M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à faciliter la création de partenariats entre sociétés foncières, qu’elles soient cotées ou non cotées, en permettant à leurs filiales, détenues conjointement à hauteur de 95% au moins, d’opter pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n°°223 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 222, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, » est insérée la référence : « 210 E, ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
IV. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, nous proposons de reconnaître aux fusions de SCPI un caractère intercalaire pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n°°222 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 149, présenté par MM. Collin, Charasse, Mézard, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a est supprimé ;
2° Le a quinquies est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, cet amendement a déjà été présenté sous la même forme à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il avait été rejeté et n’aurait donc pas dû être à nouveau déposé. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 149 est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :
« Art. 718 bis.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'État d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : «, quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de préciser les règles de territorialité en matière de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
En effet, par parallélisme avec la pratique sur les immeubles physiques, l'administration fiscale taxe les actes de cessions de parts de société à prépondérance immobilière dès que l'immeuble sous-jacent est situé en France, quelle que soit la nationalité de la personne morale détentrice ou celle des acquéreurs, et quel que soit le lieu de l'acte.
Il y a toutefois un certain flottement dans la jurisprudence. Certaines de ses interprétations permettraient d'échapper assez facilement aux droits de mutation au travers de montages juridiques, comme la création d'une personne morale étrangère par une personne physique dans le seul but de transmettre l'immeuble sous-jacent à un tiers.
Nous voudrions éviter de tels risques d'optimisation et unifier le régime applicable à toutes les cessions d'immeubles professionnels, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
Article 27
I. – Après les premier et troisième alinéas du II de l’article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l’alinéa précédent, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l’exonération décidée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
II. – Après le I de l’article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d’un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au 4° du tableau du I du présent article. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif, et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
IV. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le début du vingt-troisième alinéa de l’article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. du Luart, Lardeux et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil réalisées entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2009 sont réputées constituer des cessions pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et du 3° quater de l'article 1469 du même code.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La crise financière a révélé, voilà quelques mois, la toxicité de certains emprunts structurés contractés par les collectivités locales. Les initiatives de notre collègue Claude Bartolone, député et président du conseil général de Seine-Saint-Denis, ont contribué à prendre conscience de ce problème.
Si ces produits spéculatifs ont pu être bénéfiques avant la crise, ils sont aujourd’hui à l’origine de conditions de financement insupportables pour les collectivités locales.
Il serait évidemment tentant de demander à ces collectivités d’assumer leurs responsabilités (M. Joël Bourdin acquiesce.), mais il est acquis qu’il y a eu un défaut d’information et de conseil de la part des banques qui, depuis, se sont engagées à reconnaître le caractère « non professionnel financier des collectivités locales ». Le langage purement financier est difficilement lisible pour les collectivités, a fortiori lorsqu’elles n’ont pas les moyens de doter leurs administrations de services compétents en la matière.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans ce cas, elles devraient s’abstenir de recourir à des produits financiers trop complexes !
Mme Nicole Bricq. Ce problème a été reconnu par le Gouvernement, qui a mis en place une mission, conduite par M. Éric Gissler, laquelle a donné lieu à l’élaboration d’une charte, signée le lundi 7 décembre entre les banques et une partie seulement des collectivités territoriales. En effet, les associations représentatives des départements et des régions de France ont refusé de signer cette charte, au motif qu’elle n’était pas suffisamment contraignante.
Cette charte ne tient nullement compte des problèmes actuels, puisqu’elle se propose exclusivement de définir des règles pour l’avenir, sans tenir compte des dérives passées. Or c’est bien aux emprunts toxiques actuellement en vigueur que doivent faire face les collectivités territoriales soumises à l’augmentation de la charge de leur dette.
Les négociations qui ont lieu en ce moment entre les collectivités locales et les banques ne peuvent aboutir au regard des conditions de remboursement imposées par ces dernières. Les collectivités confrontées à cette difficulté seront donc contraintes d’augmenter les impôts pesant sur leurs concitoyens.
Les banques demandent la plus grande confidentialité aux collectivités locales quant aux contrats et aux propositions qui leur sont faites. Or, aujourd’hui, nous ne disposons d’aucune évaluation, ni sur l’encours total d’emprunts des collectivités locales soumis à un risque de variation important des conditions de taux applicables avant leur échéance, ni sur l’ampleur des risques encourus à ce titre par ces mêmes collectivités.
C’est pourquoi l’engagement de l’État est indispensable pour peser dans ces négociations. Je rappelle que le Gouvernement a su intervenir à temps, avec l’appui du Parlement, pour sauver la banque Dexia, qui est par ailleurs à l’origine de ces emprunts toxiques. Par conséquent, il nous semble que le Gouvernement est aujourd’hui en mesure de demander à ces banques de revoir les solutions qu’elles proposent afin de réduire les risques.
La nomination du médiateur n’a pas, pour l’heure, permis d’apporter des solutions à ce problème. Il faudra peut-être envisager des modalités plus contraignantes à l’avenir.
Il serait trop facile de faire des collectivités locales les seules responsables de cette situation. C’est l’ensemble d’un système qui a failli. Ni la direction générale des collectivités locales, ni les élus, ni les préfets, ni les cours régionales des comptes n’ont vu le problème.
Pour toutes ces raisons, nous demandons à l’État, au travers de ce rapport, de s’engager afin que des solutions convenables de sortie de crise puissent être proposées aux collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi posée, la question n’est pas si innocente qu’elle y paraît. Certes, plus on a d’informations, mieux l’on se porte dans le monde d’aujourd’hui. Mais s’il s’agit de rechercher des responsabilités, c’est beaucoup plus complexe. Selon Mme Bricq, les banques n’ont pas été professionnelles. Mais que dire des clients ? Le fait de ne pas avoir les compétences ne constitue pas forcément une excuse. Dans un tel cas, il faut choisir non pas des produits sophistiqués que l’on ne comprend pas, mais des produits basiques, à taux fixes. On ne réalise peut-être pas des opérations glorieuses, mais au moins ce sont des placements sans risques. Il sera donc difficile de déterminer la part des responsabilités.
Au demeurant, le rapport devrait notamment préciser l’encours total d’emprunt soumis à un risque de variation importante des conditions de taux ; ce ne sont pas nécessairement des emprunts que vous qualifiez de toxiques.
Tant qu’il s’agit d’informations et de rapports, la commission des finances est toujours favorable, bien entendu. Cela permet de pourvoir aux besoins de nos archives. (Sourires.) Mais, s’agissant des conséquences à en tirer, la question sera assurément plus délicate.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Comme Mme Bricq l’a rappelé, beaucoup a déjà été fait dans ce domaine : une charte de bonne conduite a été signée et un médiateur, M. Gissler, a été nommé voilà à peine un mois, avec pour mission de servir de tampon entre les banques et les collectivités qui sont confrontées à des emprunts considérés comme toxiques.
J’ai bien entendu aussi les déclarations de M. Bartolone. Il est vrai que certaines collectivités se trouvent dans des situations extrêmement difficiles.
Mme Nicole Bricq. M. Bartolone n’y est pour rien !
M. Éric Woerth, ministre. Les élus n’y sont pour rien, mais la collectivité elle-même a probablement une responsabilité, de même que l’établissement bancaire qui a commercialisé les produits. Cela dépend aussi de la taille de la collectivité. Certaines collectivités de taille moyenne ont probablement été influencées par des banques qui voulaient à tout prix vendre leurs produits. Mais les grandes collectivités disposaient en principe du personnel compétent pour décrypter les produits qu’on leur proposait. Les situations sont donc très disparates. Il y a certainement des situations critiques ; il y a aussi des collectivités qui, après avoir gagné beaucoup d’argent, en perdent un peu aujourd’hui.
Le rapport que vous demandez pose tout d’abord un problème de calendrier. Il sera en effet difficile de collecter toutes les informations relatives aux collectivités et aux organismes prêteurs avant le 1er juillet 2010, d’autant que les comptes administratifs pour 2009 peuvent être votés jusqu’en mars.
De plus, ce n’est pas exactement un rapport comme les autres. De nombreuses informations différentes doivent être consolidées, et on s’expose au reproche du manque d’exhaustivité. Il me semble préférable de laisser d’abord à M. Gissler le soin de mener correctement les négociations, et de jouer pleinement son rôle de médiateur entre les collectivités et les banques. Si son action ne permet pas de résoudre les difficultés, si certaines collectivités sont confrontées à des problèmes insurmontables, l’idée du rapport figure parmi celles qui pourront être envisagées.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je prends souvent la parole pour défendre le département de la Seine-Saint-Denis, dont je suis l’élu. Effectivement, Claude Bartolone a beaucoup communiqué sur le sujet, et la situation du département est difficile. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Des contrats de Dexia ont été « swappés » trois fois, avec des index complètement folkloriques !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et il ne s’agit pas d’une petite collectivité !
M. Philippe Dallier. Ce n’est pas la faute de Dexia !
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas la faute de Claude Bartolone non plus !
M. Philippe Dallier. Mon intention n’est pas de défendre Dexia, mais il fallait rappeler cet élément.
Certes, Claude Bartolone n’était pas conseiller général à l’époque, mais c’était la même majorité !
Je vous relaterai une anecdote, afin qu’elle figure au Journal officiel : lors d’une réunion de la commission permanente du conseil général de Seine-Saint-Denis, l’élu qui présentait ces contrats a avoué, en substance : « Je n’y comprends pas grand-chose, mais on m’a dit que c’était ce qu’il y avait de mieux… ». Avec des gens qui se comportent de la sorte, on peut comprendre les difficultés actuelles.
Je souhaiterais que, dans les négociations que mène le conseil général pour résoudre ce problème, Claude Bartolone soit plus ouvert et plus transparent. Il me semble naturel que le Gouvernement soutienne les collectivités en difficulté. Mais arrêtons d’en faire un argument politicien, car ce n’est pas très efficace. (M. Joël Bourdin et M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je n’ai pas d’intérêts particuliers dans cette affaire, monsieur Dallier. Je sais que certaines collectivités éprouvent des difficultés : c’est vrai en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Saint-Etienne ou ailleurs. Il se trouve que les majorités ont changé, et qu’elles se retrouvent avec ces problèmes sur les bras. Je n’en fais pas une affaire politicienne. J’ai simplement souhaité poser le problème dans cet hémicycle, car l’intervention de l’État me semble nécessaire.
J’ai rappelé les efforts qui avaient été accomplis : la charte, même si elle est insuffisante, la médiation… J’entends aussi vos propos, monsieur le ministre, sur la nécessité de laisser travailler le médiateur. Mais c’est quand même notre rôle à tous d’essayer d’aider ces collectivités, quels que soient les aléas politiques qu’elles ont vécus.
Comme mon intention n’est pas de faire de la politique politicienne, et que nous sommes appelés à nous revoir au cours du premier semestre 2010, monsieur le ministre, je veux bien retirer cet amendement. J’espère néanmoins avoir été entendue, au nom de ces collectivités, pour que l’on puisse, le moment venu, faire le point sur ce dossier. Comme vous, monsieur Dallier, je souhaite qu’on puisse le faire en toute transparence ; c’est pourquoi j’ai soumis cette question au Parlement.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
M. Michel Charasse. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Charasse.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Je voudrais tout d’abord dire à M. le ministre que le problème posé par Mme Bricq est réel. Il concerne de nombreuses collectivités ; tout le monde en conviendra, y compris M. le ministre et M. le rapporteur général.
Ces situations, que je connais bien, ne sont pas très compliquées à recenser : il suffit d’adresser une circulaire aux préfets pour qu’ils fassent remonter, avec le concours des trésoriers-payeurs généraux, les renseignements relatifs aux deux ou trois collectivités par département susceptibles d’être concernées par ce phénomène. Il n’y en a pas des centaines.
Je voudrais surtout rebondir sur les propos de notre collègue Philippe Dallier, que j’estime beaucoup, et avec qui je suis souvent d’accord. Selon lui, lorsque ces opérations ont été soumises aux commissions permanentes des conseils généraux, les élus ont déclaré, en substance : « On n’y comprend rien, mais on nous a dit que c’était ce qu’il y avait de mieux ; par conséquent, il faut y aller… »
Je ne voudrais pas que l’on retienne de cette affaire que les élus sont des incapables, qu’ils ne comprennent rien à rien. Sinon, il faudra m’expliquer quel qualificatif l’on doit appliquer aux banques, qui se sont largement plantées, qui ont créé une crise mondiale par leur manière de faire ou leur manque de savoir-faire, qui ne savaient même plus à qui elles avaient prêté de l’argent qu’elles n’avaient même pas, ce qui ne les a pas empêchées de le prêter dix fois, vingt fois, cent fois, au point de ne plus rien retrouver dans leurs bilans, puisqu’on a des stocks de bilans dans lesquels même une chatte ne retrouverait pas ses petits.
Monsieur Dallier, cher ami, si les élus sont parfois incapables…
M. Philippe Dallier. Je n’ai pas employé ce terme !
M. Michel Charasse. … – vous n’avez pas prononcé le mot, mais c’était dans votre esprit ! –, ils ne sont pas coupables, alors que les banquiers, eux, sont de sacrés gredins !
Cela étant, je retire l’amendement ! (Rires.)
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. - Pour l'application en 2010 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à l'usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. - La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.