M. le président. La parole est à Mme Samia Ghali, sur l'article.
Mme Samia Ghali. L’autre jour, je suivais avec mes fils – âgés respectivement de quinze ans et dix-huit ans, ils téléchargent beaucoup – le débat à l’Assemblée nationale. Ils m’ont avoué ne pas comprendre : pourquoi, se demandaient-ils, nous serait-il interdit de télécharger ? Bien sûr, ils conçoivent bien la volonté de défendre les auteurs et les artistes, mais ils refusent d’être regardés comme des voleurs et considèrent que, quand ils téléchargent, c’est aussi pour accéder à la culture.
Un parlementaire favorable à ce texte avançait comme argument, pour expliquer le danger de la situation, que, depuis cinq ans, les ventes de DVD étaient en baisse de 35 % et celles de disques, de 50 %. Mes fils ont immédiatement réagi : pourquoi ne pas défendre aussi les vinyles ? Après tout, les vinyles, qui renvoient évidemment à un autre état de la société, ont jadis disparu pour laisser la place aux CD, considérés à leur avènement comme plus modernes et, sans doute, plus ludiques !
Pour moi c’était une réaction de bon sens, qui montre que nous vivons une véritable révolution technologique qu’il nous faut accepter, même si elle est parfois douloureuse.
L’avenir de la culture passe par une prise en compte de la réalité et par un effort d’imagination.
La culture n’est pas une marchandise, en tout cas certainement pas une marchandise comme les autres.
De plus, toutes les formes de protection collective n’ont jamais affaibli les droits sacrés des auteurs.
Au nom de ce bien commun qu’est la culture, on a construit des espaces de gratuité : des bibliothèques, des musées, des radios libres, sans jamais penser que la gratuité dévalorisait l’œuvre ou l’artiste. En fin de compte, l’exception culturelle, c’est cela !
Je tiens d’ailleurs à souligner que, souvent, les plus fervents adeptes du téléchargement sont aussi ceux qui fréquentent le plus assidument les salles de cinéma. Si l’on télécharge un film, c’est parce qu’on l’a tellement apprécié au cinéma qu’on a envie de le revoir chez soi ! Je m’appuie, pour dire cela, sur ce que je constate autour de moi, mais je suis persuadée que, dans cet hémicycle, personne ne peut affirmer qu’aucun de ses enfants ou petits-enfants ne télécharge.
Aujourd’hui, on doit inventer des règles exceptionnelles, des financements nouveaux pour la création dans la civilisation numérique.
Or, quelle est la réponse du Gouvernement ? La chasse aux pirates, la chasse aux jeunes, la révérence faite aux lobbies, la surveillance sur internet.
Les Américains ont très vite compris quels étaient les enjeux : c’est pourquoi ils vont adopter le principe de la licence globale, et le présent projet de loi ne sera peut-être même pas appliqué parce que nous serons, nous aussi, obligés d’adopter cette licence globale, qui est, selon moi, une bonne solution.
Des principes clairs doivent être posés, et des solutions concrètes apportées.
Le premier principe est de permettre à la révolution numérique de transformer radicalement la diffusion et l’accès à la culture.
À côté des réseaux commerciaux indispensables, il doit y avoir place pour la possibilité d’échanges non marchands dans un espace où la copie devient un acte de partage entre les internautes. La technologie rend cela possible.
Le deuxième principe, que le Gouvernement et la majorité refusent d’entendre, c’est que l’accès gratuit n’est pas un vol puisque cette gratuité ne signifie pas l’absence de rémunération du travail de l’artiste.
Le troisième principe, c’est que les droits d’auteurs sont plus que jamais nécessaires à l’âge numérique. Personne n’imagine la création sans le droit d’auteur. C’est une question de bon sens : il faut adapter nos vieux droits d’auteur à la révolution numérique.
Les revenus d’une « contribution créative » ou d’une « licence globale » pour la musique ont été chiffrés : une redevance mensuelle de deux ou trois euros pour chaque abonnement à internet permettrait de percevoir plus de 500 millions d’euros par an. Dans la mesure où, en matière de téléchargement, on peut avoir une connaissance très proche de la réalité sans chercher à savoir qui télécharge quoi, il est aujourd’hui possible de procéder à une telle répartition.
Votre loi est donc inefficace, complexe, archaïque et liberticide.
Mme Samia Ghali. Elle est inefficace puisque, déjà obsolète, elle ne réglera absolument rien !
Le modèle que vous avez retenu est dès à présent dépassé par l’avènement de nouvelles technologies. Certains se penchent déjà sur les moyens de le contourner.
Votre loi est trop complexe : son application conduirait à la mise en place d’une véritable usine à gaz, qui serait source de nombreux contentieux juridiques.
Votre loi est archaïque : sa mesure phare – la suspension de l’accès à internet – est en contradiction totale avec l’objectif d’accès pour tous à internet.
Pour nous, cet accès doit être considéré comme un droit fondamental. Le Parlement européen vient d’ailleurs de l’affirmer, ce qui rend déjà votre texte caduc.
Mme Samia Ghali. La suspension de l’abonnement à internet est une sanction totalement incongrue et incohérente, qui résulte d’une conception archaïque, en décalage avec la société dans laquelle nous vivons.
Enfin, votre loi est liberticide : elle tend à organiser de fait une surveillance généralisée de la Toile et à remettre en cause les libertés individuelles.
En conclusion, je dirai que cet article est dépassé et ringard. C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.
....................................................................................................– (Adopté.)
Article 4 bis A
L'article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. » – (Adopté.)
Article 4 bis
L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin ».
......................................................................................................................... – (Adopté.)
Article 6
Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 336-3. - La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
« Le fait, pour cette personne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.
« Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :
« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en œuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 ;
« 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ;
« 3° En cas de force majeure.
« Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.
« Art. L. 336-4. - Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. » – (Adopté.)
Article 7
L'article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 ». – (Adopté.)
Article 7 bis
M. le président. L’article 7 bis a été supprimé par l’Assemblée nationale.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article 8
Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 du même code. » – (Adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques
.........................................................................................................................
CHAPITRE III BIS
Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 9 bis A
L'article L. 312-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique. » – (Adopté.)
Article 9 bis
L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. » – (Adopté.)
CHAPITRE III TER
Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique
Article 9 ter
Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques
« Art. 30-4. - Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
« Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 30-5. - I. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30–7.
« II. - À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi no du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article 30-4 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.
« Art. 30-6. - Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.
« Art. 30-7. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;
« - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.
« Art. 30-8. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :
« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ;
« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7. » – (Adopté.)
Article 9 quater
M. le président. L’article 9 quater a été supprimé par l’Assemblée nationale.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 10 A
À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ». – (Adopté.)
Article 10
I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.
II. - Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
III. - (Non modifié)
IV. - Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l'article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.
Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.
V. - Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l'adresse des recommandations mentionnées à l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, a été commis après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute Autorité, de la liste mentionnée à l'article L. 331-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. – (Adopté.)
Article 10 bis A
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;
2° Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
« Art. L. 132-35. - On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.
« Art. L. 132-36. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
« Art. L. 132-37. - L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.
« Art. L. 132-38. - L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
« Art. L. 132-39. - Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
« L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 132-40. - Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.
« Art. L. 132-41. - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.
« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.
« Art. L. 132-42. - Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
« Art. L. 132-43. - Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.
« Art. L. 132-44. - Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi no du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
« Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
« Art. L. 132-45. - L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1°A Après l'article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-1. - La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;
1° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7113-2. - Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. » ;
2° Après l'article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 7113-3. - Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.
« Art. L. 7113-4. - La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse. »
III. - Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382-14-1. - Les revenus versés en application de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »
IV. - Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en vigueur de ces accords.