12

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

La liste des candidats établie par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Gérard Cornu, Bruno Sido, Daniel Dubois, Roger Madec, Daniel Raoul et Jean-Claude Danglot.

Suppléants : MM. Charles Revet, Dominique Braye, Pierre Hérisson, Jackie Pierre, Thierry Repentin, Yannick Botrel et Jean-Pierre Chevènement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

13

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Jean-Pierre Fourcade, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Sergent et Thierry Foucaud.

Suppléants : MM. Roland du Luart, Philippe Dallier, Auguste Cazalet, Yann Gaillard, Mme Michèle André, MM. François Marc et Michel Charasse.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

14

Article 14 (réservé) (interruption de la discussion)
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Article 14 bis

Loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14 bis.

Discussion générale
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Article 15

Article 14 bis

I. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;

« 2° Soit de l’interposition, dans un État ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. »

II. – Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. – I. – Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

« Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.

« III. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l’intérieur.

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.

« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

« V. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

« VI. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l’impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l’impôt avant d’être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l’impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l’article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B. » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans les cas prévus à l’article L. 188 B. » ;

3° Le II de l’article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours. » ;

4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :

« Art. L. 188 B. – Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » – (Adopté.)

C. – Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers

Article 14 bis
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Article 16

Article 15

I. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les dates : « 10 avril, 10 juillet et 10 octobre », sont remplacées par les dates : « 30 avril, 31 juillet et 31 octobre » ;

2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

Au titre II du code des douanes, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Procédure préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu

« Art. 67 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

« Art. 67 B. – Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Les délais impartis à l’administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l’article 67 A sont suspendus à compter de la date d’envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu’à la date de réception de ses observations, et au plus tard, jusqu’à la date d’expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

« Art. 67 D. – Le présent chapitre ne s’applique pas :

« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

« b) Aux décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l’article 68 du code des douanes communautaire ;

« c) Aux décisions fondées sur l’article 12 du code des douanes communautaire ;

« d) Aux décisions portant refus de la prestation d’un contingent tarifaire sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au même code ;

« f) Aux mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345 ;

« g) Aux décisions prises en raison d’un risque sanitaire portant atteinte à l’environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – Le 3 de l’article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l’objet de la déclaration périodique, prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l’application d’une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».

II. – Le second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».

III. – Les I et II s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

I. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « aux articles 87, 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « aux articles 87, 87 A, 88 et 240 ».

II. – Le I s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 19
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Article additionnel après l'article 20

Article 20

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 € hors taxes. » 

II. – Au premier alinéa de l’article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

III. – L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. Les paiements mentionnés à l’article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 €.

« 4. Les redevables astreints au paiement de l’impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement. »

IV. – Le 3 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.

V. – À l’article 1681 sexies du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l’article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».

VI. – Les I, II, III, IV et V s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.

VII. – Le montant : « 500 000 € » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 € » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Sueur, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; ».

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement n’est pas nouveau, puisque notre collègue Jean-Pierre Sueur le défend régulièrement, avec le soutien de tout le groupe socialiste. Il vise à généraliser l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux prestations et fournitures funéraires.

Dans la mesure où le service extérieur des pompes funèbres est un service public local, nous pouvons modifier le taux de la TVA sans attendre qu’une décision soit prise dans le cadre communautaire.

Je le reconnais, cette mesure aurait un coût, qui s’élèverait à 145 millions d’euros.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est moins cher que pour la restauration !

Mme Nicole Bricq. Absolument ! Par rapport aux 3 milliards d’euros que représente la baisse de la TVA dans la restauration, c’est peu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas parce que l’on a fait une dépense de 3 milliards d’euros qu’il faut aussi en faire une de 200 millions d’euros.

Mme Nicole Bricq. J’ai parlé de 145 millions d’euros !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 21

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :

1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;

Article additionnel après l'article 20
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Article additionnel après l'article 21

2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l’usager, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2013

par la date :

1er janvier 2012

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je veux avant toute chose saluer la performance que représente pour l’administration fiscale la réforme du statut et du mode de rémunération des conservateurs des hypothèques. Il faut votre ténacité, monsieur le ministre, pour parvenir à ce type de résultat.

Cela étant, peut-être que la date du 1er janvier 2013 pour la mise en œuvre complète de la réforme est-elle un peu lointaine. Avec notre volontarisme habituel, nous préférerions celle du 1er janvier 2012.

Comme je l’explique plus amplement dans mon rapport écrit, il est extraordinaire qu’en 2009 on continue à utiliser le concept juridique de « salaire » pour les conservateurs des hypothèques. À l’origine, ces charges étaient exercées par des personnes privées. Or, lorsqu’elles ont été fonctionnarisées, on a laissé perdurer le mode de rémunération, ce qui est inimaginable.

Certes, les conservateurs des hypothèques sont des gens parfaitement estimables et totalement respectables ayant, en général, bien mérité des finances publiques au terme de leur carrière au service de l’État. Ce n’est donc certainement pas à eux qu’il faut jeter la pierre.

Reste qu’il est vraiment temps de passer du XVIIIe au XXIe siècle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je comprends l’impatience de la commission, une impatience que je partage, d’ailleurs, mais la mise en place de la fusion est très lourde.

En effet, il s’agit non pas simplement d’une intention, mais d’une réelle fusion entre la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, en vue de créer la direction générale des finances publiques, la DGFiP. Or cette fusion est en cours !

Ces deux directions, qui totalisent 130 000 agents, ont une culture très forte. Alors même qu’elles ont toujours été opposées à une telle fusion, elles ont fini par l’accepter à l’issue d’un long processus de dialogue social, extrêmement riche. Toutefois, celle-ci ne pourra aboutir que dans trois ou quatre ans, car il faut fusionner les statuts, les règles de vie des agents, en termes de carrière, de promotion, de mobilité, de vacances, entre autres, dans une entité unique.

Par là même, on supprime aussi, monsieur le rapporteur général, les trésoriers payeurs généraux et les directeurs des services fiscaux, pour ne créer qu’un poste d’administrateur des finances publiques dans chaque département. D’ailleurs, certains d’entre vous en connaissent peut-être d’ores et déjà,…

M. Jean-Pierre Fourcade. Oui, dans mon département !

M. Éric Woerth, ministre. …puisqu’il y en a actuellement une vingtaine ou une trentaine dans les départements.

D’ici à 2012, nous devons maintenir le statut de conservateur des hypothèques, car il nous faut terminer un certain nombre d’opérations pour finaliser cette fusion, qu’il s’agisse d’opérations immobilières ou de nomination, par exemple. La DGFiP sera effective en 2013.

Même si je comprends le souhait d’aller plus vite, ce laps de temps est nécessaire pour procéder à la fusion.

Dans ces conditions, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)