M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code.
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. À l’heure où nous réfléchissons sur les aspects législatifs d’un approfondissement de l’intercommunalité, nous proposons un amendement visant à permettre aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d’urbanisme et d’environnement d’exercer l’action civile en cas d’infraction aux règles d’urbanisme. Le maire dispose des outils requis pour exercer cette action, mais non l’intercommunalité. Or que valent les règles d’urbanisme sans moyens d’exercer l’action civile ?
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et Muller, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code, les mots : « la commune peut » sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à donner aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement – auxquelles les communes ont délégué leurs compétences – la possibilité d'exercer l'action civile en cas d'infraction aux règles d'urbanisme.
Le texte qui nous est soumis entend généraliser la réalisation des plans locaux d’urbanisme, les PLU, à l’échelon intercommunal. Dans cette logique, il paraît souhaitable que les collectivités concernées puissent ester en justice et n’aient pas pour cela à s’en remettre au maire.
De plus, les communautés, parce qu’elles assurent pour beaucoup l’instruction des permis de construire, disposent des moyens humains nécessaires et plus efficaces que les petites communes, qui n’ont pas les services juridiques appropriés à l’exercice de cette mission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Le droit pénal en matière d’urbanisme est complexe et emporte de lourdes conséquences pour les personnes. Nul ne niera que ce droit a besoin d’évoluer, mais cette évolution, comme je l’ai dit en commission, doit se faire avec cohérence, dans le cadre d’une réflexion d’ensemble, et non de manière ponctuelle, voire désordonnée, en modifiant ici ou là telle ou telle disposition qui poserait problème.
D’après les informations du ministère, ce chantier, qui est en cours, n’en est encore qu’à un stade précoce de son déroulement. Il nous semble donc préférable d’attendre un peu qu’il soit plus avancé avant de légiférer.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. J’émets également un avis défavorable sur ces deux amendements, même si j’en comprends l’esprit.
Vous souhaitez, messieurs les sénateurs, que, dès lors qu’un EPCI est compétent en matière de PLU, il dispose de toutes les compétences afférentes. J’y suis défavorable pour deux raisons.
Tout d’abord, nous ne sommes pas en mesure de mesurer toutes les conséquences d’une telle disposition.
Ensuite, le texte que nous examinons n’a pas pour objet d’organiser des transferts de compétences, ce que visent à faire les deux amendements qui viennent de nous être présentés.
Je vous propose d’examiner plus en détail ces deux amendements et de revenir sur ce sujet lorsque nous traiterons des transferts de compétences liés, par exemple, à l’urbanisme dans les intercommunalités.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Muller ?
M. Jacques Muller. Les explications de M. le secrétaire d’État me satisfont, je le retire donc. Nous attendons avec impatience cette clarification, afin que des petites communes ne se trouvent pas en difficulté.
M. Daniel Raoul. J’espère que nous aurons l’occasion de revenir sur cette disposition dans un avenir assez proche, même si j’ai l’impression qu’il va nous falloir attendre au-delà de la distribution du père Noël… (Sourires.)
L’argument que vous avancez, monsieur le secrétaire d’État, me gène un peu. Certaines communes ont déjà transféré leurs compétences en matière de paysage. La disposition que nous proposons ne constituerait donc pas une nouveauté. Si un tel transfert avait eu des effets indésirables, nous les connaîtrions déjà !
Je retire néanmoins mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « prescription » sont insérés les mots : « générales ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;
3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Il a déjà été question à de nombreuses reprises des architectes des Bâtiments de France, les ABF, et des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP.
Cet amendement tend à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements des ZPPAUP, en vue de concilier ces objectifs avec l'impératif de protection du patrimoine.
Ces prescriptions devront être explicitement prévues dans les documents futurs. Afin de faciliter leur insertion, nous souhaitons qu’elles puissent être introduites par la voie d'une modification, plus souple que celle d'une révision du règlement de zone.
Enfin, d'une façon plus large, des prescriptions « générales », et non seulement « particulières », pourraient être édictées afin de ne pas s'enfermer dans des contraintes a priori trop rigides, parfois inadaptées, en fixant plutôt des objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine architectural et paysager.
Cet amendement tend donc à conforter les ZPPAUP en tant qu’outils souples et modernes au service de la protection du patrimoine.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous propose là d’entamer d’ores et déjà les travaux de la commission !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cette proposition est tout à fait en phase avec le Grenelle. Les ZPPAUP doivent pouvoir accompagner le développement des énergies renouvelables et des techniques de construction durable. Ce mouvement doit se faire dans le respect du patrimoine protégé. Nous faisons confiance aux architectes des Bâtiments de France pour concilier ce qui peut paraître inconciliable, leur rôle étant de rendre possible ce qui est souhaitable.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Nous en sommes aux prémices de l’article 14 et du débat qui nous attend dans quelques instants sur les architectes des Bâtiments de France !
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, car il est important que dans les ZPPAUP le développement durable soit pris en compte.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 14.
Article 14 (réservé)
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département », et les mots : «, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans le département ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Nous allons maintenant examiner l’article 14, qui concerne les compétences de l’architecte des Bâtiments de France.
Afin de faciliter la discussion des amendements déposés sur cet article, je vous demande, monsieur le président, que soient examinés en priorité l’amendement n° 364 de la commission de l’économie, ainsi que l’amendement n°68 rectifié bis, déposé par notre collègue Ambroise Dupont, au nom de la commission de la culture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. La priorité est de droit.
L'amendement n° 364, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Un décret en Conseil d'État détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans le département, ainsi que le délai dont il dispose pour émettre son avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement reprend un élément commun à tous les amendements déposés sur cet article, à savoir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.
À la différence des amendements précédents, celui-ci vise à réformer profondément la procédure de recours contre l’avis conforme de l’ABF en permettant au préfet de département de statuer en dernier ressort, et ce sans recueillir obligatoirement l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
La commission de l’économie a renouvelé hier son attachement à cette version, qu’elle avait déjà votée avant l’été. Un certain nombre de sous-amendements à cet amendement ont été déposés. Les trois commissions se sont réunies à ce sujet et nous avons écouté l’avis d’Yves Dauge.
Je rappelle que, à la suite de ce qui s’est passé lors de la commission mixte paritaire sur le Grenelle I, le ministre de la culture a souhaité mettre en place une commission et que, quelle que soit la rédaction qui sera retenue pour l’article 14, – je le dis par souci de transparence à votre égard, mes chers collègues, –, nous n’adopterons une position définitive – en commission mixte paritaire – que lorsque seront connues les conclusions de la commission instaurée par le ministre de la culture.
Nous souhaitons donc que l’avis conforme soit retenu et qu’il figure dans cet article 14 pour que celui-ci soit discuté en commission mixte paritaire et que l’on puisse le cas échéant y introduire des dispositions préconisées par la commission mise en place par le ministre de la culture.
La procédure de recours doit naturellement être améliorée et nous comptons sur les travaux de cette commission pour que ce soit fait.
M. le président. Le sous-amendement n° 454 rectifié ter, présenté par MM. Revet et Bécot, Mmes Rozier et B. Dupont, MM. P. Dominati et Pierre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Mme Bernadette Dupont. Ce sous-amendement vise à imposer à l’architecte des Bâtiments de France un délai de réponse d’un mois afin que ce type de dossier ne traîne pas, comme c’est souvent le cas.
Toutefois, parce que le délai d’un mois me paraît tout juste pour ce genre d’administration et parce que je pense qu’il va m’être refusé, je propose de le porter à deux mois. Je rectifie donc mon sous-amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 454 rectifié quater, présenté par MM. Revet et Bécot, Mmes Rozier et B. Dupont, MM. P. Dominati et Pierre et Mme Sittler, et qui est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose de deux mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
M. le président. Le sous-amendement n° 112 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 364 :
En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département est fixé par décret. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement porte sur deux points particuliers.
D’une part, nous souhaitons qu’en l’absence de réponse du préfet de département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine – je reviendrai sur ce délai dans quelques instants –, le recours soit réputé admis, et non rejeté, comme c’est le cas aujourd'hui. Il s’agit, en quelque sorte, d’un renversement de la charge de la preuve.
D’autre part, nous proposons que le délai de saisine du représentant de l’État dans le département soit fixé par décret.
Par ailleurs, madame Dupont, nous préférons que le préfet du département dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. À mon sens, un délai d’un mois ne permettrait pas toujours au représentant de l’État d’examiner des dossiers parfois très complexes d’un point de vue technique. Il nous semble donc plus raisonnable d’instituer un délai de deux mois.
Mme Bernadette Dupont. Je suis d'accord !
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. M. le rapporteur Dominique Braye a réaffirmé, avec la force et la conviction que nous lui connaissons, notre attachement au maintien de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France dans les ZPPAUP.
Mais la différence entre nos deux approches réside dans les modalités du recours.
D’abord, la commission de la culture souhaite que ce recours soit effectué auprès du préfet de région, car c’est lui qui rassemble les services de l’État en matière culturelle.
Ensuite, notre commission tient également à ce que la commission régionale du patrimoine et des sites, la CRPS, soit consultée. De notre point de vue, dans un recours forcément difficile, un avis collégial est préférable à une décision unipersonnelle.
Enfin, nous proposons de fixer à deux mois le délai dans lequel le préfet de région doit se prononcer sur un recours.
M. le président. L'amendement n° 254 rectifié bis, présenté par MM. Dauge, Sueur et Lagauche, Mme Tasca, MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
La parole est à M. Yves Dauge.
M. Yves Dauge. Avant de présenter nos propositions de manière plus détaillée, j’aimerais évoquer en quelques mots le contexte dans lequel notre débat s’inscrit.
Le sujet dont nous discutons actuellement a surgi suite à l’initiative prise par un élu d’une assemblée – heureusement, il ne s’agit pas de la nôtre ! – originaire d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Or, je rappelle que lorsqu’un site est classé l’État français a des obligations vis-à-vis de cette organisation et qu’il s’est engagé à faire respecter les règles les plus strictes. Par conséquent, nous nous trouvions déjà dans une situation tout à fait étrange.
Cette première tentative de mise en cause des ABF s’est produite dans le cadre du plan de relance. On a fait un procès d’intention aux architectes des Bâtiments de France, en considérant qu’ils feraient obstacle au développement de l’activité économique.
Certes, et cela a été rappelé, le Conseil constitutionnel avait censuré cette mesure. Mais le projet de loi que nous examinons aujourd'hui comporte une disposition similaire, avec l’idée sous-jacente que les architectes des Bâtiments de France feraient obstacle au Grenelle II.
Heureusement, le Sénat, toutes commissions et toutes tendances politiques confondues, a réagi. J’ai d’ailleurs apprécié l’intervention de M. le rapporteur.
Le point central est effectivement le retour à l’avis conforme. C’est d’ailleurs ce que nous proposons nous aussi dans notre amendement.
Nous demandons également, tout comme la commission de la culture, que les recours soient adressés au représentant de l’État dans la région et que la commission régionale du patrimoine et des sites soit consultée pour avis.
De deux choses l’une : soit l’on considère que la commission se compose de personnalités compétentes, représentant l’ensemble des acteurs concernés, y compris les associations, et autorisées à s’exprimer, et elle peut alors jouer un véritable rôle, soit nous estimons qu’elle ne sert à rien et nous laissons le préfet se substituer directement à un ABF, ce qui ne serait pas normal ! À mon sens, la commission, qui est une création importante, doit absolument être mise en situation de donner son avis.
Par ailleurs, nous proposons que les délais de réponse à un recours soient fixés par décret et nous estimons nécessaires de réduire ces délais.
Nous souhaitons également que le préfet soit tenu d’apporter une réponse à un recours, faute de quoi nous pourrions nous retrouver dans la situation évoquée tout à l’heure. Comment interpréter une absence de réponse ? Vaut-elle acceptation ou refus ? Il nous semble donc nécessaire que le préfet de région apporte une réponse.
M. le président. L'amendement n° 266 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Détraigne, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Faure, J. Blanc et Beaumont, Mme Gourault et M. du Luart, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est abrogé.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement tend à supprimer l’article 9 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle I, afin de rétablir l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France.
Je ne reviendrai pas sur le contexte dans lequel la suppression de l’avis conforme avait été décidée, mais je tiens tout de même à souligner qu’il s’est agi d’une fausse bonne idée. Les maires se sont ainsi retrouvés en première ligne pour assumer des politiques parfois difficiles à mettre en œuvre, notamment en matière de protection du patrimoine. Il faut bien entendu maintenir l’avis conforme.
Par ailleurs, j’ai entendu les arguments qui ont été avancés par les auteurs des amendements nos 364 et 68 rectifié bis. Mais si nous devons sans doute fixer un délai maximum d’instruction du dossier, nous devons également nous assurer que la saisine sera facilitée et que l’avis sera collégial. Le principe d’une consultation pour avis d’une commission doit donc, me semble-t-il, être maintenu.
Peut-être pourrions-nous envisager la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. À défaut, il faudrait sans doute opter, comme le propose M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, pour une consultation d’une commission régionale, même s’il serait préférable de résoudre ce type de difficultés au plus près du terrain.
Quoi qu’il en soit, il serait bon de retenir le principe d’une commission. Les recours sont peu nombreux, de l’ordre de un, deux ou trois pour 10 000 décisions, et il est préférable d’imposer des décisions collégiales plutôt que de s’en remettre au seul préfet.
M. le président. L'amendement n° 298, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de département et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de département pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans le département est saisi en application du présent article. »
La parole est à M. Jacques Muller.