M. le président. L’amendement n° 393, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L’année 2008 a été celle de l’application à 100 % de la tarification à l’activité, la T2A, c’est-à-dire une application à tous les établissements publics et pour tous les actes de soins qui y sont réalisés.
L’année 2009 sera quant à elle marquée par une nouvelle aggravation des conditions de travail des personnels et d’accueil des patients, puisque vous proposez, dans cet article 2, de réduire les dotations attribuées au titre du fonds MIGAC aux établissements publics de santé qui n’auraient pas, contrairement à ce que prévoit la loi, rendu publics les indicateurs de qualité exigés par les agences régionales de santé.
Nous ne sommes pas, nous l’avons dit, opposés à ce que de tels indicateurs soient instaurés et rendus publics. Bien au contraire ! C’est toujours préférable aux classements parallèles, parfois publiés dans les journaux, dont on peut craindre qu’ils ne soient pas toujours complets.
Nous sommes toutefois opposés, tant sur la forme que sur le fond, à ce que la sanction pour non-publication de ces indicateurs prenne la forme d’une diminution des subventions attribuées au titre du fonds MIGAC. Cette dotation spécifique est en effet la compensation de charges liées à l’accomplissement de missions d’intérêt général.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est une mission d’intérêt général que de les publier !
Mme Annie David. Nous pensons, pour notre part, que les activités des établissements de santé ne se limitent pas à des activités productrices de soins, quantifiables à travers les données du programme de médicalisation des systèmes d’information, le PMSI, et « facturables » à l’assurance maladie.
Cette dotation, madame la ministre, vos services la définissent en ces termes : « [Le Gouvernement] a reconnu que les ressources d’un certain nombre de missions ne peuvent pas être soumises aux variations de l’activité réalisée par ailleurs. La dotation nationale de financement des MIGAC correspond à la notion de compensation de service d’intérêt général au sens du droit communautaire ».
Mais alors, s’il s’agit d’une dotation très spécifique, pourquoi moduler celle-ci ? La publication de ces indicateurs serait-elle, en tant que telle, une mission de service public ? Nous ne le pensons pas, et ce d’autant moins que l’article 1er, qui définit les missions de service public, n’en fait pas mention. Pour simplifier, vous envisagez de réduire une dotation en cas de violation d’une disposition qui n’est pas concernée par cette même dotation.
À travers cette sanction, car c’en est une, le Gouvernement cherche à faire encore un peu plus pression sur des hôpitaux dont la situation financière est déjà difficile, quels que soient les chiffres que vous citiez, madame la ministre.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous voulez des indicateurs, oui ou non?
Mme Annie David. Vous rappelez ainsi à celles et ceux qui dirigent les hôpitaux que les directeurs des agences régionales de santé disposeront de tous les pouvoirs, y compris celui de contraindre financièrement des hôpitaux qui auraient au contraire besoin d’un financement public plus important.
M. le président. L’amendement n° 394, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le directeur de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre toutes les sanctions administratives appropriées à l'exception de la diminution des dotations attribuées aux établissements publics de santé.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Nous reconnaissons l’importance de la publication d’indicateurs mesurant la qualité et la sécurité des soins, notamment en termes de maladies nosocomiales et d’infections.
Rendre obligatoires, pour chaque établissement de santé, la publication et la mise à disposition de ces informations pour le public est un gage de transparence. Dans cette logique, nous ne sommes pas opposés au principe d’une sanction en cas de non-respect de cette obligation, mais faire le choix d’une sanction financière consistant à diminuer la dotation de fonctionnement dont bénéficient les établissements publics de santé nous paraît contre-productif.
En effet, pénaliser financièrement les établissements publics de santé qui ne mettent pas à disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins pourrait, au bout du compte, avoir des conséquences sur la qualité et la sécurité mêmes de ces soins que l’on souhaite mesurer.
Cela reviendrait à scier la branche sur laquelle se trouve le patient. Et même si Mme la ministre rappelle à l’envi que ce texte traite de l’organisation de l’hôpital et non de son financement, nous ne pouvons légiférer en ignorant le sous-financement dont souffre l’hôpital public.
Le Gouvernement annonce qu’il va augmenter le budget des hôpitaux de 3,1 %. Or, selon la Fédération hospitalière de France, la FHF, le simple maintien de l’activité en l’état nécessiterait une augmentation de 4,1 %, compte tenu de l’inflation et du financement des mesures prises par le Gouvernement lui-même. Or ce sous-financement a des conséquences directes sur la qualité et la sécurité des soins.
Voilà pourquoi, en l’état actuel des choses, le choix d’une sanction financière nous paraît totalement contre-productif. Nous préférons des sanctions administratives visant à contraindre les établissements défaillants à répondre aux exigences de qualité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 890, 555, 393 et 394 ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 890, présenté par notre collègue Marie-Thérèse Hermange, est la conséquence de l’amendement n° 676, qui n’a pas prospéré.
Pour des raisons de cohérence, la commission ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement de conséquence, s’il est maintenu.
S’agissant de l’amendement n° 555, la commission a jugé que les précisions qu’il contient sont d’ordre réglementaire. Par ailleurs, la mention nouvelle au V de l’article de l’obligation de transmettre les données relatives à la veille et à la vigilance sanitaires répond aux préoccupations exprimées par les auteurs de l’amendement.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 393.
Sur l’amendement n° 394, la commission, qui préfère maintenir en l’état le dernier alinéa du texte proposé par l’article L.6144-1 du code de la santé publique, a également émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je commencerai par m’adresser à l’auteur de l’amendement n° 890, Mme Marie-Thérèse Hermange, pour lui dire que je vais présenter un amendement qui devrait répondre à sa préoccupation. Si vous acceptiez de retirer votre amendement, je vous en serais reconnaissante, madame la sénatrice.
Sur l’amendement n° 555 relatif à la publication des taux d’infections nosocomiales, l’amendement du Gouvernement répond également aux préoccupations de M. Autain.
J’en arrive à l’amendement n° 393, défendu par Mme David, tendant à supprimer la possibilité de modulation des MIGAC en cas de non-publication des indicateurs de qualité. Madame la sénatrice, cette publication figure au cœur des missions d’intérêt général. Il est donc tout à fait normal que le non-accomplissement d’une obligation rémunérée par un type de dotation déclenche une modulation.
La remarque vaut également pour l’amendement n° 394.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi prévoit de rendre publics, chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins pour offrir une information objective aux usagers. Je souhaite qu’à l’instar de ce que j’ai constaté pour les infections nosocomiales cette publication suscite une saine émulation entre les établissements.
Le principe d’une sanction vise à rendre cette disposition réellement contraignante. Le projet de loi prévoit qu’en cas de non-publication des indicateurs, le directeur de l’ARS prend les mesures appropriées, par exemple, la modulation des MIGAC. Cette dernière ne peut toutefois s’appliquer qu’aux établissements susceptibles de bénéficier des MIGAC, ce qui n’est pas le cas de tous les établissements de santé – je pense, en particulier, aux établissements psychiatriques et aux centres de suite et de rééducation.
C’est la raison pour laquelle je défendrai un autre amendement, qui tend à supprimer notamment cette référence à la seule dotation de financement des missions d’intérêt général. Il sera proposé de laisser le directeur général de l’Agence régionale de santé prendre les mesures appropriées, proportionnées à la gravité du manquement constaté.
M. le président. Madame Hermange, maintenez-vous l’amendement n° 890 ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Comme il s’agissait d’un amendement de conséquence par rapport à l’amendement n° 676, je le retire, en espérant que l’amendement du Gouvernement nous donnera des indicateurs communs aux établissements publics et aux établissements privés. Sinon, il n’y aurait plus de logique !
M. le président. L’amendement n° 890 est retiré.
Monsieur Autain, maintenez-vous l’amendement n° 555 ?
M. François Autain. Je ne peux que le maintenir ! D’abord, parce que je n’ai pas compris l’avis de Mme la ministre : êtes-vous pour, êtes-vous contre, madame la ministre ? Ensuite, parce qu’un certain nombre des questions que j’ai posées sont restées sans réponse.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 393.
M. François Autain. Je tiens à bien me faire comprendre. Nous estimons évidemment qu’un directeur qui n’assume pas ses responsabilités en ne publiant pas les indicateurs doit être sanctionné.
Pour autant, il n’est pas question de lui enlever une partie ou la totalité de sa dotation. Peut-être des difficultés financières l’empêchent-elles d’atteindre ses objectifs et de publier les indicateurs. En réduisant ses recettes, vous aurez peu de chance d’arriver à obtenir le résultat souhaité !
C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables au principe de la sanction, mais hostiles à la sanction financière, dont les conséquences peuvent être lourdes, et aller bien au-delà du directeur.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Peut-être une simple réprimande ? (Sourires.)
M. François Autain. Des sanctions autres que financières, il en existe dans l’administration ! Car ces sanctions financières, outre qu’elles ne vont pas toucher personnellement le directeur, risquent d’avoir des conséquences pour les patients, qui ne sont pas responsables de la situation. Je trouve cela très malvenu et regrette de n’avoir pas su me faire comprendre de l’ensemble de mes collègues, qui s’apprêtent, je le pressens, à repousser cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 682 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions internes aux établissements, y compris les commissions obligatoires, sont réunies dans un comité des vigilances dépendant lui-même directement de la commission médicale d'établissement
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et de coordonner les différentes instances au sein desquelles est effectué le suivi de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
Aux termes du projet de loi, il en reste au moins quatre qui sont obligatoires. Les commissions de suivi des établissements peuvent être nombreuses et diverses en fonction des domaines traités : biovigilance, hémovigilance, matériovigilance, pharmacovigilance, pharmacodépendance, infections nosocomiales, médicaments, alimentation, douleurs, conditions d’hygiène et de sécurité, matériel, et je vous fais grâce des sigles qui s’y attachent … (Sourires.)
En regroupant les différentes commissions, ce comité des vigilances, qu’il s’agit de légitimer, permettra la réunion de tous les éléments d'un état des lieux concernant la qualité et la sécurité des soins de l'établissement, dans le cadre d'un suivi régulier pouvant donner lieu à un rapport annuel, alors que les procédures de certification ne permettent ce suivi que de façon partielle, et seulement tous les trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Je préfère ne pas dire ce que je ressens personnellement à l’égard de cet amendement !
La commission a estimé que cet amendement ne répondait pas au souci de simplification de l’organisation interne des établissements publics de santé. Elle n’a pas souhaité créer une nouvelle structure obligatoire, dont l’utilité ne semble pas évidente.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 682 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je souhaite laisser une grande souplesse à la commission médicale d’établissement. Libre à elle de décider de créer une, deux, trois, voire dix sous-commissions, même si je ne souhaite évidemment pas qu’elle aille jusque-là ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
J’entends la laisser s’administrer à sa guise et créer le nombre de commissions nécessaires. Si elle veut se doter d’un comité des vigilances, d’une sous-commission de la CME, qu’elle le fasse, mais, de grâce, ne rigidifions pas les choses ! Il y a une commission médicale d’établissement ; elle a une responsabilité ; elle fera ce qu’elle voudra en son sein.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 682 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 1254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6144-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement va me donner l’occasion de répondre à Mme Hermange et à M. Autain.
Il vise à prévoir que les conditions d’application des sanctions appliquées aux établissements privés de santé pour non-publication des indicateurs de qualité seront fixées par décret. Le directeur général de l’Agence régionale de santé doit, en effet, disposer de leviers pour imposer le respect de l’obligation de publication des indicateurs de qualité.
Le texte l’autorise actuellement à moduler le niveau des dotations MIGAC : il s’agit de lui fournir un outil. Encore faut-il prévoir autre chose à destination des établissements qui ne perçoivent pas de dotation MIGAC. En outre, le levier financier n’est pas toujours le mieux adapté à la situation et aux difficultés de chaque établissement. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. François Autain. Ah !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais oui, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est une évidence.
Je propose donc de préciser par un décret les instruments qui seront à la disposition du directeur général de l’ARS à cette fin.
Il faut fixer un cadre juridique, donner les moyens au directeur général de l’ARS de tenir compte des spécificités de la situation, notamment financière, de chaque établissement. Pour savoir si cette défaillance dans la qualité des soins relève d’un défaut de gouvernance ou d’une insuffisance de moyens, un dialogue constructif sera ouvert entre le directeur général de l’ARS et les structures de gouvernance de l’hôpital.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 1254.
M. François Autain. Mme la ministre peut-elle nous dire si les indicateurs standards utilisés par les pays voisins - notamment la mortalité post-hospitalière et la mortalité hospitalière – figureront dans le décret ? Actuellement, ils sont au nombre de ceux que doivent publier les directeurs d’hôpitaux.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain, en votre qualité de médecin, vous imaginez la complexité des indicateurs de mortalité ! Vous savez les interférences qui existent à ce niveau. Ces indicateurs exigent tout un travail de construction ; nous sommes en train de le mener, avec la participation de la Haute Autorité de santé et d’autres instances. Si ces indicateurs sont finalisés au moment de la parution du décret, nous ne manquerons pas de les mentionner. Il est très important qu’ils y figurent, mais vous mesurez bien la difficulté de la tâche.
Bien entendu, nous compléterons le travail réglementaire au fur et à mesure de la parution de ces indicateurs.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
L'article L. 6161-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « les praticiens qui exercent régulièrement leur activité dans un établissement de santé privé auquel ils sont contractuellement liés forment de plein droit...(le reste sans changement) ».
2°- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'accomplissement de ses missions, la conférence médicale d'établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Le président de la conférence médicale d'établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.
« Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient sa consultation préalable, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Cet amendement a pour objet de mieux associer la conférence médicale d’établissement dans les structures privées au fonctionnement et au développement de l’établissement.
Je laisse à Alain Houpert, qui a déposé un amendement semblable, le soin de développer plus longuement nos arguments.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du 2° du IV de cet article, après les mots :
de la qualité et de la sécurité des soins
insérer les mots :
ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, surtout pour les urgences
La parole est à M. Gérard Dériot.
M. Gérard Dériot. Cet amendement vise à mettre en cohérence la disposition sur le rôle des conférences médicales dans les établissements privés en matière de conditions d'accueil et de prise en charge des usagers avec celle qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour la commission médicale d'établissement des établissements publics de santé.
En effet, les conditions d'accueil et de prise en charge sont déterminantes pour les usagers, mais aussi pour le personnel des établissements. Il est également important d'avoir sur ce sujet, comme pour la politique de qualité, un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.
M. le président. L'amendement n° 891, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
Supprimer les troisième et quatrième alinéas du 2° du IV de cet article.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. À la suite de la discussion que nous venons d’avoir, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 891 est retiré.
L'amendement n° 1255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du 2° du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement relève de la même philosophie que l’amendement n° 1254 et vise à assurer…
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le parallélisme des formes !
M. le président. L'amendement n° 542, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le quatrième alinéa du 2° du IV de cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Comme les amendements de Mme la ministre, c’est à une même philosophie que répondent l’amendement n° 393 que j’ai précédemment présenté et l’amendement n° 542. (Sourires.)
Malgré les explications et les modifications apportées, nous maintenons cet amendement, car nous ne sommes pas favorables à une sanction financière qui, comme l’a très bien dit François Autain, aura à terme un impact sur les malades, alors qu’il est de la responsabilité du directeur de mettre à disposition ses chiffres.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 662 est présenté par M. Houpert.
L'amendement n° 846 est présenté par MM. P. Blanc et Laménie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le 2° du IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'accomplissement de ses missions, la conférence médicale d'établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par décret.
« La conférence médicale d'établissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.
« Le président de la conférence médicale d'établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 662.
M. Alain Houpert. Le but de cet amendement est de doter les conférences médicales d’établissement du statut de personne morale.
Les praticiens libéraux s’inquiètent en effet de la distance qui ne cesse de s’accroître entre eux et la gouvernance financière des établissements privés.
Si de nombreuses dispositions réglementaires évoquent les nécessaires avis et consultations préalables de la conférence médicale d'établissement, ou de son président, seule une disposition du code de la santé publique mentionne, et de façon lapidaire, l'existence de plein droit de la conférence médicale d'établissement et ses missions générales.
Il arrive de plus en plus fréquemment que les praticiens libéraux exerçant dans un établissement de santé privé soient informés tardivement des demandes d'autorisation ou d'agrément ou même des conventions conclues par leur établissement, alors qu’elles peuvent entraîner des modifications, voire la suppression d'activités médicale.
Il convient donc de remédier à cette situation en prévoyant désormais la nécessité pour l'établissement de santé privé de joindre à ses demandes ou d'annexer aux conventions conclues l'avis de la conférence médicale d’établissement.
Aucun développement d'un établissement de santé privé ne peut se faire sans que soient impliqués et associés les praticiens qui y exercent régulièrement et qui lui sont liés contractuellement.
Le renforcement de son rôle implique nécessairement de doter la conférence médicale d’établissement de la personnalité morale et de prévoir l'élaboration d'un règlement intérieur précisant ses modalités essentielles de représentation ou de fonctionnement, dans des conditions qui devront être précisées par voie réglementaire.
M. le président. L'amendement n° 846 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 73.
Elle a en effet considéré, d’une part, que le texte du projet de loi précisait déjà de manière suffisante le rôle de la conférence médicale des établissements de santé privés et, d’autre part, qu’il n’était pas possible de doter la conférence médicale de la personnalité juridique, non plus que de modifier la composition des instances dirigeantes des établissements privés de santé.
S’agissant de l’amendement n° 5, la commission a été sensible au souci de mettre en cohérence les dispositions concernant les établissements publics et privés. Pour ce motif, elle a émis un avis favorable.
Quant à l’amendement n° 542, il est, comme cela a été dit, le pendant de celui qui a été présenté tout à l’heure concernant les établissements publics. La commission est donc défavorable à la suppression de la sanction du défaut de publication des informations concernant la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé privés.
L’amendement n° 662 inspire à la commission les mêmes réserves que l’amendement n° 73.
Estimant cependant souhaitable de renforcer le rôle des médecins dans les établissements de santé privés, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 662, sous réserve de la suppression du premier et du troisième alinéa du texte proposé pour le 2° du IV.