Mme Nicole Bricq. Moi, je suis plus raisonnable ! (Sourires.)
M. Philippe Dominati, rapporteur. Certes, mais le délai de trois se justifie largement. Je souhaite donc le retrait des deux amendements.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ces amendements nous ramènent à l’un des enjeux majeurs de notre discussion.
En dépit de leurs différences, tous les groupes s’accordaient jusqu’ici à considérer que l’ouverture d’une réflexion sur les conditions de la création d’une centrale des crédits aux particuliers constituait un vrai progrès.
Madame Bricq, ce sera la première fois que le principe de la création d’une telle centrale figurera dans la loi, avec la méthode pour en étudier la faisabilité.
La question est maintenant celle du délai. Mais comment nous décider sans en connaître le point de départ ?
En fait, et je me tourne vers M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, tout dépendra du déroulement de la procédure parlementaire.
Nous avons prévu un délai de trois ans à partir de la promulgation de la loi. Or, le processus législatif risque de prendre un certain temps.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Lors de la discussion générale, je me suis d’ailleurs permis de souligner la nécessité d’inscrire ce texte le plus rapidement possible à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, afin qu’il soit finalisé dans les meilleurs délais. Nous l’attendons tous, pour des raisons diverses, d’ordre conjoncturel ou social. Si nous n’agissons pas rapidement, nos initiatives vont s’émousser et perdre une grande partie de leur intérêt.
Madame la ministre, dans ces conditions, estimez-vous concevable d’anticiper l’effort de concertation et de réflexion souhaité par la commission spéciale sur la création de la centrale des crédits aux particuliers ? En engageant dès maintenant cette étude largement ouverte et pluraliste, c’est-à-dire avant même la promulgation de la loi – cette initiative relève de la compétence de l’exécutif – vous respecteriez le souhait de nos collègues d’aller vite et il deviendrait inutile d’amender le texte de la commission spéciale.
Madame la ministre, tous les groupes attendent avec une grande impatience ce texte, notamment s’agissant de la création d’une centrale des crédits aux particuliers. Nous attendons votre réponse ; peut-être allez-vous nous convaincre, en cette fin de discussion, de la pertinence du texte élaboré par la commission spéciale sur ce sujet particulier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Vous m’invitez à aller vite, et le Gouvernement ne souhaite pas autre chose.
Pour autant, évitons toute précipitation, car il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Les investissements informatiques nécessaires sont très lourds, et il n’est pas question de créer et de mettre en place des systèmes dans des conditions qui ne garantiraient pas le bon fonctionnement du dispositif. L’objectif est en effet, ne l’oublions pas, d’améliorer le fonctionnement du FICP, aujourd’hui déficient.
Monsieur le rapporteur, il faut être réaliste : le délai de trois ans est indispensable pour des raisons techniques, notamment la mise en place d’un système fonctionnant selon des impératifs que nous avons fixés.
Ainsi, la prise en compte en temps réel de chacun des incidents de paiement permettra d’alimenter le fichier, lequel pourra être consulté utilement par les organismes prêteurs. Tous les experts qui ont été interrogés sont unanimes : il faut une année pour mettre à jour une telle machine et la faire tourner convenablement.
Aujourd’hui, les transmissions de documents sont réalisées non par voie informatique, mais par fax ou par courrier. C’est vous dire l’importance du travail qui reste à faire et des investissements qui doivent être consacrés.
Il conviendra ensuite, une fois que les différentes versions bêta auront été testées, de laisser fonctionner cette machine pendant un an. À l’issue d’une année, une évaluation de la situation pourra alors avoir lieu, sans oublier la remise du rapport que, dans un souci de compromis, la commission spéciale a très utilement prescrit.
Loin de sacrifier à un caprice ou de vouloir satisfaire les uns ou les autres en leur accordant des délais de confort, il s'agit ici de préparer la mise en place dans les meilleures conditions de la centrale des crédits aux particuliers dont le principe de la création est prévu à l’article 27 bis du projet de loi.
Je comprends votre souci, monsieur le président de la commission spéciale : si le délai de trois ans ne court qu’à compter de la date de promulgation de la loi, cela nous projette très loin dans le temps car nous ne pouvons pas maîtriser la durée de la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale.
Je suis donc prête à prendre l’engagement devant votre assemblée que cette période de trois ans, dont on sait désormais qu’elle est, d’un point de vue technique, nécessaire, commence à courir dès maintenant. Cet engagement figurera au compte rendu intégral des débats publiés au Journal officiel.
Nous pourrions également, dans le cadre de la navette parlementaire, travailler avec la commission spéciale pour parvenir à une rédaction satisfaisante, si cela s’avère nécessaire. Quoi qu’il en soit, si l’on décide de faire courir le délai de trois ans à partir d’aujourd’hui, je pourrai utilement, par exemple lors de la prochaine réunion du Haut comité de place, le 2 juillet, demander au gouverneur de la Banque de France de s’assurer que les investissements sont bien réalisés et que le travail de conception du FICP électronique et en temps réel commence dès maintenant.
J’espère que M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, dont je me réjouis qu’il nous ait rejoints, s’associera à mes efforts pour que ce texte soit inscrit rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et adopté dans les plus brefs délais, même s’il n’a pas fait l’objet de l’engagement de la procédure accélérée.
Sous le bénéfice de ces explications, je suggère aux auteurs de ces deux amendements de les retirer.
M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. J’ai mesuré les efforts considérables déployés par M. le président de la commission spéciale pour convaincre Mme la ministre, et j’ai compris mieux encore tous les enjeux de notre discussion.
Cela étant, comme je l’ai dit hier au cours de la discussion générale, je sais le travail que vous avez effectué, madame la ministre, pour vous rapprocher de nous. Vous venez d’ailleurs de nous en donner la confirmation. Oui, madame la ministre, il faut accélérer le mouvement.
Pour vivre en bordure méridionale de la Belgique, je sais que nos voisins ne sont pas plus malheureux que nous, et que les arguments que nous avons développés à la suite du déplacement à Bruxelles n’étaient pas étrangers à notre objectif.
Néanmoins, dans un esprit de conciliation, j’accepte de retirer l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 19 rectifié, madame Bricq ?
Mme Nicole Bricq. Nous ne retirons pas cet amendement.
Madame la ministre, nous ne sommes pas responsables des dysfonctionnements du FICP, dont l’existence est connue depuis des années ! Nous ne nous en satisfaisons pas, mais nous constatons que le Gouvernement n’a rien fait pour réformer le fichier : il n’a pas voulu réaliser les investissements nécessaires ni recruter du personnel. C’est seulement maintenant qu’il s’engage à le faire dans un délai d’un an.
Donc, à travers notre amendement, qui est une position de repli – nous ne pouvions pas faire autrement, comme je l’ai expliqué – par rapport au principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers, nous souhaitons non seulement que le principe soit étudié, mais également que l’on ait une idée des modalités de sa mise en œuvre. Sinon, c’est une promesse de Gascon, pour reprendre la métaphore qui a été utilisée hier ! Cela dit, je respecte beaucoup les Gascons, et j’aurais très bien pu prendre l’exemple des coiffeurs ou des dentistes, et leurs célèbres minutes qui durent des heures… (Sourires.)
Certes, nous nous heurtons à un problème de délai, mais il ne faudrait pas qu’il nous fasse oublier le contenu.
Nous proposons de ramener le délai prévu de trois ans à deux ans car, nous le savons, il faudra des investissements importants et les processes en matière informatique sont lourds.
J’ai bien compris que M. le président de la commission spéciale ne souhaitait pas que nos amendements soient mis aux voix. Nos collègues centristes ont pris leurs responsabilités en retirant leur amendement, nous prenons les nôtres en le maintenant.
Nous ne savons pas quand le texte sera inscrit à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale. M. Marini a souhaité hier que le débat ait lieu cet été, mais Mme la ministre lui a répondu qu’il se tiendrait plutôt à l’automne. Nous sommes donc, sur ce point, dans l’incertitude.
S’il est une chose dont je suis certaine, en revanche, c’est que, à en juger par les propositions émanant de tous les groupes de l’Assemblée nationale, particulièrement volontaristes sur ce sujet comme sur d’autres, le débat sera beaucoup moins facile pour vous au Palais-Bourbon, si du moins vous êtes toujours à ce poste, madame la ministre.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Ne préjugeons pas !
Mme Nicole Bricq. Nos modestes amendements – je devrais user du singulier, car seul l’amendement du groupe socialiste reste en lice – sont tout de même modérés par rapport à ceux qui risquent d’être proposés à l’Assemblée nationale.
M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. À chaque jour suffit sa peine !
Mme Nicole Bricq. Nous avons fait preuve de modération, nous avons procédé à des auditions et enquêté. Maintenant, il est temps de voter.
Nous ne pousserons pas l’audace jusqu’à vous demander un scrutin public, mais ce problème revêt à nos yeux une très grande importance. Ce n’est pas uniquement une question de délai. Il s’agit, je le répète, non seulement de l’étude du principe de la création d’une centrale des crédits aux particuliers, mais également des modalités de sa mise en œuvre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis.
(L'article 27 bis est adopté.)
Article 27 ter
L'article L. 333-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. » – (Adopté.)
Article 27 quater
À l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Article 28
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, les articles L. 313-1 à L. 313-6, L. 313-15 et le titre II du livre III du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 315-1. - Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 316-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 323-1. - Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». – (Adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Article 29
I. - À l'article L. 333-6 du code de la consommation, après les mots : « Dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
2° L'article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l'article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l'article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-4 et L. 333-5. – (Adopté.)
Article 30
Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l'article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'État à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
1° L'article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. - I - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte, à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés partout où ils figurent par les mots : « président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui » ;
« 3° À l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 334-9, les mots : « à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après la section 4, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. - I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
4° Après la section 4, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. - I. - Une commission de surendettement siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » – (Adopté.)
Article 31
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »
II. - L'article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;
2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - I. - Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
« 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
« 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
« 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
« 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
« Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
« Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
« II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ». – (Adopté.)
Article 32
L'article L. 334-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. - I. - En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès la réception de cette déclaration, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévus à l'article L. 333-4. Cette information est mise à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
« Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
« III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française. » – (Adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES