M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, il y a réellement un problème dans nos méthodes de travail.

Le texte de la commission ne comporte pas d’articles additionnels après l’article 81 ; il n’y a pas d’amendements du Gouvernement, la commission ne peut donc pas les avoir examinés.

Par ailleurs, je constate que le rapporteur reprend un amendement – déposé par un collègue – qui n’a jamais été examiné en commission. Dans ces conditions, comment peut-il avoir un avis de celle-ci ?

Le Gouvernement présente des textes fleuves. Je ne fais pas de procès d’intention quant au contenu, mais cet article additionnel après l’article 81 ne figure nulle part dans le texte que nous avons examiné en commission. C’est une méthode de travail que je veux dénoncer ici : il n’est pas possible de légiférer dans de telles conditions.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. La méthode de travail ne va pas : nous ne savons pas de quoi nous parlons !

Nous avons cinq amendements très longs, certes argumentés, mais dont nous ne pouvons pas mesurer les conséquences. Nous ne savons pas à quoi nous nous engageons. Cela concerne les collectivités et les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations. Il s’agit de dispositions lourdes de conséquences pour les collectivités. Je ne comprends vraiment pas cette méthode de travail !

Je rappelle également que le projet de loi a été déclaré d’urgence. Autrement dit, nous n’aurons pas le loisir de travailler de nouveau sur ce texte. L’Assemblée nationale aura peut-être, quant à elle, tout le loisir de travailler ; en tout cas, nous, nous allons nous prononcer sur des dispositions que nous n’avons pas examinées ! Je ne comprends pas cette manière de procéder !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis en train de faire vérifier – je ne veux pas m’avancer sur tous les amendements –, mais la plupart ont été examinés en commission.

Mme Évelyne Didier. Quand ? Les amendements du Gouvernement n’ont pas été examinés !

M. Paul Raoult. En effet !

M. Daniel Raoul. Et ils ne sont pas neutres !

M. le président. Mes chers collègues, de deux choses l’une : soit les amendements ont été vus en commission,…

M. le président. … auquel cas celle-ci a émis un avis et ils arrivent en séance ; soit ils n’y ont pas été examinés et, dans ce cas, chacun ici a la possibilité de demander une réunion de la commission. Si vous faites cette demande, je suspendrai la séance, avec l’accord du président de la commission.

Nous sommes tous d’accord pour dire que si les amendements sont déposés dans le délai-limite, c’est préférable. Mais si le Gouvernement et la commission ont le droit de déposer des amendements en séance,…

M. Alain Gournac. Bien sûr !

M. le président. … en contrepartie, les membres de cette assemblée ont le droit de sous-amender et ont toujours la possibilité de demander une suspension de séance pour réunir la commission s’ils estiment qu’elle n’a pas été éclairée et qu’elle doit débattre avant la discussion en séance.

Je suis maintenant dans l’obligation de continuer. Concernant les amendements qui ont été adoptés, l’assemblée s’est exprimée.

Nous poursuivons l’examen de l’amendement n° 934.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Après vérification, ces amendements ont bien été vus en commission. Ils ont été examinés en tant qu’amendements extérieurs.

Je ne prétends pas qu’il n’y a pas de temps en temps un amendement déposé en séance par le Gouvernement.

Nous avons examiné 1 060 amendements sur le texte du Gouvernement et environ 900 amendements extérieurs.

M. Paul Raoult. Les amendements émanant du Gouvernement et qui portent article additionnel après l’article 81 (L’orateur brandit lesdits amendements), on ne les a pas vus !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie. Ils ont été vus en commission, mon cher collègue !

M. le président. Ces discussions ne me semblent pas inutiles, sauf que nous ne pouvons plus parler d’amendements « extérieurs ». Il y a les amendements qui sont votés sur le texte du Gouvernement, il y a ensuite les amendements au texte de la commission, mais on ne peut plus les qualifier d’amendements « extérieurs », même si cette facilité de langage nous est commune.

Les amendements du Gouvernement sont arrivés comme des amendements au texte de la commission. Le président de la commission dit qu’ils ont été vus en commission. Nous nous en tiendrons là. Les arguments avancés permettront certainement à la commission d’avoir ultérieurement en son sein des débats intéressants.

Mme Évelyne Didier. Si j’avais travaillé sur ces questions, je m’en souviendrais !

M. le président. Ma chère collègue, tout le monde s’est expliqué : s’il y a des ajustements à faire, nous les ferons.

Je mets aux voix l'amendement n° 934.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 81.

M. le président. L'amendement n° 882, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Évaluation et gestion des risques d'inondation

« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.

« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

« Art. L. 566-2. – I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

« II. – L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-4. – L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. 

« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.

« Art L. 566-5. – À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art. L. 566-6. – L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-7. – L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné. 

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.

« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-9. – Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.

« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.

« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. – Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. – L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

IV. – Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

VI. – Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement vise à transposer dans notre droit interne la directive européenne de 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d’inondation, laquelle impose une évaluation des risques d’inondation, une détermination des zones présentant des risques, une cartographie et l’établissement de plans de gestion des risques d’inondation, les PGRI.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le risque d’inondation est le premier risque naturel en France. Cette situation explique que nous avions d’ores et déjà des dispositifs de prévention du risque d’inondation bien avant l’entrée en vigueur de la directive communautaire, des plans qui ne seront d’ailleurs pas remis en question par la transposition de cette directive.

Parmi les éléments nouveaux introduits dans la directive, je citerai une meilleure articulation avec la directive-cadre sur l’eau, la DCE. Ainsi, le district hydrographique de la DCE est retenu comme unité de gestion au sens de la directive « inondation ».

Ensuite, la directive mentionne la notion de « territoires à risque d’inondation important ». Les plans de gestion des risques d’inondation, qui seront élaborés à l’échelle du bassin hydrographique, déclinent la politique nationale de gestion des risques d’inondation. Ils contiennent les conclusions du diagnostic, fixent des objectifs et identifient des mesures de gestion.

Pour assurer une meilleure cohérence avec les politiques d’aménagement, des liens de compatibilité ont été établis entre ces fameux PGRI et les SCOT, ou schémas de cohérence territoriale, les PLU, ou plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales.

De même, nous avons souhaité que les PGRI soient compatibles avec les objectifs fixés par les SDAGE, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les SDAGE devront intégrer les PGRI, et non l’inverse.

Enfin, les PPRN, les plans de prévention des risques naturels, devront être également compatibles avec les PGRI.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement, qui a fait l’objet d’une large concertation, est le fruit d’un certain équilibre.

M. le président. Le sous-amendement n° 923 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

 

I. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-3. – L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des événements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-5. – Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

II. – 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :

découlent

par les mots :

doivent permettre d'atteindre les objectifs

2° Dans le 3° du même texte, après le mot :

l'urbanisation

insérer les mots :

et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation

III. – Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-8. – Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-11. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. – I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

« II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Madame la secrétaire d’État, cela ne se voit peut-être pas, mais je suis très heureux ! (Sourires.) En effet, cela fait vingt ans que j’attends que quelque chose se passe concernant la question des inondations !

Grâce à l’amendement que vous avez présenté, au nom du Gouvernement, et à la transposition obligatoire de la directive européenne dans notre droit interne, le législateur a l’occasion de s’intéresser à un vrai problème, celui des inondations, qui n’est pas sans conséquences, comme cela a été souligné, sur la santé humaine, l’environnement et les biens, mais également sur l’activité économique.

La novation au niveau européen réside dans le fait que le risque économique doit être pris en compte. Ainsi que vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, l’inondation est, en France, le premier risque naturel. Nous le savons tous, il ne faut pas être devin pour le dire, notre pays va connaître des inondations graves, qui pèseront probablement très fortement sur son activité économique, voire sur le PIB.

Je suis bien évidemment en total accord avec l’amendement du Gouvernement, mais je me permets de vous proposer, mes chers collègues, ce sous-amendement, que j’ai déposé hier soir, pour préciser un certain nombre de points.

Tout d’abord, je souhaite préciser que l’évaluation préliminaire des risques doit être réalisée au niveau national à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, lequel a été mis en place récemment.

Par ailleurs, l’autorité administrative, qui devra y associer toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l’aménagement du territoire, déclinera les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d’inondation important.

J’ai également souhaité ajouter la nécessité pour les parties concernées d’élaborer des stratégies locales. On ne peut pas s’intéresser aux risques des territoires sans y associer, comme vous l’avez souligné, madame la secrétaire d'État, les partenaires locaux. Je puis d’ailleurs témoigner que cette question a fait l’objet d’une longue concertation.

Enfin, il est prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin soient associés à ces travaux.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de m’avoir fait, cette semaine, ce petit bonheur (Sourires), si ces dispositions sont adoptées.