Article 25
(Non modifié)
L’article 63 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le procureur général près la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée.
« À peine d’irrecevabilité, la plainte :
« – ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité du manquement évoqué, la commission d’admission des requêtes estime qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond ;
« – ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« – doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« – doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse, ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.
« La commission d’admission des requêtes sollicite du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d’information utiles. Le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d’admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.
« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l’examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.
« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.
« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au douzième alinéa et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la », et après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « du Conseil supérieur de la magistrature » ;
4° bis À la première phrase du dernier alinéa, la première occurrence du mot : « cette » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la plainte par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur visée aux alinéas précédents. »
Mme la présidente. Les amendements nos 6 et 7 sont présentés par M. Michel, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 6 est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
d'une procédure judiciaire
insérer les mots :
devenue définitive
L'amendement n° 7 est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
comportement adopté par un magistrat du parquet
insérer les mots :
, à l'exclusion des actes juridictionnels,
Monsieur Michel, puis-je considérer que, compte tenu du rejet de votre amendement n° 3 et du retrait de votre amendement n° 4, les amendements nos 6 et 7 n’ont plus d’objet ?
M. Jean-Pierre Michel. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article 64 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l’initiative d’un justiciable, l’audience ne peut pas se tenir avant l’expiration d’un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au seizième alinéa de l’article 63. » – (Adopté.)
Article 28 bis
(Non modifié)
Après le mot : « avis », la fin du premier alinéa de l’article 77 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. » – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions finales
Article 29 A
(Non modifié)
Après les mots : « le président », la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « d’une formation du Conseil supérieur. » – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Toutefois, les articles 17 et 24 de la présente loi organique s’appliquent aux mesures d’interdiction temporaire dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou les chefs de cour saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, à compter de la publication de la présente loi organique – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 192 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 319 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l’adoption | 178 |
Contre | 141 |
Le Sénat a adopté.
mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature
Mme la présidente. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Article unique
(Non modifié)
Par dérogation au premier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est prorogée jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la loi organique prise pour l’application de l’article 65 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2011.
Mme la présidente. Sur cet article, je ne suis saisie d’aucun amendement.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je souhaite simplement dire que les sénateurs du groupe socialiste ne prendront pas part au vote sur cet article unique et, par conséquent, sur ce projet de loi organique. Nous laissons ainsi le Gouvernement et sa majorité dans le brouillard, ou plutôt à leur brouillon !
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 193 :
Nombre de votants | 199 |
Nombre de suffrages exprimés | 198 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 100 |
Pour l’adoption | 198 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi organique est adopté définitivement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
13
Conférence des présidents