M. Christian Cointat, rapporteur. C’est l’une des finalités éventuelles !

Mme Éliane Assassi. Je rappelle également que l’accord de Nouméa interdit expressément, dans son point 5, qu’une partie de la Nouvelle-Calédonie accède seule à la pleine souveraineté ou conserve seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global constaté pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Nous espérons que ce point sera respecté.

Le Gouvernement aurait pu envoyer un signe politique non dénué de sens aux Calédoniens, en présentant un projet de loi organique distinct sur la départementalisation de Mayotte.

Le présent projet de loi est donc loin de satisfaire les attentes et les espoirs d’une population qui croit à la promotion de son territoire et à son émancipation par rapport à la métropole.

Notre attachement à l’accord de Nouméa est indéfectible et nous aimerions qu’il en soit de même pour le Gouvernement. Malheureusement, la question de Mayotte n’étant pas résolue, puisque l’article 42 du projet de loi organique a été maintenu, nous sommes conduits à nous abstenir de nouveau sur ce projet de loi organique et, par cohérence, sur le projet de loi ordinaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Pierre Fourcade applaudit également.)

M. le président. La discussion générale commune est close.

projet de loi organique

 
 
 

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la nouvelle-calédonie et à la départementalisation de mayotte

TITRE IER

COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES

CHAPITRE IER

Répartition des compétences

 
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Article 2

Article 1er

I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ;

2° Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; »

3° Sont ajoutés des 13° à 17° ainsi rédigés :

« 13° Recensement général de la population ;

« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

« 15° et 16° (Supprimés)

« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »

bis. - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

« 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».

II. - (Supprimé)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° (Supprimé)

3° Le 17° est ainsi rédigé :

« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »

3° bis A Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et après le mot : « fraudes », sont insérés les mots : «, droit de la concentration économique » ;

3° bis Le 20° est complété par les mots : «, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ;

4° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »

5° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;

6° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :

« 33° Appareils à pression. »

Article 2
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Article 4

Article 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.

« Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n°           du             relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

..........................................................................................

Article 3
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Article 5

Article 4

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime. »

Article 4
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Article 6

Article 5

La section 5 du chapitre Ier du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. L'État y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »

CHAPITRE II

Modalités de transfert des compétences

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

I. - L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées et les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;

1° bis Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ; 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière.

« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l'article 56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55. » ;

5° (Supprimé)

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement de représentants de l'État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »

II. - (Supprimé)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - Par dérogation à l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d'enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.

« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.

« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« À l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

« À l'occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.

« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent article sont fixées par décret. »

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État chargés des compétences transférées. 

« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

Après l'article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :

« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.

« Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l'article 59-1, un bilan portant sur l'évolution, entre l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

Après l'article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :

« Art. 59-1. - La situation des personnels qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régie par les dispositions du présent article.

« À compter de la date d'entrée en vigueur du transfert des compétences prévu aux 2° et 3° du III de l'article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l'État au titre de l'exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l'ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l'État.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès à la majorité de ses membres, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.

« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

« Les agents non titulaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.

« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.

« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l'exercice des compétences prévues au 2° du III de l'article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.

« Art. 59-2. - Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1erjanvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

« À la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »

Article 9 bis
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Article 11

Article 9 ter

Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :

« Art. 202-1. - Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives. »

CHAPITRE III

Haut-commissaire de la République et action de l'État

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