Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 19 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 19

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d'autres services bancaires. Ces mesures peuvent entraîner, en tant que de besoin, des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Nous en sommes donc parvenus au titre III, dont le rapport avec les matières dont nous avons traité jusqu’ici est assez lointain. Dans les faits, son objet est d’en rajouter dans l’application de l’article 38 de la Constitution !

Depuis 2002, les différents gouvernements qui se sont succédé n’ont eu de cesse de recourir au dispositif de cet article de la Constitution, puisque ce sont chaque année plusieurs dizaines de textes qui sont promulgués par voie d’ordonnances, ordonnances que l’on ratifie, dans la plus grande confusion parfois, dès que l’occasion s’en présente.

Cette intervention vaudra également pour les six amendements que M. Marini présentera tout à l’heure à titre personnel et dont le lien avec le projet de loi s’avère lui aussi ténu. Il ne s’agit plus de cavaliers, mais de toute une cavalerie !

Le titre III, qui vise à procéder à une harmonisation ou à une modification des dispositifs relatifs aux activités financières de manière générale, se limite en fait, pour l’essentiel, à un article d’habilitation tendant à dessaisir le Parlement, une fois encore, du droit de légiférer, ce que nous refusons a priori !

Notons d’ailleurs que la commission spéciale a adopté un amendement visant à ratifier l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance et que l’article 19 tend à soumettre à ordonnance de nouvelles matières.

Sur la forme, la promulgation d’une ordonnance prive la représentation nationale, donc les citoyens, d’un débat transparent et public. Tout se dénoue alors dans une concertation plus ou moins réussie entre le Gouvernement et les représentants de la profession concernée.

Au demeurant, à la lecture de l’article 19, on peut s’interroger sur les compétences qui seront exercées demain par les différentes autorités de place en matière d’activités de crédit, d’assurance ou financières et sur l’approche particulière adoptée pour la pénalisation des manquements déontologiques des acteurs.

Certes, l’article 19 ne vise pas à limiter la portée des sanctions qui pourraient être prises à l’encontre des acteurs du secteur financier peu respectueux de la déontologie de la profession. Toujours est-il que cet article d’habilitation fait lui-même suite à une disposition de même nature de la loi de modernisation de l’économie, qui a été suivie de la promulgation de onze ordonnances, pas moins ! Pour un seul article d’habilitation, c’est peut-être un record ! Et ces onze ordonnances se sont pourtant révélées en quelque sorte insuffisantes, puisque le champ couvert par la disposition de la loi précitée n’était pas assez précis.

Comme le souligne le rapport de la commission spéciale, « l’habilitation accordée sur le fondement de l’article 152 de la LME n’avait pas été suffisamment large.

« En effet, le c) du 2° de l’article 152 habilitait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions visant à “ajuster les champs de compétence des autorités et d’autres entités susceptibles d’intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène”. Or, la référence aux “produits financiers” ne recouvre pas les services bancaires, en particulier les opérations de crédit.

« En outre, le fait “d’ajuster les champs de compétences des autorités” a été interprété de manière restrictive par le Conseil d’État, comme un réaménagement limité des compétences desdites autorités.

« De surcroît, l’habilitation de la LME ne prévoyait pas explicitement la possibilité de renforcer ou de donner des pouvoirs de sanction aux autorités en matière de respect des obligations vis-à-vis de la clientèle. Or, le Conseil d’État a jugé que cette référence devait obligatoirement figurer dans l’habilitation pour que l’ordonnance puisse aborder les pouvoirs de sanction. »

Cela nous ramène à l’article 19 du présent projet de loi et aux amendements de M. Marini. Je le souligne d’emblée, c’est la Commission bancaire qui verra ses pouvoirs accrus dans cette affaire. Comment ne pas regretter, une fois encore, qu’un tel débat n’intervienne qu’en vue de l’adoption d’un simple article d’habilitation ? Nous ne pouvons approuver ni l’article 19 ni les amendements déposés par M. Marini.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Je voudrais suggérer à Mme Terrade de se reporter à la page 255 du rapport de la commission spéciale, où M. le rapporteur s’exprime en ces termes sur le sujet :

« De surcroît, l’habilitation de la LME ne prévoyait pas explicitement la possibilité de renforcer ou de donner des pouvoirs de sanction aux autorités en matière de respect des obligations vis-à-vis de la clientèle. […] C’est pourquoi le champ d’habilitation défini par le présent article concerne les autorités et services compétents en matière de contrôle et de sanctions relatifs au respect des obligations à l’égard de la clientèle et vise à permettre la généralisation des contrôles ainsi que leur harmonisation entre les différents secteurs et autorités de contrôle. »

Ma chère collègue, j’ai bien compris que votre critique portait davantage sur le contenu même de l’article 19, pour des raisons de droit, que sur les amendements, qui ne portent d’ailleurs pas sur cet article.

Mme Odette Terrade. J’ai bien précisé que mon propos s’appliquait également aux amendements tendant à insérer des articles additionnels !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Mme Odette Terrade. Au demeurant, vous n’avez fait que reprendre une partie de mes citations !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Certes, ma chère collègue, mais nous n’interprétons pas nécessairement de la même façon les mêmes éléments… Cela dit, je pense que nous sommes de bonne foi l’un comme l’autre !

Mme Odette Terrade. Absolument !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission) (début)
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Discussion générale

7

Souhaits de bienvenue à une délégation du Laos

Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence dans notre tribune officielle de M. Pholsena, ministre des travaux publics et des transports du Laos, ainsi que de Son Excellence M. Pathammavong, ambassadeur du Laos en France. Ils sont accompagnés de notre collègue Christian Cambon.

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous voyons dans cette visite une nouvelle manifestation des liens traditionnels d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. (Mme la ministre, M. le secrétaire d’État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

8

Article 19 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l’article 19

Réforme du crédit à la consommation

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi et de cinq propositions de loi

(Texte de la commission spéciale)

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 19.

Discussion générale
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Articles additionnels avant l’article 19 bis

Article additionnel après l’article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bécot, Martin, Mayet, Richert et Leleux, Mme Mélot, MM. Houel et Pinton, Mme B. Dupont, MM. Chatillon, Cambon, Lardeux, Cornu et Bernard-Reymond, Mme Keller, MM. Lefèvre, B. Fournier, Garrec, Fleming, Pointereau, Romani, Fouché et Houpert, Mme Hermange, M. Carle, Mme Rozier, MM. Trillard, Leclerc et Juilhard, Mme Henneron, M. P. André et Mmes Garriaud-Maylam et Bruguière, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 ou des articles 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts, doit comporter une mention indiquant que le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à garantir la meilleure information possible aux futurs acquéreurs d’un logement destiné à la location à titre de résidence principale dans le cadre des dispositifs Scellier ou Robien.

Dans un passé récent, nombre de nos concitoyens ont été piégés par des offres alléchantes, émanant soit des promoteurs directement, soit de certaines officines et mettant en avant les avantages de tels dispositifs sans forcément informer complètement les futurs acquéreurs.

Ainsi, certains investisseurs n’ont pas été avisés des risques qu’ils couraient si, pour une raison ou une autre, ils ne trouvaient pas de locataire pour le logement acheté. En effet, dans ce cas, ils perdent de surcroît l’avantage fiscal prévu, et plus aucune rentrée d’argent ne vient compenser en partie le remboursement du prêt contracté. Le dispositif se transforme alors en un véritable piège.

C’est ainsi que certains de nos concitoyens se sont trouvés placés dans des situations très difficiles. Nous avons tous vu à la télévision des reportages présentant des immeubles neufs construits dans des secteurs où la demande de logements n’était pas suffisamment forte.

Cet amendement vise donc à imposer à ceux qui commercialisent de tels produits d’informer les éventuels investisseurs des risques encourus. Il s’agit de préciser que toute publicité relative à une opération de vente de logements destinés à la location à titre de résidence principale et susceptibles de relever des dispositifs que j’ai évoqués devra mentionner que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. La taille des caractères employée pour cette mention, qui figurera dans le corps principal du texte publicitaire, devra être au moins aussi importante que celle utilisée pour toutes les autres informations relatives aux caractéristiques de l’investissement.

À titre d’illustration, je puis vous présenter un prospectus vantant les mérites d’un investissement relevant du dispositif de la loi Scellier. (L’orateur brandit un document.) En acquérant un logement au prix de 151 000 euros, sans apport personnel, les remboursements mensuels s’élèvent à 1 174 euros sur une durée de quinze ans. L’économie d’impôt annoncée est de 350 euros par mois pendant neuf années. Il est indiqué que le loyer de 565 euros mensuels peut être garanti par une assurance, mais il n’est précisé nulle part que cette garantie ne joue pas en l’absence de locataire. Enfin, les charges sont estimées à 47 euros par mois. En définitive, une fois tous ces éléments pris en compte, l’investissement revient à 306 euros par mois.

Sous cette belle démonstration, il est écrit en tout petits caractères que cet exemple simplifié est non contractuel et donné à titre indicatif !

Il me semble utile d’exiger que les acquéreurs de tels produits soient clairement informés des risques encourus. S’il est vrai que le dispositif de la loi Scellier a été recentré sur les zones où le marché du logement est le plus tendu, il reste les opérations relevant du dispositif Robien, qui peuvent encore poser problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale. L’amendement de notre collègue Philippe Dallier me semble apporter des précisions nécessaires. En effet, avec ce type de mécanismes, les épargnants peuvent parfois être assimilés à de simples consommateurs et être trompés par des publicités alléchantes.

La mesure proposée s’inscrit parfaitement dans l’esprit du projet de loi et elle est nécessaire sur le fond. La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement, qui nous paraît très opportun.

Madame la ministre, il faudrait peut-être songer à étendre un tel dispositif à l’outre-mer d’ici à la lecture du texte à l’Assemblée nationale, car les opérations de cette nature y sont nombreuses. (M. Philippe Dallier acquiesce.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. J’émets un avis favorable sur cet amendement et je retiens la proposition de M. le rapporteur. Cela me paraît effectivement être une très bonne idée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article additionnel après l’article 19
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Article 19 bis

Articles additionnels avant l’article 19 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Avant l’article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, après les mots : « groupe financier », sont insérés les mots : « ou, pour l'application du 2°, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et au sens des articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Madame la présidente, si vous le voulez bien, je présenterai en même temps les amendements nos 110, 111, 112, 113 et 114, car ils relèvent du même esprit.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 110, 111, 112, 113 et 114, présentés par M. Marini.

L'amendement n° 110 est ainsi libellé :

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4° Les mutuelles et unions visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ; ».

L'amendement n° 111 est ainsi libellé :

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

Au premier alinéa de l'article L. 561-20 du code monétaire et financier, les mots : « ou à l'article L. 334-2 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code des assurances et aux articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale ».

L'amendement n° 112 est ainsi libellé :

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;

3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. » ;

4° Les dixième et onzième alinéas de l'article L. 510-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 510-9, les mots : « de ces intérêts » sont remplacés par les mots : « des intérêts des membres participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés ».

6° L'article L. 510-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 7° n'est pas applicable aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2. »

L'amendement n° 113 est ainsi libellé :

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 931-18, les mots : « des ayants droit de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 951-5 est ainsi rédigée : « Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 et pour les mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 951-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

4° L'article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 951-14 les mots : « d'une institution » sont remplacés par les mots : « d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 » ;

6° Après l'article L. 951-14, il est inséré un article L. 951-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-14-1. - Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »

L'amendement n° 114 est ainsi libellé :

Avant l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des dispositions des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »

II. - Les dispositions du I sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Veuillez poursuivre, monsieur Marini.

M. Philippe Marini. Ces différents amendements tendent à renforcer le contrôle des activités et des produits financiers. C’est pourquoi je les ai rattachés au titre III de ce projet de loi, qui concerne le contrôle de la commercialisation des produits d’assurance et des opérations de crédit. Les mesures que je propose s’inscrivent donc exactement dans les limites prévues par le titre III.

M. Daniel Raoul. C’est vous qui le dites !

M. Philippe Marini. En effet, et je pense que cette préoccupation nous est commune, une mise en cohérence des textes est nécessaire, le dispositif anti-blanchiment de la France faisant actuellement l’objet d’une évaluation par le Groupe d’action financière internationale, le GAFI. Or il existe peu de véhicules législatifs pouvant être utilisés à cette fin.

C’est pourquoi l’amendement n° 109 a pour objet d’étendre les échanges d’informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment entre entreprises d’un groupe financier, en mentionnant expressément les groupes d’assurances.

L’amendement n° 110 vise à préciser le périmètre des organismes du code de la mutualité soumis aux obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment.

L’amendement n° 111 est un amendement de cohérence avec l’amendement n° 109. Il s’agit de renforcer la lutte contre le blanchiment en étendant les échanges d’informations intragroupes à tous les groupes, qu’ils soient bancaires, d’assurances ou de prévoyance.

Les amendements nos 112 et 113 sont également des amendements de cohérence permettant d’aligner le régime applicable aux entreprises de réassurance soumises au code de la mutualité ainsi qu’au code de la sécurité sociale sur le régime en vigueur pour les mêmes activités d’entreprise de réassurance soumises au code des assurances.

Enfin, l’amendement n° 114 vise à renforcer la protection des assurés d’un contrat d’assurance sur la vie en unités de compte, en leur permettant de recevoir des actifs qui ne sont plus négociables en raison de la crise, mais qui pourraient le redevenir.

Aujourd'hui, ces assurés ne reçoivent rien, et ils ne peuvent rien recevoir car les titres dont il s’agit sont liquidés à une valeur nulle sans que l’on puisse faire autrement. Ce sont les titres issus de la scission du véhicule de placement, qui, s’ils retrouvent une valeur, doivent pouvoir être appréhendés par les investisseurs.

En d’autres termes, cet amendement doit permettre à l’assuré de profiter d’un éventuel retour à meilleure fortune.

Ce type de situation n’a rien de théorique ; il s’agit d’une disposition protectrice pour les investisseurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Comme l’a rappelé M. le président de la commission spéciale, il s’agit de dispositions rattachées au titre III, qui concerne le contrôle de la commercialisation des produits et services financiers, bancaires, d’assurance et des opérations de crédit.

La commission émet un avis favorable sur les amendements nos 109, 110, 111, 112, 113 et 114.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces six amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 19 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19 bis.