M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ainsi donc il existe des propositions de loi sur lesquelles il importe de statuer au plus vite et qui méritent que le Gouvernement en appelle à la procédure accélérée !
C’est en effet devant deux objets législatifs pour le moins déroutants que nous sommes placés aujourd’hui, avec une proposition de loi organique modifiant le code général des collectivités territoriales et sa partie relative à Saint-Martin, d’un côté, et une proposition de loi organique relative au système fiscal applicable à Saint-Barthélemy, de l’autre.
Faut-il rappeler que, voici deux ans, la Guadeloupe s’est trouvée amputée de ce que l’on appelle les îles du Nord, c’est-à-dire la partie française de l’île de Saint-Martin et l’île de Saint-Barthélemy ? Nous ne reviendrons évidemment pas sur l’histoire et le fait, entre autres, que si les populations locales étaient favorables à l’émergence de deux nouvelles collectivités territoriales, il n’en allait pas de même pour la Guadeloupe, qui avait manifesté son désaccord avec cette scission des îles du Nord.
Nous voici donc aujourd’hui avec une collectivité territoriale de Saint-Martin comptant environ 35 000 habitants et une collectivité territoriale de Saint-Barthélemy en comptant un peu plus de 8 000.
Le renouvellement sénatorial de septembre 2008 a doté notre assemblée d’un représentant de chacune de ces deux collectivités, nos collègues MM. Magras et Fleming ayant chacun été élus par moins de vingt électeurs. Il s’en est fallu de peu que deux sièges de député soient également créés, un pour chaque collectivité là encore. Mais le Conseil constitutionnel a, si je puis dire, mis le holà, au nom du respect de l’équité démographique.
Le moment venu, notamment lors de la discussion du projet de loi relatif au découpage électoral en vue des élections législatives, il faudra sans doute se demander à nouveau s’il est souhaitable que 20 000 électeurs puissent déléguer deux représentants à l’Assemblée nationale – ou même seulement un – ou s’il ne serait pas plus logique qu’ils continuent à participer, comme par le passé, à l’élection du député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe.
M. Robert del Picchia. Ce débat est clos !
Mme Odette Terrade. On notera que, lors du dernier scrutin européen, le taux de participation a atteint un peu plus de 11 % à Saint-Martin et un peu moins de 15 % à Saint-Barthélemy, données qui ne permettent en aucun cas de tirer les moindres conclusions quant à l’attachement des résidents à la collectivité nationale.
Notre groupe a déjà eu l’occasion de pointer les différences existant entre les deux collectivités territoriales.
Saint-Martin, en raison de la proximité d’un territoire néerlandais, est vouée à une économie touristique de masse, accueillant une foule que l’on espère croissante de retraités nord-américains suffisamment argentés, dont le séjour requiert le recrutement intensif d’un personnel venu de l’ensemble de la Caraïbe et des Antilles. Cette vocation engendre de fait une économie dépendante de l’évolution des cours respectifs du dollar et de l’euro, des retombées de l’activité touristique et des services associés, dans un contexte de moins-disant fiscal permanent, notamment dans la partie hollandaise de l’île.
La position géographique de Saint-Martin, entre les États-Unis et l’Amérique latine, en fait par ailleurs un point stratégique pour les échanges de services, notamment bancaires et financiers, entre les différentes parties du continent.
Ce sont donc les activités commerciales, liées au tourisme, et les activités de services qui guident l’économie locale.
Dans son plus récent rapport, celui de 2008, l’Institut d’émission d’outre-mer mettait en exergue, parmi les problèmes récurrents de l’économie locale, la dissimulation de salariés, la fausse sous-traitance – l’île compte en effet plus de 4 000 entreprises pour 35 000 habitants –, la dissimulation d’activité et la dissimulation d’heures supplémentaires.
C’est donc à une économie dont la production réelle est pratiquement impossible à déterminer que nous donnerions, en adoptant le texte concernant Saint-Martin, un système fiscal en grande partie « localisé ».
Saint-Barthélemy, pour sa part, s’apparente à un quartier huppé de la capitale ou de la banlieue ouest qui serait venu se fixer au milieu des Antilles. Là encore, l’économie touristique et les services liés occupent une place déterminante dans la production d’une richesse destinée à une population « choisie », plutôt aisée et plus européenne qu’antillaise.
Dans les deux cas, quoi qu’il en soit, un point essentiel est l’existence d’un univers fiscal particulièrement favorable aux entreprises et aux plus hauts revenus : aucun impôt de solidarité sur la fortune n’est dû dans les deux territoires, l’impôt sur le revenu y est allégé, la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas à Saint-Martin, etc.
Les deux textes qui nous sont soumis ne visent, dans les faits, qu’à donner force de loi aux codes fiscaux propres à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, déjà en vigueur, ainsi qu’à affirmer l’existence de deux paradis fiscaux sur le territoire de notre pays.
Dans le cas de Saint-Martin, ce paradis exclut cependant les bénéficiaires de la prime pour l’emploi, la PPE, celle-ci ayant fait l’objet d’une abrogation par le conseil territorial, au motif d’un coût trop élevé. Dans celui de Saint-Barthélemy, il est une réalité pour nombre de résidents qui semblent continuer d’avoir quelques difficultés à s’acquitter des impôts normalement dus.
Les deux textes qui nous sont présentés ne visent in fine qu’à préserver les apparences, d’autant qu’on semble compter sur la diligence des chambres de commerce pour établir avec une plus grande précision la réalité de la matière fiscale et que les revenus, quel que soit leur mode d’imposition, pourront continuer de bénéficier, dans les deux îles du Nord, d’un traitement assez particulier, pour tout dire très éloigné du principe de l’égalité devant l’impôt…
Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera évidemment aucune de ces deux propositions de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’a cessé, chacun en convient, de démontrer sa détermination à permettre à chaque collectivité d’outre-mer d’adopter sa propre trajectoire, en décidant de son évolution statutaire.
D’ailleurs, vous vous êtes prononcés, en juillet dernier, sur la départementalisation de Mayotte, qui est l’aboutissement d’un processus historique, et vous aurez à débattre, dans quelques semaines, des consultations qui se dérouleront en Guyane et en Martinique en janvier prochain.
Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont choisi, lors de la consultation de 2003, un destin différent de celui de la Guadeloupe. Les interventions des sénateurs Michel Magras et Louis-Constant Fleming ont d’ailleurs rappelé que cette évolution statutaire recouvre deux réalités très différentes. Elle a entraîné de nombreux transferts de compétences, les deux collectivités nouvelles assumant aujourd’hui les compétences de la région, du département et des communes.
Parce qu’ils ont identifié des points de blocage concrets, après deux ans d’exercice, les sénateurs Fleming et Magras ont chacun pris l’initiative de déposer une proposition de loi organique visant à adapter les institutions locales aux besoins spécifiques de leurs collectivités.
Permettez-moi de vous rappeler qu’en juillet dernier, lors du vote des projets de loi organique et ordinaire sur l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, le Gouvernement s’était montré favorable à ce que ces propositions de loi organique soient examinées rapidement. L’ordre du jour parlementaire l’a conduit à soutenir la démarche de MM. Fleming et Magras…
M. Bernard Frimat. Il aurait mieux fait de présenter un projet de loi !
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. … afin de respecter l’échéance du 31 décembre 2009 et d’éviter d’avoir à utiliser un autre véhicule législatif, au risque d’y introduire des dispositions pouvant être considérées comme des cavaliers.
Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des dispositions des deux textes qui sont débattus aujourd’hui. Je souhaite simplement souligner leur vertu de clarification.
Monsieur le rapporteur, vous avez utilement rappelé l’origine des divergences actuelles d’interprétation de la loi organique.
Il est important de reconnaître aux deux collectivités le droit d’imposer l’ensemble des revenus de source locale, y compris pour les personnes qui y sont établies depuis moins de cinq ans. Les conventions fiscales viendront régler les situations de double imposition. Voilà l’enjeu principal de ces deux textes.
Si ces deux propositions de loi organique sont adoptées avant le 31 décembre 2009, ces mesures concerneront les revenus de 2009. Elles auront donc une incidence financière dès 2010, et l’on sait combien c’est important pour les deux collectivités en question.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’insiste sur cet impératif de calendrier, qui a incité le Gouvernement à demander l’examen de ces textes selon la procédure accélérée.
En effet, Saint-Martin connaît de graves difficultés de trésorerie. M. Fleming vient de décrire cette situation, qui appelle des réponses rapides. Le dispositif que vous allez adopter aujourd’hui est donc déterminant pour résorber ce déficit, qui a des origines diverses. Parmi celles-ci, je mentionnerai avant tout la perte des recettes d’octroi de mer. Le manque à gagner est de douze millions d’euros, qu’il faut compenser par des recettes nouvelles.
Toutefois, ce déficit a aussi des causes structurelles. C’est pourquoi le Gouvernement a diligenté à Saint-Martin, dès le mois d’octobre, une mission des inspections générales des finances et de l’administration, afin d’aider la collectivité à faire face à ses difficultés de trésorerie et à mieux organiser le recouvrement des impôts.
Quant à Saint-Barthélemy, monsieur Magras, je relève que l’intérêt de votre proposition de loi organique est double.
D’une part, elle permettra la taxation des plus-values immobilières sur la résidence principale, ce qui favorisera la lutte contre les phénomènes de spéculation immobilière.
D’autre part, elle permettra à l’État de percevoir les cotisations sociales qui s’appliquent aux revenus et aux biens imposés par la collectivité.
Cette proposition de loi vise en fait à parachever le statut de collectivité autonome de Saint-Barthélemy.
Je remercie le groupe de l’UMP d’avoir choisi d’inscrire à son ordre du jour réservé ces deux propositions de loi organique.
M. Bernard Frimat. Ce n’est pas son ordre du jour réservé !
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je me félicite du grand intérêt suscité par l’outre-mer au Sénat. Votre assemblée avait déjà pris l’initiative d’une mission d’information sur la situation des départements d’outre-mer, sujet dont j’ai pu débattre avec vous le 20 octobre dernier.
Enfin, je tiens à saluer l’initiative et la proactivité de MM. Fleming et Magras, dont les propositions de loi organique vont permettre d’améliorer les statuts de leurs collectivités, dans un souci de transparence et d’efficacité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
Saint-Martin
M. le président. Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi organique relative à Saint-Martin.
Chapitre Ier
Fixation des règles en matière d’impôts, droits et taxes
Article additionnel avant l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Fleming, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle exerce sa compétence dans les matières mentionnées au 1°, la collectivité peut fixer comme règles de perception et de procédure celles prévues en matière douanière par les lois et règlements de l'État. »
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
M. Louis-Constant Fleming. Les dispositions de l'article L. O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas le transfert au bénéfice de la collectivité de Saint-Martin de la compétence de fixation des règles en matière douanière.
Toutefois, certaines impositions, maintenues ou instituées par la collectivité de Saint-Martin, telles que celles qui sont assises sur des volumes de marchandises identifiés chez des importateurs, par exemple la taxe de consommation sur les produits pétroliers, relèvent nécessairement des règles de perception et de procédure prévues par la législation et la réglementation en matière douanière. Cet amendement a pour objet de clarifier la base juridique des prélèvements concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, qui se comprend très bien, peut sembler pertinent, mais il est apparu inutile à la commission des lois.
En effet, la compétence visée appartient à la collectivité. Il n’incombe donc pas à la loi d’en préciser les modalités. Si la collectivité est compétente, c’est à elle de décider ce qu’elle veut faire.
M. Bernard Frimat. Exactement !
M. Christian Cointat, rapporteur. Il n’est pas nécessaire que la loi précise les choses. Ce serait même dangereux, car cela impliquerait que tout ce qui n’est pas précisé dans la loi n’est pas autorisé. Ne donnons pas de grain à moudre à la puissance publique, qui a parfois du mal à comprendre que la loi est un cadre à l’intérieur duquel chacun exerce ses compétences et ses responsabilités.
Voilà pourquoi, mon cher collègue, tout en comprenant votre préoccupation, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. À travers cet amendement, monsieur Fleming, vous souhaitez clarifier et préciser les choses, mais nous partageons l’analyse de M. le rapporteur : dans le cadre législatif actuel, le conseil territorial est d’ores et déjà compétent. Il serait donc souhaitable, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Fleming, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Louis-Constant Fleming. La garantie m’ayant été publiquement donnée – le compte rendu de nos travaux en fera foi – que la collectivité de Saint-Martin dispose bien de la compétence en question, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.
Article 1er
I. — L’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du 1°, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements ;
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu des dispositions du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les modalités d’application du I sont précisées par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Avant l’entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer ou à Saint-Martin, ont droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l’exercice ou de l’année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l’autre territoire.
« Ce crédit d’impôt, égal à l’impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l’autre territoire, ne peut excéder la fraction d’impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l’impôt acquitté à raison de ces revenus dans l’autre territoire n’est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention définit les modalités de rétribution des agents de l’État. » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts directs et les taxes assimilées de la collectivité sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le représentant de l’État dans la collectivité. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux compétent pour l’application de l’impôt dans la collectivité de Saint-Martin.
« Des personnels de la collectivité de Saint-Martin, placés sous l’autorité de l’administration de l’État, peuvent apporter leur concours à l’exécution des opérations visées au premier alinéa. »
II. – Le 1° et le 1° bis du I s’appliquent aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.
Les conséquences financières résultant pour l’État de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – Au cours de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, l’application des conditions de résidence définies au 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’un rapport d’évaluation. Ce rapport est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat avant la onzième année suivant l’entrée en vigueur de ladite loi organique.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Extrêmement favorable ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV.- Le dernier alinéa de l'article L. O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
V.- La perte de recettes résultant pour Saint-Martin des dispositions du IV est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
VI.- La perte de recettes résultant pour l'État du V est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L’explication que je vais donner nous permettra peut-être de mieux comprendre les raisons qui motivent l’examen de ces deux propositions de loi organique.
Lorsque nous avons élaboré la loi DSIOM de 2007 que j’évoquais tout à l’heure, nous avons peut-être voulu être trop subtils, et nous n’avons pas traité Saint-Martin de la même manière que Saint-Barthélemy.
En effet, alors que Saint-Barthélemy était une commune prospère de la Guadeloupe, Saint-Martin connaissait de grandes difficultés financières. De plus, une partie de Saint-Martin appartenait, comme on l’a dit, aux Antilles néerlandaises, qui témoignent d’un dynamisme tout à fait particulier.
Nous avons donc pensé qu’il serait normal d’appliquer ce que j’appellerai le « droit commun » à Saint-Barthélemy. Les personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère, qui résident à Saint-Barthélemy mais n’y ont pas, en application de la règle des cinq ans, leur résidence fiscale, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole.
Quant à Saint-Martin, nous avons d’abord souhaité que la règle des cinq ans de résidence ne s’applique qu’aux personnes dont le domicile fiscal était précédemment établi dans un département de métropole ou d’outre-mer, et non aux contribuables dont le domicile fiscal était établi à l’étranger ou dans une autre collectivité d’outre-mer.
Ensuite, compte tenu des difficultés de recouvrement que nous avions constatées, nous avons pensé qu’il était préférable que l’État se substitue à la collectivité, prélève l’impôt et le reverse.
Voilà pourquoi une certaine ambiguïté est apparue, et c’est vraisemblablement à cause de cette trop grande subtilité que le Conseil d’État a cru que le législateur voulait une compétence exclusive en matière fiscale. En réalité, elle ne concernait que Saint-Martin, puisqu’il était prévu que l’État rembourse les sommes qu’il avait prélevées.
Ces difficultés d’interprétation nous ont incités à clarifier les choses et à ne plus faire de distinction : compétence de source et même traitement pour tout le monde.
Dans ces conditions, puisque la collectivité de Saint-Martin a la compétence de source pour tous les revenus –traitements, salaires, revenus du capital – et peut donc imposer directement les personnes qui, bien que n’étant pas encore domiciliées fiscalement sur le territoire de Saint-Martin, y résident physiquement, il n’y a plus de raison que l’État rembourse ce qu’il n’aura pas prélevé.
Il est donc impératif de supprimer le dernier alinéa de l'article L. O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales, pour que l’État ne soit pas lésé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Monsieur le rapporteur, sous réserve que vous acceptiez de rectifier votre amendement en en supprimant les paragraphes V et VI, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme la ministre?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je ne peux que me réjouir de cette levée de gages, et je rectifie bien volontiers mon amendement.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV.- Le dernier alinéa de l'article L. O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)