Mme Isabelle Debré. Moi non plus !

M. Jean-Pierre Godefroy. … ni même avant lorsque j’étais maire !

Ce nombre d’amendements paraît considérable, mais tout le monde s’accorde à reconnaître que c’est tout à fait normal pour un texte de cette importance. Toutefois, je ne prolongerai pas mon propos sur ce point.

Initialement, une journée, soit trois réunions de commission, avait été prévue pour venir au terme de l’examen de ces amendements. Mais, à l’issue de cette journée, nous n’en avions examiné que 300.

M. Jean-Pierre Godefroy. Pour écluser le reste, il a fallu ajouter trois journées et sept réunions de commission supplémentaires ! Difficile pour les parlementaires de réajuster leur agenda à la dernière minute, afin de pouvoir venir défendre leurs amendements !

À l’évidence, la conférence des présidents n’a pas su anticiper ce qui était pourtant prévisible. Ce texte, dont on parle depuis des mois, est loin d’être consensuel. De nombreux acteurs sont mobilisés ; en témoigne l’abondant courrier que nous recevons depuis longtemps. La conférence des présidents aurait dû adapter le calendrier d’examen du texte, prévoir un temps plus long pour l’examen en commission et, certainement, décaler son examen en séance publique.

Je souhaiterais maintenant soulever un autre problème, celui du rôle du Gouvernement lors des débats d’amendements en commission.

Nous ne nous opposons pas bien sûr à la présence du Gouvernement durant ces réunions, puisque le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi, mais nous nous interrogeons sur sa finalité effective, alors même que, dans le cas présent, les divergences d’appréciation entre la commission et le Gouvernement étaient réelles sur de nombreux points.

À plusieurs reprises, nous vous avons vue suggérer « avec tact et mesure », madame la ministre, des orientations de vote à certains sénateurs de la majorité. Je ne vous en fais pas le reproche, cette procédure est tout à fait compréhensible, mais elle ne nous paraît pas acceptable. En effet, il s’agit d’une atteinte grave à la liberté de délibération des commissions et au fonctionnement libre et démocratique du Parlement ; la séparation des pouvoirs avec l’exécutif n’est plus assurée. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Louis Carrère. Mais l’exemple vient d’en haut !

M. Jean-Pierre Godefroy. De même, dès lors que le Gouvernement est présent en commission avec ses collaborateurs et que le rapporteur est assisté des administrateurs de la commission, ce qui est naturel, les groupes devraient pouvoir également disposer de la présence d’un ou plusieurs collaborateurs pour être à armes égales.

Or cela n’a pas été possible avec ce texte, car nous sommes en cours d’expérimentation. Il aurait fallu là encore attendre le nouveau règlement de la Haute Assemblée.

J’évoquerai un dernier problème, le délai pour le dépôt des amendements destinés à être examinés en séance plénière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le délai a été extrêmement court ! On est loin, très loin, du délai de quinze jours prévu par la nouvelle procédure. Le texte a été partiellement rendu public à partir du 2 mai et le texte complet adopté par la commission n’a finalement été mis en ligne que le mercredi 6 mai dans la soirée. Or la clôture du délai pour le dépôt des amendements était fixée au jeudi 7 mai à dix-sept heures, avec, toutefois, un délai supplémentaire jusqu’au lundi 11 mai à douze heures pour le titre IV. Voilà qui laissait très peu de temps pour faire remonter nos amendements et les adapter au nouveau texte adopté par la commission.

M. François Autain. Une performance !

M. Jean-Pierre Godefroy. À cet instant, je veux d’ailleurs très sincèrement remercier les fonctionnaires de la commission, nos collaborateurs de groupe et nos assistants qui se sont démenés pour tenir les délais.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci !

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous le savez, il s’agit d’un travail très technique, qui prend énormément de temps, sans compter les sollicitations qui nous arrivent jusqu’à la dernière minute.

Si nous avons décidé de redéposer un certain nombre des amendements déjà présentés en commission, ce n’est pas pour faire de l’obstruction ou ralentir les débats ! Nous tenons à faire connaître publiquement les divergences de vues importantes que nous avons sur certains points du texte, et nous ne désespérons pas – l’espoir fait vivre ! – de convaincre une majorité de nos collègues en séance plénière.

Madame la ministre, elles sont là, nos propositions, dans les amendements dont nous allons débattre !

Quant à nos collègues qui ne sont pas membres de la commission des affaires sociales, ils avaient vraiment très peu de temps pour s’approprier le nouveau texte et réagir en conséquence.

Je rappelle que, constitutionnellement, le droit d’amendement est personnel ; il peut donc s’exercer quels que soient la commission et le groupe auxquels on appartient.

De nombreux sénateurs des autres commissions se sentent concernés par ce texte, car ce sont aussi des élus locaux qui sont ou ont été membres d’un conseil d’administration d’un hôpital. Ils connaissent donc les préoccupations de leurs concitoyens pour ce qui concerne l’accès aux soins (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste) et avaient toute légitimité pour modifier le texte. Mais, je le répète, le délai était extrêmement court, vraiment trop court !

Bref, vous le voyez, mes chers collègues, les dysfonctionnements ont été nombreux, ce qui a été dommageable. Toutefois, je le répète – mais ce sera la dernière fois ! – afin de lever toute ambiguïté, M. le président de la commission, M. le rapporteur et les fonctionnaires de la commission des affaires sociales n’ont pas ménagé leurs efforts.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous pouvez recommencer ! (Sourires.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M. le président About ne s’en lasse pas ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Godefroy. Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, nous a donné rendez-vous dans un an pour évaluer les innovations introduites par cette nouvelle procédure législative. Nous pouvons d’ores et déjà lui faire parvenir de nombreuses remarques, car point n’est besoin d’une année pour détecter les anomalies et les graves défauts démocratiques de cette nouvelle pratique ! (M. Alain Fauconnier applaudit.)

J’avancerai, mes chers collègues, un autre argument de nature à vous convaincre de voter la motion tendant au renvoi à la commission.

N’oubliez pas que le Gouvernement a déclaré l’urgence sur ce texte ! Or, considérant les divergences entre les professionnels concernés, le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, il ne me semble pas normal, madame la ministre, de renvoyer à une commission mixte paritaire, composée de sept sénateurs et de sept députés, le soin de trancher toutes ces questions qui vont nous occuper de nombreuses heures ! Si vous optez pour cette solution, ne vous étonnez pas que les hémicycles soient désertés ! De plus, si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un accord, ce qui peut arriver, vous n’aurez pas gagné de temps, puisque vous devrez prévoir une autre lecture ! Mais les propos de M. Copé doivent vous rassurer, puisqu’il a rappelé que l'Assemblée nationale aura le dernier mot.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est la Constitution !

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous savez ce qu’il vous reste à faire, mes chers collègues : défendre le mieux possible le texte de la commission, avant qu’il ne soit par trop modifié avant son examen en commission mixte paritaire !

Cela se justifie d’autant plus que, depuis le début de la semaine, les déclarations successives et parfois même contradictoires du Président de la République changent la donne ! On se demande d’ailleurs si toutes ces interférences extérieures ne visent tout simplement pas à court-circuiter le Parlement.

M. Jean-Louis Carrère. Convoquez le Président en commission !

M. Jean-Pierre Godefroy. Comment pouvons-nous, comment pouvez-vous, mes chers collègues de la majorité, accepter que le Gouvernement se serve d’un rapport dont nous n’avons pas connaissance pour déposer des amendements importants concernant les CHU ?

M. Jean-Louis Carrère. Ils sont rivaux !

M. Jean-Pierre Godefroy. Pendant des mois, on nous a dit que les CHU n’étaient pas concernés par la réforme en cours et, à la dernière minute, on voudrait les y introduire sans que les députés aient pu en débattre ?

Déjà des voix s’élèvent dans les rangs de la majorité à l’Assemblée nationale – et pas des moindres ! – pour protester contre ce passage en force.

M. Jean-Louis Carrère. Où est passé Fillon ? Lancez un avis de recherche !

M. Jean-Pierre Godefroy. On pourrait espérer qu’il en soit de même ici au Sénat. Cela me semble particulièrement problématique. Le Conseil constitutionnel aura certainement à donner son avis sur ce sujet.

Nous n’avons commencé à étudier les amendements du Gouvernement que pendant l’heure de midi, et nous n’avons pas fini. Ils visent à revenir largement sur le texte de la commission. Est-ce la suite des injonctions du Président de la République aux sénateurs ? En effet, il déclarait hier : « je crois que nous avons trouvé un bon équilibre ; nous n’irons pas plus loin ».

Effectivement, vous tentez de revenir à la version initiale du projet de loi présenté à l’Assemblée nationale...

M. Guy Fischer. C’est le cas pour le conseil de surveillance !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est pour faire plaisir à M. Bernard Accoyer !

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, nous vous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, rien ne justifie cette urgence. Au contraire, la contestation grandissante impose un retour à la procédure normale, laquelle permettrait d’avoir un débat apaisé et transparent, et de faire un travail sérieux et approfondi.

Madame la ministre, nous vous le demandons à nouveau solennellement, tout comme le président de notre groupe, Jean-Pierre Bel, l’a fait hier : levez l’urgence, faites vivre la navette, garante du respect des droits du Parlement. En l’état actuel des choses, elle s’impose comme une absolue nécessité démocratique. Vous n’avez d’ailleurs donné aucune explication convaincante pour justifier l’urgence. Même s’il est prévu que le texte entre en vigueur au 1er janvier 2010, cela donne du temps pour une seconde lecture !

Madame la ministre, cette obstination à ne pas vouloir lever l’urgence, ce que pourtant vous pouvez faire à tout moment, me rappelle l’obstination d’autres au moment du CPE ! (Mme Annie Jarraud-Vergnolle opine.)

M. François Autain. Ah, je n’y avais pas pensé !

M. Jean-Pierre Godefroy. Chers collègues, je vous exhorte à voter ce renvoi à la commission qui donnera le temps au Parlement de débattre dans des conditions respectueuses d’un fonctionnement démocratique normal.

Madame la ministre, je réitère ma demande, car je regrette que vous n’acceptiez pas de lever l’urgence, ce qui permettrait pourtant à nos commissions, comme à celles de l’Assemblée nationale, de se saisir à nouveau de ce texte dans de bonnes conditions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Je voudrais tout d’abord rendre hommage à l’ensemble des sénateurs de la commission qui, pour une quarantaine d’entre eux, ont travaillé pendant plus de trente-quatre heures, parfois des nuits entières, sur ce projet de loi extrêmement important.

Je voudrais aussi saluer le travail remarquable des collaborateurs de la commission, qui sont évidemment là pour aider le rapporteur, le président, mais qui sont également à la disposition des sénateurs de la commission et qui n’ont pas hésité à aller régulièrement à votre rencontre pour vous aider vous-mêmes dans vos travaux.

M. François Autain. Tout à fait !

M. Alain Milon, rapporteur. Cela dit, si je veux bien admettre que la nouvelle procédure change singulièrement nos habitudes, je ne peux pas dire que le tsunami d’amendements déposés ait facilité notre apprentissage !

M. Jean-Louis Carrère. C’est une pluie de printemps et non un tsunami !

M. Alain Milon, rapporteur. J’ai le sentiment, malgré tout, que nous avons tous beaucoup travaillé et que nous sommes allés au fond des sujets, en particulier grâce à une présidence particulièrement efficace, je tiens à le redire.

M. Alain Milon, rapporteur. Sans compter les auditions ni l’examen des amendements extérieurs, avec le président et le rapporteur, vous avez consacré près de trente-neuf heures de réunions en commission. Je me dois aussi de saluer la présence de Mme la ministre, qui a assisté pratiquement à toutes nos discussions.

Je ne crois pas que l’on puisse affirmer, comme cela est écrit dans la motion de renvoi à la commission, que le texte issu de nos travaux est susceptible « de porter atteinte à l’image de sérieux de la Haute Assemblée. ». Bien au contraire, il est à l’image du sérieux de la Haute Assemblée !

M. Jean-Louis Carrère. C’est la méthode qui est en cause !

M. Alain Milon, rapporteur. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cette motion. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement va évidemment être d’accord avec le rapporteur. En vérité, ce débat concerne davantage le fonctionnement interne de votre assemblée sur lequel, en tant que ministre de la santé, je porte un regard extérieur.

J’ai seulement constaté que cette nouvelle procédure nécessitait effectivement quelques réglages matériels. Le président Larcher a d’ailleurs indiqué que les choses allaient évoluer, en particulier la configuration des salles. Dont acte !

Personnellement, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, je ne me suis nullement offusquée de l’aspect « camping » des conditions dans lesquelles j’ai été accueillie, le président About ayant organisé tout cela avec beaucoup d’humanité et de gentillesse. Je considère que nos débats se sont déroulés de bonne façon.

Qu’est-ce qui compte en la matière ? C’est la qualité de l’échange, de la confrontation, du débat intellectuel. Le rembourrage des fauteuils n’a finalement que peu d’importance !

M. François Autain. Effectivement, ce n’était pas vraiment le problème !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je considère que, véritablement, nos débats se sont excellemment passés, débats qui, comme le rappelait le rapporteur, ont duré trente-neuf heures, sans compter toutes les réunions annexes qui ont eu lieu.

Que l’orateur ait pu penser que je pouvais, par ma seule présence et quelques interpellations, suborner des sénateurs et des sénatrices de la majorité, j’en suis très flattée !

M. Guy Fischer. J’ai été témoin !

M. François Autain. Mais le rapporteur est « insubornable » !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’opposition, loin de vous apprécier à votre juste valeur, vous traite, je crois, avec un certain dédain, voire une certaine arrogance. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Croyez que je ne partage pas cette attitude ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Louis Carrère. C’est de la godille pour des godillots !

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 282, tendant au renvoi à la commission.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du président du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 150 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 139
Contre 190

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, à la demande de Mme la ministre, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 1er (texte modifié par la commission) (début)

Article 1er A

M. le président. L’article 1er A a été supprimé par la commission.

CHAPITRE IER

Missions des établissements de santé

M. le président. Je rappelle que tous les amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 1er ont été réservés jusqu’après l’article 13 quater.

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 1er (texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 1er

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1. - Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.

« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé et de l'autonomie en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.

« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.

« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. »

II. - L'article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-2. - Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités.

« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »

III. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».

IV. - Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6112-1. - Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 1° bis  La prise en charge des soins palliatifs ;

« 2° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;

« 2° bis  La recherche ;

« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

« 5° Supprimé par la commission.............................................

« 6° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 7° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 8° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;

« 9° Les actions de santé publique ;

« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;

« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. 

« Art. L. 6112-2. - Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :

«  - les centres de santé et les maisons de santé ;

« - l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« - le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ;

« - les groupements de coopération sanitaire ;

« - les autres personnes titulaires d'autorisation d'équipement matériel lourd ;

« - les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.

« Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.

« Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.

« La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires.

« Les missions de service public, qui à la date de publication de la présente loi, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné, font l'objet d'une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

« Art. L. 6112-3. - L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé et de l'autonomie ;

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° sont applicables à l'ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également aux praticiens qui y exercent. »

V. - Après l'article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6112-3-1. - Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3.

« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

bis. - 1° L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :

« - pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer l'impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;

« - pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur la multiplication artificielle des actes, la qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. »

2° Jusqu'en 2012, le rapport prévu au V de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est transmis au Parlement en même temps que le bilan d'avancement du processus de convergence mentionné au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement de mettre en œuvre*- des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins.

« L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l'article L. 6122-13 si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »

VI bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 6122-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7. »

VII. - L'article L. 6161-4 du même code est remplacé par deux articles L. 6161-4 et L. 6161-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-4. - Le contrat pour l'exercice d'une profession médicale conclu entre toute personne chargée d'assurer une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 et un praticien précise, en tant que de besoin, les conditions de la participation de ce dernier à ces missions et les obligations qui s'imposent à lui en application du dernier alinéa de l'article L. 6112-3.

« Si ce contrat est antérieur à celui confiant une ou plusieurs missions de service public au cocontractant du praticien, il est, en tant que de besoin, révisé pour intégrer les stipulations mentionnées au premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du contrat conclu en application du dernier alinéa de l'article L. 6112-2.

« L'agence régionale de santé et de l'autonomie est informée des termes de cette révision.

« Si le praticien refuse de procéder à sa révision, il peut prétendre à des indemnités en cas de résiliation du contrat par l'établissement dès lors que la durée d'activité consacrée aux missions de service public proposée par le contrat révisé excède 30 % de son temps travaillé.

« Art. L. 6161-4-1. - Supprimé par la commission.........................

VII bis. - L'article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-5. - Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :

« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;

« 2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé et de l'autonomie.

« Les obligations à l'égard des patients prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif pour l'ensemble de leurs missions.

« Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 6162-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. »

IX. - L'article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-20. - Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente. »

X. - L'article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-2. - Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.

« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente.

« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d'exercice libéral. 

« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours.

« Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. »

XI. - L'article L. 6112-5 du même code est abrogé.

XII. - L'article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-1. - Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.

« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.

« Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et de l'autonomie et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.

« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d'intérêt collectif.

« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.

« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.

« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.

« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire. »

XIII. - L'article L. 6323-2 du même code est abrogé.

XIV. - L'article L. 6111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du présent code. »

XV. - Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-6, L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.

XVI. - Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la qualification d'établissement de santé privé d'intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée par leur représentant légal au directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu'à cette même date, les dispositions relatives au financement par l'assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l'assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux établissements publics de santé.

Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du présent XVI, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont applicables.

XVII. - Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu'à cette même date, les dispositions relatives au financement par l'assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l'assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux établissements publics de santé.

Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du présent XVII, les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis leur sont applicables.

XVIII. - Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les dispositions relatives au financement par l'assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l'assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux établissements publics de santé.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au 2° de l'article 33 de la présente loi, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

Jusqu'à la date mentionnée au troisième alinéa du présent XVIII, le dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur reste applicable. Les deuxième à sixième alinéas du XVIII bis leur sont applicables.

XVIII bis. - Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XVI, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'État ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'État dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.

XIX. - Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.