Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement d’intention, dont on voit mal la portée en droit.

Une initiative parlementaire ne saurait en aucun cas confier la responsabilité de la politique environnementale au ministre de l'agriculture.

Sur le fond, la loi prévoit déjà que la recherche agronomique et vétérinaire doit répondre aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural. L’impératif environnemental est donc bien pris en compte dans l’article L. 830-1 du code rural.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

Je précise que les conclusions des travaux de recherche et développement seront rendues au mois de décembre prochain et qu’un colloque de restitution sera organisé au mois de janvier 2010.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 764.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 38

Article 37

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. – (Adopté.)

Article 37
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 39

Article 38

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ». – (Adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 40 (Texte non modifié par la commision)

Article 39

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsque aucune autorisation n'a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV (nouveau). - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV (nouveau). - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute autre personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Mme la présidente. L'amendement n° 505, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

produits phytopharmaceutiques

insérer les mots :

à usage professionnel

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. L'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits. Toutefois, il prévoit également que, lorsque des dispositifs de responsabilité partagée sont déjà mis en œuvre pour l'élimination des déchets, ceux-ci doivent être pris en compte.

Ainsi, l'élimination des produits phytopharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché est prise en charge depuis 2001 par Adivalor – agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets de l’agro-fourniture. À ce jour, cette structure a éliminé 80 % des stocks historiques de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel non utilisables et plus de 60 % des emballages vides de ces produits. Ce dispositif, qui a fait la preuve de son efficacité, est fondé sur une approche volontaire, consensuelle et collective, reposant sur le partage des responsabilités et des coûts financiers supportés par chacun des acteurs de la filière.

L'article 39 de ce projet de loi « transcrit » le dispositif actuel d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel réalisé par Adivalor. S’il n’était pas modifié pour que soit précisé que l'élimination ne vise que les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, c'est l’ensemble du dispositif actuel d'élimination qui risquerait d'être mis en péril, dans la mesure où Adivalor ne dispose pas des outils suffisants pour répondre à la collecte et à l'élimination de produits phytopharmaceutiques détenus par les ménages.

Je souligne que, conformément au principe de la responsabilité des producteurs de déchets fixé par l'article 46 du Grenelle I, l'élimination des produits phytopharmaceutiques employés dans les jardins d'amateurs doit faire l'objet de dispositions particulières. Selon moi, un décret devrait être publié en ce sens.

J’insiste sur la distinction qu’il convient d’établir entre les produits phytosanitaires à usage professionnel et les produits phytopharmaceutiques à usage domestique. Si cet amendement n’était pas adopté, l'article 39, dont l’objet est fort louable, pourrait avoir des incidences concrètes et nuire à l’efficacité d’un système qui, je le répète, a fait ses preuves.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. M. Bizet ne sous-estime certainement pas la quantité de produits phytopharmaceutiques mis à la disposition des jardiniers amateurs, qui sont 15 millions en France : cela représente plus de 10 % des volumes de pesticides vendus et utilisés chaque année dans notre pays.

L'article L. 541-2 du code de l’environnement fait obligation aux professionnels comme aux non-professionnels d’éliminer les déchets nocifs pour l’environnement dans des conditions propres à éviter ces effets.

L'objectif visé par l’article 39 est d’inscrire dans la loi le principe d’une obligation de récupération et d’élimination des produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient plus d’une autorisation de mise sur le marché. Cette élimination est assurée aujourd'hui par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor. Ouvrir les sites de collecte aux produits pour jardiniers amateurs serait de nature à compléter totalement le dispositif. Ce volet du plan Écophyto 2018 sera d’autant mieux exécuté que l’ensemble de la filière sera concerné.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, maintenez-vous cet amendement ?

M. Jean Bizet. Je ne suis pas surpris des arguments avancés par M. le rapporteur, car nous avons déjà eu des échanges sur ce sujet.

Je ne néglige pas du tout le poids des jardiniers amateurs. J’en fais partie ! Tout comme le Gouvernement et la commission, je suis animé par un souci d’efficacité et souhaite que les produits utilisés par les jardiniers amateurs ne restent pas dans la nature.

Il n’en reste pas moins qu’Adivalor, qui n’a été créé que pour les professionnels, ne dispose pas des outils suffisants pour procéder à l’élimination des déchets émis par les jardiniers amateurs. Le problème est là ! Le dispositif fonctionne bien. Le surcharger risque de le perturber.

J’attends des précisions complémentaires du Gouvernement : si j’ai l’assurance qu’il est décidé à mettre en place ou à promouvoir des structures équivalentes à Adivalor pour venir en aide aux jardiniers amateurs, je pourrai retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je pense que la mesure prévue à l'article 39 permettra à la filière d’être plus performante. Nous avons eu souvent l’occasion de constater les problèmes engendrés par des filières incomplètes, notamment dans le traitement des déchets. Rien ne justifie d’établir une distinction entre les usagers. Au contraire, nous pourrons ainsi évaluer les déchets non professionnels.

C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Adivalor sera une filière unique intégrant tous les usages. L’élargissement de son assiette fera l’objet d’une étude dans le cadre du plan Écophyto 2018, en collaboration avec le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Il s’agit d’éviter de répéter ce qui s’est passé pour le retrait des stocks d’arsénite de soude que les pouvoirs publics avaient été contraints in fine de prendre en charge.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, quelle est maintenant votre décision ?

M. Jean Bizet. Si j’ai bien compris, madame la secrétaire d'État, le Gouvernement s’engage à procéder à un redimensionnement d’Adivalor ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. En effet !

M. Jean Bizet. Cela signifie-t-il que les coûts financiers de collecte ne seront pas uniquement à la charge des professionnels ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Absolument, monsieur le sénateur !

M. Jean Bizet. Compte tenu des assurances que vient de me donner Mme la secrétaire d'État, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 505 est retiré.

L'amendement n° 767, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Courteau, Muller et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

ceux mentionnés au III de cet article,

insérer les mots :

ainsi que ceux contenant les substances actives les plus préoccupantes qui ont été retirées du marché,

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. L'article L. 253-9 du code rural désigne les personnes responsables de l’élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché, soit parce que ces produits n’ont jamais eu cette autorisation, soit parce qu’ils l’ont perdue.

Il semble important de préciser dans cet article que la priorité est accordée au retrait des pesticides contenant les substances actives les plus préoccupantes : les substances cancérigènes, perturbatrices du système endocrinien, toxiques pour la reproduction et génotoxiques, mais aussi les substances présentant un risque significatif pour le développement du système immunitaire ou neurologique.

La directive-cadre sur l’eau de 2000 listait déjà une quarantaine de substances dangereuses prioritaires. Dernièrement, le paquet « pesticides », négocié à l’échelon communautaire, ainsi que le plan français Écophyto ont fixé des listes de substances actives interdites et un calendrier de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits contenant ces substances.

Trente substances actives entrant dans la composition de mille cinq cents préparations commerciales de produits phytosanitaires devaient être retirées au plus tard en 2009, et dix substances devraient l’être d’ici à la fin de l’année 2010.

La collecte et la destruction de ces produits doivent être notre priorité.

Il est important que l’objectif global de réduction de moitié des usages des produits phytosanitaires sur dix ans vise avant tout la réduction des risques, en se concentrant sur les produits présentant les risques les plus sérieux pour la santé et pour l’environnement, c’est-à-dire ceux qui contiennent les substances actives les plus préoccupantes en cours d’interdiction, ainsi que ceux qui sont classés comme toxiques ou très toxiques, au sens de la directive 99/45/CE sur les préparations dangereuses.

Cette précision est nécessaire, selon moi, pour éviter que ne se reproduisent des situations particulièrement sérieuses, comme celle qui affecte la Guadeloupe et la Martinique, où des sols de bananeraies sont encore contaminés par du chlordécone plus de dix ans après l’interdiction de ce produit.

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Si les objectifs qui sous-tendent cet amendement sont bien sûr tout à fait louables, le dispositif proposé est superfétatoire.

En effet, les produits contenant des substances actives les plus préoccupantes, qui ont été retirées du marché, ne bénéficient plus, par construction, d’une autorisation de mise sur le marché, ce que confirmera certainement Mme le secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. En effet !

M. Bruno Sido, rapporteur. Ils sont donc de plein droit concernés par le régime d’élimination mis en œuvre par l’article 39 du projet de loi.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je vous confirme que votre amendement est satisfait. Les dispositions de l’article 39 s’appliqueront bien au retrait des produits contenant les substances les plus actives.

Mme la présidente. Monsieur Raoult, l'amendement n° 767 est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 767 est retiré.

L'amendement n° 506, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

 

Dans la première phrase du 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

participent

insérer les mots :

à leurs frais

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Par cet amendement, il s’agit simplement de préciser ce qui existe dans les faits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La collecte des produits phytopharmaceutiques n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché est aujourd’hui organisée par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor.

Les industriels et les distributeurs sont les principaux contributeurs de ce dispositif. Toutefois, les agences de l’eau et les collectivités locales y apportent également une subvention, certes modeste, mais non négligeable, ce qui ne serait plus possible si l’amendement était adopté.

L’article 39 prévoit qu’un arrêté devra déterminer les conditions de la participation aux frais des différents acteurs de la filière, de manière à ne pas faire reporter le coût uniquement sur l’utilisateur final de ces produits.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

En tout état de cause, Mme la secrétaire d’État nous apportera certainement des précisions supplémentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Un partage des responsabilités aura bien lieu, car il n’est pas question de faire reposer la totalité de la charge financière sur les professionnels. Il est prévu, par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, que l’on organise les modalités de cette participation. Les choses sont donc très claires.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, l'amendement n° 506 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 506 est retiré.

L'amendement n° 507, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Aux termes de cet article, un décret précisera les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. Or la réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait, conformément à la directive 91/414/CEE relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Actuellement, l’arbitrage en termes de délai est donc laissé au ministère.

Le maintien du II de l’article 39 conduirait à alourdir l’ensemble de la procédure, rendant la rédaction du décret extrêmement complexe.

Sachant que nous sommes tous d’accord sur le fond, cet amendement a simplement pour objet d’améliorer l’efficacité du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Il est nécessaire, dans certains cas, de prévoir un délai avant que le retrait d’autorisation de mise sur le marché ne produise ses pleins effets.

Les délais de collecte et de traitement des produits ayant été retirés du marché seront déjà d’une année au maximum pour la collecte et d’une année pour le traitement.

Cependant, le retrait du marché doit pouvoir s’effectuer de manière progressive. En effet, ce dernier n’est pas toujours motivé par des raisons de dangerosité sanitaire ou environnementale. Par exemple, il peut être lié à une insuffisante efficacité du produit qui conduit à en modifier l’analyse bénéfices-risques, auquel cas un délai supplémentaire avant le retrait du marché doit pouvoir être accordé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, l'amendement n° 507 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente je le retire,… en attendant des jours meilleurs ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 507 est retiré.

L'amendement n° 508, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

 

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. La rédaction du IV de l’article 39 est superfétatoire.

En effet, le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit des dispositions précises concernant l'accès aux informations relatives aux substances et aux produits phytopharmaceutiques en contenant. Il précise également les informations qui ne peuvent être divulguées dans le respect du secret industriel et commercial.

Le règlement étant d'application directe, il n'y a pas lieu de transcrire ces dispositions dans le présent projet de loi, qui, au demeurant, risque d'être source de distorsions de concurrence entre les opérateurs des différents États membres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission de l’économie avait adopté, sur l’initiative de M. Muller, ce dispositif visant à transposer aux dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques les règles de confidentialité qui existent pour les produits biocides.

L’encadrement des conditions dans lesquelles le secret industriel et commercial peut être opposé à la communication au public des informations transmises à l’administration par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché va dans le sens d’une plus grande transparence et permet de tracer une frontière plus claire entre ce qui est librement communicable et ce qui est couvert par le secret.

L’alignement des règles qui s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques sur celles qui concernent les produits biocides améliore la cohérence de notre droit sans être contraire au droit communautaire. Il faut donc conserver ces règles dans le texte de l’article 39.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. J’ajouterai simplement que si le règlement a fait l’objet d’un accord entre le Conseil et le Parlement européen le 13 janvier dernier, il n’a pas encore été voté officiellement à ce jour, ce qui fait qu’il n’est pas encore applicable.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, l'amendement n° 508 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente, je le retire. J’attends toujours des jours plus favorables ! (Sourires.)