M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En matière de paris hippiques, tous les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 de la présente loi, mettent en commun les sommes d'argent engagées par leurs parieurs respectifs pour chaque épreuve hippique faisant l'objet d'une offre de paris en ligne. Les modalités techniques de la communauté des mises en jeu et les règles de gestion applicables sont précisées par décret.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel avant l'article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 125 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 62.

M. Yves Daudigny. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité d’organiser des jeux de cercle en ligne.

À l’heure actuelle, les jeux de cercle légalement organisés sont l’apanage des casinos et des cercles de jeux. Le plus célèbre d’entre eux est le poker, qui est à l’heure actuelle survalorisé par des stars du petit et du grand écran. Il existe de nombreux autres jeux de cercle : le punto banco, le black jack, le baccara, tous les jeux de roulette ainsi que les nombreux jeux de cartes tels que le bridge ou le tarot.

Le projet de loi qui en prévoit une définition ouverte n’apporte, de fait, aucune limite à leur organisation en ligne.

Pour l’heure, sur les sites de jeux basés à l’étranger, qui sont illégaux en France, le poker en ligne se taille un succès croissant auprès de très jeunes joueurs, souvent encore mineurs. Ainsi, 700 000 joueurs français le pratiqueraient déjà.

Nombre de ces jeux sont basés sur le hasard mais aussi sur ce que l’on nomme pudiquement le « savoir-faire » des joueurs, en réalité le mensonge et le bluff. Il nous semble extrêmement malsain que ces pratiques soient valorisées auprès d’enfants par le biais du jeu.

Compte tenu des cibles majoritairement mineures et des facteurs d’addiction très forts que représentent ces jeux, nous souhaitons les voir interdire par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 125.

M. Thierry Foucaud. Il est vrai que c’est au travers du jeu en réseau que le poker virtuel va se développer.

C’est sans aucun doute aussi par ce biais que le blanchiment d’argent douteux sera le plus aisé. En effet, il est loin d’être certain que les opérateurs se soucieront de l’origine des sommes jouées.

De plus, comme je l’ai fait remarquer lors de l’examen de l'article 8, la négociation que les opérateurs mèneront avec l’État sera déterminante sur la nature des jeux pratiqués dans ces cercles de jeux virtuels. Voilà qui n’est pas très satisfaisant au regard du droit du Parlement de faire la loi.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Je souhaite apporter deux rectifications.

D’une part, c’est l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, et non l’État qui négocie avec les opérateurs. Pourquoi sinon avoir créé une instance administrative indépendante ?

D’autre part, monsieur Daudigny, je trouve votre appréciation sur le poker très excessive. Ce jeu de cartes ne se réduit pas au bluff et au mensonge !

Enfin, puisque l’on dénombre des centaines de milliers de joueurs de poker en ligne, il est tout à fait indispensable de prévoir un cadre légal !

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 et 125.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

CHAPITRE III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article additionnel avant l'article 10

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes morales titulaires d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision délivrée conformément aux articles 29, 29-1, 30, 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes physiques ou morales détenant le contrôle ou la prise en location-gérance d'une publication de presse ne peuvent solliciter un agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous sommes déjà abondamment intervenus sur les conflits d’intérêts qui risquaient de naître du fait des différentes activités que pourra mener une personne titulaire d’un agrément d’opérateur de jeux en ligne.

La société de jeux en ligne, BetClic, possédée à 75 % par Stéphane Courbit, qui détient le groupe de jeux en ligne Mangas Gaming, vient d’annoncer son partenariat avec la Juventus de Turin, alors qu’elle est déjà sponsor de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique lyonnais ! Stéphane Courbit a débuté sa carrière comme producteur dans les médias, notamment en tant que propriétaire d’Endemol. De surcroît, il est désormais propriétaire de la régie publicitaire de France Télévisions. Ce cumul d’activités est de nature à susciter de réelles inquiétudes sur d’éventuels conflits d’intérêts entre l’ensemble de ses activités de publicitaire, de producteur audiovisuel, de sponsor de clubs sportifs et d’opérateur de jeux en ligne.

Quant à TF1, le groupe développe aussi son activité de jeux en ligne, puisqu’il vient d’acquérir les 50 % du capital d’EurosportBet qu’il ne détenait pas encore et qui appartenaient au fonds d’investissement Serendipity créé par Patrick Le Lay, ancien P-DG de TF1 ! Il en détenait déjà la moitié par le biais de sa filiale, la chaîne Eurosport. On reste en famille !

Ces acteurs majeurs du secteur de l’audiovisuel seront vraisemblablement parmi les premiers à vouloir solliciter en France un agrément d’opérateur de jeux en ligne. Il ne nous semble pas opportun que cette possibilité leur soit ouverte.

C’est pourquoi nous souhaitons qu’il soit expressément inscrit dans la loi qu’aucun agrément d’opérateur de jeux en ligne ne peut être demandé par les dirigeants de sociétés audiovisuelles privées – télévisons et radios – ou d’un titre de presse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement prévoit que les entreprises de médias – radio, télévision, presse – ne peuvent solliciter un agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

S’il est légitime de vouloir mieux prévenir les conflits d’intérêt, on ne comprend pas très bien en l’espèce où est le risque de conflit. Le PMU dispose déjà de sa propre chaîne de télévision sans que cela émeuve ou crée de difficultés. D’ailleurs, on voit mal comment un opérateur de médias pourrait influencer le résultat d’une épreuve et truquer les paris.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Vous jetez des noms en pâture : Courbit, Mangas Gambing, Le Lay. Mais où voulez-vous en venir ? Que reprochez-vous ? Vous vous scandalisez que certains dirigeants de médias puissent posséder une partie du capital de sociétés qui ouvrent des sites de jeux. Où est le conflit d’intérêt ? Pourront-ils orienter le jeu ?

Je ne comprends pas très bien, et j’aimerais en savoir plus…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne

Article additionnel avant l'article 10
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Article 11

Article 10

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l’article 16, ou des sanctions administratives, mentionnées à l’article 35, dont elle-même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

L’entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a contractées.

L’entreprise sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote

par les mots :

son capital ou ses droits de vote

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article engage le débat sur les obligations, assez peu contraignantes – c’est le moins que l’on puisse dire – qui sont dévolues aux opérateurs de jeux en ligne.

L’article 10 liste ainsi les obligations déclaratives des opérateurs au regard de la législation que nous sommes en train de définir.

Soulignons, tout d’abord, que les opérateurs en question ne semblent pas contraints d’avoir une représentation légale en France sous quelque forme que ce soit, succursale ou filiale, la seule restriction touchant la représentation dans un pays ou territoire considéré comme non coopératif.

Cela nous conduit d’emblée à évoquer le problème posé par la domiciliation des opérateurs de jeu, puisque certains d’entre eux, bien connus, ont leur siège social dans l’un des pays les plus libéraux en termes de secret bancaire, par exemple au Luxembourg, en Autriche ou aux Pays-Bas, et qu’ils disposent souvent d’une implantation sur un territoire où les contrôles sont limités, comme peut l’être, par exemple, la Principauté de Monaco.

Si notre interprétation de l’article 10 est juste, cela signifierait que plusieurs opérateurs pourraient se contenter d’avoir une simple représentation bancaire dans notre pays pour pouvoir y développer leurs activités.

Notons d’ailleurs que l’obligation, fixée à l’article 18, d’un site dédié aux activités de paris en ligne et connecté au réseau français n’emporte pas plus d’obligation, singulièrement du point de vue de la domiciliation de l’entreprise.

Il n’empêche que la connaissance du capital des opérateurs sollicitant l’agrément de la part de l’ARJEL doit, à notre sens, être la plus transparente possible.

Notre amendement vise donc, tout simplement, au motif que le jeu n’est pas une activité de service tout à fait ordinaire, à faire en sorte que la répartition du capital social de l’entreprise sollicitant l’agrément soit connue jusqu’à la participation la plus réduite.

Au demeurant, notons par exemple que la Française des jeux, bien qu’elle n’y soit tenue par aucune obligation à ce titre, porte largement à la connaissance du public la composition des détenteurs de son capital, depuis l’État détenteur de 72 % des actions, jusqu’à la Mutuelle du Trésor qui en possède 1 %.

C’est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Monsieur Vera, vous avez rappelé à juste titre que les entreprises candidates à l’agrément devaient communiquer à l’ARJEL l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de leur capital ou de leurs droits de vote.

C’est en effet un point important et la commission des finances a souhaité renforcer la transparence en prévoyant que le seuil de 5 % s’applique non seulement aux parts du capital détenues, mais aussi à celles du droit de vote, ces deux aspects étant aussi importants l’un que l’autre. Satisfaction vous est donc donnée à cet égard.

En revanche, pardonnez-moi de le dire, votre amendement est disproportionné et irréaliste, car l’ARJEL ne parviendra jamais à savoir quels sont tous les actionnaires. Cela supposerait que l’opérateur connaisse leur identité, ce qui n’est pas toujours le cas, en particulier s’il s’agit d’une société cotée : en droit français, la grande majorité des petits actionnaires sont inscrits au porteur et non au nominatif. La société ne peut donc pas les identifier.

Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’obligation de transparence a été fixée au-delà du seuil de 5 % des parts détenues dans le capital ou les droits de vote des sociétés sollicitant l’agrément.

Ce qui intéresse l’ARJEL, c’est de connaître l’identité des actionnaires qui contrôlent la société, et non pas de ceux qui n’en posséderaient que trois parts… C’est cette information qui doit figurer dans les dossiers d’instruction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet État.

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Tout jeu proposé est soumis à déclaration auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. L'entreprise décrit, pour chaque jeu proposé, ...

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement tend, d’une certaine façon, à faciliter la vie de l’ARJEL et de ses collaborateurs, puisqu’il apporte davantage de garanties sur la qualité des jeux qui seront proposés par les opérateurs agrémentés et sur le respect des exigences légales pour chacun des jeux.

II est tout à fait opportun de prévoir, ce que fait le projet de loi, que les opérateurs sollicitant un agrément devront décrire les principales caractéristiques des jeux qu’ils proposeront.

Cependant, ce dispositif nous a semblé très insuffisant : le futur opérateur, lors de sa demande d’agrément, aura beau décrire, le plus précisément possible, toutes les caractéristiques des jeux qu’il compte proposer en ligne, rien ne l’empêchera, ensuite, pendant la durée de son agrément, de modifier certaines caractéristiques des jeux, de développer de nouveaux jeux pour lesquels il n’aura aucun compte à rendre ni à l’ARJEL ni à aucune autre autorité.

L’encadrement des jeux par la loi est réalisé a minima, puisque restent autorisés, en principe, les paris à cote, les paris sur les phases de jeu, la prise de paris pendant le déroulement d’une épreuve.

Dès lors, il serait sans doute plus judicieux de donner en amont un droit de regard à l’ARJEL sur tous les jeux d’un opérateur et de prévoir l’application d’un système déclaratif préalable à la mise en œuvre de chacun de ces jeux.

Ce serait une garantie supplémentaire d’imposer aux opérateurs l’obligation de détailler avec une extrême précision chaque jeu qu’ils souhaitent proposer au public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Votre amendement est en réalité satisfait, mon cher collègue.

En effet, le premier alinéa du présent article 11 prévoit que, pour obtenir l’agrément, tout opérateur candidat présente à l’ARJEL la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation des opérations de jeu ou de pari qu’il entend proposer au public. Il s’agit d’une démarche analogue au programme d’activité que les sociétés de gestion de portefeuille doivent présenter à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de leur demande d’agrément. Nous préférons donc notre formulation à la vôtre.

En outre, votre amendement ne fait référence qu’au jeu et élude donc les paris.

Pour ces deux raisons, nous vous demandons le retrait de votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’article 11 me semble répondre à l’objectif visé par M. Marc, puisqu’il précise bien que l’entreprise sollicitant l’agrément doit présenter la nature, les caractéristiques, les modalités d’exploitation des jeux qu’elle entend proposer au public.

La déclaration doit en être faite à l’ARJEL, puis dans les cahiers des charges.

L’amendement me semble donc superflu.

M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le maintiens, monsieur le président, car il s’agit d’une précision nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

CHAPITRE III bis

Lutte contre la fraude

Article 11
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Article 13

Article 12

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.

Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments prévus au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.

Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur  avant  toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément. 

L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.

Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d’un compte de paiement ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l’alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un numéro d'identification unique est attribué à chaque joueur. Ce numéro est demandé par les opérateurs agréés pour chaque ouverture de compte.

La parole est à M. About, rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. La possibilité donnée à chaque joueur d’ouvrir un compte auprès de chaque opérateur remet en cause tout suivi réel des sommes dépensées.

Il paraît donc essentiel de prévoir un système, tel que celui qui est envisagé en Belgique pour tous les jeux et celui qui a été introduit en Italie pour les jeux en ligne, selon lequel chaque joueur disposerait d’un numéro unique, ce qui impliquerait une démarche d’inscription et d’identification de nature à constituer un frein au jeu excessif et à renforcer les instruments de prévention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement pourrait constituer, demain, un élément très important de l’encadrement des joueurs.

Cependant, dans l’immédiat, derrière cette proposition séduisante, des difficultés apparaissent. En réalité, nous ne disposons pas d’exemples de référence. Si nous avons cru un moment que la Belgique, notamment, comptait introduire un système de numéro unique, les vérifications faites auprès des autorités compétentes ont montré qu’il n’était pas possible de le mettre en place à l’heure actuelle.

Il serait certes très utile qu’un jour on puisse disposer d’un moyen d’encadrer l’inscription des joueurs, mais cela supposerait que la CNIL nous donne les autorisations voulues et que les difficultés pratiques de mise en œuvre soient résolues.

À ce stade, je vous demande donc, monsieur About, de retirer votre amendement.

Toutefois, puisque M. le ministre a prévu une clause de revoyure, je proposerai, si M. le président de la commission des finances m’y autorise, que la commission des finances soit chargée de l’élaboration d’un rapport sur l’application de la présente loi après sa promulgation. Ce serait un instrument de travail utile pour le ministère. Dans ce cadre, votre proposition, monsieur About, ferait certainement l’objet de la plus grande attention.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?