Article 44 quinquies (nouveau)
Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, sur l'article.
M. Didier Guillaume. Je souhaite de nouveau enfoncer le clou s’agissant de l’agriculture biologique et de la restauration collective, ou, pour reprendre l’expression d’un sémillant artiste peintre angevin, « en remettre une couche ».
Ce nouvel article prévoit que le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et le suivi de l’évolution des surfaces en agriculture biologique fait l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Cet article est le fruit d’un amendement porté par les socialistes en commission. Il marque une avancée certaine dans le domaine de l’approvisionnement en agriculture biologique.
La restauration collective, notamment en milieu scolaire, doit faire la part belle à l’alimentation issue de l’agriculture biologique. Il est important de développer dans nos écoles une éducation du « manger mieux », du « manger sain », du « manger bio ».
Cependant, n’opposons pas l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle. N’opposons pas l’agriculture biologique à l’agriculture raisonnée. Il est préférable que la restauration collective serve des fruits et des légumes de saison de qualité, issus du terroir, plutôt qu’une nourriture venant de très loin, en raison du jeu des appels d’offres.
M. Bruno Sido, rapporteur. Très bien !
M. Didier Guillaume. Je ne reviendrai pas sur cette argumentation, que j’ai développée tout à l’heure.
Nous savons très bien que les repas ne peuvent pas tous être « bio » eu égard à leur coût. Afin de promouvoir l’agriculture raisonnée ou l’agriculture biologique, il est nécessaire que, dans le cadre des marchés publics, les responsables puissent s’adresser aux producteurs locaux, …
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Didier Guillaume. … dont les prix ne seront pas forcément plus élevés que ceux des autres agriculteurs.
La restauration collective dans les établissements d’enseignement ou dans le secteur public en général connaît de grandes difficultés d’approvisionnement en produits « bio » : la filière de l’agriculture « bio » n’est pas assez organisée et les producteurs sont trop dispersés. C’est pourquoi il faut introduire davantage de souplesse au niveau de la distribution.
L’approvisionnement de la restauration collective en produits issus de l’agriculture biologique doit se faire d’un point de vue à la fois qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, tous les restaurants collectifs manquent de produits de qualité et utilisent beaucoup de produits de grande consommation.
Développer les produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, c’est également développer la filière « bio » dans son ensemble. Cela correspond à l’esprit du Grenelle et incite les entreprises à suivre cette direction.
Cet article, qui vise à instaurer un rapport annuel sur le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques, est un premier pas en avant ; je tiens à souligner l’accord de la commission et du Gouvernement sur ce point. Mais on en reste au stade de la constatation et de l’évaluation. Le plus dur reste à faire, à savoir encourager une alimentation saine dans la restauration collective, en favorisant concrètement l’émergence de l’agriculture biologique.
Le Grenelle ne peut pas être uniquement une succession de bonnes intentions : il doit être un texte normatif, suivi d’actes concrets. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de nous le démontrer.
En tout état de cause, nous restons sur notre faim s’agissant de l’alimentation en restauration collective, comme de beaucoup d’autres sujets ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous venons de décider, une fois de plus, que le Gouvernement remettra un rapport.
Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, il convient d’économiser le papier et de préserver la planète. Par conséquent, il importe que le Gouvernement, ou l’Assemblée nationale, trouve le moyen législatif de faire en sorte que tous les rapports, sans exception, soient adressés aux parlementaires sous une forme dématérialisée et que ces derniers en soient avisés par un simple courrier. De très importantes économies pourraient ainsi être réalisées.
Madame la secrétaire d'État, j’aimerais connaître votre sentiment sur ce point, qui me paraît très important.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je suis tout à fait favorable à cette proposition, mais il ne faudra tolérer aucune exception.
M. Bruno Sido, rapporteur. Tout à fait !
M. Robert del Picchia. Très bien !
CHAPITRE II
Trame verte, trame bleue
Article 45
Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Trame verte et trame bleue
« Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des continuités écologiques entre les milieux naturels, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
« À cette fin, ces trames contribuent à :
« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;
« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;
« 4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;
« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
« 7° (Supprimé)
« II. - La trame verte comprend :
« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;
« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.
« III. - La trame bleue comprend :
« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 ;
« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
« V. (nouveau) - La trame verte et la trame bleue sont mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trame verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.
« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :
« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trame verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment et de manière équilibrée les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.
« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.
« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
« a) Une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« Art. L. 371-5. - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.
« Art. L. 371-6. - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 394, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement :
La trame verte et la trame bleue sont des outils d'aménagement qui ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques constituées des milieux naturels importants pour la biodiversité et des corridors les reliant, créant ainsi un maillage d'espaces naturels sur l'ensemble du territoire.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Nous jugeons opportun qu’une définition claire de ce qui constitue une trame soit donnée au premier alinéa de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. Il est nécessaire qu’apparaisse dans cette définition le fait que la trame n’est pas uniquement composée de corridors abstraitement disposés. Il doit être clairement exprimé que la préservation des « continuités écologiques » constitue un ensemble, un maillage, dont tous les éléments doivent être protégés, les corridors comme les milieux que servent à relier ces corridors.
Une telle rédaction est plus fidèle aux objectifs définis par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui fixe pour objectif, en son article 24, la création d’une trame verte constituée « des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion ».
La rédaction actuelle semble limiter la trame verte et la trame bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels : « remise en bon état des continuités écologiques » entre les milieux naturels.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement doit être cohérent avec la loi de programmation, d’où la rédaction proposée par cet amendement.
De façon très concrète, on peut aussi justifier pourquoi la trame verte et la trame bleue ne peuvent se limiter à ce qui relie des espaces. Dans le cas des oiseaux migrateurs, par exemple, la trame va consister en une succession de zones humides le long des voies migratoires. Pour ces espèces, ce qui relie ces espaces ne se situe pas là où on le pensait.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 376 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme B. Dupont, M. Jarlier et Mme Bout.
L'amendement n° 621 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 777 rectifié est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
L’amendement n° 376 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 621.
Mme Marie-Christine Blandin. Il s’agit simplement de rester fidèle à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Le Grenelle II n’a pas pour vocation de détricoter méticuleusement tous les acquis du Grenelle I. Les yeux des associations et les phares des médias sont un peu moins présents, mais ce n’est pas une raison pour préparer quelques mauvais coups !
Cet amendement ne tend pas à rédiger l’ensemble du paragraphe, mais notre objectif est le même que celui de Mme Didier.
En prévoyant la remise en bon état des continuités écologiques, vous ne pensez qu’à quelques haies, quelques chemins ou quelques voies ferrées qui relieraient deux zones naturelles ou une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, une ZNIEFF, et une mare. Or ce sont le soin et la remise en état des espaces naturels et de ceux qui les relient qui ont été votés dans la loi de programmation.
La rédaction du titre VII minore considérablement les engagements qui avaient été pris. Quel intérêt y aurait-il à veiller à la protection du petit chemin ou du petit cours d’eau qui relient deux zones humides si l’on ne prend pas soin de ces dernières ? Une telle disposition perdrait toute son utilité pour préserver la biodiversité.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 777 rectifié.
M. Paul Raoult. Les articles 45 et 46 de ce projet de loi correspondent à l’engagement n° 73 des travaux du Grenelle de l’environnement, qui visait à créer un maillage écologique du territoire via une trame verte et une trame bleue reposant sur des corridors écologiques reliant les grands espaces naturels préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité.
Lors des débats sur le Grenelle I, beaucoup de questions n’ont pas été tranchées et ont été renvoyées au Grenelle II. Il en est ainsi des meilleures modalités d’élaboration et de gestion de la trame verte et de la trame bleue, qui devront être largement décentralisées, de l’opposabilité éventuelle des trames verte et bleue aux documents d’urbanisme, et des implications lourdes pour les élus locaux qui en découlent.
Ce second projet de loi doit permettre de répondre aux questions restées en suspens. Il doit détailler le contenu et le mode d’élaboration des orientations nationales et des schémas territoriaux de cohérence écologique, ainsi que leur déclinaison au niveau régional et leur cohérence avec d’autres dispositions législatives.
En réalité, au vu des débats qui ont animé nos réunions, du texte adopté en commission et des différents amendements qui ont été déposés, je me rends compte que nous ne sommes toujours pas d’accord sur la définition même de la trame verte et de la trame bleue, ainsi que sur l’objectif.
Selon moi, il est important que nous restions fidèles à nos engagements dans le préambule de cet article : la trame verte et la trame bleue doivent être des infrastructures écologiques regroupant les grands ensembles naturels et les corridors qui les relient afin de créer une continuité territoriale. Notre priorité absolue est d’assurer une continuité écologique, nécessaire au déplacement des espèces et au maintien de la biodiversité.
Je ne peux donc me satisfaire de la rédaction de l’article L. 371-1 du code de l’environnement adoptée en commission, car elle tend à limiter l’effort aux espaces intermédiaires, tout en introduisant la prise en compte des activités humaines. En conséquence, je propose de retenir la définition suivante, qui nous permettra enfin, je l’espère, d’aboutir à un consensus : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L’amendement n° 394 est en partie déjà satisfait par le V de l’article, qui fait référence aux outils d’aménagement. Il est cependant utile de garder la précision relative aux milieux naturels introduite par cet amendement. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable, sous réserve que ses auteurs acceptent de le rendre identique aux amendements nos 621 et 777 rectifié.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 777 rectifié et 621, ils sont satisfaits, sur le fond, par la définition de la trame verte donnée un peu plus loin dans le projet de loi, puisque celle-ci inclura évidemment les milieux naturels importants pour la biodiversité, et pas seulement les espaces qui les relient. Il peut toutefois être utile de clarifier ce point dès le début de l’article. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 394.
En ce qui concerne les amendements nos 621 et 777 rectifié, la réécriture proposée est effectivement utile. L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Mme la présidente. Madame Didier, acceptez-vous de procéder à la rectification de l’amendement n° 394 suggérée par M. le rapporteur ?
Mme Évelyne Didier. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 394 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 394 rectifié, 621 et 777 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 778, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement, remplacer les mots :
eaux de surface
par les mots :
écosystèmes aquatiques et humides
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Le projet de loi prévoit que les trames contribuent à « atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ».
Les eaux de surface comprennent les eaux courantes –cours d’eau, rivières, canaux – et les eaux stagnantes – plans d’eau, lacs, retenues de barrage, étangs –, mais pas les zones humides – marais, fagnes, tourbières. Or il me semble important que la trame bleue ne couvre pas seulement les eaux de surface, mais concerne l’ensemble des milieux aquatiques et humides.
Je propose donc de remplacer l’expression « eaux de surface » par l’expression « écosystèmes aquatiques et humides », qui me semble plus complète, puisqu’elle fait référence à un écosystème dans son ensemble et pas seulement à une masse d’eau. Je rappelle d’ailleurs que la loi sur l’eau nous enjoignait de préserver les écosystèmes aquatiques. Quant aux zones humides, qui permettent la reconstitution des nappes phréatiques, elles constituent les écosystèmes les plus en danger. Il est donc utile d’y faire référence.