Article 13 (priorité)
I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code ;
« c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 36,28 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail ;
« h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. »
II. – Le II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. »
III. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 732-58 est ainsi rédigé :
« – par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré. »
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Cazeau, sur l'article.
M. Bernard Cazeau. L’article 13 traite du droit de consommation sur les tabacs et du financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, et je veux d’abord dire que la situation des agriculteurs du sud de la Loire est, à cet égard, particulièrement préoccupante.
Il nous est proposé de modifier la clef de répartition du droit sur les tabacs pour en affecter une part plus importante aux retraités agricoles. Monsieur le ministre, si louables que soient vos efforts – loin de nous l’idée de vous les reprocher ! – en faveur de ces derniers, ils nous paraissent largement insuffisants.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait prévu, pour les années de cotisation antérieures à 1999, une revalorisation des pensions égale à celle qui s’appliquait au titre des années de cotisation comprises entre 1999 et 2008. Or cette mesure n’a pas été mise en œuvre, et cela a fait perdre tout intérêt au rachat des années de travail antérieures à 1999 ainsi qu’à la contribution alors versée par les personnes en vue d’améliorer leur retraite.
Actuellement, le montant minimum de retraite demeure extrêmement bas au regard des sacrifices de ces exploitants qui ont consacré leur vie au travail de la terre, pourtant nouvelle idole du Président de la République… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Ce montant minimum est en effet égal, au 1er avril 2009, à 639,33 euros par mois pour les chefs d’exploitation et les veuves et à 508,03 euros par mois pour les conjoints. Comment pourraient-ils, dans ces conditions, supporter la hausse du forfait hospitalier ?
Il est donc clair que les exploitants agricoles sont, à cet égard, les plus mal lotis du système social français puisqu’ils sont exclus de la revalorisation de 25 % du minimum vieillesse d’ici à 2012, prévue par le décret du 28 avril 2009. C’est un décrochage incompréhensible, voire une invraisemblable reculade, qui porte atteinte à la dignité des personnes concernées ! Celles et ceux qui ont accompli leur devoir citoyen, qui ont tant peiné, tant donné de temps à la prospérité nationale des années soixante aux années quatre-vingt-dix, se retrouvent, une fois à la retraite, abandonnés, relégués parmi les plus misérables.
Le problème des retraites agricoles n’est certes pas nouveau. Il faut rappeler le remarquable travail du gouvernement Jospin, qui avait permis de relever de 29 % la retraite des chefs d’exploitation, de 49 % la retraite des veuves et de 79 % celle des aides familiaux et des conjoints. Depuis 2002, le dossier des retraites agricoles est en panne, alors que tous les gouvernements successifs de droite ont dégagé des milliards de cadeaux fiscaux pour les foyers les plus riches de notre pays.
M. Christian Cointat. Encore !
M. Bernard Cazeau. Pas plus que les retraités artisans, commerçants et l’ensemble des retraités salariés, les retraités agricoles ne demandent l’aumône ! Ils demandent simplement plus de justice sociale et la possibilité de vivre dignement.
Je suggérerai au président de l’Association française des retraités agricoles de vous inviter, monsieur le ministre, lors de son prochain congrès. Vous verrez alors dans quel état sont ces hommes et, surtout, ces femmes qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis (priorité)
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 155 € » est remplacé par le montant : « 164 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 85 € » est remplacé par le montant : « 97 € ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 13 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Cazeau, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Chevé et Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 11 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement concerne les boissons qui alimentent l’alcoolisme aigu chez les jeunes. Je pense notamment aux premix, ces boissons dans lesquelles le sucre masque l’alcool. Si le combat est presque gagné et le marché en partie tari, l’incitation à la consommation par des campagnes publicitaires massives et la modification notable des choix de consommation nous incitent à faire preuve de la plus haute vigilance sur ce type d’initiation à l’alcool.
L’expérimentation de l’ivresse, qui concernait 30 % des élèves de quinze ans en 2002, en touchait 41 % en 2006. L’ivresse régulière, soit le fait d’avoir été ivre au moins dix fois au cours des douze derniers mois, frappe aujourd’hui 10 % des jeunes de dix-sept ans.
Il convient donc, pour empêcher l’incitation à l’alcoolisation massive, d’étendre et de renforcer la responsabilité des alcooliers par l’accroissement du tarif de la taxe par décilitre d’alcool pur dans les boissons mélangeant de l’alcool et d’autres breuvages.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales a déjà abordé ce type de sujet.
Voilà plus de deux ans, nous avions déposé, à l’occasion du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement visant à créer une taxe dite « nutritionnelle ». Son objet était d’entreprendre une action de dissuasion à l’égard de la consommation de certains produits porteurs de risque d’obésité. Nous avions rédigé un rapport dans lequel nous préconisions de réfléchir à une nouvelle taxation sur les alcools forts et sur les premix.
Ces produits, par effet de mode, attirent les jeunes, qui en deviennent de gros consommateurs, avec tous les dégâts qui peuvent s’ensuivre sur leur santé.
Le ministre Éric Woerth nous avait alors demandé de retirer nos amendements, s’engageant à travailler sur le sujet. Notre rapport n’a pas convaincu le Gouvernement de reprendre notre idée.
Nous aurons à nous prononcer sur la question de la dette et des recettes destinées à alimenter le budget de la sécurité sociale. Si nous voulons préserver notre niveau de protection sociale, il va bien falloir trouver de nouvelles recettes pour compenser les 30 milliards d’euros qui nous manquent chaque année.
Une seule recette n’y suffira pas, sauf à prélever une part des recettes de TVA ou à supprimer l’ensemble des allégements de charges, qui représentent plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Nous pourrions envisager de garnir notre panier de nouvelles recettes en nous intéressant à des risques qui tendent à se développer. Ce que nous avons fait pour le tabac et pour l’alcool serait étendu à d’autres produits que nos concitoyens consomment jusqu’à souffrir d’affections de longue durée, qui exigent des soins lourds et coûteux, pris en charge à 100 %.
C’est sous le bénéfice de ces considérations que la commission des affaires sociales m’a demandé de m’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 74. Nous écouterons bien sûr avec intérêt le sentiment du Gouvernement sur cette proposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Eric Woerth, ministre. Votre amendement, monsieur Cazeau, vise à doubler le montant de la taxe sur les premix qui s’élève, pour l’instant, à 11 euros par décilitre d’alcool. Instaurée en 1997 en vue de « faire le ménage » sur le marché, cette taxe a rempli son office. D’un montant d’un peu moins de 3 euros pour une canette de 33 centilitres de premix, elle est dissuasive au point d’avoir réduit à néant le marché du premix et, du même coup, le produit de la taxe ! Cela étant, les jeunes continuent évidemment à boire, mais la consommation se poursuit sous d’autres formes.
L’État s’emploie à lutter contre la consommation d’alcool par toutes les catégories de population, mais plus particulièrement par les jeunes. Actuellement, nombreux sont d’ailleurs les articles de presse et les reportages consacrés à ce sujet.
Votre proposition relève plutôt de la compétence de Mme la ministre de la santé. Elle s’exprimera sur ce thème dans le cours du débat.
Pour le reste, j’ai tendance à dire qu’il ne sert à rien de doubler une taxe sur un produit qui n’a plus de marché. À 3 euros de taxe pour une canette, il n’y a plus d’acheteurs !
Je propose donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Cazeau, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
M. Bernard Cazeau. Monsieur le ministre, nous ne devons pas avoir les mêmes informations !
Il m’arrive – quand nous ne siégeons pas et le samedi et le dimanche (Sourires) – d’aller dans les grands magasins et j’ai constaté qu’y étaient vendus non seulement des premix, mais aussi des « génériques », comme on dirait s’il s’agissait de médicaments.
Vous étiez d’ailleurs convenu antérieurement de l’existence de ce problème puisque le rapporteur général a rappelé qu’une étude ne portant pas uniquement sur les premix devait être faite par le Gouvernement.
Vous estimez que le système actuel est suffisant. Certes, une taxe de 3 euros par canette est dissuasive, mais force est de constater que le phénomène de l’alcoolisation massive des jeunes perdure.
Je crois donc que tous les produits qui participent à cette alcoolisation imbécile, et pas seulement les premix, doivent être supprimés.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Je suis certain qu’il n’y a pas dans cet hémicycle un seul maire qui ne sache que les jeunes s’adonnent à la boisson et que le problème dépasse la consommation des seuls premix.
Je me suis rendu hier encore dans un espace sportif de ma ville où des jeunes fêtaient un anniversaire et je puis vous assurer qu’ils n’avaient pas de premix, mais des mélanges bière-tequila ou encore des bouteilles de Coca-Cola à moitié vidées puis complétées avec du whisky.
Le problème est donc celui de l’accès des jeunes à l’alcool.
Je comprends l’amendement de notre collègue Bernard Cazeau et, comme M. le ministre, j’estime qu’il s’agit d’un vrai problème de santé publique sur lequel nous aurons peut-être l’occasion de revenir avec Mme la ministre de la santé.
Il est impressionnant de constater, en Île-de-France tout du moins – mais le problème existe sûrement aussi ailleurs –, que, pour de nombreux jeunes de douze, treize ou quatorze ans, tout est prétexte à boire, voire à devenir ivre en un minimum de temps, d’où des transports de plus en plus fréquents à l’hôpital de jeunes en coma éthylique qui mettent gravement en danger leur santé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne voudrais pas que les jeunes gens et jeunes filles qui sont présents dans nos tribunes pensent que nous ne sommes pas conscients de leur besoin de distractions, mais nous nous attaquons là à un vrai problème de santé, dont nous avions déjà débattu dans le cadre du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale et sur lequel nous reviendrons.
Mme Payet, en particulier, est très attachée à l’augmentation de la taxation pour protéger ces jeunes qui, en effet, touchent à l’alcool de plus en plus tôt, et je pense que le Sénat pourrait saisir l’occasion que lui donne cet amendement pour marquer sa volonté d’éviter un dérapage qui, sinon, risque fort de ne pas être du tout contrôlé…
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Article 17 (priorité)
I. – Le II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :
« a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ;
« b) Lors du décès de l’assuré, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ; »
2° Au 8° bis, la référence : « 81 C » est remplacée par la référence : « 155 B ».
II. – L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du I, les mots : « ci-après » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Sont également soumis à la contribution mentionnée au I, les produits de placement mentionnés au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés aux 3° à 9° du même II.
« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V de l’article L. 136-7 du même code. » ;
2° Le III est abrogé.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. Mes chers collègues, je sais que certains d’entre vous trouveront pour le moins cocasse qu’un sénateur du groupe CRC-SPG intervienne sur un article qui vise à assujettir à la CSG et à la CRDS le capital versé au bénéficiaire en cas de décès d’un assuré sur la vie.
De fait, pour de très nombreux salariés de notre pays, l’assurance vie est devenue un mode de placement complémentaire de l’épargne populaire, quand elle ne pas carrément remplacée, tant les gouvernements successifs ont baissé les taux d’intérêt sur l’épargne populaire, et notamment sur le livret A.
C’est pourquoi nous regrettons que cet article n’opère pas de distinction selon les montants en jeu : nous pensons que le prélèvement en question ne devrait pas s’appliquer lorsque le capital est inférieur à 5 000 euros.
De la même manière, il aurait sans doute été plus logique de ne pas appliquer ce prélèvement aux capitaux ouverts en cas de décès du titulaire de l’assurance vie, ce qui ne représente que 20 % des cas, et d’abroger dans le même temps les dispositions légales que ce gouvernement a prises concernant les exonérations de cotisations.
Par ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui s’était engagé à ne pas augmenter les impôts, mais qui a créé seize taxes en trois ans – c’est le champion de la taxe ! – avait également, alors qu’il était candidat à la présidence de la République, promis à la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite – qui, soyons clairs, représente les intérêts des petits épargnants – de défendre « le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale », selon les termes mêmes du courrier qu’il avait adressé à cet organisme.
Trois ans plus tard, les promesses du Président ne valent plus que le prix du papier sur lesquelles elles ont été formulées.
Mme Nathalie Goulet. Des assignats !
M. Guy Fischer. Malgré ces réserves, nous ne voterons pas contre cet article : nous nous abstiendrons.
Mais je ne peux conclure cette intervention sans revenir sur les débats à l’Assemblée nationale, dont la lecture a pu nous faire penser un court instant que M. Woerth avait enfin changé d’orientation politique ! (Sourires sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.) Cette phrase, en particulier, avait retenu notre attention : « Les recettes de la sécurité sociale ne doivent pas peser quasi exclusivement sur le travail. »
Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Cet argument valait pour la taxation des assurances vie, non pour les revenus spéculatifs et boursiers, hélas !
M. François Autain. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, sur l'article.
Mme Raymonde Le Texier. L’article 17 est un écho à une tentative avortée de Xavier Bertrand, lorsqu’il était ministre des affaires sociales, qui avait envisagé en 2006 d’appliquer les prélèvements sociaux à la fin de chaque année sur les contrats multisupports, en unités de compte, en s’alignant donc sur les modalités réservées aux contrats monosupport, en euros. À l’époque, le lobbying des assureurs avait permis à ceux-ci d’avoir gain de cause.
Désormais, la donne est tout autre : nous sommes à l’heure des bilans, à l’heure où un déficit de 20 milliards d’euros est enregistré et un déficit de 30 milliards d'euros prévu pour l’année prochaine.
Aussi, le Gouvernement fait une fois de plus volte-face, si acharné qu’il est à maintenir son bouclier fiscal, le lobbying exercé par les assureurs ayant, comme de bien entendu, porté ses fruits.
Cet article soumet donc aux prélèvements sociaux, CSG et CRDS, les contrats d’assurance vie en unités de compte, qui sont aujourd’hui exonérés lors du décès de l’assuré. Désormais, les prélèvements sociaux seront dus sur tous les contrats d’assurance vie, qu’ils soient en euros ou multisupports. Cette mesure s’appliquerait à l’ensemble des intérêts capitalisés sur les contrats en cours lors des dénouements de contrat intervenant à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de souscription du contrat.
Comme nos collègues du groupe CRC-SPG, nous nous abstiendrons sur cette disposition. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une remise en cause des promesses élyséennes.
Ainsi, le Président de la République écrivait, en réponse à des associations : « Je veux que toute modification d’une règle fiscale ne s’applique qu’à des opérations d’épargne postérieures à leur entrée en vigueur ou à leur annonce. C’est un engagement que je prends devant vous. Il ne me paraît pas normal de changer les règles du jeu au cours du jeu. À plusieurs reprises, d’ailleurs, j’ai déjà indiqué que je souhaitais inscrire dans notre Constitution les principes de sécurité juridique ou de confiance légitime. ».
Il ajoutait : « Cela ne doit pas cependant nous dispenser d’améliorer, lorsque c’est souhaitable, le dispositif de l’assurance vie, par exemple pour mettre fin aux distorsions réglementaires qui désavantagent les produits multisupports. Notre économie a besoin d’une épargne longue en actions : il n’est pas souhaitable qu’une part de plus en plus importante du capital de nos entreprises soit détenue par des résidents étrangers. »
Cette citation est tirée d’une lettre envoyée le 30 mars 2007 à la fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite.
Ces épargnants savent donc désormais ce qu’il en coûte de porter crédit... aux déclarations présidentielles. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. L'amendement n° 440, présenté par Mme Laborde et M. Charasse, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 3° Sur une base annuelle, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-O A du code général des impôts.
« La contribution est calculée et exigible lors de l'inscription au contrat, ou pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors du dénouement y compris en cas de décès.
« En cas de dénouement par rachat ou décès, la contribution est assise sur les produits tels que définis à l'article 125-O A du code général des impôts ; »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. J’ai déposé cet amendement afin d’attirer l’attention du Gouvernement sur les problèmes rédactionnels que, en l’état, l’article 17 soulève.
Cet amendement vient en effet préciser que les contributions sociales prélevées en cas de décès d’un assuré détenteur d’un contrat d’assurance vie comprenant des unités de compte portent sur les produits générés pendant la vie du contrat et non sur la prestation versée en cas de décès.
Cet amendement a donc le même objet que le texte proposé par le Gouvernement, soit la suppression de la différence de traitement, face aux prélèvements sociaux, entre les souscripteurs selon que leur contrat est en euros ou en unités de compte.
Je rappelle les prélèvements sociaux sont appliqués annuellement sur le montant des intérêts des contrats en euros, ou monosupport, alors qu’ils ne le sont qu’au moment du rachat des contrats comprenant des unités de compte, ou multisupports. Dans ce dernier cas, lors du décès, le rachat, n’ayant pas eu lieu, les contrats sont de fait exonérés de prélèvements sociaux. En effet, lors du décès de l’assuré, la garantie de vie se transforme en garantie décès.
La prestation due au titre du contrat subit une double transformation, quant à sa nature et quant à son destinataire. Tout d’abord, qu’elle soit versée sous forme de capital ou de rente, elle ne constitue pas la rémunération de l’épargne valorisée du souscripteur. Ensuite, elle est due non au souscripteur, mais au bénéficiaire, tiers au contrat.
Je ne prétends pas que la rédaction de l’amendement soit exempte de défaut, mas il me semble qu’elle est préférable à celle du Gouvernement : elle distingue l’assujettissement aux contributions sociales, du calcul et de l’exigibilité de ces contributions.
Le Gouvernement, quant à lui, a en quelque sorte recours à une fiction temporelle, qui consiste à se placer une seconde avant le décès de l’assuré afin de ne pas basculer dans la garantie en cas de décès, qui transforme la valorisation de l’épargne en une prestation de nature différente.
La solution technique à ce problème est complexe. J’en ai pris toute la mesure lors de ces derniers jours en tentant de trouver une solution alternative. Ce qui importe aujourd’hui, monsieur le ministre, c’est que le Gouvernement précise clairement et sans ambiguïté que le dispositif proposé a pour objet les produits générés pendant la vie du contrat et non le capital décès.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 517, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4 de l'amendement n° 50 :
Rédiger comme suit cet alinéa :
« La contribution est exigible lors de leur inscription au contrat ou pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors du dénouement du contrat par rachat ou du fait du décès de l'assuré sauf dans le cas où les héritiers deviennent souscripteurs dans des conditions fixées par décret.
II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Hyest, Mmes Bout et Debré, MM. Cambon, Portelli, Bécot et Leleux, Mme Henneron, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Gilles, Mmes Hermange et Giudicelli, M. Pointereau, Mme Malovry, MM. Cornu et du Luart, Mmes Sittler et B. Dupont et M. Pierre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le b) du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du I ci-dessus, s'applique aux produits afférents aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.