(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 28 quater

Article 28 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 bis A

Article 29 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 bis B

Article 29 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 bis C

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 bis C

Article 29 bis C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 bis D

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 bis D

Article 29 bis D
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles 29 quinquies et 29 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

Articles 29 quinquies et 29 sexies

Articles 29 quinquies et 29 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 septies A

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 septies A

Article 29 septies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 septies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au 1° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 septies B

Article 29 septies B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 nonies A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 nonies A

Article 29 nonies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 nonies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les 1 et 2 de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve que l’entité qui possède les biens à l’issue de l’opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l’application de ces dernières dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens après l’opération.

II. – Le I s’applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 nonies B

Article 29 nonies B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085. – Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l’article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d’entreprise consécutifs à la fusion d’organismes. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 decies

Article 29 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 undecies

Article 29 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l’espace économique européen », et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l’espace économique européen ».

IV. – L’article 1004 bis du même code est abrogé.

V. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 duodecies

Article 29 duodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le a du 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°   du  de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, des dispositions de l’article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 terdecies

Article 29 terdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 quaterdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au IV de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°      du      de finances pour 2010, les mots : « Pour l’application du II du présent article, à l’exception du c du 3 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des 1 et 2 du II du présent article ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 quaterdecies

Article 29 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l’application de l’article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n’ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l’année 2009. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II.- Au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le tarif : « 26,27 » mentionné à l’indice 53 est remplacé par le tarif : « 24,78 ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 bis A

Article 30 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l’accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s’appliquent à hauteur fixée par voie règlementaire. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 bis B

Article 30 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À l’article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 quater

Article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 nonies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa de l'article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 nonies A

Article 30 nonies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, l’apport d’un élément d’actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l’article 38 du présent code ;

« 6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, du II de l’article 72 D, du II de l’article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l’article 75-0 A, du dernier alinéa de l’article 75-0 B et de l’article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, en cas d’apport d’une exploitation agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l’apport, en aviser l’administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l’adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l’article 39 duodecies, des 1 et 2 de l’article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. »

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 decies

Article 30 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 undecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement d’un stock de précaution de papier presse équivalant à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu’elles fournissent ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 undecies

Article 30 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quindecies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour l’année 2009, ce taux est fixé à 0,75 % en cas de baisse de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, à partir de l’année 2010, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 quindecies A

Article 30 quindecies A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 sexdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le II de l’article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l’exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. – Les sixième à dernier alinéas de l’article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l’article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 sexdecies

Article 30 sexdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, qu’ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d’environnement.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l’année d’imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable au titre d’une année d’imposition, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

« Lorsque le bien est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.

« III. – Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Au b du 2 de l’article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est supprimé ;

5° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 et pour les trois années suivantes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 septdecies

Article 30 septdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 octodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2010, le taux : « 0,94 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 octodecies

Article 30 octodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 33

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 3 du A du II de l’article 1648 AA du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 78 de la loi de finances n°  du pour 2010, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental ».

II. – AUTRES MESURES

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 33

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 33 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 33 bis A

Article 33 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 33 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d’habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d’habitation acquittée au titre de l’année de leur relogement. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 33 ter A

Article 33 ter A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l’aide internationale à la reconstruction et au développement de l’Iraq, transférés au Fonds de développement pour l’Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L’autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L’autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent bénéficient de l’immunité accordée aux biens d’État.

Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.