M. le président. Monsieur Giraud, l'amendement n° 221 rectifié est-il maintenu ?
M. Adrien Giraud. Non, je le retire, monsieur le président, afin de ne pas prolonger la discussion.
M. Jean Desessard. Pourtant, quand on est venu de Mayotte pour cela… (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 221 rectifié est retiré.
Monsieur le président de la commission, l'amendement n° 647 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, monsieur le président, je le maintiens. Il me semble en effet que la rédaction proposée est plus large que celle du projet de loi, puisqu’elle couvre les patients et leurs proches. Je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. L'amendement n° 1268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-6 du code de la santé publique, ajouter les mots :
Sauf disposition contraire,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article 22, sauf lorsque d’autres dispositions sont prévues explicitement.
En effet, compte tenu des enjeux, en termes de transparence et d’éthique, liés à la mise en œuvre de ces dispositifs, la régularité juridique au regard du contexte administratif est évidemment indispensable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable !
M. le président. L'amendement n° 557 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-6 du code de la santé publique, par les mots :
dont les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant les autorisations visées à l'article L. 1161-5 et leurs conditions de caducité
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Que M. Autain soit aussi lapidaire nous incite à y regarder de plus près… (Nouveaux sourires.) C’est donc ce que nous avons fait et, en l’occurrence, il s’agit d’une précision utile ! La commission est donc favorable à l’amendement n° 557 rectifié. (Ah ! sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme Isabelle Debré. Vous voyez ce qui se passe quand vous faites court !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Eh bien je ne suis pas d’accord ! Cette précision est inutile. (Exclamations amusées.) Les régimes d’autorisation prévus à l’article 22 seront mis en œuvre et détaillés par décret en Conseil d’État, conformément à l’article L. 1161-6 du code de la santé publique.
M. Guy Fischer. Vous nous cherchez, madame la ministre ! (Sourires.)
M. François Autain. La persévérance finit par payer !
M. le président. L'amendement n° 518 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Est puni de 3 500 euros d'amende pour chacune des infractions constatées le non respect de l'interdiction prévue à l'article L. 1161-1.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Ma présentation de cet amendement sera un peu plus longue, il a donc moins de chances d’être adopté !
Nous entendons une nouvelle fois, sans doute encore en vain, revenir sur ce qui nous apparaît comme un manque important dans ce projet de loi.
Notre amendement vise à compléter le dispositif de l'article L. 1161-1 du code de la santé publique, qui tend à prohiber tout contact direct personnalisé entre les entreprises pharmaceutiques et les patients relatif à un médicament prescrit.
Or, si le texte reste en l’état, la violation de cette interdiction ne sera jamais suivie de sanction puisque la loi n’en prévoira pas. C’est à croire que, dans le domaine de la santé, le seul énoncé d’une interdiction suffit… Hélas ! tel n’est pas le cas, et nous ne le savons que trop.
C'est pourquoi nous proposons d’instaurer une peine d'amende de 3 500 euros par infraction constatée, de façon que cette interdiction ait réellement un caractère dissuasif. Les modalités d'application de cette sanction seront définies par décret. Ce montant semble tout à fait raisonnable au regard du chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il paraît cohérent de prévoir une sanction. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je regrette cette indulgence pour l’industrie pharmaceutique, à laquelle ne m’avaient pas habituée M. Autain ! (Sourires.)
Je rappelle les termes de la rédaction proposée pour l’article L. 1162-1 du code de la santé publique : « Est puni de 30 000 € d'amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une autorisation ou accréditation prévues aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5. » Pourquoi cette mansuétude soudaine, monsieur Autain ? Je pense que vous pouvez retirer votre amendement dans l’allégresse !
M. Jean Desessard. Qui a bien pu téléphoner à M. Autain hier soir ? (Rires.)
M. le président. Monsieur Autain, l'amendement n° 518 rectifié est-il maintenu ?
M. François Autain. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 518 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 528, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 1162-1.- Est puni de 90 000 euros d'amende et de l'interdiction de présenter toute demande d'autorisation d'un programme et de la publication au Journal officiel de l'infraction, le fait de mettre en œuvre un programme d'apprentissage sans une autorisation ou une accréditation prévues à l'article L. 1161-2 et L. 1161-5 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Nous n’aurions en fait pas dû retirer l’amendement n° 518 rectifié, puisqu’il ne visait pas les mêmes infractions que l’article du code cité par Mme la ministre ; nous y reviendrons !
Cela étant dit, nous considérons qu'il est important de rendre dissuasives les sanctions du non-respect des autorisations relatives aux actions d'apprentissage et d'accompagnement thérapeutiques. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter le montant de l'amende initialement prévu. On ne pourra plus nous accuser d’avoir été soudoyés par les laboratoires ! (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Au diable l’avarice !
M. le président. L'amendement n° 1269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte propose par le I de cet article pour l'article L. 1162-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
ou accréditation
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’ai déjà évoqué ces questions. Il s’agit d’un amendement d’ordre rédactionnel.
M. Alain Milon, rapporteur. Rédactionnel ? Méfiance ! (Sourires.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le rapporteur, cette réaction est justifiée quand il s’agit d’un amendement de M. Fischer ou de M. Autain, mais elle l’est moins quand il s’agit d’une proposition du Gouvernement, avouez-le ! (Nouveaux sourires.)
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 1267, adopté par le Sénat, qui visait à la suppression de références à l’accréditation par l'AFSSAPS. En effet, la mise en œuvre de tout un dispositif d’accréditation par l'AFSSAPS serait trop lourde et n’apporterait pas d’avantage supplémentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 528.
Pour ce qui est de l’amendement du Gouvernement, madame la ministre, si la méfiance n’est jamais justifiée et si la franchise et l’honnêteté des auteurs d’amendements ne sont jamais en cause, l’erreur reste humaine. Il nous faut donc vérifier les affirmations du Gouvernement !
M. Alain Milon, rapporteur. Bien évidemment ! Ayant donc attentivement étudié cet amendement, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat, par cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme la commission, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 528.
J’ajoute qu’il est inutile de préciser que les infractions seront publiées au Journal officiel, toute décision de justice étant publique.
M. le président. L'amendement n° 1270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
et accréditations
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit là encore d’un amendement rédactionnel, portant sur l’accréditation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 529, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au V de cet article, remplacer les mots :
de mise en œuvre de la création d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient
par les mots :
de financement de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé pour lui permettre de mettre en œuvre et de développer l'éduction thérapeutique du patient
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. La dernière disposition de l’article 22 prévoit que le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur les conditions de mise en œuvre de la création d’un fonds national pour le développement de l’éducation thérapeutique du patient. Cette proposition est en réalité la transposition dans le projet de loi des recommandations nos 19 et 20 du rapport intitulé Pour une politique nationale d'éducation thérapeutique du patient qui vous a été remis, madame la ministre, en septembre 2008.
Nous ne sommes évidemment pas opposés à ce que des ressources spécifiques soient allouées à l’éducation thérapeutique du patient, notamment parce qu’un bon usage de ces programmes pourrait avoir des conséquences positives et pour les comptes de la protection sociale et, surtout, pour la santé et la qualité de vie des patients qui en bénéficieraient.
Toutefois, nous sommes opposés à la création d’un fonds supplémentaire qui viendrait s’ajouter à d’autres structures.
L’INPES, dont les missions sont définies par les lois du 4 mars 2002 et du 9 août 2004, doit notamment « assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire » et « établir les programmes de formation à l’éducation à la santé, selon des modalités définies par décret ».
C’est pourquoi nous proposons qu’un rapport soit remis non pas sur la création d’un fonds spécifiquement dédié mais sur les conditions de financement de l’INPES, afin de garantir que celui-ci puisse mettre en œuvre et développer l’éducation thérapeutique du patient.
M. le président. L'amendement n° 1271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, remplacer les mots :
les conditions de mise en œuvre de la création d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient
par les mots :
la mise en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique du patient, et sur leurs financements, notamment sur la possibilité d'un fonds national
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite que soit établi avant le 31 décembre 2010 un rapport sur la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique. Ma proposition est certainement de nature à satisfaire l’amendement précédent, puisque le rapport aborderait bien sûr la question du financement des programmes visés.
Aux termes du texte adopté par la commission, un rapport sera présenté au Parlement sur la création d’un fonds national de développement de l’éducation thérapeutique du patient ; plusieurs orateurs ont déjà abordé ce point dans leur intervention sur l’article, et je leur ai répondu.
Je considère cependant qu’il serait important de compléter la réflexion sur l’instauration d’un fonds dédié par un état des lieux de la mise en œuvre sur le terrain des programmes d’éducation thérapeutique. Nous pourrions ainsi obtenir des réponses à toutes les questions dans le même rapport, ce qui permettrait au Parlement d’être clairement informé sur les modalités et la montée en charge du dispositif dans ses différentes composantes.
Telle est la raison pour laquelle je propose d’élargir le champ de ce rapport, qui serait remis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 529. En effet, l’INPES n’a pas vocation à gérer les éventuels fonds alloués à l’éducation thérapeutique. De plus, la compétence est partagée, en la matière, avec la Haute autorité de santé et l'AFSSAPS.
L’amendement n° 1271 du Gouvernement apportant des compléments utiles, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 529. Il me semble que l’amendement du Gouvernement permettra de satisfaire pleinement la demande d’information du Parlement.
M. le président. Monsieur Autain, l'amendement n° 529 est-il maintenu ?
M. François Autain. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 529 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1271.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22 (réservés)
M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 22 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 25 septdecies.
Article 22 bis
(Texte modifié par la commission)
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4151-1 du même code est ainsi rédigé :
« L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. »
II bis. - Après consultation des professionnels concernés sur la possibilité d'étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée dans une région française connaissant un taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse.
III. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5134-1 du même code, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : «, une sage-femme ».
IV. - Le II de l'article L. 5134-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d'un médecin ou d'une sage-femme » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien ».
V. - Après le mot : « prescrire », la fin du III de l'article L. 5134-1 du même code est ainsi rédigée : « les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux ainsi que le suivi biologique nécessaire. »
VI. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, sur l'article.
M. Gilbert Barbier. Je sollicite un vote par division sur cet article, en dissociant le paragraphe II bis, même si l’ensemble du dispositif me paraît risqué au regard des tâches qu’il est proposé de confier aux sages-femmes. Frottis cervico-utérin, consultations de contraception, suivi gynécologique de prévention : leur attribuer ces nouvelles tâches impose à tout le moins de renforcer leur formation initiale et continue au-delà de l’obstétrique, leur compétence traditionnelle et ancestrale, et de l’étendre à la gynécologie, qui est une discipline à part.
Certes, s’agissant de la contraception et du suivi gynécologique, la compétence nouvelle s’exercera « sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique ». C’est une belle phrase, mais comment ne pas trouver curieuse une telle rédaction ? En effet, la difficulté première est bien de détecter la situation pathologique. La formation des sages-femmes est-elle suffisante pour leur permettre cette détection ?
MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et Alain Milon, rapporteur. Mais oui !
M. Gilbert Barbier. Ne risquent-elles pas de passer à côté de prémices d’une pathologie grave dont, précisément, la détection précoce aurait permis une évolution heureuse ? Le contenu actuel de la formation de sage-femme ne me rassure guère à cet égard.
J’en viens au II bis de l’article, qui vise à autoriser la sage-femme à pratiquer l’IVG par voie médicamenteuse. Ce problème peut être abordé sous deux aspects.
Sur le plan éthique, on peut être pour ou contre l’IVG, en son âme et conscience. Est-ce le rôle de la sage-femme de proposer une IVG ? Chacun en jugera.
Sur le plan technique, si l’on peut dire, l’IVG au moyen de la RU 486, la mifégyne, n’est pas un acte anodin : c’est une succession d’actes obéissant à un protocole bien défini. Selon la législation actuelle, elle est autorisée si elle est pratiquée avant la fin de la septième semaine de grossesse, c’est-à-dire, au maximum, la cinquième semaine d’aménorrhée, par un gynécologue ou un médecin généraliste lié par convention avec un établissement de santé. Au cours d’une première consultation, le médecin explique les différentes méthodes d’IVG à la femme, celle-ci étant ensuite adressée à un autre professionnel pour un entretien psychosocial. Après une période de réflexion a lieu une deuxième consultation, durant laquelle la femme signe son consentement à l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Lors d’une troisième consultation, est délivré le comprimé de mifégyne, la prise d’un comprimé de prostaglandine quarante-huit heures plus tard pour provoquer l’évacuation de l’œuf étant prescrite.
Enfin, une visite obligatoire par le médecin sous quinze jours est prévue pour contrôler la vacuité utérine, sachant qu’il n’est pas rare, actuellement, de constater des complications hémorragiques dans cette période, ainsi que des échecs, dans 3 % à 4% des cas.
Dans tous les cas, le médecin est tenu de demander un bilan sanguin, nécessaire pour détecter une éventuelle contre-indication à cette méthode d’IVG, ainsi qu’un groupage sanguin.
Comme vous le voyez, mes chers collègues, cet acte est loin d’être anodin. Je ne suis donc pas sûr que les sages-femmes, dont le rôle traditionnel est de donner la vie, soient très demandeuses. Certes, il en existe qui souhaitent le pratiquer, mais celles que j’ai pu contacter sont très réservées à cet égard.
Je demande un scrutin public sur le II bis de l’article.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Hier, madame la ministre, vous nous disiez que vos parents vous avaient donné une grande capacité de résister ; les miens m’ont transmis la capacité d’espérer tant qu’un combat n’a pas été livré jusqu’au bout.
Mesurant les conséquences qu’aura notre vote sur cet article, je voudrais éclairer notre assemblée en rappelant plusieurs points.
Premièrement, à l’Assemblée nationale, en commission, Mme Poletti a retiré un amendement concernant la prescription de l’IVG médicamenteuse par les sages-femmes devant la forte opposition de la profession. Elle a estimé que les sages-femmes n’étaient pas prêtes à assumer cette compétence supplémentaire. Comment auraient-elles pu s’y préparer depuis, en l’espace d’un mois et demi à deux mois ?
Deuxièmement, vous avez indiqué à l’Assemblée nationale, madame la ministre, qu’un rapport, actuellement en préparation, devait vous être remis par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et que les résultats d’une mission d’évaluation menée par l’Inspection générale des affaires sociales vous permettront de disposer de nombreuses données concernant l’IVG. Pourquoi légiférer dans la précipitation, sans attendre la remise de ces éléments d’évaluation ?
Troisièmement, il est contradictoire de prévoir, dans cet article, qu’une expérimentation portant sur la pratique des IVG par voie médicamenteuse par des sages-femmes sera menée dans une région où le taux de recours à l’IVG est important. D’une certaine manière, inscrire cela dans le texte revient à dire que la prescription de la RU 486 par les sages-femmes a vocation à se substituer à la contraception, alors qu’il s’agit d’une méthode d’interruption volontaire de grossesse. En conséquence, le nombre d’avortements, loin de diminuer, augmentera. En outre, comment cette disposition s’articulera-t-elle avec l’article R. 4127-324 du code de la santé publique régissant le code de déontologie des sages-femmes, aux termes duquel « aucune sage-femme n’est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse » ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Aucun médecin ne l’est non plus !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Va-t-on devoir instituer une clause de conscience dans le code de déontologie des sages-femmes ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Quatrièmement, comme l’a souligné M. Barbier, comment articuler le II bis avec le II, qui prévoit que « l’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception […], sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique ». Si je comprends bien, par la grâce de l’introduction du II bis dans le texte, cette préconisation ne vaudrait pas en cas d’IVG médicamenteuse.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas une pathologie !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Enfin, la prescription de cette pilule n’a rien d’anodin pour la femme sur le plan de la santé.
Sur ce sujet, Mme Poletti écrit d’ailleurs dans son rapport que « l’IVG médicamenteuse peut ne pas convenir à toutes, aux femmes les plus fragiles ou les plus isolées notamment. Si le développement de cette méthode a permis un accès plus facile à l’avortement favorisant ainsi la réduction des délais de prise en charge et si le suivi médical est organisé en liaison avec un établissement de santé, l’accompagnement apporté à la femme est forcément moindre qu’au cours d’une hospitalisation […]. Or, la prise des comprimés peut entraîner des douleurs importantes ou soulever de fortes inquiétudes. »
En outre, le Vidal indique que le risque d’échec de la méthode est de l’ordre de 1 % à 7,5 %. Gilbert Barbier en a d’ailleurs parlé. Qu’arrivera-t-il en cas de grossesse extra-utérine ? Qui la décèlera, qui en assurera le suivi : le médecin ou la sage-femme ?
Le Vidal précise également que la patiente doit être informée de la survenue possible de métrorragies prolongées parfois abondantes, jusqu’à douze jours après la prise du mifégyne. Les métrorragies surviennent dans la quasi-totalité des cas et ne sont nullement une preuve d’expulsion complète de l’œuf. Au-delà, les effets indésirables sur l’appareil génital et sur l’appareil digestif sont nombreux.
Mes chers collègues, il est important d’avoir l’ensemble de ces données à l’esprit. Entériner l’article 22 bis nous conduirait bien au-delà d’une simple expérimentation. Le socle déontologique de la profession de sage-femme serait affecté. C’est la raison pour laquelle je voterai contre le II bis s’il est procédé à un vote par division. (Mme Bernadette Dupont applaudit.)