M. le président. Monsieur Fournier, l'amendement n° 6 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Bernard Fournier. Non, monsieur le président : ayant attentivement écouté les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le retire, naturellement.
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
A la deuxième phrase du texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-10 du code de la consommation, remplacer le mot :
éléments
par le mot :
justificatifs
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Je crois, madame Terrade, avoir donné suffisamment d’explications à l’occasion de la discussion des précédents amendements. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17.
II. - A. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 311-11. - L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions.
« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
« Art. L. 311-12. - L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. » ;
B. - L'article L. 311-14 du même code est ainsi rédigé :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que le dit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-15 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » ;
C. - L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
D. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
5° Le pénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. » ;
E. - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.
« Outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
« Outre les obligations prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. » ;
F. - Après l'article L. 311-17, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d'un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée à l'alinéa précédent informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. »
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-12 du code de la consommation :
« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Je défendrai en même temps les amendements nos 66 et 65.
Alors même que le délai de rétractation de l’emprunteur est rétabli à deux semaines, comme c’était le cas dans la loi Scrivener de 1976, la somme empruntée pourrait, en vertu des dispositions du présent texte, être versée dans des délais inférieurs au délai de rétractation.
On voit immédiatement le problème qui pourrait surgir, et il n’est pas que technique : en cas de rétractation, l’emprunteur sera dans l’obligation de rembourser la somme au prêteur avec application d’un taux d’intérêt. Une telle procédure risque fort de contraindre certains emprunteurs à une gymnastique passablement complexe puisqu’ils devront non seulement se dessaisir immédiatement de la somme qu’ils auront empruntée, mais de surcroît s’acquitter de quelques dizaines ou centaines d’euros au titre des intérêts.
Je prendrai un exemple simple. Vous empruntez 30 000 euros au taux d’intérêt de 12 %, c’est-à-dire un point par mois. Vous faites jouer votre droit à rétractation, et vous remboursez les 30 000 euros dans le mois suivant, plus 300 euros d’intérêts.
À la limite, nous pourrions avoir une situation où les emprunteurs n’emprunteraient plus rien, mais devraient en revanche payer des intérêts pour une somme ayant seulement transité sur leur compte bancaire !
Il convient de n’autoriser le versement des sommes demandées au titre du prêt qu’à l’expiration du délai de rétractation, lorsque l’emprunteur a donné son accord effectif quant aux conditions générales du prêt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Le délai de sept jours pour la mise à disposition des fonds apparaît comme un compromis équilibré entre la protection du consommateur dans le cadre d’un achat précipité et le besoin de se procurer les biens jugés nécessaires.
Le crédit renouvelable est souvent utilisé pour faire face à un imprévu. Or, lorsqu’il faut répondre à l’urgence, un délai de quatorze jours correspondant au droit de rétractation semble quelque peu déraisonnable.
Comme je viens de l’indiquer, le gel de l’exécution du contrat pendant sept jours assure l’effectivité de la faculté de rétractation de l’emprunteur dans un délai suffisant pour lui permettre de mener à bien sa réflexion. Sur ce point, le projet de loi reprend le droit en vigueur, qui s’applique jusqu’à présent de manière tout à fait satisfaisante, cela nous a été précisé tant par les prêteurs que par les consommateurs lors de nos auditions.
En revanche, prévoir que la mise à disposition des fonds ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation serait excessif. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du C du II de cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 46, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Dans le 1° du C du II de cet article, après les mots :
sept jours
insérer les mots :
qui pourra être ramené à trois jours dans le cas visé au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 311-36,
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Le projet de loi maintient l’interdiction qui est actuellement faite au prêteur de verser les fonds avant un délai de sept jours à compter de l’acceptation par l’emprunteur.
Il omet toutefois de reprendre l’exception prévue par la législation actuelle pour les crédits affectés, qui permet au prêteur de verser les fonds avant ce délai de sept jours si le client a demandé la livraison immédiate du bien financé. Cette exception permet au vendeur d’être payé au moment de la livraison et donc de livrer le bien dans les trois jours, répondant ainsi aux attentes du client.
C’est notamment le cas dans des situations exceptionnelles. Ainsi, s’agissant d’un crédit affecté, devoir attendre huit jours en plein hiver pour que la chaudière soit remplacée peut tout de même poser quelques problèmes…
Par conséquent, cet amendement vise à maintenir le mécanisme spécifique en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 65 pour les raisons invoquées à propos de l’amendement précédent.
S’agissant de l’amendement n° 46, je voudrais rassurer notre collègue Charles Revet. Les règles propres aux crédits affectés sont maintenues à la section 9 du présent projet de loi, qui leur est consacrée. Je pense en particulier au texte proposé pour le nouvel article L. 311-36 du code de la consommation. Ainsi, dans le cas de figure que vous évoquez, mon cher collègue, tout client peut demander de manière expresse que le délai de rétractation soit ramené à trois jours. Il est donc inutile de l’indiquer également à l’article L. 311-15. Cela pourrait même avoir un effet contre-productif en termes de lisibilité.
Par conséquent, mon cher collègue, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Revet, je crois, moi aussi, que votre amendement est satisfait. Nous avons effectivement souhaité maintenir le principe selon lequel l’emprunteur peut réduire le délai de sept à trois jours dans la mesure où il demande la livraison du bien. C’est ce qui est prévu à l’article 10 du projet de loi.
M. Charles Revet. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Biwer, Portelli et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 3° du D du II de cet article, après le mot :
consenti
insérer les mots :
sans que la durée totale de son remboursement puisse excéder trois ans
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Madame la ministre, en vous écoutant tout à l’heure, il m’a semblé que vous étiez favorable au dispositif visé par cet amendement, c'est-à-dire à la limitation à trois ans de la durée d’amortissement des prêts revolving ou à une réorientation vers des prêts traditionnels.
Si tel est le cas, je n’aurai plus à défendre cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cher collègue Claude Biwer, le mécanisme que vous avez inspiré est judicieux, mais il consiste tout de même essentiellement à fixer un seuil en fonction de la durée d’amortissement du crédit renouvelable. Or le seuil peut aussi varier selon l’importance du montant sur lequel porte crédit renouvelable.
Lors de son audition par la commission spéciale, Mme la ministre nous avait indiqué qu’elle envisageait un seuil – je ne sais pas s’il est maintenu – pouvant varier entre cinq et trois ans, ces trois ans correspondant à l’idée qui avait inspiré le mécanisme.
Mon cher collègue, la commission est favorable à l’idée, mais elle est défavorable à l’amendement que vous présentez. En effet, vous proposez un seuil strict de trois ans, alors que, si la somme en cause est assez élevée, elle peut justifier une durée d’amortissement plus étalée.
À mon sens, nous répondons tout à fait à la préoccupation qui vous anime. Je ne peux donc que vous inciter à retirer votre amendement : un mécanisme souple, adapté et intelligent sera proposé en fonction des seuils et des montants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Biwer, vous pouvez effectivement, me semble-t-il, retirer votre amendement compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure, lors de la discussion générale.
En effet, nous prévoyons de compléter l’article L. 311-16 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »
Je répète donc ce que j’ai indiqué tout à l’heure : pour les petits crédits renouvelables, il me paraît que l’amortissement devrait s’effectuer sur une période de trois ans. En revanche, pour les crédits renouvelables supérieurs à 3 000 euros, la durée d’amortissement serait portée à cinq ans.
M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Biwer. Non, ainsi que je l’avais laissé entendre en le présentant, je le retire, monsieur le président.
Certes, et M. le rapporteur a raison sur ce point, j’allais un peu plus loin que votre proposition, madame la ministre. Mais l’avancée à laquelle vous avez consenti et que j’ai apprise tout à l’heure me convient parfaitement.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 3° du D du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Cette obligation n’est pas applicable dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 311-50 ni aux reports d'échéance consentis à l'emprunteur en vertu des clauses et conditions commerciales du contrat de crédit. Dans ce dernier cas, le contrat de crédit prévoit un amortissement minimal annuel dont les modalités sont définies par décret.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité pour le prêteur d'accorder des souplesses de remboursement à l'emprunteur en cas de difficultés passagères ou dans le cadre de son offre commerciale.
Comme nous le savons, le risque de surendettement place quelquefois des familles dans des situations délicates. Introduire une certaine souplesse dans le dispositif permettrait de les aider à surmonter des passages difficiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. À l’instar de mon collègue Charles Revet, je souhaite la pérennisation de cette pratique, y compris dans le nouveau cadre, qui impose l’amortissement du capital emprunté. Cela n’aurait pas été le cas si l’amortissement avait été prévu pour chaque mensualité : le report de ladite mensualité au mois suivant aurait en effet été interdit.
La rédaction que vous soumet la commission mentionne non pas les mensualités, mais les échéances, précisément afin de sauvegarder les pratiques de souplesse lorsqu’elles sont prévues par le contrat de crédit.
Par conséquent, comme le prévoit le projet de loi, il convient de laisser à l’autorité réglementaire le soin de prendre les mesures nécessaires à la bonne application de la règle de l’amortissement minimal, tout en sauvegardant cette souplesse.
Cet amendement n’est donc pas utile et je vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je souscris à l’argumentation de M. le rapporteur et je sollicite également le retrait de cet amendement.
De mon point de vue, monsieur Revet, votre proposition consistant à suspendre le remboursement dans les hypothèses de surendettement est en réalité satisfaite. En effet, le texte proposé à l’article 1er pour le 8° de l’article L. 311-3 du code de la consommation prévoit que les « contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement » sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation.
M. Charles Revet. Mon amendement concerne plutôt la prévention du surendettement ! Il s’agit d’agir avant, et non pas après !
Mme Christine Lagarde, ministre. La souplesse que vous évoquez dans votre amendement est parfaitement possible, mais je pense que nous n’avons pas besoin de la mentionner dans le projet de loi. Cela relève plutôt du libre choix des parties dans la relation contractuelle.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le 4° du D du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, laquelle doit être acceptée par écrit par l'emprunteur. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’un des problèmes posés par le crédit renouvelable réside dans le caractère tacite de sa reconduction.
Outre qu’ils manquent d’informations claires et précises quant au taux d’intérêt qui est appliqué à leur emprunt, les particuliers ne savent souvent pas exactement ce qu’ils remboursent : quelle est la proportion de capital, quelle est la proportion d’intérêt ? En réalité, très fréquemment, ce qui est renouvelé, ce n’est pas tant le crédit que le renouvellement lui-même !
L’absence d’affectation favorise la persistance du droit de tirage, avec tout ce que cela implique. Je pense singulièrement au droit pour le prêteur de tirer sur le compte bancaire de l’emprunteur, fût-ce un « compte privilège »...
Nous sommes donc partisans d’un encadrement plus précis encore du crédit renouvelable, faisant de la prolongation de l’application de ses stipulations un choix pleinement conscient de l’emprunteur.
En effet, le projet de loi tend à sécuriser la passation de ce type de contrats, dont le montant global est relativement faible – cela représente moins de 10 % de l’encours des prêts aux particuliers, ce qui correspond tout de même à plus de 15 millions de comptes ouverts –, mais dont le rendement en termes de produit net bancaire est particulièrement élevé pour les établissements de crédit.
Nous proposons donc que ce qui est du domaine de la prolongation des contrats de prêt fasse l’objet d’une déclaration d’intention écrite des emprunteurs eux-mêmes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Madame Pasquet, actuellement, le mécanisme est le suivant : dans les trois mois précédant l’échéance du contrat du crédit renouvelable, le consommateur a vingt jours pour mettre éventuellement fin à ce contrat.
Il y a environ 22 millions de contrats de crédit renouvelable dans notre pays. Le dispositif que vous suggérez obligerait à peu près 97 % des bénéficiaires de ces contrats à envoyer une dénonciation de contrat chaque année : ce serait une mesure extrêmement contraignante.
De plus, la commission a adopté une mesure visant à compléter le dispositif de la loi Chatel prévoyant l’extinction automatique des réserves non utilisées pendant trois années consécutives, pour faire en sorte que la cotisation de la carte de fidélité ne vaille pas réengagement du contrat de crédit renouvelable.
Je ne peux donc qu’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est consultée à chaque tirage. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Il s’agit d’un amendement préventif.
Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le principe qu’il convient d’appliquer avec détermination à la mise en œuvre des contrats de crédit renouvelable.
Cette préoccupation est d’ailleurs prise en compte par la directive communautaire – faut-il y voir le résultat des pratiques de certains membres de l’Union ? – qui dispose, en son article 8, point 2 : « Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total de crédit. »
En clair, nous devons entourer de toutes les précautions utiles toute sollicitation d’augmentation de l’encours de crédit et, singulièrement, de tout crédit renouvelable.
En effet, ces produits génèrent très vite un malendettement des particuliers, du fait du renchérissement considérable de nombre d’achats journaliers, avec toutes les implications dans la gestion quotidienne du ménage.
Aussi, nous estimons que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, dans l’intérêt bien compris des parties, doit être effective, selon des modalités proches de celles que nous avons détaillées lors de l’examen de l’article relatif aux informations précontractuelles.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement. »
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Les crédits renouvelables n’ont pas de limite dans le temps. Or le projet de loi ne prévoit d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur qu’à l’ouverture d’un tel crédit.
Cependant, la situation de ce dernier est susceptible d’évoluer d’une année à l’autre, voire d’un mois à l’autre, et sa solvabilité dépend étroitement des accidents de la vie, tels que le chômage, le divorce ou la maladie.
Qu’il ait été solvable au moment de l’ouverture d’un crédit renouvelable n’est absolument pas gage de solvabilité dans le temps.
C’est pourquoi nous proposons que la solvabilité de l’emprunteur soit vérifiée chaque année. Cet amendement nous paraît de bon sens et de nature à renforcer la responsabilisation des établissements bancaires et des organismes de crédit.