Article 76
(Non modifié)
Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions tendant à assurer l’adoption, dans les ports maritimes décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison
« Art. L. 156-1. - Le représentant de l’État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.
« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
« Art. L. 156-2. - Lorsqu’il constate la carence en application des dispositions de l’article L. 156-1, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d’un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu’à la communication du plan adopté.
« Il ne peut excéder, sur une période d’un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d’anneaux ou de postes à quai dans le port.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l’autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l’article L. 216-1 du code de l’environnement, jusqu’à l’adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets, dans le délai fixé par le représentant de l’État dans le département. Si le plan n’est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l’élaboration et l’adoption du plan de réception et de traitement des déchets. »
M. le président. L’amendement n° 733, présenté par MM. Mirassou, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 156-1 du code des ports maritimes, remplacer les mots :
la collectivité territoriale ou au groupement compétent
par les mots :
l’autorité portuaire
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. En vertu de la directive européenne du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, l’État français est tenu de mettre en place des plans de réception et de traitement des déchets dans chaque port. Or, le 6 décembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour manquement aux obligations lui incombant au titre de cette directive.
Comme l’a souligné M. Braye dans son rapport, sur les 662 installations portuaires concernées, 70 n’avaient pas élaboré de plan et 66 disposaient d’un plan qui n’était pas encore approuvé par l’autorité portuaire. Finalement, grâce à un suivi individualisé et à des efforts spécifiques, ce contentieux a été classé. Toutefois, il semble que les installations soient toujours insuffisantes et que le contentieux puisse être ouvert de nouveau. C’est pourquoi l’article 76 permet à l’État de se substituer aux collectivités locales, lorsque celles-ci n’ont pas satisfait à l’exigence d’établissement de plans de réception et de traitement des déchets portuaires.
Notre amendement ne remet pas en question l’importance d’un durcissement des mesures visant à réduire les pollutions marines, car nous sommes tout à fait conscients que celles-ci sont majoritairement liées à la navigation et aux rejets d’hydrocarbures, de résidus de combustible, de résidus de cargaison et d’eaux de ballast ; le Grenelle de la mer l’a d’ailleurs rappelé récemment. Il vise seulement à substituer la mention de l’autorité portuaire à celle de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. Il faut être cohérent avec le reste du code des ports maritimes et, notamment son article L. 302-4, l’autorité portuaire n’est pas toujours la collectivité territoriale. Je parle devant un spécialiste…
M. Charles Revet. Merci !
M. Daniel Raoul. Par conséquent, les collectivités territoriales ne sont pas toujours responsables, même si nous ne nions pas l’importance du rôle qu’elles jouent.
Dans votre rapport, monsieur Braye, vous soulignez que ces plans sont bien établis sous la responsabilité du directeur du port et qu’ils sont ensuite approuvés, après avis du Conseil portuaire, par le préfet de département.
L’expression « autorité portuaire » nous semble plus satisfaisante que le texte proposé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. L’introduction de l’expression « autorité portuaire » ne modifiera en rien le champ d’application du texte.
L’article L. 156-2 n’a de sens que pour les collectivités locales, puisque ce sont les seules autorités portuaires à disposer de ressources fiscales, sur lesquelles pourrait être effectué un prélèvement. Comme vous l’avez vous-même rappelé, les autres ports relèvent de l’État, et l’autorité portuaire est soit le préfet, soit le directeur du port nommé par l’État. Ce dernier dispose donc, d’ores et déjà, des moyens nécessaires pour obliger ces ports à réaliser leur plan de réception, ce qui n’est pas le cas des seuls ports gérés par les collectivités locales.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 733 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je pense qu’un véritable problème se pose. Cependant, monsieur le rapporteur, si vous me dites que l’État, via les autorités portuaires et les directeurs qu’il nomme, va le régler, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 733 est retiré.
Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76 est adopté.)
Article additionnel après l'article 76
M. le président. L'amendement n° 578 rectifié, présenté par M. Vendasi, Mme Laborde et MM. Vall, Mézard, Fortassin, Tropeano et Milhau, est ainsi libellé :
Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-13-1. - Afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance et selon des modalités définies par décret, les personnes morales responsables de la collecte et du ramassage des déchets des ménages des collectivités marines ou de leurs groupements assurent la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers sur leurs zones de mouillages organisés ou non organisés. »
II. - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L 332-17-1. – À compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles marines visées à l'article L. 332-16 assurent, en tous points librement déterminés par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. L'objet de cet amendement est de prévoir la mise en place, par les personnes morales publiques et privées responsables de la collecte des déchets, de collecteurs flottants de macrodéchets – plastiques, verres, métaux, etc. – sur les points maritimes les plus sensibles et les plus exposés à la pollution « domestique » causée par la plaisance et la pêche occasionnelle, c’est-à-dire les zones de mouillages et les réserves naturelles marines.
En adoptant cet amendement, qui dote les personnes morales concernées d’un outil simple, intelligent, de faible coût et d’une longévité d’au moins cinquante ans, le législateur s'impliquerait davantage dans la prévention des pollutions liées à la plaisance et à la pêche occasionnelle.
Cet outil est plus efficace que les campagnes de communication et beaucoup moins cher que les travaux de réparation et de remise en état du littoral effectués avant ou après les saisons touristiques. Il apporte aussi un confort environnemental aux usagers de nos mers et océans, en même temps qu'il permet de lancer un appel au civisme et offre un formidable instrument de communication environnementale aux personnes morales responsables de leur mise en place. On n’imaginerait pas que nos rues soient encombrées de déchets et ne soient équipées d’aucune poubelle.
La préservation de notre espace maritime, de la mer du Nord aux océans de l’Outre-mer, en passant par la Méditerranée, mérite la même attention et le même respect que la propreté de nos communes.
Cet amendement entraîne un investissement financièrement neutre au bout d’un certain temps, la maintenance et le ramassage des déchets étant financés par une infime majoration, selon le principe « pollueur-payeur », des taxes et redevances locales, telles la redevance sur les déchets d'exploitation des navires de plaisance de plus de 12 passagers ou la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Il ne paraît pas opportun d’inscrire dans la loi une obligation de mettre en place ce type de collecteurs flottants. Je peux vous l’affirmer, non seulement en tant que parlementaire, mais aussi en tant que navigateur avéré.
Cela ne signifie pas que votre proposition soit totalement inintéressante. On doit bien reconnaître, d’ailleurs, que le fabricant de ces collecteurs flottants a utilisé tous les moyens à sa disposition pour convaincre les parlementaires de leur intérêt.
Cependant, s’ils sont effectivement intéressants dans les zones de mouillage non répertoriées, ils peuvent se révéler contre-productifs, par exemple, à l’entrée des ports, où ils dispenseraient de procéder ensuite au tri sélectif. Ne l’oubliez pas, tous les ports sont actuellement en train de mettre en place le tri sélectif. Il n’est pas bon de mélanger les produits, relativement toxiques, issus du carénage des bateaux et de la réalisation d’antifouling à d’autres.
Il ne faudrait pas qu’en facilitant la mise en place des collecteurs flottants on aille à l’encontre des efforts entrepris en matière de tri sélectif. Laissons donc aux autorités locales le soin de décider, en fonction de la configuration locale, quelles installations sont les plus adéquates à mettre en œuvre.
Par ailleurs, les dispositions proposées pourraient très bien être édictées par voie réglementaire. Rien n’empêche des élus locaux de prendre des arrêtés pour mettre en place, en des lieux bien définis, ces conteneurs flottants.
C’est pourquoi je vous prierai de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je souscris pleinement à l’objectif visé par les auteurs de l’amendement. Des expériences très intéressantes sont menées, par exemple à Arcachon et à Fréjus.
Cependant, de telles obligations ne font pas partie du domaine de la loi, elles relèvent du domaine réglementaire. La loi ne précise pas qu’il faut placer des poubelles dans les rues !
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 578 rectifié est-il maintenu ?
M. François Fortassin. Comme vous l’avez bien compris, il s’agit d’un amendement d’appel. J’accepte donc de le retirer, d’autant que nous avons le sentiment d’avoir été compris. J’espère d’ailleurs, madame la secrétaire d’État, que vous indiquerez quelques orientations dans le sens souhaité.
M. le président. L'amendement n° 578 rectifié est retiré.
Article 77
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales » ;
2° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. » ;
3° L'article L. 111-10-1 est ainsi modifié:
a) À la première phrase, les mots : « études visées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics visés » et la référence : « et L. 111-10 » est remplacée par les références : «, L. 111-10 et L. 111-10-4 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « études doivent être communiquées » sont remplacés par les mots : « études et diagnostics doivent être communiqués » ;
4° À la première phrase des articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, » est insérée la référence : « L. 111-10-4, ». – (Adopté.)
Article 77 bis (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ;
2° Il est ajouté par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 77 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 330 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mme Payet, MM. Vanlerenberghe et Zocchetto, Mmes Férat et Gourault et MM. Badré, Merceron, Deneux, Soulage et Amoudry.
L'amendement n° 840 rectifié est présenté par M. Vasselle, Mme Bout et M. Revet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Le code général des collectivités territoriales prévoit aujourd’hui que, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer à son président des attributions qui lui permettent de réglementer cette activité. Cependant, réservée aux établissements publics à fiscalité propre, une telle possibilité n’est pas ouverte lorsque c’est un syndicat intercommunal qui est en charge de l’élimination des déchets ménagers ; le président du syndicat doit s’en remettre à la volonté de chaque maire.
Ce problème, auquel nous sommes d’ores et déjà confrontés, ira en s’aggravant, avec la généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre. Beaucoup de syndicats de collecte dépassent les territoires des actuelles communautés de communes ; dans ce cas, nous aurons systématiquement des syndicats mixtes. Il s’en trouvera donc dans de nombreux départements.
Le problème, qui pouvait être en partie réglé avec les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 13 août 2004, se posera de nouveau, avec une acuité renouvelée, avec la généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre.
Cet amendement vise donc tout simplement à permettre de transférer le pouvoir de réglementer l’élimination des déchets ménagers non seulement aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mais aussi aux présidents de « groupements intercommunaux », terme générique englobant aussi bien les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que les syndicats.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 840 rectifié.
M. Alain Vasselle. M. Détraigne s’étant largement et suffisamment exprimé, je considère que l’amendement est défendu, non sans me réserver la possibilité de m’exprimer une fois que M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État auront donné chacun leur avis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement répond manifestement à une attente légitime de nombreux élus. Il a semblé tout à fait pertinent à la commission, qui a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 330 rectifié et 840 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 77 bis.
L'amendement n° 734 rectifié, présenté par MM. Daunis, Mirassou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. La distribution directe à domicile d'imprimés papiers non adressées est interdite dès lors que l'autorisation de recevoir de tels messages n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'un autocollant visible indiquant cette autorisation ».
« II. - Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Marc Daunis, adepte des fines démonstrations.
Chaque année, plusieurs milliards d’imprimés sont distribués. Cela représente quarante kilogrammes par foyer et par an. Les pare-brise des voitures ne sont par ailleurs pas épargnés.
La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à divers titres : un coût pour l’environnement, la fabrication d’une tonne de papier nécessitant d’abattre dix-sept arbres et de manipuler des produits très nocifs pour l’environnement ; un coût pour la collectivité, qui prend en charge collecte et traitement des déchets – cela représente, en moyenne, une charge de 110 millions d’euros par an, financée par les taxes locales – ; un coût en termes de qualité de vie des citoyens, particulièrement en milieu urbain, où ces imprimés, souvent jetés sur la voie publique, constituent une vraie nuisance.
Pour faire face à cette intrusion de la publicité dans les boîtes aux lettres, un dispositif a été lancé par le ministère de l’écologie et du développement durable en 2004 : l’autocollant « stop pub ».
Les auteurs de l’amendement proposent d’inverser le dispositif en interdisant la publicité dans les boîtes aux lettres, ceux qui acceptent la distribution de publicité dans leur boîte aux lettres y apposant un autocollant qui l’indiquerait.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Aujourd’hui, le principe est que tout le monde reçoit ces imprimés non adressés dans sa boîte aux lettres. Font exception les personnes qui ont volontairement apposé sur leur boîte aux lettres une mention indiquant qu’elles n’acceptent pas la publicité ; il s’agit de tous les petits logos et autocollants « stop pub » que vous connaissez.
Cet amendement aboutirait donc à une situation inverse. Il me paraît indispensable de préserver la liberté de chacun en la matière, mais là n’est pas l’essentiel du problème et l’idée peut paraître bonne.
Soyons pragmatiques : toutes les entreprises de publicité s’empresseront de faire distribuer chez tous les particuliers de petits autocollants « j’accepte la publicité ».
Je vous rappelle en outre que la responsabilité élargie du producteur s’applique aujourd’hui aux imprimés publicitaires, dont les prescripteurs acquittent une éco-contribution.
Par ailleurs, ce secteur représente environ 51 000 emplois au niveau national, occupés par ces personnes peu qualifiées que vous voyez tous, mes chers collègues, dans vos territoires, tirant ces petits chariots. La disposition proposée entraînerait un véritable préjudice pour elles.
En outre, comment gérer la période de transition entre le dispositif actuellement en vigueur et le dispositif inverse ?
Enfin, pourquoi inscrire dans la loi une disposition que personne ne pourrait faire respecter ? Même lorsque vous apposez un autocollant « stop pub » sur votre boîte aux lettres, vous recevez de la publicité, tout simplement parce que les personnes distribuant la publicité sont payées en fonction du nombre d’exemplaires distribués dans les boîtes aux lettres.
Mon pragmatisme m’oblige donc à émettre un avis défavorable, même si l’amendement paraît reposer sur une bonne idée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l'amendement n° 734 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 734 rectifié est retiré.
L'amendement n° 600 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Mme Maryvonne Blondin. Les grandes enseignes de production de gaz commercialisent des bouteilles de gaz à usage individuel.
Compte tenu de sa dangerosité, ce produit est conditionné dans des bouteilles étanches en acier, dotées de deux couches successives qui permettent de limiter le risque d’explosion.
Ces bouteilles ont un coût significatif qui conduit généralement le producteur à l’assortir d’une consigne afin d’être garanti de la restitution de la bouteille qui, une fois rendue, peut être traitée selon des techniques spécifiques afin de neutraliser la faible quantité de gaz que contiennent toujours les bouteilles.
Dans un contexte de concurrence croissante, certains producteurs de gaz ont mis sur le marché des bouteilles dotées de consignes insignifiantes qui n’incitent pas le consommateur à les restituer, ou pour lesquelles n’est prévue aucune modalité de restitution.
Cette situation est préoccupante, car elle est couplée à une impossibilité pour les déchetteries de prendre en charge ces objets, un mode spécifique de stockage étant nécessaire pour ces bouteilles. Ainsi il n’est pas rare que des personnes abandonnent une bouteille de gaz dans la nature, entraînant non seulement une pollution mais également un risque pour autrui.
J’ai donc interrogé M. le ministre d’État à ce sujet. Il m’a répondu le 29 septembre dernier que, pour le cas particulier des bouteilles de gaz, les producteurs ont en majorité préféré garder le dispositif historique de consignation des emballages et que, depuis 2000, nous assistons à une baisse régulière des montants consignés avec une diminution particulièrement prononcée ces dernières années.
Il m’indique également dans son courrier que cette évolution, couplée à certaines difficultés identifiées pour le retour des bouteilles consignées, a pour conséquence une recrudescence du nombre de bouteilles de gaz consignées éliminé par le service public de gestion des ordures ménagères. « La présence de ces bouteilles peut présenter des risques de départs de flamme ou d’explosion lors de la collecte, du stockage, du transport puis du traitement des déchets ménagers », écrit-il.
Il me précise en outre qu’il a demandé à ses services de réunir au mois d’octobre l’ensemble des acteurs concernés afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés sur le territoire national et que ces travaux seront menés en lien avec ceux qui ont été engagés sur la mise en place de la filière des déchets diffus dangereux des ménages au cours de ce Grenelle.
Mon amendement vise donc à favoriser la mise en place d’un dispositif transitoire et à assouplir les conditions de reprise de ces bouteilles de gaz que, bien sûr, on trouve surtout dans les zones non desservies par le gaz de ville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ces bouteilles de gaz constituent un véritable problème pour beaucoup de nos concitoyens. On les retrouve dans toutes les brocantes de France et de Navarre et les gens ne savent plus quoi en faire.
La commission avait donné un avis défavorable à cet amendement, au motif que la responsabilité élargie des producteurs, la REP, pouvait s’appliquer aux déchets dangereux des ménages. Cet amendement a, depuis, été rectifié et, dans sa rédaction actuelle, à titre personnel, je le trouve intéressant.
Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement et je demande à la Haute Assemblée de prendre en compte cette rectification après que Mme la secrétaire d'État se sera exprimée.