Article 4
Après le deuxième alinéa de l’article 21-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ou apatride qui conclut un pacte civil de solidarité avec un partenaire de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter de l’enregistrement du pacte civil de solidarité, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les partenaires depuis l’enregistrement du pacte civil de solidarité et que le partenaire français ait conservé sa nationalité. »
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.
M. Richard Yung. L’article 4 aborde une question difficile. Les sénateurs représentant les Français de l’étranger sont souvent saisis de situations douloureuses. Il n’est pas rare que des personnes qui ont conclu un PACS enregistré devant une autorité consulaire à l’étranger se voient refuser leur visa – mais ce n’est pas l’objet de cet article – ou, plus grave encore, soient déboutées de leur demande d’obtention de la nationalité française.
L’argument fondé sur la règle générale d’acquisition de la nationalité française n’est pas convaincant dans la mesure où il s’agit de personnes qui ont conclu un PACS avec un citoyen français. Ce faisant, elles se sont, en quelque sorte, rapprochées de la France.
Le deuxième argument est malheureusement d’ordre sécuritaire : c’est la poursuite, la stigmatisation des couples dits « binationaux ». D’ailleurs, ce terme est mauvais, car il renvoie à la vilaine expression des « mariages gris » : dès qu’un couple se forme entre un citoyen français et un étranger, ce dernier est automatiquement suspecté de vouloir, par ce biais, obtenir indûment la nationalité française. Je citerai à cet égard tout le travail qui a été effectué par l’association Ban public.
L’argument du formalisme est également mis en avant. Le mariage, qui est un acte formel, donnerait lieu à un certain nombre de vérifications, contrairement au PACS. C’est faux ! Quand on signe un PACS, on doit fournir un certain nombre de documents, de certificats ; des vérifications d’identité sont faites ; on contrôle également si les personnes ne sont pas mariées ou pacsées. Cet argument du formalisme ne devrait donc pas emporter l’adhésion.
En outre, si certains restaient pacsés pendant quatre ou cinq ans uniquement pour obtenir la nationalité française, ils seraient vraiment très patients !
Les arguments mis en avant par Mme le rapporteur n’étant pas fondés, nous soutiendrons l’article 4. (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 n’est pas adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS SOCIAUX
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la pension de réversion
Article 5
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « son conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ».
II. – L’article L. 353-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-3 du même code est ainsi rédigée :
« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vies communes mentionnées à l’article L. 353-1, dûment constatées avec l’assuré. »
IV. – Le deuxième alinéa du même code est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa ».
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Panis, sur l'article.
Mme Jacqueline Panis. L’article 5 prévoit d’ouvrir le droit à pension de réversion aux couples pacsés. Le sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises cet après-midi, mais je souhaite effectuer un petit rappel.
Le PACS permet d’ores et déjà aux partenaires de jouir de nombreux droits sociaux, lesquels se caractérisent notamment par l’octroi de la qualité d’ayant droit pour les prestations d’assurance maladie et maternité, lorsque l’un des partenaires n’est pas lui-même affilié à un organisme de sécurité sociale.
En cas de décès de l’un des partenaires, le PACS ouvre droit à un congé de deux jours et au versement du capital décès au profit du partenaire survivant. Plus spécifiquement dans la fonction publique, sa conclusion permet de bénéficier de cinq jours ouvrables et d’un droit de priorité.
Cela étant, le renforcement des droits sociaux des pacsés m’apparaît totalement légitime, et je soutiens sur ce point la démarche des auteurs de la proposition de loi.
Si, lors de la création du PACS, celui-ci avait une visée essentiellement patrimoniale, les différentes évolutions législatives lui ont attribué certains effets personnels.
Aujourd’hui, le PACS est une véritable convention équilibrée entre le besoin de protection et la volonté de souplesse, qui en font ses grandes qualités.
D’ailleurs, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, au sein de la commission des affaires sociales de notre assemblée, a rendu un rapport d’information en 2007, recommandant l’extension du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires pacsés, mais ce à une double condition.
D’une part, cette extension doit répondre à des conditions particulières de durée d’union. C’est ce que vous nous proposez, en disposant que ce droit s’applique au prorata de la vie commune, à l’instar du droit applicable aux couples mariés.
D’autre part, la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale recommande que l’extension de ce bénéfice s’intègre dans une réforme plus globale du système actuel. Mes collègues du groupe UMP et moi-même partageons cette position, qui est d’ailleurs celle de notre rapporteur. L’étude comparative avec les autres pays européens proposée par Patrice Gélard sera très utile.
Eu égard au coût financier et à la complexité que le dispositif de réversion peut représenter, nous sommes particulièrement attachés à ce que cette possibilité soit envisagée dans le cadre plus large du débat sur la réforme des retraites de 2010 que le chef de l’État et le Gouvernement ont annoncé en octobre dernier.
Au vu de ces quelques observations, le groupe UMP ne votera pas l’article 5.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. Avec cet article, notre groupe propose d’étendre le droit à pension de réversion – qui est actuellement limité aux seuls couples mariés – aux partenaires liés par un PACS.
Aujourd’hui, le PACS est devenu un mode d’organisation de la vie commune choisi par plus de 146 000 personnes en 2008. Il s’agit là de femmes et d’hommes qui ont fait le choix d’aller au-delà du concubinage, y compris du concubinage notoire, en reconnaissant l’autre, ce qui implique à la fois des droits et des obligations, en premier lieu le devoir de solidarité et d’assistance réciproque.
Malheureusement, cette solidarité s’éteint avec le décès de l’un des partenaires, alors que c’est précisément dans une telle situation que le partenaire survivant a sans doute le plus besoin de la traduction, principalement financière, de cette solidarité.
C’est pourquoi nous saluons les évolutions progressives de la législation en la matière ; je pense particulièrement à l’extension au partenaire survivant du droit au maintien dans le logement, à l’alignement sur les règles applicables aux couples mariés pour les droits de succession et de mutation, qui résulte de l’adoption de la loi TEPA en 2007, ou, plus récemment encore, au décret du 20 novembre dernier autorisant le versement du capital décès au partenaire lié par un PACS à un fonctionnaire d’État ou hospitalier décédé.
Toutes ces mesures témoignent immanquablement d’une évolution progressive, mais certaine, vers un alignement des droits. Cet alignement légitime tarde cependant à prendre toute son ampleur et certains droits restent fermés aux couples pacsés ; je fais allusion, naturellement, au droit à pension de réversion, mais aussi à la rente viagère attribuée au titre de la contamination par l’amiante, puisque les pacsés ne peuvent bénéficier de la majoration de la rente prévue pour les seuls conjoints lorsqu’ils atteignent l’âge de cinquante-cinq ans.
Des progrès restent donc à accomplir non pas tant pour assimiler PACS et mariage, mais pour permettre de ne pas rajouter à la peine des partenaires survivants les difficultés financières et matérielles qui suivent souvent le décès d’un conjoint, d’un concubin ou d’un pacsé.
D’ailleurs, les avis sur le sujet sont unanimes, et même ceux qui sont opposés au PACS en tant que tel – je pense particulièrement à l’Union nationale des associations familiales, l’UNAF – reconnaissent que cette situation peut placer le partenaire survivant disposant de peu de ressources personnelles, c’est-à-dire, en pratique, souvent des femmes, dans une situation de grande fragilité financière.
La proposition que nous formulons apparaît donc comme une mesure juste sur le plan social. Telle est d’ailleurs la conviction du Médiateur de la République ou du Conseil d’orientation des retraites.
Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale préconisait une telle extension, notamment dans son rapport d’information n° 314, remis par nos collègues Claude Domeizel et Dominique Leclerc et déposé le 22 mai 2007.
Je sais aussi que de très nombreux parlementaires sont sensibles à cette proposition, y compris dans les rangs de la majorité. Il suffit de lire le rapport remis par Mme Troendle sur cet article pour s’en convaincre : vous estimez vous-même, madame le rapporteur, que « l’octroi du bénéfice de la réversion au partenaire survivant ne serait pas illégitime ». Toutefois, vous proposez d’attendre – comme le suggérait M. Darcos lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale –, au motif qu’en 2010 devrait s’engager une réforme d’ampleur sur les retraites. D’ailleurs, M. Darcos a rejeté pour la deuxième fois un amendement qui prévoyait le dépôt d’un rapport portant sur le coût de l’extension de la réversion et permettait de disposer des éléments nécessaires pour s’exprimer en toute connaissance de cause.
J’avoue ne pas comprendre ce report, puisque, dès lors qu’il s’agit de réduire les droits, le Gouvernement et sa majorité n’attendent pas ; j’en veux pour preuve l’amoindrissement de la majoration de durée d’assurance pour les femmes, qui aurait également pu attendre la réforme sur les retraites que nous examinerons dans quelques mois.
En conclusion, je souhaite rassurer Mme Troendle concernant sa crainte de voir apparaître des PACS de complaisance afin de bénéficier de la pension de réversion.
L’article 5 prévoit d’appliquer la règle du partage au prorata du temps vécu ensemble, ce qui limite considérablement les risques de fraudes. En effet, pour bénéficier d’une part importante de la pension de réversion, il faudra avoir vécu un temps suffisamment long avec son partenaire.
M. le président. La parole est à M. Roger Madec, sur l'article.
M. Roger Madec. L’extension du bénéfice de la pension de réversion au conjoint survivant d’un PACS serait une avancée majeure. En effet, la signature en mairie est importante, mais elle est symbolique.
Cette extension réparerait une injustice. Je ne vois pas en vertu de quoi un conjoint survivant ayant signé un PACS ne toucherait pas cette pension de réversion, alors qu’une épouse mariée seulement pendant deux ans en serait bénéficiaire au prorata temporis.
Nous répondrions aussi aux observations de la HALDE. J’entends bien les arguments du doyen Patrice Gélard : la HALDE n’est pas le législateur. Certes, mais elle est tout de même une autorité de référence !
Nous répondrions également à l’objection de la Cour de justice des Communautés européennes, qui s’est exprimée sur la question.
Nous nous mettrions ainsi au niveau de nombre de pays européens. La France, pays des droits de l’homme, va-t-elle être à la traîne de l’évolution de la société ? Refuser une telle avancée n’est pas à l’honneur des parlementaires.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez dit tout à l’heure que ce point serait examiné dans le cadre du grand débat sur les retraites. J’ose espérer que ce sera fait sans détour et que la question sera enfin réglée positivement en 2010. (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote. (Marques d’impatience sur les travées de l’UMP.)
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Vous savez toutes et tous ici que l’application de l’article 40 de la Constitution, qui interdit aux Parlementaires d’aggraver les charges de l’État, empêche de déposer un amendement portant extension du droit à pension de réversion pour les pacsés.
Nous l’avons encore expérimenté à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010 : nous avions présenté un tel amendement, qui a été déclaré irrecevable en application de l’article 40, ce qui nous a contraints à proposer un amendement prévoyant un rapport sur le coût d’une telle mesure, lequel a d’ailleurs été repoussé.
Pour notre part, nous sommes convaincus qu’il faut aller de l’avant, qu’il s’agit non seulement d’une mesure de justice sociale, mais également d’une mesure de bon sens. En effet, et ce n’est pas notre collègue Dominique Leclerc qui nous contredira, ce report fait courir le risque d’une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes ; je fais expressément référence à l’avis de la HALDE, qui considère que la France, en refusant le droit à pension de réversion pour les partenaires liés par un PACS, méconnaît les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
J’ai pris connaissance du rapport de Mme Troendle, et son argumentation visant à écarter ce risque ne me convainc pas. Si le Conseil d’État a rappelé que le principe d’égalité n’imposait pas que des personnes placées dans des situations juridiques différentes soient traitées dans tous les cas de manière identique, il ne s’est pas opposé à une modification législative visant à revenir sur ces situations juridiques différentes.
Par ailleurs, on ne peut ignorer que cet avis, rendu en 2002, ne peut tirer toutes les conséquences des évolutions législatives intervenues, notamment celles qui sont issues de la loi du 23 juin 2006, qui a constitué un pas supplémentaire vers l’alignement des droits des couples pacsés sur ceux des couples mariés.
En outre, depuis 2002, la représentation nationale a adopté la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Pour mémoire, celle-ci proscrit les discriminations indirectes et dispose, dans son article 1er : « Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa – cela fait notamment référence à l’orientation sexuelle –, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime ».
Or priver du droit à pension de réversion le partenaire survivant d’un PACS liant deux personnes de même sexe, au motif qu’il faudrait conserver une spécificité au mariage, mariage auquel n’ont précisément pas droit les couples homosexuels en raison même de leur orientation sexuelle, est, à n’en pas douter, une discrimination indirecte, proscrite à la fois par les directives européennes et par la législation nationale.
Nous voterons évidemment cet article et espérons que nos collègues, tant de l’opposition que de la majorité, décideront eux aussi de faire avancer les droits et les protections des personnes liées par un PACS.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 n’est pas adopté.)
Article 6
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « les conjoints d’un fonctionnaire civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité ».
II. – L’article L. 40 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « au conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « conjoint survivant ou divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité » ;
2° Il est procédé à la même insertion dans les deux dernières phrases.
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 45 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La pension de réversion définie à l’article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vie commune mentionnés à l’article L. 38.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa ».
V. – L’article L. 46 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le conjoint survivant », sont insérés les mots : «, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « nouveau mariage », sont insérés les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « concubinage notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous ».
VI. – L’article L. 50 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le III, après les mots : « aux conjoints survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte de solidarité ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 n’est pas adopté.)
CHAPITRE II
Dispositions ouvrant des droits pour événements familiaux
Article 7
L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité » ;
2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « le mariage », sont insérés les mots : « ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ».
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 7 a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de congés pour événements familiaux liés à la conclusion d’un PACS par eux-mêmes ou leurs enfants.
Certes, comme le reconnaît la rapporteur, les conventions collectives de branche peuvent prévoir des règles plus favorables aux salariés, et ce y compris en l’absence de dispositions législatives. C’est d’ailleurs le cas pour une partie des 4 millions de salariés actuellement couverts par un accord de branche traitant du PACS et des 2 millions de salariés pour lesquels les accords de branche ou les conventions prévoient explicitement des congés pour événements familiaux liés à un PACS. On en conviendra, nous sommes loin du compte, l’effectif salarié étant de 22 millions dans notre pays !
Aussi ne pouvons-nous, pour notre part, nous satisfaire de cette situation. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’aller au-delà, afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de ces droits.
Je dois également indiquer que je ne comprends pas l’argument consistant à opposer à cet article les nouvelles règles concernant la négociation collective. En effet, à ce jour, et jusqu’à ce qu’intervienne éventuellement la réforme de la législation voulue par le président du Sénat, seuls les projets de loi, c’est-à-dire les textes émanant du Gouvernement, doivent être soumis à négociation avec les organisations syndicales.
Par ailleurs, nous ne partageons pas l’analyse de Mme la rapporteur sur une absence de consensus sur la question, et nous cherchons d’autres raisons au faible nombre de conventions garantissant explicitement des droits pour les partenaires pacsés. En effet, nous considérons que les conventions collectives sont le fruit d’une évolution des rapports de force et de négociation dans les entreprises : en la matière, on ne peut minorer l’importance des conséquences de la crise ou de la massification du chômage.
C’est pourquoi le groupe CRC-SPG est convaincu qu’il est nécessaire d’agir pour appuyer les partenaires sociaux et leur permettre, précisément, de se référer à la loi et d’engager par la suite, dans leur entreprise ou dans leur branche, des négociations en vue de modifier les conventions. Il ne serait pas acceptable, en effet, que, sous prétexte de respecter le dialogue social, une très grande partie des salariés de notre pays se voient privés d’une évolution législative qui leur serait plus favorable et qu’ils sont très nombreux à attendre.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes convaincus de l’importance de cet article, que nous considérons comme un premier pas dans une démarche facilitant l’ouverture de négociations entre les partenaires sociaux, étant entendu que ceux-ci sont naturellement libres de prévoir des dispositions plus favorables que celles que nous proposons.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article concernant le congé pour événement familial en cas de PACS vise à mettre un terme à la discrimination actuelle, en la matière, entre salariés du privé et fonctionnaires. Puisque ces derniers bénéficient de cinq jours au maximum d’autorisation exceptionnelle d’absence pour événement familial en un tel cas et qu’aucune disposition ne permet de justifier une différence de traitement avec les salariés du privé, il me semble important de remédier à cette discrimination pour rétablir une certaine égalité.