Article 22
I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Fusion
« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.
« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine.
« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.
« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de la population.
« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-1, il doit aussi recueillir l’accord des membres du syndicat mixte qui ne sont ni des communes ni des établissements publics de coopération intercommunale.
« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 dans le cas contraire.
« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouvel établissement public dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.
« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.
« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au conseil du nouvel établissement public.
« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.
« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.
« À défaut pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale d’avoir désigné ses délégués, il est représenté au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement par le maire ou le président s’il ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président dans le cas contraire. »
II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 421 rectifié, présenté par MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
peut être fixé
insérer les mots :
, dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale,
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement est identique à l’amendement n° 419 rectifié, qui visait les EPCI. Celui-ci tend à s’appliquer aux fusions de syndicats.
Comme dans le cas précédent, il s’agit de demander au préfet de respecter le schéma départemental de coopération intercommunale.
L’amendement n° 419 rectifié ayant été adopté, il est à peine besoin que vous mettiez celui-ci aux voix, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Mon cher collègue, votre amendement est satisfait.
La fusion entraîne la création d’un nouveau syndicat se substituant au syndicat fusionné. Elle doit, conformément à l’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales, être compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Peyronnet, l’amendement n° 421 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Peyronnet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 421 rectifié est retiré.
L'amendement n° 271, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer la seconde phrase.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à renforcer le rôle des commissions départementales de coopération intercommunale lors de fusions de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
La procédure permettant la fusion ne peut continuer tant que les CDCI n’ont pas donné leur avis. Or le projet de loi vise à permettre au représentant de l’État de passer outre cet avis si celui-ci n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois après la saisine de ces commissions.
Nous refusons la toute-puissance du préfet instaurée par ce projet de loi, qui contrevient gravement à la logique des lois de décentralisation.
Adopter une telle mesure reviendrait à aller à l’encontre de votre objectif de renforcement des attributions de ces commissions. De plus, une multiplication des procédures de fusion est à craindre, ce qui vous permettra à terme de supprimer purement et simplement les syndicats de communes.
On ne peut pas laisser cette procédure aux seules mains du préfet, qui pourra faire ce qu’il veut. C’est pourquoi notre amendement vise à instaurer un garde-fou en obligeant le représentant de l’État à attendre l’avis de la CDCI pour poursuivre l’éventuelle fusion de syndicats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Un délai et une sanction à ce délai doivent être prévus afin d’éviter que la réponse puisse être différée et retarder indéfiniment le processus de fusion. Imaginez une absence de délibération : la procédure serait alors bloquée.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer la dernière phrase.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Le préfet ne peut procéder à des fusions de syndicats sans avoir consulté ces derniers. C’est pourquoi nous refusons le fait qu’il puisse passer outre leur avis après un délai de trois mois suivant la notification du projet.
Les syndicats sont les premiers intéressés. Il est donc tout à fait normal de les consulter. Nous souhaitons qu’ils puissent avoir le temps qu’ils jugent nécessaire pour se prononcer sur le projet de fusion. En effet, l’instauration d’un délai n’est pas propre à une concertation sereine. Il fait au contraire courir un risque de précipitation.
Nous demandons la suppression du délai que ce projet de loi instaure et nous rappelons que le représentant de l’État doit obligatoirement attendre la décision des syndicats pour continuer l’éventuelle procédure de fusion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Là encore, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Deuxième phrase
Après les mots :
trois mois
insérer les mots :
renouvelable si nécessaire
2° Supprimer la dernière phrase.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je tiens à rappeler ici que, en droit français, la libre administration des collectivités territoriales est un principe à valeur constitutionnelle. D’ailleurs, depuis 1979, le Conseil constitutionnel l’a toujours confirmé. Or il nous semble que le dispositif prévu par ce projet de loi va à l’encontre de ce principe.
En effet, cet article définit les conditions dans lesquelles des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner et, une fois de plus, le représentant de l’État y joue un rôle prépondérant, au détriment des arènes démocratiques locales.
Ainsi, cet article dispose : « Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée ».
Dès lors, aux termes de cet article : « Les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ».
En somme, les organes délibérants des syndicats de communes ou les conseils municipaux eux-mêmes sont contraints de se prononcer sur des questions qui engagent entièrement et durablement leurs collectivités dans des délais très courts. Faute de quoi, elles verront la décision s’imposer d’elle-même.
Pour la énième fois, le Gouvernement organise dans ce projet de loi une recomposition des collectivités locales à marche forcée et décidée par le haut, au mépris de l’expression démocratique locale.
C’est pourquoi nous demandons, d’une part, que ce délai de trois mois, qui nous paraît bien trop court et surtout inapproprié à de nombreuses situations locales complexes, soit renouvelable une fois et, d’autre part, que la fusion ne s’impose pas de façon mécanique aux communes ou aux syndicats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Un délai renouvelable sous conditions pourrait permettre aux membres des syndicats qui le souhaiteraient de faire échec à la fusion en reconduisant sans cesse le délai.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour ceux qui n'ont pas approuvé ce projet un droit de retrait leur est ouvert, ils disposent d'un délai de trois mois pour l'exercer.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement, qui vise la fusion entre divers syndicats de communes ou de syndicats mixtes, aurait pu être repris dans le cadre des projets de fusion d’intercommunalités. Il s’agit donc d’un amendement de repli, puisque nous sommes contre les procédures de fusion envisagées.
L’objet de notre proposition est de respecter la libre administration d’une collectivité qui s’est opposée à la fusion d’un syndicat dont elle est membre. Le projet de loi nie cette prise de position, si elle est minoritaire. De ce fait, une commune se voit contrainte de mettre en œuvre une décision qu’elle a pourtant rejetée. C’est pour le moins, chacun en conviendra, une vraie rupture du principe de libre administration.
Dans le même temps, il n’est pas facile pour une commune de se désolidariser des autres communes dans le cadre, par exemple, d’un service public local difficilement gérable à l’échelle de son territoire.
Entre la négation de sa prise de position et son isolement difficile à assumer, il nous semble que notre proposition permettrait la mise en œuvre de cette libre administration à laquelle nous sommes, comme beaucoup, très attachés.
Ainsi, si une commune a voté contre la fusion, elle dispose d’un droit de retrait du nouveau syndicat créé par la décision majoritaire des autres communes. Ce droit de retrait découlant de sa prise de position doit être respecté.
Grâce à notre amendement, le droit de retrait, auquel nous tenons, serait préservé ; la commune aurait un délai de trois mois pour l’exercer. Passé ce délai, elle serait inscrite au sein des membres du nouveau syndicat.
Il nous semble qu’il s’agit là d’une proposition équilibrée, qui devrait pouvoir trouver une majorité au sein de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est contraire à la logique de rationalisation qui inspire le projet de loi, puisqu’il propose que les syndicats qui le souhaitent échappent à la fusion engagée.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Gélard et Buffet et Mme Troendle, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1, l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 725, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, qui reprend le contenu de l’amendement n° 97 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que, lorsque la fusion d’un syndicat mixte ouvert avec une autre structure syndicale est envisagée, cette fusion ne puisse intervenir qu’avec l’accord de chacun des membres du syndicat concerné, y compris les communes ou les intercommunalités.
Cette proposition a le mérite de respecter le principe de l’unanimité autour duquel sont organisés les syndicats mixtes ouverts et qui protège en particulier les membres du syndicat qui ne sont ni des communes ni des EPCI.
En revanche, elle pourrait, par rapport au texte adopté par la commission, freiner les fusions de syndicats mixtes ouverts, puisqu’une commune ou un EPCI membre pourrait, à elle seule ou à lui seul, bloquer la fusion en dépit de l’accord de tous les autres membres.
Ces deux considérations opposées présentent, l’une comme l’autre, une certaine légitimité.
Sans doute convient-il cependant, dans la mesure du possible, de privilégier le respect de l’unanimité qui préside aux décisions du syndicat mixte ouvert.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Cet amendement présenté par la commission est essentiel. En effet, sans cette disposition, certains syndicats mixtes ouverts qui ont fait leurs preuves pourraient se sentir exclus de la réorganisation de la vie locale. Or nous avons besoin de partenaires. Les organismes consulaires, par exemple, sont associés à notre travail, notamment dans le domaine de l’action économique. Nous leur donnons la possibilité de coopérer dans des conditions satisfaisantes.
Je remercie donc la commission d’avoir repris l’amendement de nos collègues Patrice Gélard, François-Noël Buffet et Catherine Troendle, car cela nous permet de ne pas perdre de temps. Certes, nous aurions pu, le cas échéant, examiner cette disposition au cours de la navette, mais c’est mieux ainsi.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite, mes chers collègues, à soutenir cet amendement.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité.
Je suis saisi de deux amendements en discussion commune.
L'amendement n° 670, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Après les mots:
prévu à l'article L. 5711-1
insérer les mots:
ou, selon sa composition, à l'article L. 5721-1
II. Alinéa 14
Supprimer les mots:
de coopération intercommunale
III. - Alinéa 20
Après les mots:
des délégués
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
des membres du nouvel établissement public au conseil de ce dernier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement de clarification tend à coordonner le dispositif proposé avec l'ouverture des possibilités de fusion aux syndicats mixtes ouverts des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce que ne permet pas, en l'état actuel du texte, la référence, pour le nouveau syndicat issu de la fusion, aux seuls syndicats mixtes fermés de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, cet amendement tend à supprimer, en tant que de besoin, la référence aux seuls établissements publics de coopération intercommunale dans la mesure où les syndicats mixtes ne relèvent pas de cette catégorie juridique.
Enfin, il vise à étendre à l'ensemble des membres du nouvel établissement l'obligation de désignation de nouveaux délégués.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Deneux, Détraigne, Saugey et Zocchetto, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Après les mots :
à l’article L. 5711-1
insérer les mots :
ou à l’article L. 5721-1.
II. - Alinéa 14
Supprimer les mots :
de coopération intercommunale.
III. - Alinéa 20
Supprimer les mots :
de coopération intercommunale.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 670. L’amendement n° 31 rectifié sera satisfait.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 31 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
I. – (Non modifié) L’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de conduire » sont insérés les mots : « ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre ; »
2° Dans ce même alinéa, les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des dispositions de l’article L. 5711-1 ou de l’article L. 5721-2 » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de l’article L. 5211-25-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ».
II bis (nouveau). – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-9 du même code, après les mots : « par décret en Conseil d’État, » sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou ».
III. – (Non modifié) L’article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;
3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et dans ce même alinéa, les mots : « de l’article L. 5211-25-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ». – (Adopté.)
Article 24
I. – L’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont le périmètre correspond ou vient à correspondre exactement à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent.
« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.
« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. » ;
3° (Supprimé).
II. – (Non modifié) L’article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier et le deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.
III. – (Non modifié) L’article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier et le deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.
IV (nouveau). – Dans la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : «, conformément à l'article L. 5211-18, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de suppression vise à rappeler que la substitution d’intercommunalités ne peut pas se faire de plein droit. Elle doit obligatoirement être soumise à l’accord des organes délibérants concernés.
La procédure de substitution d’une communauté à un syndicat de communes a pour objectif de réduire considérablement le nombre de syndicats. Cet article est en effet à mettre en relation avec celui qui concerne la fusion des syndicats et qui aura également pour conséquence de réduire leur nombre.
Cette rationalisation, comme vous l’appelez, ne peut se faire automatiquement. Elle doit toujours être précédée de l’accord des organes délibérants de l’intercommunalité.
Cet amendement tend à faire respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui est de rendre possible la substitution d’une communauté de communes à un syndicat de même périmètre, non seulement au moment de la création de la communauté de communes, mais aussi lorsque son périmètre ou celui du syndicat évolue.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Revet, B. Fournier, Laurent et Doublet et Mme Des Esgaulx.
L'amendement n° 634 rectifié est présenté par MM. Merceron, Amoudry et J.L. Dupont, Mmes N. Goulet et Morin-Desailly et M. Dubois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
la totalité des compétences qu'ils exercent
par les mots :
les compétences qu'ils exercent, à l'exclusion de celles transférées le cas échéant, dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte existant ou créé en application des dispositions prévues aux articles L. 5111-6 et L. 5212-27, dont le périmètre inclut en totalité celui de la communauté
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'exclusion des compétences de ce syndicat transférées le cas échéant, dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte existant ou créé en application des dispositions prévues aux articles L. 5111-6 et L. 5212-27, dont le périmètre inclut en totalité celui de la communauté
L’amendement n° 40 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 634 rectifié.
M. Daniel Dubois. L’article 24 du projet de loi prévoit que, lorsque le périmètre d’une communauté de communes correspond exactement à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, cette communauté est alors substituée de plein droit à ce syndicat pour la totalité des compétences exercées par celui-ci.
Or il pourrait être opportun dans certains cas de transférer certaines compétences d’un syndicat à un syndicat voisin ou les compétences de petits syndicats qui s’exercent à l’échelon d’un département complet – je pense au domaine du numérique, par exemple – à un plus grand syndicat à l’échelle du territoire départemental.
Il nous paraît cohérent de laisser ces possibilités ouvertes dans le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à restreindre le dispositif de substitution d’une communauté de communes à un syndicat de périmètre identique ou à un syndicat de plus petit périmètre.
La substitution ne porterait plus que sur les seules compétences qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un transfert à un syndicat répondant aux orientations du schéma départemental de coopération ou résultant d’une fusion opérée sur le fondement du dispositif prévu à l’article 22 du projet de loi.
Cet amendement vise à éviter qu’une communauté de communes ne se substitue à un syndicat qui a déjà transféré la compétence à un autre syndicat dont le périmètre est plus important.
Il s’agit, notamment, de préserver les intérêts des syndicats de réseaux dont le périmètre doit être suffisamment vaste.
La modification proposée ne semble pas pertinente. En effet, si la compétence a déjà été transférée à un autre syndicat, c’est ce dernier qui l’exerce d’ores et déjà et la substitution de la communauté de communes au premier syndicat pour l’ensemble des autres compétences du syndicat aurait pour conséquence de laisser subsister une structure vide, n’exerçant même pas la seule compétence qui lui avait été laissée. C’est un peu compliqué, mais on arriverait à une coquille vide !
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 634 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Dubois. Non, monsieur le président, je le retire.