Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

Après l'article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis-1-A ainsi rédigé :

« Art. 47 bis-1-A. - 1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

« 2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les troisième et quatrième parties du projet de loi sont considérées comme rejetées.

« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent être appliquées aux articles de ce projet comportant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année en cours et l'année à venir. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des affaires sociales, il peut être procédé à une coordination. »

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. About et Vasselle, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

pour l'année à venir,

rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 47 bis - 1-A du Règlement :

la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.

II. - Rédiger comme suit le 3 du même texte :

« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Il ne s’agit que d’un petit ajustement technique. Je remercie la commission des lois d’avoir retenu cet amendement, présenté par mon collègue Vasselle et moi-même.

Il s’agit d’un amendement de simplification et de clarification du dispositif adopté par la commission des lois sur notre initiative, qui n’était peut-être pas suffisamment bien écrit.

L’amendement précise que, en cas de non-adoption de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la quatrième est considérée comme rejetée.

L’amendement tend également à simplifier l’autre mesure. Il prévoit effectivement qu’il peut être procédé à une coordination avant le vote sur l'ensemble.

Cet amendement conserve donc l’esprit des dispositions adoptées par la commission mais en les formulant peut-être plus clairement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement précise utilement une disposition adoptée par la commission sur l’initiative de MM. About et Vasselle. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis
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Article 22

Article 21 ter

Après l'article 47 bis-1 du Règlement, il est inséré un article 47 bis-2 ainsi rédigé :

« Art. 47 bis-2. - Pour l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. » – (Adopté.)

Article 21 ter
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

Vote des conventions internationales

Après l'article 47 nonies du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII ter

« Procédure d'examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales ou fiscales

« Art. 47 decies. - 1. - À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ou d'une convention fiscale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

« 2. - Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

« 3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 23

Discussion commune

(Texte non modifié par la commission)

Le 2 de l'article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression de l'article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

L'amendement n° 63 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

À la fin du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

, à l'exception des amendements de suppression de l'article

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 15.

M. Yvon Collin. Cet amendement a pour objet de préserver le droit d’expression des parlementaires, inhérent au droit d’amendement dont chacun dispose ici même.

En modifiant l’ordre de discussion des amendements et en réservant systématiquement la priorité aux amendements de suppression, la proposition de résolution risque de priver les auteurs d’amendement du droit de défendre leur point de vue, qui constitue le cœur même du débat parlementaire.

L’adoption d’un amendement de suppression émanant de la majorité sénatoriale ou du Gouvernement empêcherait ainsi, de droit, la présentation des autres amendements, ce qui est d’autant moins acceptable que le Sénat s’est honoré de ne pas transposer dans son règlement la procédure de temps global.

II est donc nécessaire, chers collègues, de maintenir le système actuel de présentation des amendements.

Je suis sûr que cet amendement sera adopté à l’unanimité.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 63.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J’ai du mal à comprendre ces deux amendements, pour une raison relativement simple.

L’article 23 de la proposition de résolution prévoit que les amendements de suppression sont disjoints de la discussion commune. Il est vrai que, si un amendement de suppression était adopté, les autres amendements ne pourraient être présentés. Il faut cependant prendre en compte le souci d’éviter la discussion commune d’un trop grand nombre d’amendements, qui affaiblit beaucoup la clarté et, souvent, l’intérêt des débats.

En outre, dans le cas, en pratique peu probable, où un amendement de suppression pourrait être adopté, la conférence des présidents pourrait décider de mettre l’ensemble des amendements en discussion commune.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les amendements de suppression qui pourraient être adoptés émaneront, dans la quasi-totalité des cas, de l’opposition,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. … puisque la majorité verra son texte intégré à celui de la commission.

Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle un amendement de suppression déposé par la majorité aboutirait à l’exclusion de toute une série d’amendements est tout à fait invraisemblable. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 63.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
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Article 25

Article 24

Temps de présentation des amendements

(Texte non modifié par la commission)

Dans la deuxième phrase du 6 de l'article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous voulez réduire les débats en séance publique !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Soit ! Mais prendre comme point phare de cette réduction de la parole sénatoriale le passage de cinq à trois minutes pour les amendements, tout en reconnaissant vous-mêmes que, en moyenne, la défense des amendements ne dépasse pas trois minutes, c’est le comble de la mesquinerie !

M. Michel Charasse. Ce ne sera pas appliqué !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous aurions pu étendre le retour à trois minutes, non seulement pour les amendements, mais aussi pour les explications de vote et les prises de parole sur les articles.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous ne l’avons pas fait. Nous avons restreint au maximum cette limitation du temps de parole de cinq à trois minutes, et je félicite les deux co-rapporteurs du groupe de travail et l’auteur de la proposition de résolution de s’être contentés de réduire de cinq à trois minutes la présentation des amendements. Nous pouvons tous faire cet effort, d’autant que nous n’avons pas touché au reste.

Dans la mesure où l’auteur d’un amendement pourra reprendre la parole pour explication de vote après sa présentation, nul n’est brimé dans cette affaire.

M. le président. Nous saurons nous en souvenir, monsieur le rapporteur. (Sourires.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 25

Article 25

Propositions de résolution en vertu de l'article 34-1 de la Constitution

Après l'article 50 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution

« Art. 50 bis. - 1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

« 2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.

« 3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

« 4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.

« 5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.

« Art. 50 ter. - 1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

« 2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 31 et de l'alinéa 2 de l'article 35 ne sont pas applicables.

« 3. - Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

« Art. 50 quater. - 1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

« 2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution. » – (Adopté.)

Article 25
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Article 25 bis et articles additionnels après l'article 25 bis

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 51 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 51. - 1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ou l'organisation du débat. Les autres votes ne peuvent avoir lieu que si la majorité absolue des membres du Sénat est présente ou représentée dans la salle des séances.

« 2. - Le vote est néanmoins valable, quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés, à moins qu'un président de groupe demande personnellement la vérification du quorum. Assisté de deux secrétaires du Sénat, le Président procède à la constatation du nombre des sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances.

« 3. - Si le quorum n'est pas atteint, le vote est reporté d'une heure et peut avoir lieu quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés. La discussion peut, le cas échéant, se poursuivre. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est relatif au quorum.

Je tiens à souligner que la proposition que nous faisons ici concernant les modalités de vérification du quorum figurait dans le document de synthèse du groupe de travail présidé par le président du Sénat.

Je regrette infiniment qu’elle ait finalement disparu dans la proposition de résolution. Mais je pense que vous allez la rétablir !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme vous pouvez le constater, à la différence de la procédure actuelle de vérification du quorum, nous proposons que soient pris en compte les sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances et non plus dans l’enceinte du palais – cette vérification est difficile à réaliser –, que ce soit le président et non plus le bureau qui procède à la constatation du nombre des sénateurs présents ou représentés, enfin, que chaque président de groupe puisse demander personnellement la vérification du quorum.

Actuellement, pour faire vérifier le quorum, il faut, en application de l’alinéa 2 bis de l’article 51 du règlement du Sénat, adresser au bureau du Sénat une demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Aussi, les groupes minoritaires, a fortiori ceux qui comptent moins de trente sénateurs, ne peuvent jamais, sauf à s’associer avec d’autres groupes ou d’autres parlementaires, effectuer de leur propre initiative une telle demande. C’est regrettable !

Il est utile de rappeler que la vérification du quorum est généralement demandée par les groupes de l’opposition lorsque la majorité parlementaire n’est pas représentée dans toute sa dimension au cours de la discussion d’un texte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous dites tout cela pour retarder le débat !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Donc, il apparaît logique – convenez-en – que, en l’absence de quorum, il n’y ait pas de vote. Mais pour que le quorum puisse être vérifié en cas de nécessité, il convient d’assouplir les modalités concernant la demande de vérification. Sans quoi, nous continuerons comme avant.

Pour ces raisons, nous avons déposé cet amendement, qui reprend ce qui avait fait l’objet d’un accord, me semble-t-il, au sein du groupe de travail.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1 de l'article 51 du Règlement, les mots : « du Palais » sont remplacés par les mots : « de l'hémicycle ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne également la demande de vérification du quorum et vise en réalité à créer les conditions d’un niveau de présence qui ne soit pas celui que les médias renvoient de nos assemblées depuis plusieurs mois.

Je comprends qu’il faille être réaliste et ne pas demander à tous les sénateurs d’être toujours présent en séance. Mais à vouloir être trop réaliste, on en oublie la raison même pour laquelle nous avons été élus, à savoir exercer notre mandat.

J’ai renoncé à déposer des amendements spécifiques instaurant un mécanisme de sanction ou d’incitation à la présence.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez bien fait !

Mme Alima Boumediene-Thiery. En revanche, je ne renonce pas à évoquer le problème de l’absentéisme, qui donne à nos travaux et à notre assemblée une image de plus en plus déplorable.

Il faut donc inciter à la présence, obliger les formations politiques à siéger en nombre minimum, afin que les travées de cet hémicycle ne se garnissent pas seulement les jours de questions d’actualité au Gouvernement lorsqu’il y a des caméras !

Nous vous proposons de retenir une règle qui, comme l’a dit notre collègue, figure dans le projet de relevé de conclusions du groupe de travail sur la réforme du règlement : un vote ne peut avoir lieu que si, après une demande de vérification de quorum, la majorité absolue des membres du Sénat sont présents, de manière effective, dans l’hémicycle. C’est tout de même le minimum lorsque l’on veut vraiment lutter contre l’absentéisme !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le groupe de travail a effectivement évoqué le problème du quorum, mais il n’a pris aucune décision sur ce point et, en tout cas, n’a pas souhaité aller dans le sens que nous indiquent Mmes Borvo Cohen-Seat et Boumediene-Thiery.

Par conséquent, j’en reste à ce que j’ai dit lors de la présentation de mon rapport : on n’ajoute rien à la proposition de résolution qui n’entrerait dans le cadre logique de la révision constitutionnelle et de la loi organique et qui risquerait d’entraîner une remise en cause de l’ensemble du fonctionnement du Sénat.

J’estime que, dans une certaine mesure, ces amendements ressemblent étrangement à des cavaliers par rapport à la mission qui nous était confiée au départ.

De surcroît, l’amendement n° 65 vise à instaurer un nouveau dispositif de vérification du quorum, qui, s’il était adopté, viendrait remplacer l’actuel article 51.

Ce nouveau dispositif comporte deux différences avec le système actuel : il exige la présence de la moitié du nombre des sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances, alors que le présent texte requiert la présence, dans l’enceinte du palais, de la majorité absolue du nombre des sénateurs.

Surtout, la demande de vérification du quorum pourrait procéder d’un président de groupe, alors qu’aujourd’hui la demande doit être formulée par trente sénateurs, dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Si le dispositif actuel de vérification du quorum peut sans doute être amélioré, il convient de poursuivre la réflexion sur ce sujet et d’éviter que les demandes répétées de vérification ne perturbent le bon déroulement de nos travaux.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 65.

En ce qui concerne l’amendement n° 7, le dispositif de vérification du quorum ne doit pas poser des conditions telles qu’elles retarderaient de manière significative l’examen des textes. Or c’est ce qui risquerait de se passer si cet amendement était adopté.

Je voudrais attirer l’attention de Mme Boumediene-Thiery sur le fait que M. Peyronnet et moi-même avons établi deux rapports destinés à exposer la situation à l’étranger. Je dois le souligner, notre Parlement est celui qui travaille le plus : ses séances publiques sont plus nombreuses et plus longues que dans les autres Parlements.

En outre, notre Parlement est, parmi les instances européennes, celui où les droits de l’opposition sont le mieux garantis. S’engager dans d’autres voies risquerait en réalité de conduire notre Parlement à l’impuissance la plus totale.

C’est la raison pour laquelle je vous incite à relire les rapports de M. Peyronnet et de moi-même, qui, sur ce point, sont parfaitement éclairants.

La commission émet donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 7.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas dire que notre amendement est un cavalier ! Ce n’est pas tous les jours que l’on modifie le règlement d’une assemblée…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Nous avons rendez-vous l’année prochaine !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. D’ailleurs, la question du quorum a été évoquée au sein du groupe de travail, qui s’est réuni pendant six mois. Comment pouvez-vous affirmer qu’une proposition de réforme de ce quorum est un cavalier ? Ce n’est pas acceptable !

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je souhaiterais simplement répondre à M. Gélard que j’ai lu les rapports dont il est question et que j’ai vu ce qui se passait au sein des différents parlements étrangers.

Si le Parlement français travaille beaucoup, il y a aussi beaucoup d’absentéisme,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ailleurs aussi !

Mme Alima Boumediene-Thiery. … et, dans ces rapports, on oublie peut-être d’insister sur le fait que nombre de Parlements ont choisi de prendre, soit des sanctions, soit des mesures d’incitation contre l’absentéisme.

Mon expérience au Parlement européen,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est autre chose !

Mme Alima Boumediene-Thiery. … je vous le rappelle, montre que, si l’absentéisme est faible, c’est justement parce qu’il existe un système de sanctions et d’incitations afin que les parlementaires se déplacent pour exercer leur mandat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)