M. le président. L'amendement n° 754, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. L’article 86 a pour objet de renforcer les procédures des études d’impact, qui jouent un rôle important en matière de protection de l’environnement, en définissant plus clairement leur champ d’application, les critères et leur contenu, ainsi que les modalités de décision pour l’autorité compétente.
Je tiens à rappeler que cette réforme était nécessaire pour mettre la législation nationale en conformité avec la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive, datant de 1985, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement. Cette transposition devait intervenir dans un délai de trois ans…
Pour éviter un avis motivé de la Commission européenne, et donc de possibles sanctions financières, la France devait modifier rapidement les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement. Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a saisi l’occasion du Grenelle de l’environnement pour réformer la procédure française des études d’impact, dont les participants aux tables rondes avaient de surcroît souligné le manque d’effectivité et la complexité.
Dans cette perspective, l’amendement n° 754 vise à insérer un paragraphe additionnel à l’article L. 122-1, notre objectif étant de reconnaître aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement un droit d’alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact mais qui pourraient présenter des risques d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Nous estimons que lorsque ces associations alertent l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, celle-ci doit soumettre le projet à une étude d’impact. Ce droit d’alerte constituerait une alternative au dépôt d’une requête devant la juridiction administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Une association a déjà le droit d’alerter les pouvoirs publics si elle craint qu’un projet ne porte atteinte à l’environnement. Cependant, cela ne signifie pas que l’autorité administrative compétente doive ipso facto répondre à toutes les sollicitations et exiger que le maître d’ouvrage se soumette à une enquête publique.
Je sais bien que l’on peut, en règle générale, faire confiance aux associations de protection de l’environnement agréées pour ne pas agir inconsidérément, mais il vaut mieux faire confiance au dialogue entre les services déconcentrés de l’État et ces associations plutôt que de légiférer et de lier les mains des agents des directions régionales de l’environnement.
Je rappelle enfin que les projets sont soit soumis directement à étude d’impact, soit examinés au cas pour cas pour déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une telle étude après analyse de l’autorité environnementale.
J’émets par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, qui tend à instaurer une compétence liée de l’autorité environnementale en cas de saisine par une association agréée. L’autorité environnementale serait ainsi privée de tout pouvoir d’appréciation puisqu’elle serait obligée de soumettre un projet à étude d’impact même si elle estimait, au regard de sa connaissance du terrain et de la nature du projet, que celui-ci ne nécessite pas la production d’une telle étude. Cela reviendrait à substituer l’avis d’une association à celui de l’autorité environnementale.
M. le président. L'amendement n° 753, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Je ne suis pas certain que, dans le cadre du plan de relance, on n’ait pas cherché, pour aller un peu plus vite, des moyens de limiter le recours aux études d’impact… Nous adoptons des textes puis, sous couvert de plan de relance, on publie des décrets qui méconnaissent notre vote !
J’en viens à l’amendement n° 753.
L’autorité compétente pour autoriser des travaux s’appuie, pour prendre sa décision, sur l’étude d’impact, sur l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, ainsi que sur le résultat de la consultation du public.
Il est prévu, à l’article 86, que cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, à réduire et, lorsque c’est possible, à compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou sur la santé humaine, ainsi que les modalités de leur suivi.
Des agents sont chargés par l’autorité administrative de contrôler la mise en œuvre des prescriptions qui ont été faites sur la base de l’étude d’impact. Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, aux expertises ou aux analyses prescrits sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. En cas de manquement, un rapport est établi et l’autorité responsable peut mettre en demeure la personne concernée. Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme, faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ou suspendre la réalisation des travaux.
Ce suivi des mesures prescrites est lourd. Il appartient donc à l’autorité compétente d’estimer l’opportunité d’un refus ou d’une prescription des mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, à réduire ou à compenser les effets négatifs du projet.
Notre amendement vise les cas où, en raison des effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé publique et de l’importance des mesures destinées à les éviter, à les réduire ou à les compenser, l’autorité compétente peut refuser d’autoriser les travaux.
Nous souhaitons formaliser la procédure en précisant que le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage doit d’abord modifier son projet afin de réduire ces effets négatifs, puis procéder à une nouvelle étude d’impact et à une nouvelle consultation publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Je ne comprends pas très bien l’intention des auteurs de cet amendement.
Si l’étude d’impact débouche sur un résultat négatif, monsieur Raoult, l’autorité administrative décisionnaire doit refuser l’autorisation : sa compétence est en effet liée, il ne s’agit pas d’une simple faculté. Ce n’est vraiment que dans des cas tout à fait exceptionnels qu’elle sera amenée à autoriser les travaux.
Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement, sur lequel j’émettrai sinon un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 512 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Merceron, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :
« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet d’éviter que l’étude d’impact ne soumette le projet du pétitionnaire à des charges manifestement disproportionnées sur les plans technique et financier.
À cette fin, nous proposons d’encadrer le contenu de l'étude d'impact, en précisant notamment que l'état initial pris en compte doit être celui qui peut être constaté au moment où l'étude est réalisée et que l'analyse des effets cumulés doit être établie par rapport à des projets équivalents. Cela me paraît important pour ne pas risquer d’entraver, par excès de précautions, le développement de l’économie de notre pays.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 431 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 653 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé
par les mots :
l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé
II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :
effets sur l'environnement
par les mots :
effets sur les services écologiques et sur l'environnement
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 431.
Mme Évelyne Didier. Nous devons nous conformer aux prescriptions du droit communautaire. En effet, la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sur l’évaluation environnementale indique que l’étude d’impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l’environnement.
Par ailleurs, il incombe également à l’étude d’impact d’analyser les effets du projet considéré non seulement sur l’environnement, mais également sur les services écologiques, c’est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, telles qu’elles sont reconnues par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale.
Cet amendement a donc pour objet principal de mettre la loi française en adéquation avec les obligations communautaires, en particulier lorsque celles-ci vont dans le sens d’une amélioration du contenu des études d’impact.
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l’amendement n° 653.
M. Jacques Muller. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 752, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé
par les mots :
l'étude des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement ou la santé et notamment sur les facteurs suivants : homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage, biens matériels et patrimoine culturel,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à spécifier l’objet de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement.
Des décrets devront définir les critères et les seuils des projets soumis à étude d’impact, ainsi que le contenu de ces études. Toutefois, il semble important d’inscrire dans la loi que les effets directs et indirects seront évalués et que différents facteurs seront pris en compte, comme le prévoit l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 368 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La liste et les caractéristiques principales des autres projets connus est communiquée au maître d'ouvrage par l'autorité administrative chargée d'instruire le projet faisant l'objet de l'étude d'impact.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Le maître d’ouvrage qui devra produire une étude d’impact ne sera le plus souvent pas en mesure d’identifier les autres projets « connus ». Il appartient à l’autorité administrative compétente de lui communiquer les éléments d’information nécessaires pour lui permettre de déterminer en conséquence le contenu de son étude d’impact. Laisser au maître d’ouvrage le soin d’identifier seul les projets « connus » risque de conduire à une multiplication des recours pour étude d’impact insuffisante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. L’amendement n° 512 rectifié vise à une réécriture globale de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, en apportant cinq modifications au texte du projet de loi.
Au terme d’un large débat sur ce sujet, en juillet dernier, la commission a accepté de retenir l’expression « mesures proportionnées », mais elle n’a pas souhaité, en revanche, adopter les autres modifications proposées.
Je vous demande donc, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Les amendements identiques nos 431 et 653 concernent la prise en compte des effets directs et indirects d’un projet sur la santé et l’environnement, ainsi que la reconnaissance de la notion de services écologiques.
La commission est défavorable à la reprise de l’expression « effets directs et indirects », car le décret d’application définira cette notion, qui doit tenir compte, selon la directive consolidée de 1985, de l’état d’avancement des connaissances et des éventuelles lacunes techniques.
Elle est également défavorable au II de ces amendements, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans la notion d’environnement depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
L’amendement n° 752 a pour objet l’extension des critères à prendre en compte lors de la réalisation d’une étude d’impact. Là encore, le décret d’application déclinera les thèmes relevant de la notion d’environnement et définira ce qu’il faut entendre par « effets directs et indirects sur l’environnement ». Il faut éviter que la loi se dilue dans des énumérations fastidieuses, car lorsqu’elle est bavarde, ce qui est souvent le cas, le citoyen ne lui prête plus qu’une attention distraite.
L’avis de la commission est donc défavorable
L’amendement n° 368 rectifié est, quant à lui, largement satisfait par la rédaction adoptée par la commission pour l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, qui tend à renforcer le cadrage préalable : « Si le maître d’ouvrage le requiert avant de présenter une demande d’autorisation, l’autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. »
Je demande donc à M. Revet de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux trois modifications proposées au travers de l’amendement n° 512 rectifié.
Tout d’abord, une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement s’inscrit nécessairement, dans le temps, au moment de la réalisation de l’étude d’impact : le préciser apparaît superflu.
En outre, nous estimons que l’étude des effets cumulés ne doit pas se limiter aux projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l’autorité administrative. Il peut être nécessaire d’étudier les effets cumulés de projets distincts, comme la construction d’un pont et la canalisation d’un cours d’eau, afin d’apprécier les conséquences de la coexistence de ces ouvrages en cas de crue. Par ailleurs, le cadrage préalable prévu dans la rédaction projetée pour l’article L. 122-1-2 permet au pétitionnaire de demander à l’autorité compétente pour prendre la décision de lui indiquer les autres projets à prendre en considération pour son étude d’impact.
Enfin, la précision selon laquelle le suivi des mesures s’effectue « sous forme d’un bilan proportionnel à l’importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé » relève du domaine réglementaire.
C’est pourquoi je vous demande, monsieur Détraigne, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’avis est également défavorable sur les amendements identiques nos 431 et 653, car la notion de services écologiques est déjà intégrée dans celle d’environnement. Elle a été définie par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Le décret prévu à l’article L. 122-3 apportera les précisions nécessaires, y compris celles relatives à la notion d’effets directs et indirects.
Le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 752, car les précisions énumérées sont déjà incluses dans les mots « environnement » et « santé ». Les retenir ne ferait que compliquer la rédaction de l’article. En outre, une telle disposition relève du domaine réglementaire.
Enfin, nous demandons à M. Revet de bien vouloir retirer l’amendement n° 368 rectifié, car sa rédaction peut donner l’impression qu’il vise à créer une étape procédurale supplémentaire, alors que la rédaction présentée pour l’article L. 122-1-2 dans le projet de loi prévoit déjà un possible cadrage préalable de l’étude d’impact par l’autorité compétente pour prendre la décision, sous forme d’avis, à la demande du maître d’ouvrage, et précise en outre que le contenu de cet avis sera défini par décret en Conseil d’État. La disposition présentée relève donc plutôt du domaine réglementaire.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote sur l'amendement n° 512 rectifié.
M. Yves Détraigne. Certes, l’état initial est, par définition, l’état existant au moment de la réalisation de l’étude d’impact. Toutefois, j’ai eu connaissance d’une instruction ministérielle adressée à la direction départementale de l’équipement concernant les plans de prévention des risques d’inondation dans le secteur de la Marne. Il y est indiqué noir sur blanc que la DDE ne devra pas tenir compte des ouvrages destinés à réduire l’impact des crues centennales. Au nombre de ces ouvrages figure notamment, excusez du peu, le lac du Der, c’est-à-dire le plus grand lac-barrage réservoir de la Seine et le plus vaste lac artificiel d’Europe, dont les 4 000 hectares, aussi surprenant que cela puisse paraître, rendent applicable la loi littoral sur une partie du territoire de la Marne, département continental s’il en est !
J’aimerais avoir l’assurance que les services de l’État appliquent ce que dit le ministre, mais ce n’est pas ce que je constate.
Je suis membre, avec plusieurs de mes collègues sénateurs, du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, qui a été installé voilà trois semaines au ministère chargé de l’écologie. Lors de la première séance, nous avons été plusieurs à souligner que les services extérieurs de l’État avaient une conception critiquable de la concertation en vue de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels, et tous les participants sont convenus que cette question devait constituer l’un des axes de travail de l’instance. C’est un vrai problème, madame la secrétaire d’État, car au plan local nous nous heurtons à des murs ! Or je crains fort que nous ne nous retrouvions dans une situation comparable en ce qui concerne les études d’impact et que l’on n’impose des mesures disproportionnées aux projets, quoi qu’en dise M. le rapporteur.
Nous nous réjouissons tous de la démarche exemplaire engagée par notre pays en faveur de l’environnement, mais cela ne doit pas aboutir à bloquer tout développement économique sur nos territoires !
Je souhaite obtenir l’assurance, madame la secrétaire d’État, que le message contenu dans mon amendement est bien passé, même si celui-ci doit ne pas être adopté.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 431 et 653.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l’amendement n° 752.
M. Paul Raoult. Il est un peu facile, monsieur le rapporteur, de dire que la loi ne doit pas être trop bavarde ! On vient de nous montrer qu’il vaut mieux être bavard, c’est-à-dire, en l’occurrence, précis, afin de bien encadrer l’interprétation des textes par les services de l’État. Sinon, certains en viennent à abuser de leur pouvoir, ce qui finit par rendre tout dialogue difficile.
Il faut bien entendu respecter les critères d’environnement. La loi doit être rédigée de façon précise, de manière à empêcher les abus. Les précisions que je souhaite voir apporter ne relèvent donc pas du bavardage ; elles sont nécessaires pour que la loi soit correctement appliquée.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 368 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 368 rectifié est retiré.
L'amendement n° 755, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.
« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.
« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement tend à instaurer une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 du code de l’environnement alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou sur la santé humaine de projets non soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.
En cas d'alerte, l'autorité administrative précitée demandera un contrôle des incidences sur l’environnement. Si ces dernières sont avérées, elle pourra exiger la réalisation d'une étude d'impact, et donc la suspension des travaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Le deuxième paragraphe de cet amendement tend à obliger les agents habilités par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement à se déplacer pour contrôler un chantier non soumis à étude d’impact dès lors qu’une association environnementale agréée en fait la demande.
Mon cher collègue, j’ai du mal à comprendre votre logique : vous nous avez indiqué voilà quelques instants qu’il serait parfois très difficile de mener à bien les projets, et vous proposez maintenant de rendre le dispositif encore plus complexe en accordant aux associations un pouvoir de saisine des services de l’État, lesquels pourraient être amenés à revenir sur leur décision préalable de ne pas demander d’étude d’impact !
M. Gérard César. C’est contradictoire !