M. le président. L’amendement n° 790 est retiré.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
(M. Jean-Léonce Dupont remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont
vice-président
Article additionnel après l'article 50
M. le président. L'amendement n° 791, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Daunis, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. La continuité écologique est le mot-clé de notre amendement.
Il s'agit d’introduire, au sein de l’article du code de l’environnement détaillant les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le rétablissement de la « continuité écologique » au sein des bassins hydrographiques liée à l’instauration de la trame bleue.
La trame bleue doit en effet permettre de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif inscrit à l’article 29 du Grenelle I, c'est-à-dire atteindre ou conserver d’ici à 2015 un bon état écologique ou un bon potentiel pour les masses d’eau superficielles.
Comme le soulignent les auteurs de l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi, dans le cadre des états des lieux des bassins préparés en application de la directive-cadre sur l’eau et intégrés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, la moitié des masses d’eau présentant le risque de ne pas atteindre un bon état écologique ont été expertisées comme telles en raison de ruptures dans la continuité écologique.
Il s’agit donc d’un champ important d’action. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 50 du projet de loi que nous venons d’adopter habilite les collectivités territoriales à mener les études et travaux nécessaires pour aménager les ouvrages présents sur les cours d’eau.
Loin de moi l’idée de rouvrir le débat nourri que nous avons eu sur les notions d’effacement ou d’aménagement des barrages. Cependant, nous avons convenu, lors du Grenelle I, de la nécessité de réaliser une étude sur l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons.
Je propose donc seulement d’inscrire l’objectif de continuité écologique au sein du titre du code de l’environnement consacré à l’eau et aux milieux aquatiques, afin qu’il figure au même rang que la prévention des inondations, la protection des eaux contre les pollutions, la restauration de la qualité des eaux, la protection de la ressource ou encore la valorisation économique de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée et durable de la ressource en eau intègre les adaptations nécessaires au changement climatique. Or c’est bien pour prendre en compte l’urgence climatique que nous avons décidé d’instaurer une trame bleue ! Cet amendement s’inscrit donc parfaitement dans la logique de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L’amendement proposé est largement satisfait, et ce pour deux raisons.
D’une part, le présent projet de loi fixe comme objectifs à la trame bleue la préservation des continuités écologiques et leur remise en bon état.
D’autre part, l’article L. 211-1 du code de l’environnement fixe déjà les objectifs de restauration de la qualité des eaux et leur régénération, ainsi que la préservation des écosystèmes aquatiques.
La précision proposée apparaît donc superfétatoire. C’est la raison pour laquelle la commission a demandé le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je confirme que les dispositions du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement visent à assurer le bon état écologique des eaux. Par ailleurs, la continuité écologique est, au titre de la directive-cadre, explicitement incluse dans l’objectif relatif au bon état écologique des eaux.
Cet amendement étant satisfait, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer.
M. le président. L’amendement n° 791 est-il maintenu, monsieur Mirassou ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Nous maintenons donc cet amendement, qui a le mérite de réunir des préoccupations qui, selon vous, figurent à différents endroits du texte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 791.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 51
I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : «, d'acquisition ».
II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-8-2. - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.
« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.
« En l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du Conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.
« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 51
M. le président. L'amendement n° 792 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. L’article précédent traitait de l’habilitation des agences de l’eau à mener une politique d’acquisition foncière dans les zones humides.
Nous avons tous conscience des lourds enjeux liés à la préservation des zones humides en termes de biodiversité et de qualité de l’eau et nous sommes guidés par l’engagement pris à l’issue des travaux du Grenelle de l’environnement d’acquérir, avant 2015, à des fins de conservation, 20 000 hectares de zones humides particulièrement menacées par l’artificialisation.
Il faut souligner que, d’ores et déjà, certains acteurs acquièrent des zones humides pour les protéger, qu’il s’agisse des conservatoires d’espaces naturels, de la Ligue pour la protection des oiseaux, de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage – en d’autres termes, les chasseurs - ou des départements et régions dans le cadre de leurs politiques en faveur des zones naturelles sensibles.
Cependant, aujourd’hui, les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à subventionner les politiques d’acquisition foncière des acteurs du secteur associatif, en raison de la non-inaliénabilité des terrains acquis pour tout ou partie à l’aide de fonds publics.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi on explique que certains de ces acteurs arrivent à résoudre ces difficultés juridiques au cas par cas, dans le cadre d’un engagement contractuel de droit civil pris devant l’autorité qui subventionne.
La situation est tout de même très complexe. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer dans la loi, en introduisant un nouvel alinéa au sein de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, un régime particulier pour les terrains acquis par ces associations, régime qui garantira que, si l’association venait à être dissoute, ces terrains seront non pas vendus, mais dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’État ou à une collectivité territoriale, dans des conditions qui seront définies par décret.
Cet amendement vise donc à renforcer le rôle que jouent ces associations dans l’acquisition des zones humides.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement très intéressant, qui prévoit que des biens dont l’acquisition a été financée avec des fonds publics reviendront in fine à des acteurs publics.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 792 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L'amendement n° 886, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : «, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Pour des raisons sans doute liées à l’histoire, le conseil d’administration du Conservatoire du littoral ne comprenait pas de représentant des salariés. Cet amendement vise à corriger cette erreur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans la mesure où cet amendement respecte le principe de parité entre élus et non-élus au sein du conseil d’administration du Conservatoire du littoral, la commission y est favorable, madame la secrétaire d’État.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 886.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
Article 52
I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».
M. le président. L'amendement n° 636, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
est tenu
insérer les mots :
, à l'exception des surfaces certifiées en agriculture biologique,
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement vise à prendre en compte l’agriculture biologique dans le dispositif des « bandes enherbées ».
Je rappelle que ces bandes enherbées sont destinées à créer un « filtre naturel » entre la surface agricole et le cours d’eau, c’est-à-dire une zone de protection par rapport à une ressource vitale.
Si je souscris pleinement aux dispositions figurant à ce titre dans le projet de loi, car elles vont dans la bonne direction, il me semble toutefois qu’elles ne devraient pas s’appliquer à la pratique de l’agriculture biologique, au nom d’un principe de réalité.
En effet, pour de petites exploitations de maraîchage, d’arboriculture ou d’autres cultures spécialisées en agriculture biologique, la situation de ces surfaces situées le long des cours d’eau mérite un régime dérogatoire, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, sur le plan écologique, ces surfaces sont préservées de tout épandage de produits issus de la chimie agricole de synthèse, comme les engrais minéraux et les pesticides.
En second lieu, sur le plan économique, ces surfaces sont parfois stratégiques pour de petits producteurs bio implantés le long des cours d’eau. Ils pourraient être gravement pénalisés par les dispositions du présent projet de loi, avec les conséquences sociales que l’on imagine.
Alors que la France connaît toujours un grand déficit de produits bio et que nous souhaitons, à la suite du Grenelle de l’environnement, développer ce type d’agriculture, il serait tout à fait dommageable de mettre en difficulté les exploitations bio situées le long des cours d’eau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures, monsieur Muller.
Je rappelle tout d’abord que l’agriculture biologique utilise aussi des amendements organiques qui peuvent, le cas échéant, ruisseler jusqu’aux rivières. (M. Michel Bécot acquiesce.) C’est précisément pour cela que l’accès des animaux aux cours d’eau va être limité.
Il faut ensuite évoquer l’utilisation, en agriculture biologique, des préparations naturelles peu préoccupantes, les fameuses PNPP. Elles ne sont peut-être que faiblement préoccupantes, mais il y a quand même lieu de s’en préoccuper !
Enfin, en créant une rupture dans la trame verte, cet amendement s’opposerait à l’objectif de continuité écologique qui impose d’avoir une trame bleue et une trame verte ininterrompues.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.
M. Jacques Muller. Les observations formulées par M. le rapporteur rejoignent notre débat d’hier sur les préparations naturelles peu préoccupantes et les produits chimiques de synthèse. Je relève cependant que ce sont tout de même des univers différents.
Nous considérons que des exploitations menées en agriculture biologique font partie d’une trame verte.
En conséquence, nous maintenons l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 793 rectifié, présenté par MM. Lise, Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
environnementale permanente
par les mots :
végétale permanente composée d'espèces locales adaptées à l'écosystème naturel environnant
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement vise à préciser la nature de l'aménagement réalisé pour maintenir une continuité des écosystèmes le long des cours d'eau et des plans d’eau. Leurs berges concentrent en effet une part importante de la biodiversité animale, qui dépend elle-même des habitats que ces berges représentent.
Véritable interface spécifique « terre-eau-air », les berges ont des fonctions biologiques diverses. Ce sont, tout à la fois, des zones d’échanges biologiques, base d’une chaîne trophique qui alimente d’innombrables espèces – crustacés, poissons, oiseaux – ; des sites de reproduction et de nourrissage, qui attirent aussi une faune vivant à l’extérieur de ces zones humides ; des connexions biologiques, notamment pour les zones liées aux cours d’eau, telles les forêts ripicoles, donc riveraines, qui servent de lieux de passage pour la faune ; enfin, des zones d’accueil ou de repos pour de nombreux migrateurs, qui viennent augmenter la diversité faunistique.
Il est, par conséquent, essentiel de choisir des espèces locales lors de l’aménagement des berges des cours et des plans d’eau. Il faut en effet éviter que ne soit aggravée par l’intervention artificielle de l’homme la menace croissante de l’introduction de nouvelles espèces végétales ou animales dans les écosystèmes.
Ces nouvelles espèces, potentiellement concurrentes et prédatrices des espèces locales, constituent une réelle menace pour des écosystèmes en équilibre fragile.
La simple mention d’une « couverture environnementale permanente » est trop imprécise et ne saurait suffire à écarter ce danger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La notion de « couverture environnementale » nous semble suffisamment précise. Sous le contrôle de Mme la secrétaire d’État, j’ajouterai que, dans les directives administratives adressées à tout agriculteur au début de chaque campagne, la liste des espèces autorisées sur ces couverts environnementaux est très précise, et il s’agit certainement d’espèces locales adaptées.
Pour ces raisons, nous pensons que cette précision relève non pas vraiment de la loi, mais plutôt du règlement.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Nous partageons entièrement votre objectif, monsieur le sénateur.
À l’instar de M. le rapporteur, nous pensons toutefois que ces précisions relèvent plus du règlement que de la loi.
Nous vous invitons donc à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 793 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Lise. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 793 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 461 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.
L'amendement n° 592 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n° 91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié bis.
Mme Françoise Férat. Cet amendement a pour objectif la cohérence, la sécurité juridique, et donc l'applicabilité juridique. En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux, afin de préserver à la fois l'eau et la biodiversité.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous entendons permettre aux agriculteurs de disposer d’une référence précise sur les réglementations existantes auxquelles ils sont soumis, et de satisfaire a priori aux contraintes portées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher la constitution d'un vrai « mille-feuille juridique » le long des cours d'eau.
En outre, l'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par les sénateurs membres de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui ont précisé que la liste des cours d'eau devrait être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement, parce qu’il assure la transparence des règles de droit applicables, s’entend comme une réponse aux remarques faites par le Conseil d'État en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit et, plus récemment, par le député Jean-Luc Warsmann, dans son rapport sur la qualité et la simplification du droit, de décembre 2008.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour défendre l’amendement n° 592 rectifié.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement de simplification s’attache à la cohérence, à la sécurité juridique, et donc à l'applicabilité juridique du dispositif.
En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux aux fins de préservation tout à la fois de l'eau et de la biodiversité. On l’a vu encore récemment avec la directive « Nitrates », mais les couverts végétaux qui devaient être semés n’ont finalement pas pu lever à cause de la sécheresse, ce qui veut dire que des frais supplémentaires ont été engagés, sans garantie finalement de préservation de l’environnement.
C'est pourquoi l'amendement a pour objet de citer précisément les réglementations existantes qui s'imposent déjà aux agriculteurs et qui leur permettent de remplir a priori les obligations fixées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher, comme l’a dit justement ma collègue à l’instant, la constitution d’un vrai « mille-feuille juridique » le long des cours d'eau, sachant que nous avons déjà un singulier « mille-feuille territorial »...
L'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui a précisé que la liste des cours d'eau devra être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement va donc dans le sens des remarques formulées par le Conseil d'État en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Les auteurs de ces amendements n’ont pas complètement tort. (Exclamations sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
La question est complexe. Dans les zones vulnérables, la directive « Nitrates » prévoit que, le long de tous les cours d’eau qui portent un nom et qui sont représentés par un trait bleu ou pointillé sur les cartes IGN les plus récentes, la présence de bandes enherbées est obligatoire. En revanche, ce n’est pas encore le cas pour les zones qui ne sont pas dites « vulnérables ».
Ces amendements vont au-delà de la réglementation européenne applicable aux zones non vulnérables. C’est pourquoi ils ne sauraient être retenus.
En conséquence, la commission sollicite leur retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. Des arguments plus étoffés seraient bienvenus !
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 461 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. J’ai bien entendu les propos plein de nuances de M. le rapporteur. Cependant, pour être au fait du travail accompli par la commission sur cette question et pour avoir pris en considération non seulement les recommandations du Conseil d’État mais aussi les travaux de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, je ne comprends vraiment pas ces deux avis défavorables, d’autant moins que nous ne faisons que poursuivre le travail de simplification du droit qui a été amorcé.
Aussi, je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 592 rectifié est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Il convient de dissiper tout malentendu : les zones vulnérables, effectivement, sont soumises à l’obligation de bandes enherbées ; en revanche, les exploitations bénéficiant d’aides au titre de la PAC sont seulement tenues de disposer d’une surface de bandes enherbées représentant de 3 % à 5 % de la SCOP, c'est-à-dire de la sole cultivée en oléagineux ou protéagineux.
Par conséquent, nous serions bien en deçà de l’objectif fixé par le projet de loi.