pour assurer la sécurité tant du procédé d’authentification de l’électeur que la confidentialité de son vote. »
Comme à son habitude, la CNIL a effectué, en 2003, un travail remarquable. Il serait opportun que le législateur s’en inspire afin d’assurer le succès du vote par voie électronique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Le commentaire que nous avons fait sur l’amendement précédent est valable pour celui-ci. Il n’est donc pas surprenant que l’avis de la commission soit défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Assouline, Mme Lepage, MM. Bérit-Débat, Dauge, Domeizel, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À l'ouverture du scrutin, il est procédé publiquement aux scellements de l'urne et du dispositif de vote par voie électronique.
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. La CNIL a posé, toujours dans sa recommandation de 2003, une exigence extrêmement précise sur la nécessité d’un scellement du système de vote électronique préalable à l’ouverture du scrutin : « Les systèmes de vote électronique expertisés et utilisés doivent faire l’objet d’un scellement c’est-à-dire d’un procédé permettant de déceler toute modification de ce système. Le procédé de scellement doit lui-même être agréé. La vérification du scellement devrait pouvoir se faire à tout moment, y compris durant le déroulement du scrutin et par tout électeur. »
Nous souhaitons donc, par cet amendement, reprendre les contours de cette obligation et l’étendre également aux scrutins se déroulant dans un bureau de vote.
Dans ce dernier cas, l’article 29 du décret du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections a prévu l’apposition de scellés sur les urnes par un huissier de justice, mais seulement dans le cas où « la durée du scrutin est supérieure à une journée ».
Compte tenu de la spécificité des opérations de vote par voie électronique, il ne semble pas opportun de retenir une durée minimale pour procéder au scellement du système. D’ailleurs, la CNIL n’en préconise pas.
La formulation de notre amendement permet d’appliquer la procédure de scellement aux deux modes de votation, physique et par voie électronique, prévus dans l’article 1er de la proposition de loi. En revanche, le scellement des urnes des bureaux de vote se fera sans délai, par alignement avec le dispositif souhaité pour le vote électronique.
J’espère que cet amendement rencontrera plus de succès que les précédents !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Monsieur Domeizel, quelle que soit la conviction que vous avez mise dans la présentation de cet amendement, le commentaire sur le fond reste inchangé : la commission émet, sans surprise, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l'article 1er.
M. David Assouline. Un des amendements que nous avons déposés sur cet article – et cela s’est également produit pour d’autres articles – est tombé, avant sa présentation en commission, sous le couperet de la commission des finances, celle-ci y ayant opposé l’article 40 de la Constitution.
Je respecte cette procédure et ne remets pas en cause l’article 40, qui a toute sa légitimité. Mais nous souhaitons alerter la Haute Assemblée sur un point et nous le ferons autant de fois que nécessaire : on ne peut pas invoquer l’article 40 de la Constitution, comme cela a été fait, sans avoir à se justifier et sans avoir à faire preuve d’un minimum de cohérence : on l’invoque contre certains amendements et pas contre d’autres qui ont pourtant exactement les mêmes effets financiers !
L’application de cette nouvelle règle, qui est de plus en plus en rupture avec ce qui se pratiquait il y a encore deux ans, revêt un caractère discrétionnaire, et cela commence vraiment à bien faire !
Je vais donner un exemple tout à fait significatif.
Nous venons de voter sur des amendements tendant à mettre en œuvre les prescriptions et recommandations de la CNIL. Toutes étaient susceptibles d’accroître dans une certaine mesure la dépense publique ; mais, après tout, c’est le prix à payer pour sécuriser les systèmes ! Quoi qu'il en soit, sur ces amendements-là, l’article 40 n’a pas été invoqué. On aurait également pu faire valoir l’article 41 au motif que ces dispositions relevaient du domaine réglementaire, mais on ne l’a pas fait non plus. En revanche, celui de nos amendements qui prévoyait le recours à une expertise indépendante, là aussi conformément aux recommandations de la CNIL, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 parce que sa mise en œuvre aurait coûté de l’argent ! Il y a là une incohérence absolue !
J’ajoute – et c’est dommage pour votre argumentation, madame la ministre, puisque vous prétendez vouloir appliquer toutes les recommandations de la CNIL et que cette expertise indépendante est, selon la CNIL, obligatoire – que, selon la commission des finances, le financement de cette disposition n’est pas prévu dans le budget.
Il apparaît donc nécessaire, lorsque l’irrecevabilité au titre de l’article 40 est invoquée, de justifier cet avis par au moins cinq lignes d’explication – c’est bien le moins ! – et de nous montrer en quoi cet avis est cohérent avec ceux qui ont été précédemment émis. Car, pour l’heure, la coupe commence vraiment à déborder !
D’ailleurs, je me suis exprimé sur ce point ce matin devant la commission de la culture et son président a bien conscience du problème – il nous fera part, s’il le souhaite, de son point de vue sur la question – puisque nous avons demandé au président de la commission des finances de venir s’expliquer devant nous. Nous aimerions en effet comprendre quelle est la logique qui sous-tend de tels avis. Pour m’en être entretenu avec des sénateurs de tous bords, je me rends compte que personne n’a encore compris la logique fulgurante du président de la commission ; je veux évidemment parler du président de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Monsieur Assouline, je crois que personne n’aura confondu le président de la commission de la culture avec celui de la commission des finances !
Mme Nathalie Goulet. Il n’y a aucun risque ! (Sourires.)
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Je dois dire que nous souhaitons tous comprendre les règles du jeu et c’est pourquoi nous avons effectivement demandé au président de la commission des finances – ce qu’il a, me semble-t-il, accepté – de venir exposer clairement devant notre commission sur quels critères il fondait sa décision d’appliquer l’article 40. Plus tôt cette rencontre aura lieu, mieux cela vaudra.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Je reviens plus spécifiquement à l’article 1er, et d’abord pour souligner que, selon moi, la question n’est pas de savoir si l’on est moderne ou ringard. D’ailleurs, je ne pense pas que quiconque puisse taxer notre collègue David Assouline de ringardise ! (Sourires.)
Nous avons par ailleurs évoqué les recommandations de la CNIL et je veux souligner au passage que, s’agissant d’une proposition de loi, il n’y avait aucune obligation de consulter cette autorité indépendante.
Mais je souhaite surtout, avant que nous ne nous prononcions sur l’article qui constitue le cœur de cette proposition de loi, aborder le problème sous un angle un peu différent.
Au terme des diverses étapes que comporte un scrutin, que ce soit la constitution des listes, le dépôt des candidatures, ou la campagne électorale, le vote lui-même est un acte citoyen important, qui implique de se déplacer physiquement et d’aller à la rencontre des autres. Sortir de chez soi pour aller voter est déjà un acte citoyen, qui fait vivre la démocratie. C’est la raison pour laquelle j’espère bien que le vote électronique à distance ne sera jamais généralisé dans les scrutins politiques. C’est par la rencontre et non par l’isolement qu’on fait progresser la démocratie.
Quelle sera l’attitude des jeunes étudiants qu’on aura habitués à voter de chez eux sur un ordinateur lorsqu’ils seront amenés à voter aux élections proprement politiques ? Ne seront-ils pas incités à l’abstention parce qu’ils seront alors obligés de se déplacer ? Il y a donc là, à mon avis, une démarche dangereuse.
Ne serait-ce que pour cette raison, je voterai contre l’article 1er. Nous devons maintenir, pendant la vie étudiante, lors des élections au conseil d’administration, la valeur pédagogique du vote. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Ivan Renar. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je ferai deux observations afin de rassurer M. Assouline
Tout d’abord, je lui signale que, depuis plus de cinq ans, ma commune fait partie de celles où l’on utilise le vote électronique. Dans de grandes collectivités où les électeurs sont nombreux, la machine à voter fonctionne très bien.
M. Claude Domeizel. Mais on se déplace !
M. David Assouline. On ne vote pas de chez soi !
M. Jean-Pierre Fourcade. En effet, et l’on peut parfaitement organiser un isoloir autour de la machine à voter.
M. David Assouline. Merci de renforcer mes arguments !
M. Jean-Pierre Fourcade. Par ailleurs, sur l’article 40, je rappellerai à M. Assouline, qui joue la vertu effarouchée, que, dans l’une de ses décisions, le Conseil constitutionnel a clairement énoncé, voilà environ deux ans, que la méthode que nous suivions antérieurement au Sénat pour examiner la recevabilité de l’article 40 n’était pas conforme à la Constitution. Il nous a imposé de changer de méthode, ce que nous avons fait : nous y étions obligés ! Ainsi, désormais, tous les amendements sont soumis à la commission des finances qui se prononce sur leur recevabilité au titre de l’article 40 et sa décision ne donne lieu à aucun débat, ce qui nous fait gagner un peu de temps. C’est l’application stricte de la Constitution.
Par conséquent, il ne peut y avoir ni mise en cause du président de la commission des finances ni discussion sur les modalités d’application de l’article 40. L’article 40 s’applique ou ne s’applique pas, un point c’est tout. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Plutôt que de faire tout à l'heure un rappel au règlement et pour en terminer avec cet « accident » de séance, j’interviendrai également à propos de l’application de l’article 40. J’ai en effet été crucifié (Exclamations amusées sur plusieurs travées de l’UMP.)…
M. le président. La Semaine Sainte est finie ! (Sourires.)
M. Ivan Renar. … par la suppression de deux amendements, hachés menu par la commission des finances.
Je refuse ce que je considère comme un acte de censure de la commission des finances, qui intervient avant que les amendements soient examinés par la commission saisie au fond, en l’espèce la commission de la culture. Au sein de celle-ci, nous avons l’habitude de nous écouter mutuellement, j’en donne acte aux membres de la commission et à son président, même si, bien sûr, cela ne veut pas dire que nous sommes d’accord sur tout.
Sans cet acte de censure, mes amendements auraient pu être discutés devant le Sénat, qui aurait ensuite tranché en toute sagesse ; cela n’aurait guère pris que quelques minutes de plus !
Qui plus est, ces deux amendements visaient en définitive le même objectif que celui qui a été affiché par nos collègues de la majorité, à savoir favoriser la participation des étudiants aux élections des conseils.
Le premier amendement, massacré, visait à garantir par la loi qu’avant chaque élection les étudiants étaient bien informés de manière personnelle, par voie postale électronique, de la tenue des élections. Il s’agissait donc de leur communiquer le jour, la durée ainsi que le lieu de l’élection, mais également, dans le même temps, de leur envoyer une information plus globale sur l’élection des conseils, les pouvoirs de ces derniers et, enfin, les enjeux de l’élection. Cette campagne institutionnelle devait être personnelle, mais également globale, en s’affichant dans tous les locaux de l’université.
Le second amendement, décapité celui-là, s’inscrivait dans la même logique et tendait à mettre en place une véritable campagne électorale au sein de l’université. La connaissance institutionnelle est indispensable, mais ne suffit pas ; il faut donc que les listes en présence puissent au moins faire connaître leurs propositions.
Je me suis trouvé amputé de ces deux amendements et, de fait, toute notre proposition est ébranlée. C’est là une distorsion dans l’application du règlement puisque les amendements jugés irrecevables ne sont pas transmis pour examen à la commission concernée, en l’occurrence la commission de la culture.
Si l’on suivait la commission des finances sur ce terrain – et je rejoins le propos de mon collègue David Assouline –, c’est toute la loi qui devrait être frappée d’irrecevabilité, à travers les incidences financières qu’elle comporte, en particulier si l’on tient compte des préconisations de la CNIL, même si elles ne sont pas inscrites dans la loi.
Avec cette façon de faire, on se retrouve encore une fois à marcher sur la tête !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Il n’est pas question de mettre en cause le président de la commission des finances. Il ne s’agit pas non plus d’engager un débat sur les conditions dans lesquelles il est fait application de l’article 40. En revanche, il est nécessaire d’informer le Sénat sur les critères qui peuvent entraîner l’application de l’article 40. C’est donc un souci d’information qui motive notre demande.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Je voudrais tenter de répondre à l’interrogation légitime de notre ami Claude Domeizel, pour qui le fait de voter, éventuellement pour la première fois, par voie électronique risquerait de favoriser une attitude d’abstention.
Je ferai un parallèle avec un sujet qui intéresse beaucoup notre commission : la désaffection actuelle des jeunes à l’égard de la lecture. Je suis persuadé que les nouveaux outils technologiques vont amener à la lecture un certain nombre de jeunes et que, y ayant pris goût, ils auront peut-être l’idée de passer à des supports plus traditionnels.
Ainsi, j’ose penser que, par un parallélisme des formes, ayant pris goût au vote par voie électronique à l’université, loin de s’abstenir, ces jeunes populations auront peut-être davantage envie de voter.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Assouline, Mme Lepage, MM. Bérit-Débat, Dauge, Domeizel, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants inscrits dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont inscrits d'office sur les listes électorales de cet établissement. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement tend à rendre obligatoire l’inscription des étudiants sur les listes électorales.
Il octroie une base légale à une mesure figurant déjà dans un décret ancien, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui fixe les conditions d’exercice du droit de vote dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – EPSCP – et la composition des différents collèges électoraux. Dans son article 7, ce décret prévoit que « l’inscription sur les listes électorales est faite d’office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l’établissement ».
Donner une base légale à l’automaticité de cette inscription revêt une double importance.
En premier lieu, il n’est pas évident que le décret de 1985 puisse s’appliquer au vote par voie électronique. La lecture des articles du titre IV de ce décret, « Déroulement et régularité des scrutins », indique clairement que le texte concerne les élections dans un bureau de vote : l’article 26 a trait à l’interdiction de propagande « à l’intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote » ; l’article 27 est relatif à la composition du bureau de vote ; l’article 29 prévoit le nombre d’isoloirs par bureau.
En second lieu, aucune loi ne sera nécessaire pour supprimer cette obligation d’inscription automatique sur les listes électorales.
A contrario, nous souhaitons qu’une loi prévoie cette automaticité d’inscription sur les listes électorales ; il s’agit d’une garantie œuvrant pour davantage de démocratie à l’université.
Nous demandons donc au Sénat de donner une base légale à l’inscription automatique, sur les listes électorales, des étudiants inscrits dans un EPSCP, ce qui ne coûterait pas d’argent et permettrait même d’en économiser.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Je vois mal l’intérêt de cet amendement dans la mesure où le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 précise que les collèges des usagers comprennent « les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement ». L’amendement est donc satisfait, d’où la demande de retrait formulée ce matin.
La commission a cependant émis un avis favorable, dans les conditions que j’ai exposées tout à l’heure, et nous souhaitons, madame la ministre, que vous puissiez nous garantir que le décret est correctement appliqué au sein des universités.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le rapporteur, l’article 7 du décret du 18 janvier 1985 disposant que « l’inscription sur les listes électorales est faite d’office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l’établissement » est appliqué, l’inscription est automatique et le principe est respecté. Il y va de la responsabilité de l’établissement.
En cas de dysfonctionnement, la rectification d’inscription est de droit jusqu’au jour même du scrutin. C’est d’ailleurs l’objet de l’affichage électoral, permettant à chaque étudiant de vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes.
Telle est la raison pour laquelle je demande le retrait de l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Il y a tout de même, me semble-t-il, un problème d’interprétation puisqu’il est inscrit dans le texte que ce mode de scrutin ne tient pas compte du vote électronique.
Il ne faudrait pas qu’il y ait une différence d’appréciation entre la lecture du titre IV du décret, qui concerne le déroulement des votes classiques, et ce nouveau dispositif. Or le texte n’est pas clair sur ce point.
L’inscription est obligatoire, mais pour un vote classique. Si vous nous garantissez effectivement que ce dispositif s’appliquera même à un vote électronique, j’accepte de retirer l’amendement, sous réserve de l’accord de mes collègues, mais j’ai un sérieux doute sur ce point, madame la ministre.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le sénateur, il n’y a vraiment aucun doute à avoir !
Le décret précise bien : « Le président de l’université ou le directeur de l’établissement établit une liste électorale par collège. L’inscription sur les listes électorales est faite d’office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l’établissement. […]
« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
« Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l’université ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations.
« Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut demander au président de l’université ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. »
Une commission de contrôle des opérations électorales est même prévue.
Bien évidemment, ce décret ne s’applique pas spécifiquement au vote électronique, mais, dès lors qu’il s’agit des conditions d’exercice du droit de suffrage, il s’applique de facto à partir du moment où un tel mode de votation est autorisé.
M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat. Dans ces conditions, monsieur le président, je le retire, mais j’espère très fortement que la lecture du décret faite par Mme la ministre est la bonne.
M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.
L’amendement n° 11, présenté par M. Assouline, Mme Lepage, MM. Bérit-Débat, Dauge, Domeizel, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes électorales sont affichées, dans les locaux de l’établissement, au moins vingt jours avant la date du scrutin. »
La parole est à M. Claude Domeizel.