M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’an dernier, mes chers collègues, sur l’initiative de la commission des finances, et avec la participation des membres de notre groupe de travail « déchets », nous sommes parvenus à trouver des compromis pour l’extension de la TGAP, qui s’est donc appliquée depuis le 1er janvier 2009.
Tout cela est extrêmement récent et il ne paraît pas très raisonnable de revenir dès maintenant sur ces dispositions.
De plus, le Sénat vient de constituer une mission commune d’information sur le traitement des déchets, et sans doute cette proposition pourra-t-elle être versée au dossier.
Dans cette perspective, je pense que Gérard Miquel pourrait, ce soir, retirer l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Miquel, maintenez-vous votre amendement ?
M. Gérard Miquel. Je le retire, monsieur le président.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci !
M. le président. L'amendement n° II-291 est retiré.
L'amendement n° II-289 rectifié, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À compter du 1er janvier 2011, il est introduit, pour le calcul de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, une franchise de 200 kg/hab/an aux modalités de calcul définies au A du 1 de cet article.»
II - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'une franchise dans le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. Cet amendement va sans doute connaître le même sort que le précédent, monsieur le président, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous le présenter,...
M. Jean Arthuis, président de la commission de la commission des finances. Rapidement !
M. Gérard Miquel. ... même rapidement, monsieur le président de la commission des finances.
Cet amendement tend à mettre en place une franchise de 200 kilogrammes de déchets par habitant pour la TGAP. Cet affaiblissement de la recette devait être compensé par un amendement précédent qui n’a pas été voté, mais le dispositif que nous proposons doit être compris comme un ensemble.
Si nous voulons inciter nos concitoyens au recyclage, et si nous voulons inciter les collectivités à devenir beaucoup plus performantes en la matière, répondant ainsi aux préconisations du Grenelle de l’environnement, nous devons exonérer de TGAP une première partie de déchets, pour ensuite faire cotiser la partie restante.
Si les collectivités sont vertueuses et qu’elles recyclent beaucoup, et si nos concitoyens participent à ce geste citoyen, nous aurons un résultat positif pour la collectivité, avec cette exonération de 200 kilogrammes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’avis de la commission est exactement le même que sur l’amendement précédent, avec les mêmes conséquences.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Miquel, maintenez-vous cet amendement ?
M. Gérard Miquel. Je le retire, pour faire gagner du temps à la Haute Assemblée !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci, mon cher collègue !
M. le président. L’amendement n° II-289 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-292, présenté par M. Miquel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale pour les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes ».
II. - La perte de recette résultant pour l'État de la déduction de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-292 est retiré.
Article 50
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l’article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :
« Art. 259-0. – Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L’article 259 est ainsi rédigé :
« Art. 259. – Le lieu des prestations de services est situé en France :
« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France :
« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;
« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
« b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
3° L’article 259 A est ainsi rédigé :
« Art. 259 A. – Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ;
« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.
« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d’arrivée, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens ;
« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
« 5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :
« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
« b) Les ventes à consommer sur place ;
« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu’elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
« On entend par partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté, la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.
« On entend par lieu de départ d’un transport de passagers, le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
« On entend par lieu d’arrivée d’un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
« Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
« 6° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France au profit d’une personne non assujettie :
« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé en France ;
« 8° La prestation de services unique d’une agence de voyages lorsqu’elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
« L’agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu’elle agit, en son propre nom, à l’égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. » ;
4° L’article 259 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne : » ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article 259 C est ainsi rédigé :
« Art. 259 C. – Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent en France :
« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu’elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ;
« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;
6° À l’article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;
7° L’article 269 est ainsi modifié :
a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services ; »
b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; »
c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;
8° Avant l’article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :
« Art. 283-0. – Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;
9° L’article 283 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu’assujetti et » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;
c) Au 4 bis, après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : «, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;
10° L’article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l’article 283 ;
« 5° Tout prestataire établi en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
11° Après le b bis du 5 de l’article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d’une part, du second alinéa du 1, d’autre part et distinctement, du 2 de l’article 283 ; »
12° L’article 289 B est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Au II, après les mots : « Dans l’état récapitulatif », sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans l’état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
« 1° Le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces prestations de services ;
« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les services lui ont été fournis ;
« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre État membre ;
« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l’article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;
13° Au 2 de l’article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;
14° Après l’article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :
« Art. 289 D. – Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre État membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;
15° Au 2° du III de l’article 291, les mots : «, lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;
16° L’article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’état récapitulatif mentionné au III de l’article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l’article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;
17° À la fin du premier alinéa du a du 1 de l’article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l’article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».
II. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 259 A du code général des impôts tel qu’issu du I du présent article est ainsi modifié :
1° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;
b) Au a, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;
2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».
III. – À compter du 1er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 259 A, tel qu’il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Les locations de moyens de transport :
« a) Lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
« c) Par dérogation au b, la location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé ; »
2° L’article 259 C, tel qu’il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre État membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».
IV. – À compter du 1er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :
1° L’article 259 D, tel qu’il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. 259 D. – Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l’article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l’article 259 D » ;
b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est considéré comme État membre d’identification, l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.
« On entend par État membre de consommation, l’État membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l’article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;
c) Au a du 4, à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;
d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » ;
e) À la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d’imposition » ;
f) À la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu’il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;
g) À la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l’article 298 sexdecies G » ;
3° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G. – I. – Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d’un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l’article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un État membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu’il n’est pas établi dans l’État membre de consommation.
« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
« Un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l’un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu’il en informe l’administration.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation, un assujetti qui n’y a pas établi le siège de son activité économique et qui n’y dispose pas d’un établissement stable.
« II. – Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« III. – L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l’article 298 sexdecies F.
« IV. – L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l’article 298 sexdecies F.
« Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« V. – Le 2 et les 6 à 9 de l’article 298 sexdecies F s’appliquent à l’assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
« Pour l’application du 9 de l’article 298 sexdecies F, on entend par État d’identification la France. »
V. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À compter du 1er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l’article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l’article 298 sexdecies F et du 5 de l’article 298 sexdecies G sont conservés » ;
2° Après l’article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :
« Art. L. 208 B. – Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre État membre reçoit le paiement d’intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l’article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État. Les intérêts, calculés au taux prévu à l’article L. 208 du présent livre, courent du lendemain de l’expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
« Les intérêts ne sont pas dus si l’assujetti n’a pas fourni l’ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ne l’ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu’à compter de la date de leur réception. »
VI. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « mentionné à l’article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article 289 B » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’état récapitulatif des clients mentionné au III de l’article 289 B du code général des impôts fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».
VII. – Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.